Cour d'appel de Versailles, Chambre protection sociale 4 7, 19 juin 2025, n° 23/01528
TGI Versailles 31 mars 2023
>
CA Versailles
Confirmation 19 juin 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Alerte sur les conditions de travail

    La cour a estimé que le salarié n'a pas prouvé avoir alerté l'employeur de manière claire sur les risques liés à sa santé, et que les éléments fournis ne démontrent pas une conscience du danger par l'employeur.

  • Rejeté
    Manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

    La cour a jugé que le salarié n'a pas apporté la preuve que l'employeur avait conscience du danger et n'a pas démontré que des mesures auraient pu prévenir la maladie.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer les préjudices

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la reconnaissance de la faute inexcusable, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise.

  • Rejeté
    Demande de provision pour préjudice subi

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la reconnaissance de la faute inexcusable, ce qui rendait la demande de provision sans fondement.

  • Rejeté
    Condamnation de l'employeur aux dépens

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes du salarié, le condamnant ainsi aux dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [W] a fait appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Versailles qui avait débouté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la S.A. [13]. La cour d'appel a examiné si M. [W] avait prouvé que son état de santé était dû à une faute inexcusable de l'employeur, en se basant sur l'article L. 4131-4 du code du travail. La première instance avait conclu que M. [W] n'avait pas alerté son employeur sur un risque spécifique lié à sa santé. La cour d'appel a confirmé cette décision, estimant que M. [W] n'avait pas apporté de preuves suffisantes pour établir la connaissance du danger par l'employeur. En conséquence, la cour a confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions, condamnant M. [W] aux dépens.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 19 juin 2025, n° 23/01528
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/01528
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Versailles, 31 mars 2023, N° 21/00449
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 juin 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, Chambre protection sociale 4 7, 19 juin 2025, n° 23/01528