Confirmation 31 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 31 oct. 2024, n° 22/00574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 1 avril 2021, N° 18/00144 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AVANSSUR, S.A. AVANSSUR prise poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. demeurant [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 31 OCTOBRE 2024
N° RG 22/00574 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQ57
[W] [B]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 330630022022001806 du 17/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 avril 2021 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 18/00144) suivant déclaration d’appel du 03 février 2022
APPELANT :
[W] [B]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Elisabeth HERY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. AVANSSUR prise poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] [B], dont le véhicule était assuré tous risques auprès de la SA Avanssur, a eu un accident de la circulation le 7 mai 2017 entre 7h20 et 7h30 sur la commune de [Localité 4]. Lors de cet accident, le véhicule conduit par M. [B] a percuté 2 véhicules en stationnement et endommagé 2 poteaux de signalisation.
Par jugement du 27 juin 2017, le tribunal correctionnel de Bordeaux a condamné M. [B] pour des faits de blessures involontaires commises dans le cadre de la conduite d’un véhicule automobile le 7 mai 2017 à l’encontre des 2 passagères arrière du véhicule, Mmes [V] [R] et [Z] [G].
Par courrier du 5 septembre 2017, la société Avanssur a indiqué à M. [B] qu’elle lui refusait sa garantie pour les dommages matériels causés aux véhicules, invoquant une clause d’exclusion de garantie relative à l’état d’ivresse manifeste du conducteur au moment de l’accident.
Par acte du 11 décembre 2017, M. [B] a fait assigner la société Avanssur devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, aux fins de contester l’exclusion de garantie.
Par jugement contradictoire du 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré valable la clause d’exclusion de garantie pour conduite en état d’ivresse manifeste au moment de l’accident insérée au contrat d’assurance liant les parties ;
— rejeté l’ensemble des demandes de M. [B] au titre de l’exécution de ce contrat d’assurance en raison de son état d’ivresse manifeste au moment de l’accident ;
— condamné M. [B] à payer à la société Avanssur la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [B] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
M. [B] a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement par déclaration du 3 février 2022 et, par dernières conclusions déposées le 14 juin 2024, il demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris, rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 1 er avril 2021, en ce qu’il a :
— déclaré valable la clause d’exclusion de garantie liée à l’état d’ivresse manifeste au moment de l’accident insérée au contrat d’assurance liant les parties ;
— rejeté l’ensemble des demandes de M. [W] [B] au titre de l’exécution de ce contrat, en raison de son état d’ivresse manifeste au moment de l’accident ;
— condamné M. [W] [B] à payer à la société Avanssur la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— rejeté toutes ses demandes plus amples et contraires.
Statuant à nouveau :
— juger inapplicable la clause d’exclusion de garantie, insérée dans les conditions générales d’assurance, relative à l’état d’ivresse manifeste du conducteur ;
— juger en tout état de cause que la preuve n’est pas rapportée de l’état d’ivresse manifeste dans lequel se serait trouvé M. [B] lors de l’accident.
En conséquence :
— juger que la garantie de la société Avanssur au titre des dommages causés au véhicule de M. [B] le 7 mai 2017 doit être mobilisée selon les conditions générales et particulières du contrat d’assurance n° 810167415 ;
— condamner la société Avanssur à payer à M. [B] la somme de 13 500 euros au titre de la valeur de son véhicule ;
— condamner la société Avanssur à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé par la résistance abusive de la société Avanssur ;
— condamner la société Avanssur à payer à Maître Elisabeth Hery la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— condamner la société Avanssur aux entiers dépens de la procédure d’appel et de la procédure de première instance.
Par dernières conclusions déposées le 6 août 2024, la société Avanssur demande à la cour de :
A titre liminaire :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 1er avril 2021 ;
— déclarer d’office irrecevable la nouvelle prétention formée par M. [B] consistant à « condamner la société Avanssur à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé par la résistance abusive de la société Avanssur » ;
A titre principal :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 1er avril 2021 ;
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [B].
A titre subsidiaire : si par extraordinaire la Cour estimait devoir infirmer le jugement du 1er avril 2021 et considérer la garantie de la société Avanssur comme acquise :
— rejeter la demande de M. [B] de prise en charge à hauteur de 13 500 euros au titre de la garantie tous risques.
A titre infiniment subsidiaire : si par extraordinaire la Cour d’appel estimait qu’il est possible de déterminer l’indemnisation due à M. [B] :
— juger que l’indemnité allouée ne pourra être fixée qu’après déduction du prix de vente du véhicule et du montant de la franchise à hauteur de 1 090 euros ;
— juger que l’indemnité allouée sera fonction des modalités d’achat du véhicule ;
— rejeter toute prétention contraire de M. [B].
En tout état de cause :
— rejeter la demande de condamnation au paiement des frais irrépétibles et des dépens ;
— condamner M. [B] à verser à la société Avanssur la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 19 septembre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Après avoir estimé que la clause contractuelle d’exclusion de garantie pour conduite en état d’ivresse manifeste visée à l’article 4.1.4 des conditions générales du contrat d’assurance était régulière en ce qu’elle constituait bien une exclusion formelle et limitée au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances, le tribunal a jugé que l’état d’ivresse manifeste de M. [B] au moment de l’accident était établi par les pièces du dossier et que la cause d’exclusion de garantie trouvait donc à s’appliquer. Il a en conséquence rejeté l’ensemble des demandes de M. [B].
M. [B], appelant, critique cette décision, faisant valoir que la clause d’exclusion de garantie figurant à l’article 4.1.4 des conditions générales n’est pas formelle et limitée, le contrat ne donnant aucune définition de la notion d’ivresse alors que ce terme connaît plusieurs acceptions puisqu’il peut faire référence soit à la consommation de boissons entraînant des altérations des facultés motrices et mentales, soit à un état émotionnel produit par une passion ou une possession, de sorte qu’il s’agit d’une clause ambigue sujette à interprétation, le terme 'manifeste’ manquant également de précision et l’appréciation du caractère manifeste ou non de l’état d’ivresse d’une personne étant parfaitement subjective. Il souligne que la Cour de cassation a déjà retenu comme inapplicable une clause de garantie visant l’imprégnation alcoolique.
Il conteste, en outre, que la preuve soit rapportée de ce qu’il a conduit en état d’ivresse manifeste, faisant valoir qu’il n’a pas été poursuivi pour cette infraction et n’a pas été condamné à ce titre par le tribunal correctionnel, que son état d’ivresse ne ressort d’aucune constatation des policiers et qu’aucune fiche A de vérifications concernant l’alcoolémie utilisée dans les procédures de police n’a été établie pour caractériser un tel état, ajoutant que les témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête de police, contradictoires et approximatifs, sont insuffisamment probants.
Il sollicite en conséquence l’infirmation du jugement déféré et la condamnation de la société Avanssur à l’indemniser au titre de la garantie contractuelle des dommages matériels subis par le véhicule à hauteur de 13.500 euros. Il réclame en outre la condamnation de l’assureur à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, soulignant que celle-ci constitue l’accessoire de sa demande principale et ne peut être considérée comme nouvelle en appel.
La société Avanssur soulève au préalable l’irrecevabilité de la demande de M. [B] de dommages et intérêts pour résistance abusive comme étant nouvelle en appel. Il conclut ensuite à la confirmation de la décision entreprise, faisant valoir que la clause d’exclusion contestée est formelle et limitée et qu’il est démontré que M. [B] conduisait dans un état d’ivresse manifeste au moment de l’accident, celui-ci étant suffisamment établi par les témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête pénale, ajoutant que l’absence de condamnation pénale pour conduite en état d’ivresse manifeste n’a pas de conséquence sur la constatation d’un tel état par le juge civil.
Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par M. [B]
Si, en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent pas soulever en cause d’appel de nouvelles prétentions autres que celles énumérées par ce texte et les suivants, elles peuvent par dérogation à cette interdiction de principe et en vertu de l’article 566 du même code, ajouter à leurs prétentions initiales toutes les demandes qui n’en sont que l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, de sorte que la demande complémentaire de M. [B] en vue de la réparation des conséquences préjudiciables d’une éventuelle résistance abusive est recevable, même si elle est formulée pour la première fois en appel. La fin de non-recevoir soulevée par l’assureur sera par conséquent rejetée.
Sur la validité de la clause d’exclusion de garantie
En application de l’article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
ll résulte de ce texte qu’une clause d’exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu’elle doit être interprétée.
Selon l’article 4.1.4 des conditions générales du contrat liant les parties, intitulé 'Exclusions communes aux garanties Dommages causés au véhicule’ :
'Nous ne garantissons pas :
(…)
'tout préjudice subi lorsqu’au moment de l’accident le conducteur assuré :
— est en état d’ivresse manifeste
— ou sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré, égale ou supérieure aux quotités fixées par les dispositions législatives et réglementaires du code de la route français
— et/ou a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiantes selon le code de la santé publique français
— ou lorsque le conducteur assuré a refusé de se soumettre aux épreuves de dépistage et aux vérifications complémentaires prévues par le code de la route français en matière de conduite sous l’influence de l’alcool ou de substances ou plantes classées comme stupéfiantes (…)'
Cette clause d’exclusion est formelle et limitée et permet à l’assuré de connaître exactement l’étendue de la garantie due par la compagnie d’assurance.
Le première juge a en effet pertinemment retenu que cette clause ne peut être considérée comme ambiguë dès lors que, d’une part, la notion d’ivresse, insérée dans une liste d’exclusions de garantie pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou usage de stupéfiants, ne donne lieu à aucune interprétation, d’autre part, la clause vise précisément l’état d’ivresse manifeste du conducteur au moment de l’accident, l’état devant donc être constaté et établi au moment de l’accident lui-même, enfin, l’article L. 234-1 du code de la route prévoit explicitement un délit de conduite en état d’ivresse manifeste, puni des mêmes peines que la conduite sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre, en sorte que la notion d’ivresse manifeste est claire et compréhensible pour l’assuré contractant.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré valable la clause contractuelle d’exclusion de garantie pour conduite en état d’ivresse manifeste au moment de l’accident.
Sur la mise en oeuvre de la clause d’exclusion de garantie
C’est à l’assureur de démontrer la réunion des conditions de fait de l’exclusion dont il se prévaut.
La société Avanssur rapporte la preuve de l’état d’ivresse du conducteur au moyen des témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête de police, Mme [Z] [G], passagère arrière blessée lors de l’accident, indiquant que M. [B] avait consommé deux verres de whisky chez lui et que, arrivé en boîte de nuit, il avait consommé une première bouteille de vodka avec cinq autres personnes puis une deuxième bouteille de vodka avec son amie [X] [I], précisant qu’ 'à la fin de la soirée, vers cinq heures, [W] [[B]] était démoli et [qu’il avait] vomi'. Mme [V] [R], deuxième passagère arrière blessée lors de l’accident, a confirmé qu’une première bouteille de vodka avait été consommée à six avec M. [B], que la deuxième bouteille de vodka avait été bue par ce dernier et Mme [X] [I], et que M. [B] avait vomi dans la boîte de nuit avant de quitter les lieux. Mme [X] [I] a confirmé que M. [B] avait bu du whisky à son domicile avant d’aller en boîte de nuit ainsi que la consommation d’une première bouteille de vodka à six puis d’une deuxième bouteille de vodka.
L’absorption de deux verres de whisky puis de plusieurs verres de vodka, quelle qu’ait été la quantité exacte ingurgitée et quels que soient les différences pouvant exister entre les témoignages sur le nombre exact de verres de vodka bus par chacun ou les imprécisions sur le nombre exact de personnes partageant la seconde bouteille de vodka, caractérise nécessairement l’état d’ivresse manifeste de M. [B] lorsqu’il a pris le volant et au moment de l’accident, les attestations produites en appel par l’appelant de deux amis à lui, MM [H] et [L], certifiant avoir été présents lors de la soirée et affirmant que M. [B] 'n’avait bu que du jus de fruit’ n’étant pas suffisamment probantes alors qu’aucun témoin n’a confirmé leur présence ce soir-là, qu’ils n’ont pas été interrogés par les services de police auprès desquels ils ne se sont pas manifestés lors de l’enquête pénale et que leurs déclarations paraissent opportunément contredire les trois témoins directs qui accompagnaient M. [B] lors de l’accident.
Enfin, comme le souligne pertinemment le premier juge, M. [B] est particulièrement mal fondé à invoquer l’absence de réalisation d’une fiche A par les policiers, fiche destinée à caractériser l’état d’ivresse manifeste, alors que c’est en raison de sa fuite suite à l’accident que les policiers n’ont pas pu constater par eux-mêmes cet état d’ivresse manifeste, l’audition de Mme [X] [I] permettant d’établir que M. [B] avait dit à cette dernière qu’il ne voulait pas perdre son permis et qu’il ne fallait pas qu’il souffle dans l’alcootest et Mmes [Z] [G] et [V] [R], n’ayant pu que constater, après être sorties de la voiture après l’accident, que M. [B] et Mme [X] [I] avaient pris la fuite, quittant les lieux de l’accident rapidement sans les en informer.
La société Avanssur rapportant la preuve des conditions de l’exclusion de garantie dont elle se prévaut, le jugement entrepris mérite pleinement confirmation en ce qu’il a débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Compte tenu de l’issue du litige, M. [B] sera débouté de sa demande en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [B], qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel, qui seront recouvrés selon les modalités applicables en matière d’aide juridictionnelle.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [B] sera condamné au paiement de la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par M. [W] [B] à l’encontre de la société Avanssur,
Déboute M. [W] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne M. [W] [B] à payer la somme de 1.000 euros à la société Avanssur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [B] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés selon les modalités applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Vidéoprotection ·
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Action ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Videosurveillance ·
- Système ·
- Sociétés ·
- Faute grave
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Intermédiaire ·
- Appel ·
- Partie ·
- Conseil ·
- Désistement ·
- Qualités ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Charges ·
- Instance
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tourisme ·
- Expert ·
- Fonds de commerce ·
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Valeur ·
- Réalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Contrôle ·
- Ordonnance ·
- Irrecevabilité ·
- Ordre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Logement ·
- In solidum ·
- Chaudière ·
- Intervention ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Adresses
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Optique ·
- Opticien ·
- Tiers payant ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Contrôle ·
- Prestation ·
- Demande ·
- Enseigne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Consentement ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Délai ·
- Messages électronique ·
- Information
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Radiation ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Lettre simple ·
- Interruption ·
- Mainlevée ·
- Partie ·
- Avocat
- Ordonnance de référé ·
- Faux ·
- Commandement de payer ·
- Nullité ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Titre exécutoire ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Pièces ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Surcharge
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Fonds commun ·
- Commissaire de justice ·
- Cession de créance ·
- Crédit foncier ·
- Saisie des rémunérations ·
- Caducité ·
- Signification ·
- Instrumentaire ·
- Cession ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Travail ·
- Faute inexcusable ·
- Alerte ·
- Surcharge ·
- Employeur ·
- Responsable ·
- Service ·
- Maladie ·
- Fatigue ·
- Développement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.