Confirmation 12 juin 2025
Confirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 13 juin 2025, n° 25/00392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 3 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/107
N° RG 25/00392 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V7LA
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Eric METIVIER, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE lors des débats, et de Sandrine KERVAREC lors du prononcé, greffières,
Statuant sur l’appel formé le 04 Juin 2025 à 10 heures 02 par Me Clélia ABRAS pour :
M. [T] [E]
né le 10 Juillet 1984 à [Localité 4]
[Adresse 1]
Actuellement au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier Guillaume Regnier
ayant pour avocat Me Clélia ABRAS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 03 Juin 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l’absence de [T] [E], régulièrement avisé de la date de l’audience, représenté par Me Clélia ABRAS, avocat
En présence du tiers demandeur, Mme [E] [O], régulièrement avisée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 04 juin 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 12 Juin 2025 à 14 H 00 l’avocat de l’appelant et le tiers en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 23 mai 2025, M. [T] [E] a été admis en soins psychiatriques à la demande de Mme [O] [E], sa mère, selon la procédure d’urgence.
Le certificat médical du 23 mai 2025 du Dr [M] n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil a établi la présence d’une recrudescence délirante avec troubles du comportement associés, mises en danger potentielles, angoisses psychotiques. L’alliance thérapeutique paraissait fragile, avec une instabilité psycho-comportementale justifiant de la mise en soins contraints. Les troubles ne permettaient pas à M. [E] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de M. [E] devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Par une décision du 23 mai 2025 du directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier, M. [E] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 24 mai 2025 à 11h42 par le Dr [F] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 26 mai 2025 à 11h par le Dr [P] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 26 mai 2025, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier a maintenu les soins psychiatriques de M. [E] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 28 mai 2025 par le Dr [S] a décrit un patient plus apaisé, avec différents projets de soins àvenir dans les mois prochains. M. [E] se montre d’accord avec ces programmes, mais ils peuvent toutefois être source de déstabilisation. Il restait imprévisible et l’adhésion aux soins était fragile. Le médecin a estimé que l’état de santé de M. [E] relèvait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 28 mai 2025, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 03 juin 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
M. [E] a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 03 juin 2025 par l’intermédiaire de son conseil le 04 juin 2025.
M. [E] soutient:
— la violation de l’article L.3211-3 du code de la santé publique, en ce que la notification de la décision d’admission a été tardive, sans qu’aucun motif médical ne le justifie, et ainsi que l’a jugé la 1ère chambre civile de la cour de cassation par un arrêt du 15 octobre 2020,
— la violation de l’article L.3211-3 du code de la santé publique en ce que la notification de la décision maintenant les soins sous la forme d’une hospitalisation complète a été tardive, sans qu’aucun motif médical ne le justifie,
— l’insuffisance de motivation du certificat médical initial quant à la caractérisation du risque grave à l’atteinte à l’intégrité du patient,
— l’insuffisance de motivation des certificats médicaux des 24 et 72 heures.
Le ministère public a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Le 11 juin 2025, le certificat de situation établi par le Dr [I] [S] Psychiatre, parvenait au greffe de la cour d’appel de Rennes et mentionnait :'Plusieurs hospitalisations itératives suite à des troubles du comportement graves, qu’il n’explique pas. Se dit « possédé par Satan ». A admis avoir fait irruption dans un service de l’hôpital avec un couteau et une ébauche de passage à l’acte hétéro-agressif.
Il ne critique que très partiellement cet épisode pris dans un contexte délirant. Plusieurs épisodes de tension interne avec imminence de passage à l’acte hétéroagressif. Il se montre actuellement plus apaisé mais un délire chronique persiste, le sentiment d’être « possédé » (dixit », d’avoir une part « méchante » en lui, d’être « clivé ». Il se dit lui-même très impulsif. Il reste effectivement encore assez imprévisible. Il existe une alliance partielle aux soins, mais son état n’est pas stabilisé et nécessite une surveillance hospitalière stricte. Son état clinique impose le maintien de l’hospitalisation continue sous contrainte. Son état clinique permet son audition par le juge'
A l’audience du 12 juin 2025, M. [E] était absent ayant refusé de se rendre à l’audience. Il était représenté par son avocate et sa curatrice était présente accompagné de son conjoint.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [E] a formé le 04 juin 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 03 juin 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur la contestation liée à la violation alléguée de l’article L.3211-3 du code de la santé publique et sur la contestation liée à la violation alléguée de la violation de l’article L.3211-3 du code de la santé publique
L’article 3211-3 du CSP dispose:'Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l’article L. 3222-5 et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ;
5° D’émettre ou de recevoir des courriers ;'
6° De consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir les explications qui s’y rapportent ;
7° D’exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l’exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt du malade.
Si le temps de la notification doit être approprié à l’état du patient, en l’espèce, le certificat médical initial du 23 mai 2025 du Dr [M] n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil a établi la présence d’une recrudescence délirante avec troubles du comportement associés, mises en danger potentielles, angoisses psychotiques. L’alliance thérapeutique paraissait fragile, avec une instabilité psycho-comportementale justifiant de la mise en soins contraints. Les troubles ne permettaient pas à M. [E] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de M. [E] devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Outre ce certificat et les suivants des 24 et 72 heures préconisaient le maintien de l’hospitalisation complète et il ne peut être reproché une notification qui n’a pu être effectué que lors de l’apaisement du patient, sachant que le retard ne porte pas grief à M. [E]
Les moyens seront dès lors rejetés et la décision querellée sera confirmée.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L. 3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux que l’hospitalisation complète de M. [E] répondait aux exigences de la loi et doit être poursuivie sous cette forme.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de M. [E] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement; à ce jour l’état de santé mentale de l’intéressée n’étant pas stabilisé, la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
A ce jour, comme le relève le certificat de situation du 11 juin 2025, précité, M. [E] reste partiellement adhérent au traitement pourtant indispensable, et la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par M. Le Premier Président de la cour d’appel de RENNES, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [E] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 3], le 13 Juin 2025 à 10 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Eric METIVIER, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [T] [E] , à son avocat, au CH et [Localité 2]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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