Désistement 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 19 déc. 2024, n° 23/02174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 22 mai 2023, N° 22/00534 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Texte intégral
C3
N° RG 23/02174
N° Portalis DBVM-V-B7H-L3JI
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU JEUDI 19 DECEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 22/00534)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 22 mai 2023
suivant déclaration d’appel du 06 juin 2023
APPELANTE :
SARL [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
INTIMEE :
Organisme [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Alice BERTHET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de M. [C] [L], Avocat stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 octobre 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en ses observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL [Adresse 9] a relevé appel le 6 juin 2023 d’un jugement du 13 avril 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Valence qui lui avait été notifié le 22 mai, l’ayant déboutée de son recours présenté le 30 septembre 2022 à l’égard des décisions de la [6] de la [11] des 4 et 5 avril 2022, confirmées par décision implicite de la commission de recours amiable saisie le 30 mai 2022, de refus de prise en charge de prescriptions médicales des 22 et 27 décembre 2021 d’oxygénothérapie.
Les débats dans le cadre de la présente instance ont eu lieu à l’audience du 22 octobre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 19 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SARL [Adresse 9] par des conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2024 reprises à l’audience a entendu se désister de son appel.
La [5] ([8]) a accepté oralement sans réserves ce désistement à l’audience.
La procédure étant orale et sans représentation obligatoire, elle a donc nécessairement renoncé à ses demandes contenues dans ses conclusions antérieures notifiées au RPVA le 16 septembre 2024 :
— D’infirmation partielle du jugement déféré et de condamnation de la SARL [Adresse 9] à lui verser une somme de 860 euros pour ses frais irrépétibles de première instance ;
— De condamnation de la SARL [10] à une autre somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur (article 395 du code de procédure civile).
Le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement de première instance et soumission de payer les frais de l’instance éteinte selon les articles 403, 405 et 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
REÇOIT le désistement d’appel de la SARL [Adresse 9] dirigé contre le jugement RG n° 22/00534 du 13 avril 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
DÉCLARE l’instance éteinte.
CONDAMNE la SARL [10] aux dépens d’appel.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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