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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 14 févr. 2024, n° 23/01645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 23/01645 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWTM
Ordonnance n° 2024/M089
S.C.I. JUCO
Représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Vincent PENARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
M. [F] [W]
Mme [U] [S]
Tous deux représentés par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier,
Après débats à l’audience du 16 Janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 février 2024, l’ordonnance suivante :
FAITS PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement du 21 décembre 2022, assorti de l’exécution provisoire, par lequel le tribunal judiciaire de Draguignan a condamné la SCI Juco à payer à M. [F] [W] et Mme [U] [S] la somme de 67 015,54 €, ainsi qu’une indemnité de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel de la SCI Juco en date du 25 janvier 2023 ;
Par conclusions en date du 25 avril 2023, M. [W] et Mme [S] ont saisi le conseiller de la mise en état afin qu’il radie la procédure.
Dans leurs dernières conclusions sur incident, notifiées le 25 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [W] et Mme [S] demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 526 du code de procédure civile, de :
' radier la procédure ;
' statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils font valoir que l’appelante n’a pas réglé les condamnations mises à sa charge par le jugement alors que le premier juge en avait ordonné l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées le 1er août 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la SCI Juco demande au conseiller de la mise en état de :
' débouter M. [W] et Mme [S] de leur demande de radiation ;
' les condamner à lui payer 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir qu’aux termes d’une ordonnance du 5 janvier 2023, le premier président de la cour l’a autorisée à consigner la somme de 88 031,01 € sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations et qu’elle s’est exécutée, de sorte qu’il n’y a pas lieu à radiation.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 1er janvier 2020, la radiation du rôle de l’affaire peut être décidée lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, la SCI Juco doit à M. [W] et Mme [S], une somme totale de 72 015,64 € en principal, sans compter les dépens.
Cependant, si elle ne justifie pas s’être acquittée des condamnations prononcées par la décision dont elle a interjeté appel alors que celle-ci était assortie de l’exécution provisoire, il résulte d’une ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel le 5 juin 2023, qu’elle a été autorisée à consigner à la caisse des dépôts et consignations la somme de 88 031,01 €.
Dans son ordonnance, le premier président relève que les pièces produites par M. [W] et Mme [S] ne sont pas suffisantes pour établir la capacité de la SCI Juco à rembourser la somme de 88 031,01 € sans devoir procéder à la vente de biens immobiliers lui appartenant.
La SCI Juco justifie, par un récépissé du 11 août 2023, avoir consigné cette somme à la Caisse des dépôts et consignations.
Dès lors, il n’y a pas lieu à radiation.
La demande de radiation présentée sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile donne lieu au prononcé d’une mesure d’administration judiciaire, de sorte que le conseiller de la mise en état n’a pas, dans ce cadre, le pouvoir de condamner, notamment en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
DECISION
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et insusceptible de recours,
Dit n’y avoir lieu à radiation de la procédure ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 14 février 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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