Infirmation partielle 2 février 2023
Cassation 19 décembre 2024
Infirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 23 oct. 2025, n° 25/00746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 19 décembre 2024, N° X23-13.820 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ADVENTO, son représentant légal domicilié en c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. PROMOBAT, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00746 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEWJ
S.A.R.L. ADVENTO
c/
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.R.L. PROMOBAT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 19 décembre 2024 par le Cour de Cassation de [Localité 7] (RG : X23-13.820) suivant saisine sur renvoi de cassation du 13 février 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. ADVENTO prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité au siège
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
demeurant [Adresse 1]
S.A.R.L. PROMOBAT
demeurant [Adresse 2]
Représentées par Me Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 08 septembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Cybèle ORDOQUI, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. Le 15 novembre 2000, la société Promobat a acquis un immeuble situé à [Localité 5].
Elle y a procédé à des travaux importants pour y créer 12 appartements.
Pour ce faire, elle a fait appel à la société Cap Architecture, devenue société Advento, en qualité de maître d’oeuvre.
Un syndicat des copropriétaires a été constitué, sous la dénomination 'Maison coloniale'.
2. Se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] coloniale a, après expertise, assigné la société Promobat, les constructeurs et l’assureur du maître d’oeuvre en indemnisation de ses préjudices.
3. Par jugement du 04 juin 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a notamment :
— condamné la société Promobat à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 57 456,25 euros en réparation du dommage décennal affectant le réseau [Localité 4]/EV et de 947 705,74 euros au titre du dommage décennal consécutif à l’humidité en rez-de-jardin, indexées sur l’indice BT01 de la construction entre le 15 juin 2016 et le prononcé du jugement ;
— condamné la société Promobat in solidum avec la société CMR à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 17 028 euros au titre du dommage décennal affectant le réseau EP, indexée sur l’indice BT01 de la construction entre le 15 juin 2016 et le prononcé du jugement et dit que dans leurs rapports entre elles la société CMR garantira la société Promobat de l’intégralité de cette condamnation ;
— condamné la société Promobat à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 21 129,02 euros au titre d’une assurance dommages ouvrage ;
— condamné la société « CMR in solidum avec la société CMR » à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 425,70 euros au titre d’une assurance dommages ouvrage et dit que dans leurs rapports entre elles, la société CMR garantira la société Promobat de l’intégralité de cette condamnation ;
— condamné la société Promobat à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de souscription des assurances de garantie obligatoires ;
— dit que les provisions de 30 000 euros et 6 000 euros déjà perçues par le syndicat des copropriétaires viendront en déduction des condamnations prononcées par le jugement;
4. Par arrêt du 02 février 2023, la cour d’appel de Bordeaux a infirmé partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau des chefs réformés, a :
— condamné in solidum les sociétés Promobat et Advento à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence les sommes de :
— 57 456,25 euros en réparation du dommage décennal affectant le réseau EV indexées sur l’indice BT 01 de la construction entre le 15 juin 2016 et la date du jugement,
— 57 456,25 euros au titre du défaut de fonctionnement du réseau d’eaux vannes,
— 947 705,74 euros au titre de l’humidité du rez de jardin, sommes indexées sur l’indice BT 01 de la construction entre le 15 juin 2016 et la date du jugement,
— 21 129,02 euros au titre de l’assurance dommages-ouvrage sur les travaux de reprise ;
— condamné in solidum les sociétés Advento, Promobat et CMR à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 17 028,00 euros au titre du défaut de fonctionnement du réseau d’eaux pluviales, indexées sur l’indice BT 01 de la construction entre le 15 juin 2016 et la date du jugement ;
— condamné in solidum les sociétés Promobat et Advento à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance;
— confirmé le jugement entrepris pour le surplus et y ajoutant :
— dit que la MAF est fondée à opposer à la société Advento une clause de non garantie ;
— débouté les parties de toutes leurs demandes ou recours à son encontre ;
— débouté la société Promobat de son recours envers la société Advento ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné in solidum les sociétés Advento et Promobat à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence la somme de 6000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné société Promobat à payer à la MAF la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné in solidum les sociétés Advento et Promobat aux entiers dépens de première instance, comprenant les frais de référé et d’expertise, et d’appel avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande.
5. La société Advento a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Le syndicat des copropriétaires a formé un pourvoi incident contre le même arrêt et la MAF a formé un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt.
Par arrêt du 19 décembre 2024, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a dit que la MAF est fondée à opposer à la société Advento une clause de non-garantie, en ce qu’il a débouté les parties de toutes leurs demandes ou recours à son encontre et en ce qu’il a statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 02 février 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
— remis sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et a les a renvoyés devant la cour d’appel de Bordeaux autrement composée ;
— condamné la MAF aux dépens ;
— rejeté les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Par déclaration du 13 février 2025, la Sarl Advento a saisi la cour d’appel de Bordeaux.
Dans ses dernières conclusions du 22 août 2025, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, y compris au titre des recours en garantie.
Statuant à nouveau,
— condamner la MAF à garantir et la relever intégralement indemne des conséquences du recours subrogatoire exercé par la société Promobat à son encontre ;
— condamner en conséquence la MAF à garantir et la relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au bénéfice de la société Promobat ;
A titre subsidiaire, dans l’éventualité dans laquelle la cour accueillerait le moyen de la MAF tiré de ce qu’elle n’a pas sollicité une extension de garantie,
— faire application de la règle de la réduction proportionnelle de l’indemnité selon les modalités de l’article L. 113-9 alinéa 3 du code des assurances ;
— rouvrir les débats en faisant injonction :
— à la MAF de calculer, de justifier et de produire le taux de prime qui aurait été dû si le risque allégué avait été exactement déclaré ;
— et aux deux parties de conclure sur le taux de prime et sur le montant de l’indemnité qui lui est due sur le fondement du taux de prime retenu ;
— condamner la MAF à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
7. Dans ses dernières conclusions du 20 août 2025, la MAF demande à la cour de :
— juger l’appel de la Sarl Advento mal fondé ;
— juger l’appel de la société Promobat mal fondé ;
— débouter par voie de conséquence la Sarl Advento et la Sarl Promobat de toutes leurs demandes dirigées à son encontre ;
— confirmer le jugement entrepris ;
— juger qu’elle est fondée à opposer à la Sarl Advento une non garantie en raison d’un exercice anormal de la profession d’architecte et en l’absence de la souscription d’une demande d’extension de garantie ;
— débouter par voie de conséquence la Sarl Advento et la Sarl Promobat de leurs demandes dirigées à son encontre.
Subsidiairement,
— condamner la Sarl Promobat à la relever et la garantie de toute condamnation prononcée à son encontre au visa de l’ancien article 1382, actuel 1240 du code civil ;
— condamner in solidum la Sarl Advento et la Sarl Promobat à 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens que le cabinet Aequo pourra recouvrer directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
8. Dans ses dernières conclusions du 12 mai 2025, la Sarl Promobat demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, y compris au titre des recours en garantie.
Statuant à nouveau,
— condamner la MAF à garantir et la relever indemne des condamnations prononcées contre la société Advento ;
— condamner la MAF à lui rembourser la somme de 571 031,70 euros qu’elle a versé au syndicat des copropriétaires en exécution de l’arrêt du 2 février 2023 ;
— débouter la MAF de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la MAF à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
9. L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 août 2025. Par message RPVA du 25 août 2025, le conseil de la MAF a demandé le report de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
10. L’ordonnance de clôture a été fixée au 20 août 2025.
Celle-ci sera révoquée pour permettre aux parties de répondre aux conclusions tardives de la société Maf, notifiées le 20 août 2025.
I- Préambule
11. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné la société Promobat à payer diverses sommes dont celle de 947 705 € au titre de l’humidité affectant les locaux du rez-de-jardin qui imposait la réalisation d’un cuvelage.
Il a considéré que faute de contrat écrit et de tout autre élément de preuve, il n’était pas établi que la mission de l’architecte , assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (MAF), était allée au-delà du dossier de déclaration de travaux et de la mission OPC (ordonnancement, pilotage et coordination) de sorte qu’il ne pouvait être tenu comme responsable.
12. Au contraire, la cour d’appel a relevé que faute de démontrer que sa mission était limitée, la société Advento devait être présumée s’être vue confier une mission complète.
Qu’elle était donc responsable de plein droit des désordres, s’agissant de désordres d’ordre décennal.
13. Se posait alors la question de la garantie due par l’assureur.
Ce dernier, la société Maf, invoquait une exception de non-garantie au visa de l’article 1-11 des conditions générales selon lequel le contrat a pour objet de « garantir l’adhérent contre les conséquences pécuniaires des responsabilités (contractuelle, décennale et quasi délictuelle) spécifiques de sa profession d’architecte qu’il encourt dans l’exercice de celle- ci telle qu’elle est définie par la législation et la réglementation en vigueur à la date de l’exécution de ses prestations.
La garantie s’applique aux actes professionnels visés dans l’annexe des présentes conditions générales accomplis dans les conditions qui y sont fixées, et relatifs aux constructions entrant dans les limites qui y sont définies ».
14. Elle soutenait que le renvoi à la législation et à la réglementation en vigueur impliquait, notamment, le respect par l’architecte de ses obligations déontologiques parmi lesquelles l’obligation de ne pas se trouver dans une situation de nature à nuire à son indépendance.
Que tel n’était pas le cas dès lors que la société Promobat était détenue à hauteur de 499 parts sur 500 par [C] [M] et que ce dernier détenait par ailleurs 245 parts sur 500 de la société Advento.
15. La cour d’appel a considéré en effet que cette situation n’avait pas permis à la société Advento d’exercer sa mission en toute indépendance, ce qui l’avait conduite à omettre de conseiller au maître de l’ouvrage de souscrire une assurance dommages ouvrage, de déposer une demande de permis de construire et de prévoir une mission de maîtrise d’oeuvre complète eu égard à l’importance des travaux.
Que la société Advento était de collusion avec la société Promobat et n’avait donc pas respecté les conditions prévues par l’article 1-11 susvisé.
Elle a estimé en effet que cette clause n’était pas une clause d’exclusion de garantie de sorte qu’il n’y avait pas lieu de s’interroger sur son caractère formel et limité.
16. Confirmant le jugement pour le surplus, la cour d’appel de Bordeaux a donc prononcé diverses condamnations contre la société Advento, in solidum avec la société Promobat, tout en écartant la garantie de la société d’assurance Maf.
17. Sur pourvoi en cassation formé par la société Advento, la Cour de cassation a rendu, le 19 décembre 2024, un arrêt dans lequel, après avoir rappelé que « la clause qui prive l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque constitue une clause d’exclusion de garantie », elle a considéré que:
« 11. Pour rejeter les demandes formées contre la Maf, l’arrêt retient que la clause stipulant que le contrat avait pour objet de garantir l’adhérent contre les conséquences pécuniaires des responsabilités spécifiques de sa profession d’architecte, qu’il encourt dans l’exercice de celle-ci, telle qu’elle est définie par la législation et la réglementation en vigueur à la date de l’exécution de ses prestations, ne crée pas un cas d’exclusion de garantie tenant aux circonstances particulières de réalisation du risque mais un cas de non-garantie.
12. Il relève, d’une part, que la société Advento n’avait pas exigé du maître de l’ouvrage qu’il souscrive une assurance dommages-ouvrage et dépose une demande de permis de construire, ne s’était pas inquiétée de l’état des existants, et se devait de mener à bien l’ensemble de ses missions, d’autre part, que ses défaillances et la convergence de sa position procédurale avec celle de la société Promobat caractérisaient une collusion entre le maître de l’ouvrage et le maître d’oeuvre.
13. Il en déduit que les liens les unissant et leur recherche commune d’un intérêt financier
immédiat n’avaient pas permis à la société Advento d’exercer son activité dans des circonstances normales, avec une indépendance suffisante vis-à-vis de sa cliente, telle que définie par le code de déontologie, ni de la conseiller ainsi qu’elle le devait, de sorte que le risque n’entrait pas dans les contours de la garantie d’assurance de la MAF.
14. En statuant ainsi, alors que les fautes retenues à la charge de la société Advento, peu important qu’elles caractérisent des manquements de l’architecte à ses obligations déontologiques, constituaient une circonstance particulière de la réalisation du risque, de sorte que l’assureur invoquait une exclusion de garantie, la cour d’appel a violé les textes
susvisés ».
18. Par conséquent, la Cour de cassation a statué ainsi:
'Casse et annule mais seulement en ce qu’il dit que la Mutuelle des architectes français est fondée à opposer à la Société Advento une clause de non garantie, en ce qu’il déboute les parties de toutes leurs demandes ou recours à son encontre et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 02 février 2023 entre les parties par la Cour d’Appel de Bordeaux ».
« Remet sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant
cet arrêt et les renvoie devant la Cour d’Appel de Bordeaux autrement composée '
II- Portée de la cassation
19. Conformément aux dispositions de l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce.
Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
La cassation annule intégralement le chef de dispositif qu’elle atteint quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et la cour de renvoi n’est pas liée par les motifs de l’arrêt cassé, étant tenue d’examiner tous les moyens soulevés devant elle.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 625 du même code que sur les points qu’elle atteint, la décision replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt cassé.
La cour de renvoi est ainsi saisie par l’acte d’appel initial, dans les limites du dispositif de l’arrêt de cassation.
20. En l’espèce, comme le fait remarquer à juste titre la société Advento, compte tenu de la cassation seulement partielle de l’arrêt de la cour d’appel, ses dispositions par lesquelles il a condamné cette société, in solidum avec la société Promobat, à indemniser le syndicat des copropriétaires ne sont pas remises en question et sont devenues irrévocables.
21. Seule demeure donc la question de l’appel en garantie qui n’avait pu être examinée par le tribunal puisqu’il avait mis la société Advento hors de cause, si ce n’est par le chef de son dispositif déboutant 'les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, y compris au titre des recours en garantie'.
III- Sur la garantie de la société Maf
22. Il est constant qu’il convient de distinguer les clauses du contrat d’assurance qui constituent une condition de la garantie de celles qui constituent des exclusions de garantie.
Ces dernières se distinguent des premières en ce qu’elles privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque.
Autrement dit, en raison de circonstances tenant à une opération déterminée.
23. Ces clauses d’exclusion obéissent à un régime particulier qui les soumet à des exigences de validité plus importantes.
En effet, l’article L.113-1 du Code des assurances précise que « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police » tandis que selon l’article L.112-4 alinéa 2 du Code des assurances, « les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ».
24. En l’espèce, la société Maf soutient qu’il résulte de l’article 1-11 de ses conditions générales qu’elle couvre les architectes lorsqu’il sont dans l’exercice normal de leur profession telle qu’elle est définie par la loi et le règlement.
25. Que l’objet de cette réglementation est de garantir l’indépendance de l’architecte dans l’acte de construire ainsi que le prévoit un décret du 20 mars 1980, notamment dans ses articles 3,8, 9 et 13 ainsi rédigés :
— Article 3 : « L’architecte doit faire preuve d’objectivité et d’équité lorsqu’il est amené à donner son avis sur la proposition d’un entrepreneur de travaux ou un document contractuel liant un maître d’ouvrage à un entrepreneur ou à un fournisseur ».
— Article 8 : « Lorsqu’un architecte est amené à pratiquer plusieurs activités de nature différente, celles-ci doivent être parfaitement distinctes, indépendantes et de notoriété publique. Toute confusion d’activités, de fonctions, de responsabilités dont l’ambiguïté pourrait entraîner méprise ou tromperie, ou procurer à l’architecte des avantages matériels à l’insu du client ou de l’employeur est interdite. Tout compérage entre architectes et toute autre personne est interdit’ ».
— Article 9 : « L’architecte doit éviter les situations où il est juge et partie ».
— Article 13 : « l’architecte doit éviter toute situation où les intérêts privés en présence sont tels qu’il pourrait être porté à préférer certains d’entres eux à ceux de son client ou employeur ou que son jugement et sa loyauté envers celui ci peuvent en être altérés ».
26. La société Maf ajoute que l’article 1-11 des conditions générales doit être lu avec l’annexe de ces mêmes conditions générales dont l’article 1 rappelle que sont couverts par le contrat les actes accomplis dans les conditions prévues par la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture et le décret du 20 mars 1980 portant code professionnel des architectes.
Elle déduit de ces dispositions que celles-ci fixent bien une condition de la garantie de sorte qu’elle ne peut assurer que des actes conformes aux textes qui régissent une profession par nature réglementée.
27. La société Maf fait aussi valoir qu’il existait une confusion des rôles, que la société Advento a donc agi à la fois comme maître d’oeuvre mais également, « indirectement » et « partiellement » comme constructeur vendeur puisqu’elle est détenue à hauteur de 49% par M.[C] [M] lui même détenteur majoritaire de la Société Promobat.
Qu’il lui appartenait donc de solliciter une extension de garantie ainsi que cela était prévu par le contrat dès lors que l’activité de l’assuré ne répondait pas strictement au champ d’application de la garantie.
28. Il est certes exact que le contrat ne couvre que l’activité d’architecte et que par conséquent, si l’assuré exerce simultanément une activité distincte ou qu’à tout le moins, il existe une ambiguïté dans la définition de son rôle exact, la société Maf pourrait considérer que les conditions de la garantie ne sont pas remplies;
Les extensions de garantie prévoient cette hypothèse.
29. Mais il n’existe rien de tel en l’occurrence car il n’est nullement démontré ni même précisé en quoi la société Advento aurait accompli des actes ne relevant pas de sa mission de maître d’oeuvre et la seule circonstance que l’actionnaire majoritaire de la société Promobat est aussi actionnaire minoritaire de la société Advento ne saurait naturellement suffire à rapporter une telle preuve.
30. Il est surtout soutenu que cette situation était de nature à faire perdre à l’architecte son indépendance vis-à-vis du maître de l’ouvrage et qu’il s’agissait là d’une violation par l’architecte de ses obligations déontologiques de sorte que la garantie ne saurait jouer.
31. En réalité, la clause litigieuse se borne à définir le périmètre de la garantie.
Elle définit les conditions de la garantie et si elle renvoie à la législation et à la réglementation applicables, ce n’est que dans la définition de la profession d’architecte.
Autrement dit, comme le soutiennent les sociétés Promobat et Advento, elle suppose que l’assuré exerce légalement cette profession et qu’il répond au statut de celle-ci, qu’il justifie du diplôme d’architecte et soit inscrit au tableau des architectes.
32. Elle ne signifie nullement que l’assuré n’est couvert que s’il respecte l’ensemble des règles légales et réglementaires qui s’imposent à lui.
L’architecte est couvert lorsqu’il commet une faute, qu’elle soit d’ordre technique ou bien d’ordre juridique.
33. Adopter la position inverse reviendrait alors à faire de cette clause une clause d’exclusion de garantie puisqu’elle reviendrait à priver l’assuré d’une garantie à laquelle il a bien souscrit en raison de circonstances particulières de réalisation, dans le cas d’espèce, du risque.
C’est exactement ce qu’exprime l’arrêt de cassation lorsqu’il affirme que les fautes retenues à la charge de la société Advento, peu important qu’elles caractérisent des manquements de l’architecte à ses obligations déontologiques, constituaient une circonstance particulière de la réalisation du risque, de sorte que l’assureur invoquait une exclusion de garantie,
34. Dans ce cas, il n’est pas contesté que la clause d’exclusion doit être formelle et limitée.
Elle ne doit pas non plus vider la garantie de sa substance et doit aussi figurer en termes apparents.
35. Or, dans cette hypothèse, force est de constater que cette clause ne remplirait aucun de ces critères.
Elle n’est pas formelle puisqu’elle est sujette à interprétation et ne relève que d’une déduction, d’un raisonnement a contrario.
Elle n’énumère pas des cas précis d’exclusion.
36. Elle n’est pas limitée car adopter la version de la société Maf reviendrait à réduire très notablement le champ de la garantie.
37. Enfin, cette clause n’est pas mise en exergue de manière apparente et figure sous l’article 1 'Objet du contrat, définitions et limites de la garantie’ et sous le paragraphe 1-1 'objet du contrat', dans des caractères parfaitement semblables aux nombreux autres paragraphes de l’article 1 (paragraphes 1-11 à 1-33).
38. Elle ne figure pas au rang des exclusions rassemblées sous l’article 2 'Exclusions'.
39. Par conséquent, à lui donner le sens que lui prête la société Maf, cette clause serait inopposable à la société Advento.
40. Il s’ensuit que la société Maf doit sa garantie à cette dernière sous réserve de la franchise applicable.
41. La contribution à la dette de chacune des sociétés Promobat et Advento doit se faire par part virile et la société Maf remboursera donc la première sous ces deux limites et sur justification de l’acquittement de la dette par la société Promobat.
Toujours sous cette limite, cette somme s’élève, selon décompte non contesté, à 571 091,70€.
42. La société Maf ne peut solliciter la condamnation de la société Promobat à la relever indemne de toute condamnation en raison des fautes qu’elle aurait commise puisqu’ainsi qu’il a été rappelé en préambule, leur condamnation in solidum est devenue irrévocable sans qu’il y ait lieu de revenir sur leur contribution à la dette.
43. La société Maf supportera la charge des dépens de la présente instance d’appel et versera aux sociétés Promobat et Advento, chacune, la somme de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et dit que celle-ci interviendra à la date de l’audience;
Statuant dans les limites de la cassation,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 4 juin 2019 en ce qu’il a écarté la garantie de la société Advento par la société Mutuelle des architectes français;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Mutuelle des architectes français à garantir la société Advento des condamnations prononcées contre elle sous réserve de la franchise contractuelle applicable;
Condamne la société Mutuelle des architectes français à rembourser à la société Promobat les sommes versées par elle en exécution du jugement susvisé et de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 2 février 2023, à hauteur de sa part contributive, égale à la moitié, représentant la somme de 571 091,70 € et sous réserve de la franchise sus-évoquée.
Condamne la société Mutuelle des architectes français à payer à la société Promobat et à la société Advento, chacune, la somme de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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