Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 11 sept. 2025, n° 25/00657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 29 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/182
N° RG 25/00657 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WDRM
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211- 12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 02 Septembre 2025 par :
M. [N] [O]
né le 24 Mai 1990 à [Localité 4]
Actuellement hospitalisé à l’UMD de [Localité 2]
ayant pour avocat Me Emmanuelle DELEURME-TANNOURY, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 29 Août 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc qui a rejeté sa requête tendant à sa demande de mainlevée de soins psychiatriques sans consentement ;
En présence de [N] [O], régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Emmanuelle DELEURME-TANNOURY
En l’absence de représentant du préfet des Côtes d’Armor, régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 03 septembre 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 08 Septembre 2025 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 11 mai 2023. M. [N] [O] a été admis en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat.
Son hospitalisation complète a été maintenue dans une dernière décision du juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 11 juillet 2025, confirmée par décision de la cour d’appel de Rennes du 25 juillet 2025.
Par requête reçue au greffe le 19 août 2025, M. [O] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc afin d’obtenir la levée de la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 29 août 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a rejeté sa demande et autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
M. [N] [O] a interjeté appel de l’ordonnance du 29 août 2025 par email adressé via l’ARS au greffe de la cour d’appel de Rennes le 29 août 2025. Dans son courrier il a indiqué qu’il voulait faire appel car la décision lui portait préjudice.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Le préfet des Côtes d’Armor a fait parvenir un mémoire concluant que 'Le certificat de situation daté du 03/09/2025, établi en vue de l’audience devant la Cour d’appel, souligne une amélioration progressive de l’état psychique de Monsieur [O] [N] depuis le début de |'année 2025. Le patient se montre désormais plus ouvert, son fonctionnement psychique s’est nettement assoupli, et il fait preuve d’une bonne observance thérapeutique, acceptant les traitements qui lui sont prescrits. La Commission de Suivi Médical de l’Unité pour Malades Dif’ciles, réunie le 16/07/2025, a donc décidé d’orienter Monsieur [O] [N] vers le Centre Hospitalier [Localité 6] de Dieu -Centre Benoit Menni de [Localité 5], afin d’y poursuivre les soins en cours. En attendant son transfert vers cet établissement, le psychiatre recommande que les soins psychiatriques de Monsieur [O] [N] se poursuivent sous la forme d’une hospitalisation complète à l’Unité pour Malades Difficiles de [Localité 2]. La procédure relative à Monsieur [O] [N] ne suscite de ma part aucune observationparticulière. Au vu de ces éléments, je sollicite le maintien de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète pour Monsieur [O] [N].'
Il a fait parvenir un certificat de situation du 3 septembre 2025 du Dr [M] [J] soulignant une amélioration progressive de l’état psychique de M. [O] depuis le début de |'année 2025, indiquant que le patient se montre désormais plus ouvert,que son fonctionnement psychique s’est nettement assoupli, et qu’ il fait preuve d’une bonne observance thérapeutique, acceptant les traitements qui lui sont prescrits. Il conclut à son maintien à l’UMD de [Localité 2] en attendant son transfert vers le centre hospitalier St Jean de Dieu.
A l’audience du 08 septembre 2025,M.[O] a indiqué qu’il a eu un arrêté au mois de mai précisant que la mesure de placement en UMD était levée sous 20 jours et il y est toujours ce qui constitue une irrégularité, que son transfert à St Jean de Dieu est hypothétique.Il a précisé qu’il ne prend aucun traitement sauf des anxyolitiques si besoin.
Son conseil a expliqué que l’arrêté du 21 mai 2022 était inappliqué, qu’il manque l’intégralité de la décision du 11 juillet 2025 au dossier ainsi que celle de la cour d’appel du 25 juillet 2025. Il précise que M.[O] conteste son maintien en soins contraints par le représentant de l’Etat, qu’il fait des efforts, que son état de santé s’est amélioré et que Mme [G] s’engage à l’héberger dans le cadre d’un programme de soins.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [O] a formé le 29 août 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire Saint-Brieuc du 29 août 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est régulière et aucune contestation n’est soulevée.
Sur la demande de main levée:
Il ressort des éléments médicaux au dossier dont le certificat mensuel du 23 mai 2025 établi par le Dr [T][I] que M.[O] souffre d’un trouble de la personnalité d’allure psychopathique, qu’il a été réadmis à l’UMD en octobre 2024 après un passage par le service Segal du CH de [Localité 2] qui ne s’était pas bien passé en raison des multiples transgressions, attaques du cadre et refus de s’inscrire dans le programme de soins qui lui avait été proposé, son état psychique s’est progressivement amélioré durant l’année 2025, il est plus ouvert et son fonctionnement psychique s’est durablement assoupli, il est compliant aux soins et accepte les traitements qui lui sont prescrits.
Par arrêté du 22 mai 2025, le préfet des Côtes d’Armor a autorisé la sortie de M. [O] de l’UMD dans un délai de 20 jours.
Il est tout à fait regrettable que cet arrêté ne puisse recevoir application mais il n’existe pas d’irrégularité de procédure en l’espèce et ainsi que l’a relevé le premier juge les difficultés d’exécution de l’arrêté du 22 mai 2025 portant sortie de l’UMD de M.[O] après avis de la commission de suivi médical ne signifient pas qu’une levée s’impose de plein droit. En effet et en tout état de cause il y a lieu de rappeler qu’une irrégularité affectant un placement en UMD ne peut donner lieu qu’à la main levée de ce placement s’il en est résulté une atteinte aux droits du patient et n’a pas d’incidence sur la régularité de la procédure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
S’agissant de celle-ci il ressort des certificats des 9 et 27 juillet 2025 rédigés par le Dr [I] que compte tenu de son attitude passée au sein de l’unité Segal du CH de [Localité 2], le chef de service a refusé son admission de sorte le CSM a été saisi de la situation et l’a orienté vers le centre hospitalier St Jean de Dieu site de [Localité 7] (centre Benoit Menni).
Le certificat du 22 août 2025 mentionne qu’il est en attente d’une place dans ce secteur et que dans cette attente au vu des éléments cliniques les soins psychiatriques doivent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète à l’UMD de [Localité 2].
Le dernier certificat du 22 août 2025 vise les éléments cliniques pour justifier de la nécessité d’un maintien de l’hospitalisation à savoir le fait que M.[O] souffre d’un trouble de la personnalité d’allure psychopathique dont l’évolution a été émaillée par le passé d’épisodes de manifestations hallucinatoires dont l’origine exogène (toxiques) est très probable, qu’il s’en déduit que, sans cadre pour la prise d’un traitement et travail de réhabilitation psychosociale, un risque de décompensation avec passage à l’acte hétéroagressif est important, risquant à nouveau de compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dans ces conditions il est établi qu’une amélioration existe mais que l’état de santé de M.[O] n’est pas considéré comme suffisamment consolidé et stable pour justifier une levée de l’hospitalisation complète.
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L. 3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
L’amélioration permet d’espérer à une évolution vers un programme de soins qu’il appartiendra à M.[O] d’accepter mais en l’état la demande de levée de la mesure ne peut qu’être rejetée.
La décision sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [O] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 3], le 11 septembre 2025 à 15h
LE GREFFIER PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [N] [O] , à son avocat, au CH et [Localité 1]
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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