Confirmation 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 3e ch., 2 avr. 2024, n° 21/02307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/02307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, JAF, 18 octobre 2021, N° 15/01625 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
3ème Chambre
Arrêt du Mardi 02 Avril 2024
N° RG 21/02307 – N° Portalis DBVY-V-B7F-G3MC
Décision attaquée : jugement du juge aux affaires familiales de CHAMBERY en date du 18 Octobre 2021, RG 15/01625
Appelant
M. [P], [W], [T] [R]
né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Marylin SANCHEZ, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
Mme [V], [X], [N] [M]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Anne-lise ZAMMIT de la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 06 février 2024 avec l’assistance de Madame Laurence VIOLET, Greffière présente à l’appel des causes, au dépôt des dossiers et à la fixation de la date du délibéré,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame La Première Présidente,
— Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
— Madame Claire SOLLY, Vice-présidente placée,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [P] [R], né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 12] (38) et Mme [V] [M], née le [Date naissance 1] 1959 au [Localité 11] se sont mariés le [Date mariage 4] 1991 au [Localité 11], sans avoir conclu de contrat de mariage.
Par un acte notarié en date du 8 juillet 1995, Mme [V] [M] et M. [P] [R] ont acquis un appartement avec garage constitutif des lots n°910 et 33 dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé '[Adresse 9], situé à [Localité 7], avenue du Stade, pour un prix de 800'000 Fr.
Par une ordonnance de non-conciliation en date du 6 février 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chambéry a notamment attribué à M. [P] [R] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à titre onéreux.
Par un arrêt en date du 24 octobre 2005, la cour d’appel de Chambéry a infirmé l’ordonnance de non-conciliation et statuant à nouveau, dit n’y avoir lieu à indemnité d’occupation à la charge de M. [P] [R].
Par un jugement en date du 22 mai 2007, confirmé en appel le 9 septembre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chambéry a notamment :
' prononcé le divorce de M. [P] [R] et de Mme [V] [M],
' commis le président de la chambre départementale des notaires de Savoie avec faculté de délégation, pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties et le juge aux affaires familiales pour faire rapport en cas de difficulté,
' invité les parties à prendre elles-mêmes l’initiative de saisir le président de la chambre des notaires si leur patrimoine justifie une liquidation du régime matrimonial,
' constaté que la décision ayant autorisé les époux à résider séparément est en date du 6 février 2004.
Par un courrier en date du 16 novembre 2009, le président de la chambre des notaires de la Savoie a désigné Me [A] [I], notaire à [Localité 10], pour procéder aux opérations de partage et de liquidation.
Par un acte en date du 25 mars 2015, Me [A] [I] a dressé un procès-verbal de difficultés.
Par un acte du huissier en date du 21 septembre 2015, Mme [V] [M] a fait assigner M. [P] [R] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chambéry aux fins de partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par une ordonnance en date du 25 avril 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Chambéry a notamment :
' ordonné une mesure d’expertise judiciaire,
' désigné M. [U] pour y procéder avec mission de procéder à l’évaluation du bien immobilier situé dans la commune de [Localité 7], [Adresse 2] en y incluant le cas échéant la valeur des éléments mobiliers devenus immeubles par destination et fournir la juridiction tous éléments lui permettant de procéder au partage des intérêts patrimoniaux de Mme [V] [M] de M. [P] [R],
' dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance principale.
Le rapport d’expertise a été déposé le 2 mars 2018.
Par un jugement en date du 18 octobre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chambéry a :
' ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [V] [M] et de M. [P] [R],
' dit que M. [P] [R] pourra procéder à la reprise de l’appartement avec garage constitutif des lots n°910 et 33 dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé « [Adresse 9] », situé dans la commune de [Localité 7] (73'000), avenue du Stade et cadastrés [Adresse 2], section C, n° [Cadastre 3], acquis le 8 juillet 1995,
' dit que Mme [V] [M] est redevable envers la communauté d’une récompense de 2000 €,
' dit que M. [P] [R] est titulaire à l’encontre de la communauté d’une récompense de 11'573,98 euros au titre du solde de ses avoirs bancaires au jour du mariage,
' rejeté la demande de M. [P] [R] tendant à se voir reconnaître titulaire, à l’encontre de la communauté, d’une récompense d’un montant de 75'000 Fr. au titre d’un don manuel de M. [D] [R], visant à l’acquisition du véhicule de marque Volkswagen modèle Sharan,
' rejeté la demande de M. [P] [R] tendant à se voir reconnaître titulaire, à l’encontre de la communauté, une récompense d’un montant de 127'150 Fr. au titre de l’achat d’un véhicule de marque Audi modèle 80 avec des fonds propres, d’un prêt aux parents de Mme [V] [M] avec des fonds propres et du paiement de charges de la vie courante avec des fonds propres,
' rejeté l’irrecevabilité soulevée par Mme [V] [M] à l’encontre de la demande de M. [P] [R] tendant à voir juger que la récompense due par lui à la communauté en raison du financement partiel du bien immobilier situé à [Localité 7] s’élève à la somme de 43'357,77 euros,
' déclaré recevable la demande de M. [P] [R] tendant à voir juger que la récompense due par lui à la communauté en raison du financement partiel du bien immobilier situé à [Localité 7] s’élève à la somme de 43'357,77 euros,
' dit que M. [P] [R] est redevable envers la communauté d’une récompense d’un montant égal à 109'973,85 euros au titre du financement de l’acquisition du bien immobilier propre situé à [Localité 7],
' dit que M. [P] [R] est redevable envers la communauté d’une récompense de 1791 € au titre du remboursement du trop-perçu de l’impôt sur le revenu 2003,
' dit que M. [P] [R] est créancier à l’égard de l’indivision post communautaire d’une créance de 9810,04 euros au titre du remboursement du prêt immobilier à compter du 26 mars 2004,
' dit que l’actif de communauté et de l’indivision post-communautaire s’élève à la somme de 113'764,85 euros,
' dit que le passif de la communauté et de l’indivision post-communautaire s’élève à la somme de 21'384,02 euros,
' dit que l’actif net s’élève à la somme de 92'380,83 euros,
' dit que les droits de Mme [V] [M] élève à hauteur de 44'190,41 euros,
' dit que les droits de M. [P] [R] s’élève à hauteur de -44'190,42 euros,
' condamné M. [P] [R] à payer à Mme [V] [M] la somme de 44'190,41 euros à titre de soulte,
' constaté que chaque partie se trouve après paiement de la soulte remplie de ses droits,
'renvoyé Mme [V] [M] et M. [P] [R] devant Maître [A] [I], notaire à [Localité 10], notaire commis, aux fins de signature de l’acte constatant le partage, conformément aux dispositions de l’article 1361 du code civil,
' rejeté la demande de M. [P] [R] tendant la condamnation de Mme [V] [M] à lui payer la somme de 5000 € titre des frais irrépétibles,
' rejeté la demande de Mme [V] [M] tendant la condamnation de M. [P] [R] à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles,
' condamné Mme [V] [M] et M. [P] [R] aux dépens, chacun pour moitié,
' ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par une déclaration en date du 26 novembre 2021, M. [P] [R] a relevé appel de ce jugement en visant l’intégralité du dispositif.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2023, M. [P] [R] demande à la cour de :
— déclarer recevables et bien fondées les demandes formulées par M. [P] [R],
à titre principal,
— infirmer le jugement déféré,
En conséquence,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que M. [P] [R] est redevable envers la communauté d’une récompense d’un montant égal à 65.939,66 € au titre du financement de l’acquisition du bien immobilier propre situé à [Localité 7] (Savoie) ;
— dire que l’actif de communauté et de l’indivision post-communautaire s’élève à la somme de 69.730,66 € et le passif de communauté et de l’indivision postcommunautaire s’élève à la somme de 21.384,04 € ;
— dire que l’actif net s’élève à la somme de 48.346,62 € ;
— dire que les droits de Mme [V] [M] s’élèvent à la somme de 24.173,31 € ;
— dire que les droits de M. [P] [R] s’élèvent à la somme de – 22.173,33 € ;
— dire que M. [P] [R] devra payer à Mme [V] [M] la somme de 22.173,33 € à titre de soulte ;
— confirmer le jugement déféré dans ses dispositions pour le surplus,
en tout état de cause,
— condamner Mme [V] [M] à verser à M. [P] [R] la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V] [M] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marilyn Sanchez, avocate.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2023, Mme [V] [M] demande à la cour de :
— juger l’appel interjeté par M. [P] [R] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Chambéry du 18 octobre 2021, limité dans ses conclusions d’appel notifié le 24 février 2022 aux chefs de jugement en ce qu’il a : « dit que M. [P] [R] est redevable envers la communauté d’une récompense d’un montant égal à 109'973,85 euros au titre du financement de l’acquisition du bien immobilier propre situé à [Localité 7] », recevable mais mal fondé,
l 'en débouter,
' recevant l’appel incident de Mme [V] [M] échéance du jugement précité en ce qu’il a :
' dit que M. [P] [R] est titulaire à l’encontre de la communauté d’une récompense de 11'573,98 euros au titre du solde de ses avoirs bancaires au jour du mariage,
' rejeté l’irrecevabilité soulevée par Mme [V] [M] à l’encontre de la demande de M. [P] [R] tendant à voir juger que la récompense due par lui à la communauté en raison du financement partiel du bien immobilier situé à [Localité 7] s’élève à la somme de 43'357,77 euros,
' déclaré recevable la demande de M. [P] [R] tendant à voir juger que la récompense due par lui à la communauté en raison du financement partiel du bien immobilier situé à [Localité 7] s’élève à la somme de 43'357,77 euros,
' dit que M. [P] [R] est créancier à l’égard de l’indivision post communautaire d’une créance de 9810,04 euros au titre du remboursement du prêt immobilier à compter du 26 mars 2004,
' dit que l’actif de communauté et de l’indivision post-communautaire s’élève à la somme de 113'764,85 euros,
' dit que le passif de la communauté et de l’indivision post-communautaire s’élève à la somme de 21'384,02 euros,
' dit que l’actif net s’élève à la somme de 92'380,83 euros,
' dit que les droits de Mme [V] [M] élève à hauteur de 44'190,41 euros,
' dit que les droits de M. [P] [R] s’élève à hauteur de -44'190,42 euros,
' condamné M. [P] [R] à payer à Mme [V] [M] la somme de 44'190,41 euros à titre de soulte,
' constaté que chaque partie se trouve après paiement de la soulte remplie de ses droits,
' rejeté la demande de Mme [V] [M] tendant la condamnation de M. [P] [R] à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles,
' condamné Mme [V] [M] et M. [P] [R] aux dépens, chacun pour moitié,
et le déclarant bien-fondé, infirmer le jugement du 18 octobre 2021 des chefs de jugement précité et statuant à nouveau :
' juger la demande de M. [P] [R] visant à se prévaloir dans le financement du bien immobilier situé [Adresse 2] d’un apport de fonds à hauteur de 163'609,75 francs (24'942,10 euros) irrecevable,
' rejeter en conséquence la demande de M. [P] [R] de ce chef,
' dans l’hypothèse où la cour, par extraordinaire, ne retiendrait pas ces moyens de défense comme des fins de non-recevoir, juger en application des mêmes articles susvisés et de l’article 1103 du code civil et en tout état de cause, la demande de M. [P] [R] visant à se prévaloir d’un apport de fonds propres à hauteur de 163'609,75 francs (24'492,10 euros) totalement infondées,
l’en débouter,
' fixer en conséquence par confirmation du jugement du 18 octobre 2021 la récompense due par M. [P] [R] à la communauté sur la reprise du bien immobilier situé à [Localité 7] la somme de :
62'292,15 euros x de 132'000 €
— --------------------------------------- = 109'973,88 euros
131'400 €
' fixer les récompenses dues par la communauté à M. [P] [R] au titre du solde de ses avoirs bancaires au jour du mariage à la somme globale de 11'172,52 euros, soit un solde de récompense due par M. [P] [R] à la communauté de 98'801,36 euros,
' rejeter à titre principal comme mal fondée, la demande de M. [P] [R] de voir fixer à son profit une créance sur l’indivision post-communautaire à hauteur de 9810 € au titre du remboursement du prêt immobilier à compter du 26 mars 2004,
' à titre subsidiaire, fixer sa créance sur l’indivision post-communautaire à la somme de 4905€ au titre du remboursement du prêt immobilier à compter du 26 mars 2004,
' prononcer le partage et la liquidation du régime matrimonial sur la base des éléments sus-avant évoqué,
' fixer le compte de rétablissement de M. [P] [R] à la somme de 1791 €,
' fixer le compte de rétablissement de Mme [V] [M] à la somme de 2000 €,
' fixer l’actif net de communauté ayant existé entre les époux à la somme de 102'592,36 euros soient pour chacun des ex-époux des droits à hauteur de 102'592,36 euros/2 égal 51'296,18 euros,
' condamner M. [P] [R] à payer à Mme [V] [M] pour être remplie de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial une soulte de 49'296,18 euros outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
' confirmer le jugement déféré pour le surplus,
' condamner M. [P] [R] à payer à Mme [V] [M] en cause d’appel la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' le condamner aux entiers dépens.
La clôture est intervenue par ordonnance en date du 4 décembre 2023.
SUR QUOI, LA COUR :
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées.
A titre liminaire, il est constaté que les parties ne contestent pas, au vu de leurs dernières conclusions, les dispositions par lesquelles le premier juge a:
' ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [V] [M] et de M. [P] [R],
' dit que M. [P] [R] pourra procéder à la reprise de l’appartement avec garage constitutif des lots n°910 et 33 dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé « [Adresse 9] », situé dans la commune de [Localité 7] (73'000), avenue du Stade et cadastrés [Adresse 2], section C, n° [Cadastre 3], acquis le 8 juillet 1995,
' dit que Mme [V] [M] est redevable envers la communauté d’une récompense de 2000 €,
' rejeté la demande de M. [P] [R] tendant à se voir reconnaître titulaire, à l’encontre de la communauté, d’une récompense d’un montant de 75'000 Fr. au titre d’un don manuel de M. [D] [R], visant à l’acquisition du véhicule de marque Volkswagen modèle Sharan,
' rejeté la demande de M. [P] [R] tendant à se voir reconnaître titulaire, à l’encontre de la communauté, une récompense d’un montant de 127'150 Fr. au titre de l’achat d’un véhicule de marque Audi modèle 80 avec des fonds propres, d’un prêt aux parents de Mme [V] [M] avec des fonds propres et du paiement de charges de la vie courante avec des fonds propres,
' dit que M. [P] [R] est redevable envers la communauté d’une récompense de 1791 € au titre du remboursement du trop-perçu de l’impôt sur le revenu 2003,
'renvoyé Mme [V] [M] et M. [P] [R] devant Maître [A] [I], notaire à [Localité 10], notaire commis, aux fins de signature de l’acte constatant le partage, conformément aux dispositions de l’article 1361 du code civil,
' rejeté la demande de M. [P] [R] tendant la condamnation de Mme [V] [M] à lui payer la somme de 5000 € titre des frais irrépétibles,
' rejeté la demande de Mme [V] [M] tendant la condamnation de M. [P] [R] à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles,
' condamné Mme [V] [M] et M. [P] [R] aux dépens, chacun pour moitié,
' ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Il y a lieu en conséquence de confirmer ces dispositions.
Sur les récompenses dues par la communauté à M. [P] [R]
Il résulte des dispositions de l’raticle 1433 du code civil que la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
M. [P] [R] ne forme plus de demande au titre des dons manuels d’un montant de 75000 fr pour l’acquisition d’un véhicule Volkswagen le 30 décembre 1998 et de l’utilisation de fonds propres d’un montant de 127150 fr pour l’acquisition d’un véhicule Audi.
Il ne sera donc statué à ce titre que sur le montant des soldes de ses comptes bancaires personnels au moment du mariage, retenus par le premier juge pour la somme de 11573,98 euros. Mme [V] [M] conteste ce montant, affirmant qu’il s’élève en réalité à la somme de 11172,52 euros.
Il découle des documents versés aux débats par M. [P] [R] qu’il disposait au moment du mariage:
— au titre de son compte personnel à la [13]: 14839,29 fr soit 2262,23 euros
— au titre de son Livret A [8]: au 28 novembre 1991, soit à la date la plus proche du mariage et antérieurement à celui-ci: 61081,07 fr soit 9311,75 euros
soit comme justement établi par le premier juge: 11573,98 euros, le retrait le 27 décembre 1991 de 5000 fr évoqué par Mme [V] [M] étant postérieur au mariage (23 décembre 1991).
Les dispositions du premier jugement sur ce point seront donc confirmées.
Sur les récompenses dues par M. [P] [R] à la communauté
Il est constant que le bien immobilier acquis le 8 juillet 1995 est un bien propre de M. [P] [R] mais que la communauté l’a financé partiellement, ce qui ouvre droit à son profit à une récompense.
Il découle des dispositions de l’article 1437 du code civil que toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense, laquelle est calculée selon la règle du profit subsistant établie par l’article 1469 du même code.
M. [P] [R] expose qu’il a acquis seul le bien immobilier pour un prix total de 862 000 fr; qu’il est indiqué dans l’acte qu’il a effectué des remplois de deniers propres; que Mme [V] [M] est intervenue à l’acte et a expressément déclaré qu’elle ne contestait pas la nature de bien propre et qu’elle s’interdisait d’élever des contestations à l’avenir sur ce point. Il note que l’acte mentionne l’usage de 453390,25 fr de deniers propres, le surplus, soit 408609,75 fr provenant de fonds communs. Il conteste le calcul de la récompense effectué par le premier juge avec application de la règle du profit subsistant en soutenant que l’acte notarié est erroné; qu’il a en réalité utilisé davantage de fonds propres. Il soutient que sa demande à ce titre est recevable et que sur le fond il soit tenu compte de ses fonds provenant de son PEL dont il justifie de la clôture afin de finaliser l’acquisition en cause. Il fait valoir que le relevé du notaire fait bien apparaître les fonds; que la communauté n’a rien apporté hormis le capital résultant du prêt immobilier, soit la somme de 245000 fr.
Il soutient aussi que le couple disposait de revenus modestes et qu’il n’a pu épargner une telle somme en 3 ans de mariage, qu’en réalité son PEL a été alimenté par ses parents durant de nombreuses années jusqu’en février 1995; que ces fonds sont en réalité des propres. Concernant le calcul de la récompense, M. [P] [R] ne conteste pas la valeur actuelle de l’immeuble telle que proposée par l’expert et retenue par le juge. Il estime ainsi que sa récompense doit être fixée à la somme de 65939,66 euros.
Mme [V] [M] pour sa part soutient que la demande formée par M. [P] [R] à ce titre est irrecevable compte tenu de la force probante relative au contenu de l’acte authentique, relevant que M. [P] [R] n’a formé une demande au titre des fonds du PEL qu’en janvier 2019 et ce en contradiction avec ses déclarations de remploi réalisées 24 ans auparavant, rappelant que l’acte notarié fait foi jusqu’à inscription de faux. Elle note que M. [P] [R] a pris soin de faire une double déclaration d’emploi et de remploi à hauteur de 453390,25 fr et qu’il a donc exclu les fonds communs d’un montant total de 408609,75 fr (prêt de 245000 fr et fonds communs de 163609,75 fr). Elle affirme qu’en l’absence de déclaration d’emploi, qui est une règle de fond, ces sommes ne peuvent être considérées que comme des fonds communs. Elle soutient que l’acte notarié est clair; que tout comme elle, M. [P] [R] ne peut élever de contestations postérieures quant à l’origine des fonds; qu’il est donc irrecevable.
Mme [V] [M] indique encore qu’un procès-verbal de difficulté a été dressé ensuite du jugement de divorce le 25 mars 2015, par la même notaire que celui qui avait établi l’acte d’achat de l’immeuble en cause; que dans cet acte, M. [P] [R] n’a pas émis la moindre réserve relative au financement du bien; que le notaire a même noté l’accord des parties quant à la nature commune des fonds du PEL. Elle reconnaît que ce procès-verbal de difficulté n’a pas été transmis au juge commis mais qu’elle peut néanmoins soulever l’irrecevabilité sur ce fondement, outre qu’il s’agit d’un acte procédural primordial, qui a d’ailleurs fondé l’action entreprise par M. [P] [R] suivant exploit du 21 septembre 2015; que ce n’est que plus de 3 ans après ce procès-verbal que M. [P] [R] a formé sa contestation. Elle affirme par ailleurs qu’il s’agit d’un aveu judiciaire lequel est irrévocable, outre que sa demande se heurte au principe de l’estoppel, ayant modifié ses demandes de manière radicales entre ses premières conclusions du 7 juin 2016 et celles du 9 janvier 2019.
Sur le fond, Mme [V] [M] fait valoir la force de l’acte authentique, l’aveu judiciaire de M. [P] [R] mais aussi la présomption de communauté que M. [P] [R] ne peut renverser. Elle soutient aussi que la cour doit s’interroger sur la commune intention des parties au moment de la signature de l’acte, avec une mise en commun des moyens dans le cadre d’un vision égalitaire des droits de chacun.
Mme [V] [M] soutient que M. [P] [R] justifie bien de l’emploi de 69118,90 euros de fonds propres; que pour le reste certaines des sommes ayant transité par des comptes joints, elles bénéficient de la présomption de communauté, tout comme les versements effectués sur le PEL durant le mariage, relevant encore que M. [P] [R] a fluctué dans ses explications
Elle sollicite par conséquent la confirmation du premier jugement qui a fixé la récompense due par M. [P] [R] à la somme de 109973,88 euros.
Concernant la recevabilité des demandes formées à ce titre par M. [P] [R], il y a lieu de relever comme le premier juge que si le notaire désigné à la suite du jugement de divorce a établi un procès-verbal de difficulté le 25 mars 2015, celui-ci n’a pas été transmis au juge commis, pas plus que ce dernier n’a établi un rapport permettant de figer le litige, si bien que l’irrecevabilité des demandes formées postérieurement par M. [P] [R] ne peut être prononcée, les dispositions des articles 1373 et suivants du code de procédure civile ne pouvant s’appliquer faute d’avoir été respectées.
Il convient aussi de noter que la sanction des dispositions contenues dans l’acte authentique d’achat en date du 8 juillet 1995, par lesquelles Mme [V] [M] a reconnu la nature propre du bien acquis et l’interdiction de former des revendications ultérieures à ce titre ne peut être l’irrecevabilité de la demande de M. [P] [R] relative non à la nature propre du bien, mais à son financement, sur le fondement du caractère érroné de l’acte en cause, ce qui est recevable. Les développements de Mme [V] [M] relatifs à la force probante de l’acte authentique, des clauses de remplois, à l’estoppel et à l’aveu judiciaire relèvent en réalité du fond.
La demande formée par M. [P] [R] sera donc déclarée recevable; le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.
Sur le fond, il est rappelé qu’aux termes de l’article 1371 du code civil l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté; que néanmoins la preuve contraire est admise s’agissant des énonciations des parties.
En l’espèce, il est constant qu’un bien immobilier situé à [Localité 7] a été acquis par M. [P] [R] seul selon acte notarié en date du 8 juillet 1995 pour un prix total de 862 000 fr et qu’il a effectué une déclaration de remploi pour un montant de 453390,25 fr.
Il faut noter encore que M. [P] [R] a également précisé dans l’acte notarié que le solde du prix de vente, soit 408609,75 fr a été réglé à l’aide de fonds dépendants de la communauté, étant observé qu’il ne pouvait ignorer qu’un crédit avait été souscrit par les époux à hauteur de 245 000 fr. M. [P] [R] conteste aujourd’hui que le reste des fonds qualifiés de fonds communs par l’acte notarié, soit 163616,01 fr, le soient réellement, affirmant qu’ils proviennent en réalité de son PEL et qu’il n’a pas été vigilant à ce titre, faisant état de sa situation personnelle et de l’absence de conseil.
Il y a lieu d’indiquer que si les déclarations contenues dans l’acte authentique peuvent être contestées par les parties, il n’en demeure pas moins que cet acte dispose d’une force probante particulièrement importante du fait de sa nature.
Il faut noter d’une part que l’acte mentionne ainsi de manière précise et claire les modalités de financement du bien en page 9 et 10: 'l’acquéreur déclare que sur la somme globale de 862 000 francs, il a payé la somme de 453390,25 francs ayant servi à payer une partie du prix d’acquisition de ses deniers propres. (…) A cet égard, il précise que le surplus de la somme totale des 862 000 francs, soit la somme de 408609,75 francs est acquittée au moyen de deniers dépendant de la communauté.'; qu’il a encore listé précisément l’origine des fonds propres en cause.
M. [P] [R] était à l’époque âgé de 36 ans, il était professeur de l’éducation nationale et dès lors parfaitement en mesure de lire et de comprendre l’acte qu’il a librement signé, ne démontrant pas la réalité d’une erreur matérielle entâchant les sommes retenues, alors même comme justement relevé par le premier juge, qu’il n’a entamé aucune action en responsabilité à l’encontre du notaire et qu’il a été parfaitement en mesure de procéder de manière très claire à un remploi de fonds propres, ce qui a d’ailleurs permis d’octroyer la nature de bien propre à l’immeuble.
D’autre part, il y a lieu de noter que sa volonté de considérer les fonds provenant du PEL comme des fonds communs a persisté dans le temps, y compris postérieurement au divorce. Il découle ainsi de la tentative amiable de liquidation qui a abouti à l’élaboration d’un procès-verbal de difficulté par Me [I] en mars 1995 (lequel bien que non transmis au juge commis constitue néanmoins un élément de preuve soumis à l’appréciation du juge), que si M. [P] [R] a fait état de la nature propre des fonds du PEL (ce qui était contesté par Mme [V] [M]), il n’a en revanche rien revendiqué à ce titre en ce qui concerne le financement du bien immobilier, le notaire notant que les parties s’accordaient sur un financement par les deniers propres de M. [P] [R] à hauteur de 69118,90 euros et par les deniers communs à hauteur de 62292,10 euros, en précisant pour ces derniers qu’ils étaient constitués d’un prêt immobilier de 37350 euros et de fonds communs de 24942,10 euros. Il était noté que dans ses dires M. [P] [R] précisait qu’au moment de l’acquisition, il aurait pu démontrer l’emploi des fonds de son PEL, ce qu’il n’avait cependant volontairement pas fait. Il n’a cependant pas élevé de contestation particulière.
M. [P] [R] n’a pas plus fait valoir de difficultés lors de l’expertise immobilière réalisée en février 2018, laquelle a élaboré une proposition de récompense, alors qu’il était assisté d’un conseil; que dans ses conclusions notifiées le 9 janvier 2019, il ne formait pas plus de contestation.
Dès lors, et sans qu’il ne soit même besoin de développements relatifs aux incertitudes quant à l’origine des fonds ayant alimenté le PEL et des fonds propres ayant fait l’objet du remploi, il y a lieu de considérer que M. [P] [R] a de sa seule volonté, dans l’acte authentique du 8 juillet 1995, exclu les fonds aujourd’hui revendiqués des sommes propres faisant l’objet d’un remploi et qu’il doit être constaté qu’il les a qualifiés de fonds communs en toute connaissance de cause.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les demandes formées par M. [P] [R] et de confirmer le jugement attaquée qui a reconnu une récompense au profit de la communauté à hauteur de 109973,85 euros, les parties ne discutant pas de la valeur actuelle de l’immeuble ayant permis de calculer le profit subsistant.
Sur la créance de M. [P] [R] à l’encontre de l’indivision au titre du remboursement du crédit
Il découle de l’article 815-13 du code civil que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
M. [P] [R] sollicite la confirmation du jugement attaqué qui a retenu la somme de 9810,04 euros au titre du remboursement du crédit immobilier souscrit par la communauté, en indiquant que la date des effets du divorce entre époux doit être fixée conformément aux textes alors en vigueur au 26 mars 2004, soit celle de l’assignation. Il conteste tout recours à l’équité pour écarter sa demande.
Mme [V] [M] pour sa part convient de la fixation des effets du divorce entre époux à la date de l’assignation soit le 26 mars 2004. Elle soutient que M. [P] [R] ne peut réclamer une créance que pour les remboursements intervenus entre avril 2004 et juillet 2006, soit la moitié de 9810 euros, soit 4905 euros. Elle fait cependant valoir qu’elle payait un loyer durant la même période tandis que M. [P] [R] finançait son bien propre; qu’il convient dès lors de rejeter sa demande outre que cette somme devrait être compensée avec la perte de valeur du bien immobilier du fait du défaut d’entretien de celui-ci par M. [P] [R].
Il apparaît que les parties s’accordent sur la date à partir de laquelle le divorce prend effet sur le plan patrimonial entre les époux, soit le26 mars 2004. Il n’est pas plus contesté que le capital restant dû au 5 avril 2004 s’élevait à la somme de 9810,04 euros; que M. [P] [R] a remboursé seul l’intégralité de cette somme ce qui lui ouvre droit à créance à l’encontre de l’indivision (sans qu’il ne puisse à ce stade être procédé à une division de la somme).
Comme justement rappelé par le premier juge, l’équité ne peut être invoquée pour faire obstacle au principe même de cette créance, pas plus qu’une éventuelle compensation avec une perte de valeur du bien pour défaut d’entretien qui n’est pas établi et qui au surplus concerne un bien propre de l’époux et non un bien indivis.
La créance de M. [P] [R] à ce titre sera donc fixée à la somme de 9810,04 euros à l’encontre de l’indivision et le jugement attaqué sera confirmé.
Sur la liquidation
L’ensemble des dispositions contestées du jugement du 18 octobre 2021 ont été confirmées si bien qu’il en sera de même pour les développements relatifs aux droits des parties et à la liquidation, en l’absence de contestation sur le principe même des calculs des masses actives et passives.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par les deux parties.
Chacune des parties conservera en outre ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 18 octobre 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
Ainsi rendu le 02 avril 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Laurence VIOLET, Greffière.
La Greffière La Présidente
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