Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 19 nov. 2025, n° 23/00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/00194 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TNIP
S.A.S. [8]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 12 Décembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 7]
Références : 22/00144
****
APPELANTE :
S.A.S. [8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [D] [Y], en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 12 décembre 2019, la [4] (la caisse) a pris en charge la maladie 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche’ déclarée le 14 mai 2019 par Mme [X] [G], salariée au sein de la SAS [8] (la société) en tant qu’ouvrière d’abattoir, au titre tableau n°57 des maladies professionnelles.
La date de consolidation a été fixée au 15 novembre 2021.
Par décision du 14 décembre 2021, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [G] évalué à 10 % à compter du 16 novembre 2021.
Le 24 janvier 2022, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 26 avril 2022.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper le 2 juin 2022, lequel, par jugement du 12 décembre 2022, a :
— déclaré recevable le recours de la société ;
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmé le taux d’IPP de 10 % fixé par la caisse et évaluant les séquelles résultant de la pathologie du coude gauche déclarée le 14 mai 2019 par Mme [G] ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 11 janvier 2023 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 décembre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 11 juillet 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
A titre principal,
— de réévaluer à 7 % dans le cadre des rapports caisse/employeur le taux d’IPP alloué à Mme [G] à la suite de sa maladie professionnelle du 3 avril 2019 ;
A titre subsidiaire,
— d’ordonner la mise en oeuvre d’une consultation sur pièces ou à défaut d’une expertise médicale judiciaire aux fins décrites dans son dispositif ;
En tout état de cause,
— de condamner la caisse aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 25 octobre 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer sa décision notifiant à la société un taux d’IPP de 10 % ;
— rejeter les demandes de la société.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur le taux d’IPP opposable à l’employeur
L’article L.434-2, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Ce barème indicatif d’invalidité est référencé à l’annexe 1, telle qu’issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
L’annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l’article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Le barème indicatif d’invalidité prévoit dans son chapitre 8 au titre des affections rhumatismales, dans son paragraphe 8.3.5 relatif aux affections professionnelles péri-articulaires, que l’épicondylite récidivante justifie un taux de 5 à 10 %.
En l’espèce, il ressort de la décision attributive de rente notifiée à la société que le taux d’IPP de 10 % attribué à Mme [W] a été fixé au regard des éléments suivants :
'Epicondylalgie gauche et diminution de la force de préhension à gauche côté non dominant'.
La société sollicite que le taux soit ramené à 7 % et pour ce faire s’appuie sur les rapports des docteurs [J] et [R], ses médecins de recours.
Le premier note qu’il n’est retrouvé qu’une symptomatologie douloureuse lors du mouvement de la supination contrariée, mouvement non décrit comme limité, sans douleur retrouvée lors de l’extension contrariée du poignet ; que la trophicité musculaire est dans des valeurs normales pour un membre non dominant ; que par rapport au barème indicatif invalidité en maladie professionnelle qui prévoit un taux compris entre 5 et 10 % pour une épicondylite récidivante, le taux d’incapacité justifié est de 7%.
Le second indique que lors de l’examen clinique du médecin conseil il a été constaté une flexion complète et une extension incomplète de 5°, une douleur à la supination contrariée, une force diminuée en supination contrariée, au Jamar 30 kg à droite/18 kg à gauche, une mensuration du bras à 10 cm de l’olécrane de 28 cm à droite contre 27 cm à gauche, du cône antébrachial de 24 cm à droite et de 23 cm à gauche ; qu’au regard de ces constatations, le taux proposé ne saurait excéder 7 %.
Il convient de rappeler que le barème de maladie professionnelle n’est qu’indicatif et que les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats et des rapports d’expertise.
Dès lors, l’interprétation restrictive du barème telle que proposée par la société ne peut être entérinée.
Compte tenu de la perte importante de force dans le bras gauche non dominant, du léger déficit d’extension et des douleurs constatées à la supination contrariée, l’évaluation du médecin conseil apparaît conforme au barème indicatif précité qui prévoit un taux compris entre 5 et 10 %.
Elle a du reste été confirmée par la [5] qui est composée d’un médecin expert judiciaire et d’un médecin conseil étranger à la décision contestée et qui s’est prononcée connaissance prise de l’intégralité du rapport médical ayant conduit à proposer le taux d’IPP et des contestations de la société.
Au regard de l’ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le taux d’incapacité de 10 % opposable à l’employeur.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du 12 décembre 2022 du pôle social de [Localité 7] RG 22/00144 dans toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la SAS [8] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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