Irrecevabilité 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 14 nov. 2024, n° 24/02184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, JEX, 14 mars 2024, N° 24/00004 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/02184 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WOO4
AFFAIRE :
[J] [L]
C/
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT DE L’ESSONNE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mars 2024 par le Juge de l’exécution de CHARTRES
N° RG : 24/00004
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14.11.2024
à :
Me Odile BORDIER de la SCP BORDIER, avocat au barreau de CHARTRES
Me Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, avocat au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [J] [L]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 11] (Algérie)
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentant : Me Odile BORDIER de la SCP BORDIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000006 – N° du dossier E0004SP3
APPELANT
****************
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT DE L’ESSONNE
[Adresse 1]
[Localité 9]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001 – N° du dossier E00060NP
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, conseillère et Madame Florence MICHON, Conseillère entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Essonne poursuit à l’encontre de M. [L] le recouvrement d’une créance d’impôts sur le revenus, de taxes foncières, de TVA, d’amendes et de cotisation financière des entreprises pour des périodes allant de 2012 à 2020 en vertu de différents avis de mise en recouvrement, par la saisie immobilière du bien de son débiteur, initiée par commandement du 3 novembre 2023 publié le 20 novembre 2023 au SPFE de [Localité 12] 1, […], dénoncé au SIP d'[Localité 13] et à la société Crédit Logement, en qualité de créanciers inscrits.
Statuant sur la demande d’orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chartres, par jugement du 14 mars 2024, réputé contradictoire en l’absence de M. [L], a :
constaté que le comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Essonne, créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire,
constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables,
fixé la créance dont le recouvrement est poursuivi, par le comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Essonne à l’encontre de M. [L] à la somme de 261 453,36 euros,
ordonné la vente forcée de l’immeuble ci-après désigné sur la mise à prix de150 000 euros stipulée au cahier des conditions de vente et ce en un seul lot : un bien immobilier situé [Adresse 8], cadastré section B n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], […] et les droits indivis dans le même immeuble, cadastré B n°[Cadastre 3], s’agissant d’une ruelle ;
[déterminé les modalités préalables à l’adjudication et procédé aux désignations nécessaires],
dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et taxés avec les frais de poursuite dûment déposés trois jours au moins avant la date prévue pour l’audience de vente aux enchères,
accordé à la SELARL Vernaz- Aidat Rouault – Gaillard le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le 4 avril 2024, M. [L] a interjeté appel de cette décision, intimant le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Essonne.
Dûment autorisé à cette fin par ordonnance du 23 avril 2024, l’appelant a assigné à jour fixe, pour l’audience du 2 octobre 2024, le comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Essonne, par acte du 8 juillet 2024 délivré à domicile, et transmis au greffe par voie électronique le 8 juillet 2024.
Par actes des 23 et 24 juillet 2024, délivrés le premier au domicile élu par le destinataire, et le second à l’étude de l’huissier, et transmis au greffe par voie électronique le 29 juillet 2024, il a dénoncé l’assignation délivrée le 8 juillet 2024 et donné assignation en tant que de besoin à comparaître devant la cour pour l’audience du 2 octobre 2024 à la société Crédit Logement et au SIP d'[Localité 13], créanciers inscrits.
Par message électronique envoyé le 26 septembre 2024, la cour a, en vue de l’audience de plaidoiries, prié les parties de lui faire parvenir leurs observations ( par conclusions) sur :
l’irrecevabilité éventuelle de l’appel interjeté par M. [L] en l’absence de déclaration d’appel complétive intimant les créanciers inscrits, dès lors que la procédure de saisie immobilière est indivisible, et que sa déclaration d’appel ne vise que le créancier poursuivant,
subsidiairement, sur l’irrecevabilité éventuelle de ses demandes au regard des dispositions de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution,
s’agissant de règles d’ordre public dont la cour sera tenue de relever d’office l’application.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 30 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [L], appelant demande à la cour de :
débouter le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Essonne de tous ses moyens, fins et conclusions,
infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de Chartres en date du 14 mars 2024,
suspendre la saisie immobilière diligentée par le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Essonne à l’encontre de M. [L],
en tout état de cause, surseoir à statuer eu égard au dépôt du dossier de surendettement jusqu’à une décision définitive de la BDF,
à titre subsidiaire renvoyer à la vente amiable en vertu de l’article R 322-21 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution,
statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 1er octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Essonne, intimé, demande à la cour, sous réserve pour M. [L] de ce qu’il a intimé les créanciers inscrits, de :
déclarer M. [L] mal fondé en son appel,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chartres du 14 mars 2024,
débouter M. [L] de sa demande de suspension de la saisie immobilière, notamment du fait d’un simple dépôt de dossier de surendettement,
rejeter la demande de M. [L] d’orientation en vente amiable sauf à ce qu’il justifie de la signature de mandats de vente et de compromis de vente,
condamner M. [L] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux entiers dépens de l’appel.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 2023, le prononcé de l’arrêt a été annoncé au 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Invité à formuler ses observations sur la recevabilité de son appel, faute d’avoir intimé les créanciers inscrits, M. [L] fait valoir qu’il a, ainsi qu’il en justifie, dénoncé la procédure d’appel aux deux créanciers inscrits, le SIP d'[Localité 13] et la société Crédit Logement, par actes des 23 et 24 juillet 2024, avec assignation à comparaître le 2 octobre 2024, et qu’il a placé les dites assignations le 29 juillet 2024, ce dont il lui a été accusé réception.
Le comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Essonne s’en rapporte sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. [L], qui selon lui justifie avoir assigné les créanciers inscrits devant la cour d’appel.
En application des articles 553 du code de procédure civile et R. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution, tous les créanciers inscrits devant être appelés à la procédure de saisie immobilière, le commandement valant saisie étant dénoncé à ceux-ci, cette dénonciation valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation, la procédure de saisie immobilière est indivisible.
Par ailleurs, les créanciers inscrits étant admis à faire valoir leurs droits sur la répartition du prix de vente, en application de l’article L. 331-1 du code des procédures civiles d’exécution, alors même qu’ils auraient perdu le bénéfice de leur sûreté pour défaut de déclaration de leur créance, la procédure demeure indivisible à leur égard même s’ils ont omis de déclarer leur créance.
En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
En l’espèce, M. [L] a certes dénoncé l’assignation du créancier poursuivant aux créanciers inscrits, et les a assignés en tant que de besoin, mais il a omis de les intimer, la déclaration d’appel du 4 avril 2024 ne visant que le comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Essonne.
En réaction à la demande de la cour, à qui il incombe en application de l’article 125 du code de procédure civile de relever d’office l’irrecevabilité de l’appel eu égard au lien d’indivisibilité unissant les parties à l’instance relative à la procédure de saisie immobilière, M. [L] n’a pas cherché à régulariser sa procédure, alors qu’il en avait l’opportunité jusqu’à l’ouverture des débats devant la cour, de sorte qu’en raison de l’indivisibilité du litige, l’appel qui n’a pas été dirigé contre tous les créanciers inscrits doit être déclaré irrecevable en son entier.
M. [L] supportera les dépens d’appel, mais ni l’équité ni aucune considération relative aux situations économiques des parties ne commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Essonne.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort,
Déclare l’appel irrecevable ;
Renvoie les parties devant le juge de la saisie immobilière qui sera au besoin ressaisi par le créancier poursuivant pour reprise de la procédure en ses derniers errements ;
Déboute le comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Essonne de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] aux dépens de l’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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