Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 1er juil. 2025, n° 23/02054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/02054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Besançon, 27 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 1ER JUILLET 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 27 mai 2025
N° de rôle : N° RG 23/02054 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EW7I
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BESANCON
en date du 27 novembre 2023
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
S.A.S. SMURFIT KAPPA ALSACE FRANCHE-COMTE, sise [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas LEGER, avocat au barreau de BESANCON substitué par Me Julie MANGENEY, avocat au barreau de BESANCON
INTIME
Monsieur [Y] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sarah BECHARI, avocat au barreau de BESANCON substituée par Me Marine CANTENOT, avocat au barreau de BESANCON, présenté
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 27 Mai 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 1er Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRETENTIONS
M. [Y] [L] a été engagé par contrat à durée déterminée en qualité d’opérateur manutention le 6 janvier 1992 par la société SEVIAC, devenue la société SMURFIT KAPPA ALSACE FRANCHE-COMTE(ci-après société SMURFIT KAPPA). La relation de travail s’est ensuite poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Par lettre remise en main propre le 1er octobre 2021 M. [Y] [L] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 octobre suivant, avec mise à pied conservatoire, et la société SMURFIT KAPPA lui a notifié son licenciement pour faute grave par courrier recommandé du 20 octobre 2021.
L’employeur reproche à son salarié d’avoir, le 30 septembre 2021, en réponse à une question de son supérieur, M. [Y] [T], répondu qu’il en avait «'marre de cette boite de merde'», qu’il allait «'revenir avec une carabine car les patrons méritent de prendre une balle dans la tête'» et qu’il souhaitait mettre une balle dans la tête de M. [Y] [T], ainsi qu’à «'la patronne'» (Mme [S], directrice générale de l’entreprise).
Par courrier du 1er novembre 2021, le salarié a sollicité des précisions concernant les motifs de son licenciement, en contestant avoir proféré des menaces à l’encontre de Mme [S], reconnu simplement que lors d’un échange vif avec M. [T], ses mots avaient «'dépassé sa pensée'» et que son comportement pouvait s’expliquer par un traitement médicamenteux ayant des effets indésirables.
Contestant les motifs de son congédiement, M. [Y] [L] a, par requête du 17 octobre 2022, saisi le conseil de prud’hommes de Besançon aux fins de voir juger nul son licenciement en raison du harcèlement moral dont il a été la cible et à défaut le voir requalifier en licenciement pour cause réelle et sérieuse, et obtenir l’indemnisation de ses divers préjudices.
Par jugement du 27 novembre 2023, ce conseil a :
— requalifié le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de M. [Y] [L] en licenciement pour cause réelle et sérieuse
— condamné en conséquence la SAS SMURFIT KAPPA ALSACE FRANCHE-COMTE à payer à M. [Y] [L] les sommes de :
* 3 316,44 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 15 062,16 € au titre de l’indemnité de licenciement
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— dit que chaque partie supportera ses propres dépens
Suivant déclaration du 21 décembre 2023, la SAS SMURFIT KAPPA a relevé appel de la décision et par conclusions du 20 septembre 2024, demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré
— dire que le licenciement repose sur une faute grave
— débouter M. [Y] [L] de l’intégralité de ses demandes
— condamner M. [Y] [L] à lui verser’les sommes de 2 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance’et 3'000 € au titre des frais irrépétibles d’appel, outre les entiers dépens
Par conclusions du 20 juin 2024, M. [Y] [L], appelant incident, demande à la cour de:
— infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a 'débouté l’employeur du surplus de ses demandes'
Statuant à nouveau,
— requalifier le licenciement pour faute grave prononcé à son égard en licenciement nul
— condamner la société SMURFIT KAPPA ALSACE FRANCHE COMTE à lui payer les sommes suivantes :
* 29 847,96 € brut à titre de dommages-intérêts pour préjudice résultant du licenciement nul (18 mois)
* 29 847,96 € brut à titre de dommages-intérêts pour préjudice résultant du harcèlement moral subi
* 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice résultant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
* 2 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et statué sur l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de licenciement
— l’infirmer en ce qu’il a rejeté sa demande d’indemnité de procédure pour la première instance
Statuant à nouveau,
— condamner la société SMURFIT KAPPA ALSACE FRANCHE COMTE à lui payer la somme de 2 500 € à ce titre
En tout état de cause, y ajoutant,
— condamner la société SMURFIT KAPPA ALSACE FRANCHE COMTE à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens d’appel
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur le licenciement argué de nullité à raison du harcèlement moral
Il résulte des dispositions de l’article L.1152-1 du code du travail qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il est par ailleurs constant que, selon les articles L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail, le licenciement prononcé à l’encontre d’un salarié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral est nul en ce compris lorsqu’il a réagi auxdits agissements (Soc. 10 juillet 2019 n°18-14.317).
L’article L.1154-1 précise à sa suite qu’en cas de litige relatif à l’application notamment de l’article L.1152-1 précité, le salarié présente des éléments de fait qui permettent de supposer l’existence d’un harcèlement.
Ainsi lorsque le salarié présente des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au cas présent, les premiers juges ont, pour écarter cette demande de nullité, retenu en substance que les éléments présentés par le salarié à l’appui de son allégation de harcèlement moral, à savoir son dossier établi par le médecin du travail et les attestations de sa mère et de deux anciens collègues, n’étaient pas de nature à objectiver des agissements constitutifs de harcèlement.
M. [Y] [L] fait valoir pour sa part que la façon vindicative et irrespectueuse dont s’adressait à lui quotidiennement son responsable de production caractérise un harcèlement moral dont il est la cible depuis 2015 tenant également à des conditions de travail dégradées, qui a gravement altéré son état de santé, le contraignant à un traitement médicamenteux ayant des effets indésirables et à un suivi au Centre médico-psychologique dépendant du Centre hospitalier spécialisé de [Localité 5].
L’employeur, à la suite des premiers juges, estime que le harcèlement moral invoqué ne repose sur aucun élément objectif présenté par le salarié, qui échoue donc dans sa part de charge probatoire.
Il soutient que la production du seul dossier de médecine du travail qui ne fait que reprendre les doléances du salarié, tout comme l’attestation de la mère de l’intéressée, ne répondent pas aux exigences de cette charge, de même que les deux attestations d’anciens collègues, licenciés pour faute grave et qui au surplus attestent de façon très vague en ne citant aucun exemple.
Il souligne enfin que, suite à sa plainte, le salarié a fait l’objet d’un rappel à la loi avec injonction de soins pour traiter son alcoolisme.
Au soutien de son allégation de harcèlement moral, M. [Y] [L] verse aux débats à hauteur de cour :
— la copie de son dossier personnel émanant de la médecine du travail sur la période du 14 décembre 1993 au 11 mai 2021
— un courrier adressé le 14 février 2022 par sa mère au procureur de la République de [Localité 3], aux termes de laquelle Mme [I] [U] tente d’expliquer les menaces de mort proférées par son fils par un 'climat récurrent de harcèlement moral de la part de son responsable de production depuis des années'
— l’attestation de M. [J] [H] qui relate qu’il 'n’a jamais ressenti de sa part une forte animosité envers la direction', et qu’il 'avait une santé physique et psychologique fragile et (que) ce licenciement ne va certainement rien arranger'
— l’attestation de M. [B] [A] évoquant 'un manque de reconnaissance et une indifférence de la hiérarchie ayant eu un impact sur son moral'
— les justificatifs d’entretiens auprès d’un psychologue, d’un infirmier ou d’un médecin psychiatre du CMP Jules VERNE, qui à l’exception de quatre rendez-vous en 2015, sont tous postérieurs au licenciement
— le justificatif d’un suivi en addictologie à compter de novembre 2022 par le CSAPA SOLEA
Cependant les faits ci-dessus examinés, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de supposer l’existence d’un harcèlement moral au préjudice de M. [Y] [L] en lien avec la mesure de licenciement, et qui entacherait celle-ci de nullité, dans la mesure où la mère du salarié, s’agissant du harcèlement moral qu’elle évoque d’une façon très générale sans autre précision, a nécessairement repris dans son témoignage les propres dires de son fils, faute pour elle d’avoir été témoin d’agissements répétés supposés être survenus sur le lieu de travail, où les témoignages de ses deux anciens collègues n’accréditent aucunement l’allégation de harcèlement, puisqu’ils précisent au contraire que l’intéressé n’exprimait aucun signe d’animosité envers ses supérieurs hiérarchiques et n’évoquent qu’une fragilité de leur collègue sans mentionner qu’elle serait la conséquence d’une quelconque maltraitance.
Pareillement les éléments médicaux insérés au dossier de la médecine du travail ne sont que la reprise des doléances du salarié et n’ont pas conduit le médecin du travail à intervenir auprès de l’employeur à l’effet notamment de l’alerter sur un éventuel comportement inadapté ou une exposition à des risques psycho-sociaux objectivés, et enfin le suivi au CMP, outre quelques rendez-vous en 2015, n’est intervenu que postérieurement au licenciement.
De même, il ne résulte de ces éléments, pris dans leur ensemble, aucun fait précis et concret permettant d’illustrer, à l’attention de la cour, chargée d’apprécier s’il y a lieu de retenir la supposition énoncée au texte précité, les propos habituellement vindicatifs et irrespecteux que le salarié impute à son responsable de production, ni de conditions de travail dégradées.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté l’intéressé de sa demande de nullité de la mesure de licenciement et de ses prétentions pécuniaires subséquentes, à savoir les dommages-intérêts en réparation d’une part du préjudice résultant du licenciement nul et d’autre part du préjudice résultant du harcèlement moral prétendument subi.
Le jugement querellé mérite confirmation de ces chefs.
II- Sur la faute grave imputée au salarié
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il incombe à la société SMURFIT KAPPA d’apporter la preuve des griefs avancés dans les termes énoncés par la lettre de licenciement qui fondent la mesure disciplinaire querellée et de son imputation certaine au salarié.
Au cas particulier, l’employeur fait grief aux premiers juges d’avoir retenu que si, au regard des témoignages des deux personnes présentes lors des faits reprochés, recueillis par un commissaire de justice hors la présence de l’employeur donc hors de toute pressions, et du rappel à la loi intervenu en application de l’article 41-1 du code de procédure pénale, pour menaces de mort réitérées, qui suppose une reconnaissance des faits par le prévenu, les faits imputés au salarié sont suffisamment établis, les circonstances de l’espèce et en particulier l’ancienneté du salarié (29 ans) et le fait que 'les faits reprochés se sont cantonnés à des menaces verbales’ justifiant toutefois la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Il soutient au contraire que la nature des faits consistant en des menaces de mort devant témoins et réitérées justifiaient la sanction disciplinaire prononcée, dès lors que le maintien du salarié dans les effectifs de la société était devenu impossible.
M. [Y] [L] conteste les menaces de mort et admet simplement une altercation et des propos agressifs qu’il justifie par les effets indésirables de son traitement pour anxiété et une réaction à une attitude provocatrice et irrespectueuse de son interlocuteur. Il fait valoir sa longue ancienneté dans l’entreprise.
La lettre de licenciement du 20 octobre 2021 retient en l’occurrence un grief précis et daté à l’encontre de M. [Y] [L] consistant dans le fait d’avoir, le 30 septembre 2021, répondu à son responsable de production, qui faisait son tour d’atelier habituel et lui demandait comment il allait, qu’il en avait 'marre de cette boîte de merde’ et qu’il allait 'revenir avec une carabine car les patrons méritent de prendre une balle dans la tête', en ajoutant 'd’un air très sérieux’ qu’il voulait 'lui tirer une balle dans la tête ainsi qu’à la patronne', soit en l’occurrence, Mme [N] [S], directrice générale, signataire de la lettre de licenciement.
Pour étayer le grief articulé à l’encontre de M. [Y] [L], l’employeur produit:
— le courriel de M. [E] [T], responsable production et maintenance, adressé à la directrice générale le 30 septembre 2021 à 17 heures 41, dont les termes sont identiques à ceux repris dans la lettre de licenciement, lequel précise que '[C] et [Z] étaient présents’ et que si c’est habituel que ce salarié se plaigne le matin à sa prise de poste 'sa réaction de ce matin (l')inquiète grandement'
— le procès-verbal de sommation interpellative du 15 décembre 2021 dans lequel M. [E] [T] réitère les propos précédents, précisant que si tous connaissaient le caractère de M. [Y] [L], et qu’il avait dans le passé fait l’objet d’une mise à pied et d’un avertissement pour non respect des règles, il n’avait pas de difficultés relationnelles avec ses collègues et ne s’en était jamais pris à lui précédemment
— la sommation interpellative de M. [Z] [M], qui confirme être arrivé sur place au moment où M. [T] disait à M. [Y] [L] qu’il 'ne pouvait laisser passer des choses comme ça’ mais précise ne pas avoir entendu les propos tenus par ce dernier, et en avoir pris connaissance ensuite par 'la rumeur''
— la sommation interpellative de M. [P] [G], qui relate avoir entendu M. [T] dire à M. [Y] [L] que 'ses paroles n’étaient pas acceptables’ et qu’il 'ne pouvait laisser passer cela', et précise ne pas avoir entendu les propos tenus par ce dernier mais indique ensuite 'avoir vu M. [X] [K] plus tard dans la journée’ et lui avoir dit que 'M. [L] avait menacé de mettre une balle dans la tête de je ne sais pas qui'
— la sommation interpellative de M. [K] [X], qui indique avoir été informé par M. [G] et [M], 'visiblement pas inquiets de la situation’ que M. [L] aurait dit qu’il allait 'ramener un fusil’ et précise être allé voir ce dernier qui a 'tout de suite reconnu avoir dit des choses qui dépassaient sa pensée’ et qu''il comptait aller s’excuser'
— le procès-verbal de rappel à la loi sous condition de soins du 1er juillet 2022 établi au visa de l’article 41-1 2° du code de procédure pénale, qui présuppose donc que le ministère public ait estimé établis les faits reprochés à l’auteur présumé, portant sur les faits de menace de mort réitérés commis à [Localité 4] le 30 septembre 2021, quand bien même une telle décision ne serait pas dotée de l’autorité de chose jugée
— le courrier de la mère de M. [Y] [L] mentionnant : 'mon fils regrette bien entendu les menaces verbales qu’il a reconnues mais qui ont dépassé sa pensée'
Si M. [Y] [L] conteste en la cause avoir proféré des menaces de mort réitérées devant M. [E] [T] le 30 septembre 2021, il tente à l’évidence de minimiser la gravité des propos tenus, en reconnaissant une 'dispute’ et des 'mots qui ont dépassé sa pensée’ sans toutefois indiquer quels propos il aurait précisément tenus lors de cette altercation.
M. [Y] [L] ne peut valablement à cet égard se prévaloir d’une atténuation de responsabilité dans les menaces proférées au motif que la réaction agressive qui lui est reprochée s’expliquerait par la prise de SERESTA et PAROXETINE, dont il ne produit que les notices énumérant les éventuels effets indésirables mais dont il ne justifie pas de la prise à une période contemporaine de l’événement.
En effet, aucune ordonnance médicale n’est communiquée et le dossier médical versé aux débats n’évoque à cette époque que la prise d’un anti-hypertenseur.
En outre, si le salarié prétend avoir eu une réaction immédiate à une attitude provocatrice ou irrespectueuse de son supérieur, qu’il qualifie même de 'persécution’ dans ses écritures, aucun élément objectif ne vient accréditer cette thèse au moment des faits mais encore d’une façon générale, et il a été précédemment retenu que le salarié échouait dans la présentation d’éléments laissant supposer des agissements constitutifs d’un harcèlement moral à son endroit.
Il résulte à suffisance des éléments communiqués par l’employeur que le salarié a proféré des menaces de mort sur son lieu de travail en s’adressant à son supérieur hiérarchique et en visant également le représentant de l’employeur.
Ces menaces de mort sont de nature à caractériser la faute grave retenue par la société SMURFIT KAPPA, dès lors qu’elle est non seulement une violation manifeste des obligations contractuelles du salarié mais qu’elle est encore de nature à instaurer une insécurité dans l’entreprise et à laisser planer un risque de passage à l’acte, encore aggravé par l’addiction alcoolique du salarié et par la description que le salarié fait de lui-même au médecin du travail en se qualifiant d’impulsif.
C’est donc à tort que les premiers juges ont estimé que le salarié s’était 'cantonné à des violences verbales’ alors que les menaces de mort présentent un degré de gravité plus élevé, et que la seule ancienneté du salarié ne peut justifier une requalification du licenciement pour faute grave en licenciement pour faute simple.
Il suit de là que le jugement querellé doit être infirmé en ce qu’il a accueilli la demande de M. [Y] [L] tendant à une telle requalification, et en ses prétentions pécuniaires subséquentes.
La cour jugera par conséquent que le licenciement pour faute grave est justifié et que le salarié doit être débouté de ses demande d’indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis.
III- Sur les dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
M. [Y] [L] soutient que l’employeur aurait manqué à son obligation de sécurité en raison du harcèlement moral qu’il aurait subi de la part de son responsable de production, en s’abstenant de prendre les mesures adaptées afin de le préserver des risques psycho-sociaux auxquels il était exposé, alors qu’il en avait été alerté en 2015 puis en 2021 et qu’il ne pouvait ignorer son état d’anxiété.
L’employeur lui objecte qu’en l’absence d’élément tangible laissant supposer un harcèlement moral imputable à son responsable de production, le salarié est mal fondé à se prévaloir d’un tel manquement à son encontre et rappelle que l’obligation qui pèse sur lui d’assurer la sécurité et la santé physique et mentale de ses salariés est une obligation de moyens.
L’article L.4121-1 du code du travail dispose que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, incluant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, sur le fondement de principes généraux de prévention cités par l’article L.4121-2 du même code.
L’employeur, débiteur envers le salarié d’une obligation de sécurité, supporte en cas de litige, la charge de la preuve du respect de celle-ci, conformément à l’article'1353, alinéa'2, du code civil. (Soc. 28 février 2024 n° 22-15.624).
Cependant, s’il ressort de l’examen du dossier médical du salarié que M. [Y] [L] a présenté un état dépressif en 2015, rien n’établit d’une part que cet état était en lien avec son activité professionnelle et d’autre part que l’employeur en avait été averti, étant rappelé que les informations détenues par le médecin du travail sont couvertes par le secret médical.
Il ressort encore de ce même dossier et plus particulièrement d’une visite médicale du 11 mai 2021 à la demande de l’employeur, que le salarié traversait une période d’instabilité psychologique qu’il imputait aux restrictions sanitaires liées à la pandémie de Covid 19 et à un 'conflit avec son chef', qui 'l’énerve’ et exprimait le souhait d’un suivi avec un psychiatre. Le médecin du travail indique avoir, avec l’accord et à la demande du salarié, pris l’attache de Mme [S], son employeur, qui lui a 'relaté un échange avec la mère du salarié, inquiète pour son fils'.
De ces derniers éléments, il résulte que l’employeur, alerté sur le mal être de M. [Y] [L] en mai 2021, a saisi le médecin du travail et sollicité une visite médicale, à l’issue de laquelle a été préconisé un arrêt de travail puis un avis d’aptitude avec aménagement, de sorte qu’il ne peut lui être fait le grief d’avoir manqué de diligence dans la protection de la santé et de la sécurité de son salarié.
En l’état des éléments du dossier, alors que l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral n’est pas établie et que le salarié n’a pas alerté son employeur de doléances portant sur ses conditions de travail ou sur des risques psycho-sociaux auxquels il se sentait exposé, il ne peut être retenu que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité à son égard, étant observé surabondamment qu’à supposer même que l’employeur ait été alerté par M. [Y] [L] sur un tel ressenti, ce dernier n’apporte la démonstration d’aucun préjudice distinct qu’aurait généré ce manquement de l’employeur.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts sur ce fondement.
IV- Sur les demandes accessoires
La décision déférée sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Succombant à hauteur de cour, le salarié sera condamné à verser à l’employeur une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des deux instances et supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il rejette la demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral et déboute le salarié de ses demandes indemnitaires subséquentes et de celle fondée sur le manquement à l’obligation de sécurité.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit le licenciement prononcé pour faute grave à l’encontre de M. [Y] [L] justifié.
Déboute M. [Y] [L] de ses demandes d’indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis.
Condamne M. [Y] [L] à payer à la SAS SMURFIT KAPPA ALSACE FRANCHE-COMTE la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Déboute M. [Y] [L] de sa demande d’indemnité de procédure.
Condamne M. [Y] [L] aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le premier juillet deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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