Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 1er juillet 2025, n° 23/02054
CPH Besançon 27 novembre 2023
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CA Besançon
Infirmation partielle 1 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments présentés par le salarié ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et que le licenciement n'était pas entaché de nullité.

  • Accepté
    Faute grave

    La cour a jugé que les menaces de mort constituaient une faute grave, justifiant le licenciement.

  • Accepté
    Faute grave

    La cour a confirmé que le licenciement pour faute grave ne donne pas droit à cette indemnité.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que le licenciement n'était pas nul et a donc rejeté la demande de dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments présentés ne démontraient pas l'existence d'un harcèlement moral.

  • Rejeté
    Obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur avait respecté son obligation de sécurité et que le salarié n'avait pas prouvé l'existence d'un harcèlement.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande en raison de la décision défavorable au salarié.

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, ch. soc., 1er juil. 2025, n° 23/02054
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 23/02054
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Besançon, 27 novembre 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 1er juillet 2025, n° 23/02054