Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 11 juin 2025, n° 24/01473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bernay, 29 mars 2024, N° 11-23-507 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01473 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JUOD
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-23-507
Tribunal de proximité de Bernay du 29 mars 2024
APPELANTS :
Madame [V] [N]
née le 11 août 1987 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Stéphane JAVELOT de la SELARL JAVELOT FREMY RENE, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [O] [X]
né le 28 novembre 1987 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Stéphane JAVELOT de la SELARL JAVELOT FREMY RENE, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Monsieur [R] [S]
né le 4 février 1949 à [Localité 12]
[Adresse 15]
[Localité 2]
représenté et assisté par Me Vincent MESNILDREY de la SCP MESNILDREY LEPRETRE, avocat au barreau de l’Eure
Monsieur [P] [S]
né le 4 février 1950 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté et assisté par Me Vincent MESNILDREY de la SCP MESNILDREY LEPRETRE, avocat au barreau de l’Eure
Madame [Z] [S]
née le 3 février 1956 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée et assistée par Me Vincent MESNILDREY de la SCP MESNILDREY LEPRETRE, avocat au barreau de l’Eure
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 19 mars 2025 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 19 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme DEGUETTE, conseillère, suppléante de la présidente de chambre empêchée et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
* * * *
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 5 août 2022, M. [R] [S], M. [P] [S] et Mme [Z] [S] ont consenti une promesse unilatérale de vente d’un terrain à bâtir non viabilisé cadastré préfixe [Cadastre 8], section B n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10] lieudit [Localité 14] situé à [Localité 17] à [Localité 18], pour un montant de 368 300 euros, sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt par Mme [V] [N] et M. [O] [X], bénéficiaires.
La promesse de vente avait une durée expirant le 2 mars 2023.
Après plusieurs refus des organismes bancaires et mises en demeure infructueuses aux fins de restitution de l’indemnité d’immobilisation de 4 000 euros délivrée aux promettants, Mme [V] [N] et M. [O] [X] ont fait assigner
M. [R] [S], M. [P] [S] et Mme [Z] [S] devant le tribunal de proximité de Dreux qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de proximité de Bernay.
Par jugement contradictoire du 29 mars 2024, le tribunal de proximité de Bernay a :
— constaté la caducité de la promesse unilatérale de vente du 5 août 2022,
— débouté Mme [N] et M. [X] de leur demande de restitution de l’indemnité d’immobilisation de 4 000 euros,
— débouté Mme [N] et M. [X] de leur demande d’indemnisation pour résistance abusive,
— condamné Mme [N] et M. [X] à payer à M. [R] [S], M. [P] [S] et Mme [Z] [S] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— condamné Mme [N] et M. [X] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 23 avril 2024 Mme [N] et M. [X] ont formé appel du jugement.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2024, Mme [V] [N] et
M. [O] [X] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté la caducité de la promesse unilatérale de vente du 5 août 2022,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
statuant à nouveau,
— les recevoir en leurs demandes,
— juger que la promesse de vente du 5 août 2022 est assortie d’une condition suspensive liée à l’obtention d’un prêt au profit des bénéficiaires,
— juger qu’ils ont exécuté de bonne foi leurs obligations contractuelles,
— condamner in solidum MM. [S] et Mme [S] au remboursement de la somme de 4 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation à leur profit,
— dire et juger qu’il y a résistance abusive à refuser le remboursement de la somme de 4 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation de la part de M. [R] [S], M. [P] [S] et Mme [Z] [S],
— dire et juger que la somme de 4 000 euros séquestrée au titre de l’indemnité d’immobilisation portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 22 novembre 2022 et ce jusqu’à justification du parfait remboursement de ladite somme,
— condamner in solidum à M. [R] [S], M. [P] [S] et Mme [Z] [S] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— débouter à M. [R] [S], M. [P] [S] et Mme [Z] [S] de l’ensemble de leurs demandes,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour tout ce qui serait conforme aux présentes demandes,
— condamner in solidum à M. [R] [S], M. [P] [S] et Mme [Z] [S] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation et des frais de mises en demeure du 22 novembre 2022.
S’agissant de la condition suspensive, ils relèvent qu’ils ont par l’intermédiaire de la société Cafpi déposé quatre demandes de prêt immobilier, toutes inférieures à la somme de 318 000 euros donc conformes aux stipulations de la promesse de vente ; que deux banques ont rejeté leur sollicitation et deux établissements n’ont pas répondu ; qu’ils se sont cependant acquittés de leurs obligations contractuelles.
S’agissant de la caducité, ils soulignent qu’en l’état des refus des établissement bancaires, ils se sont prévalus de la non-réalisation de la condition suspensive ; que la promesse de vente est devenue caduque faute de la réalisation de la condition suspensive liée au prêt.
Concernant l’indemnité d’immobilisation, ils exposent qu’ils ont transmis aux consorts [S], un courrier de leur courtier, la société Cafpi, faisant état du dépôt d’une demande de prêt, un courrier du Crédit Agricole refusant la demande de prêt, un courriel de la Bnp Paribas refusant une deuxième demande de prêt, et ont ainsi démontré qu’ils ont bien fait deux demandes de prêts comme cela était prévu dans la promesse de vente.
Ils ajoutent qu’ils n’ont eu connaissance de l’inconstructibilité du terrain qu’au mois d’octobre 2022 et qu’en conséquence les refus sont uniquement motivés par leur incapacité financière et non par leur désintérêt pour l’achat du terrain.
Ils relèvent qu’il n’est nullement écrit au sein de la promesse que si l’objet de cette dernière n’est plus poursuivi, l’octroi d’un prêt ou non n’a plus d’effet, mais soulignent qu’en revanche il est bien stipulé que si les bénéficiaires ont sollicité l’octroi d’un prêt bancaire dans le délai de deux mois à compter de la signature de la promesse et qu’aucun prêt n’a été obtenu, l’indemnité d’immobilisation devra leur être restituée.
S’agissant de la résistance abusive, ils soulignent que la demande de restitution de l’indemnité d’immobilisation est conforme aux dispositions contractuelles et qu’il n’existe aucun obstacle à la restitution la somme versée.
Par dernières conclusions notifiées le 11 février 2025, M. [R] [S], M. [P] [S] et Mme [Z] [S] demandent à la cour de :
— déclarer Mme [N] et M. [X] recevables mais mal fondés en toutes leurs demandes et les en débouter,
— confirmer la décision de première instance,
— condamner Mme [N] et M. [X] à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [N] et M. [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la Scp Mesnildrey-Lepretre.
Ils relèvent que Mme [N] et M. [X] étaient astreints à effectuer deux demandes de prêts pour des montants inférieurs à 318 000 euros et que la production de leurs documents démontre qu’ils n’ont pas respecté les conditions de la promesse de vente puisqu’ils ont effectué une demande de prêt pour un montant inférieur au plafond et une demande de prêt pour un montant supérieur au plafond ; qu’ils ne peuvent alors réclamer le bénéfice de la condition suspensive.
Ils rapportent douter de la sincérité des documents produits par Mme [N] et
M. [X], arguant qu’ils n’expliquent pas comment une demande de prêt faite par Cafpi auprès du service de prêt Crédit Agricole reçoit une réponse pour une agence locale et pour un montant qui n’est pas le bon.
Ils soulignent que la promesse de vente fait clairement apparaître une opération immobilière pour 368 300 euros financée par 50 000 euros d’apports personnels et le complément par deux prêts bancaires de 318 300 euros, relevant que c’est ce montant qui devait constituer le plafond des demandes de prêts et non
318 300 euros moins les 50 000 euros d’apports, ils retiennent alors que Mme [N] et M. [X] reconnaissent que les prêts souscrits l’ont été pour des montants supérieurs au plafond contractuels convenus.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 26 février 2025.
MOTIFS
La caducité n’étant pas contestée, il convient d’examiner le droit à l’indemnité d’immobilisation du promettant dans le cadre de la promesse unilatérale de vente et le cas échéant, le droit à des indemnités distinctes au titre des préjudices allégués.
Sur l’indemnité d’immobilisation
En application de l’article 1101 et 1103 du code civil, les contrats sont des accords de volonté légalement formés et qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Mme [N] et M. [X] ont signé une promesse de vente avec M. [R] [S], M. [P] [S] et Mme [Z] [S], le 5 août 2022, laquelle contient une condition suspensive relative à l’obtention de prêts.
Le premier juge a retenu qu’au regard des éléments, il ressortait que « les bénéficiaires de la promesse de vente n’ont pas justifié avoir déposé deux offres dont le montant maximal, prêt à taux zéro compris, s’élevait à 318 300 euros conformément aux dispositions contractuelles » et qu’en conséquence, « l’indemnité d’immobilisation, qui constitue le prix de l’exclusivité consentie au bénéficiaire de la promesse, est acquise aux promettants conformément aux dispositions contractuelles.»
En l’espèce, la clause relative à l’indemnité d’immobilisation insérée dans la promesse unilatérale de vente formée par acte authentique du 5 août 2022, est ainsi libellée en page 12 de la promesse de vente :
« Les parties conviennent de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme forfaitaire de QUATRE MILLE DEUX CENTS EUROS (4 200,00 euros)
Sur laquelle somme :
De convention expresse entre les parties la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000 euros) sera versée par le BENEFICIAIRE, qui s’y oblige, au plus tard le
12 août 2022, et sera affectée en nantissement, par le PROMETTANT au profit du BENEFICIAIRE, qui accepte, à la sûreté de sa restitution éventuelle de ce dernier.
Le PROMETTANT sera libéré, si bon lui semble, de son engagement de vente par le seul fait de la constatation du défaut de versement de l’indemnité d’immobilisation.
Cette somme sera affectée en nantissement, par le PROMETTANT au profit du BENEFICIAIRE, qui accepte, à la sûreté de sa restitution éventuelle à ce dernier.
A cet effet, avec l’accord des parties, elle est/sera versée entre les mains du caissier du notaire, domicilié à l’office notarial pour ses fonctions et séquestre constitué aux présentes.
L’encaissement des fonds et la passation des écritures comptables par le caissier emporteront acceptation de la mission qui lui est confiée. ».
« Quant au surplus de l’indemnité d’immobilisation, le BENEFICIAIRE s’oblige à le verser au PROMETTANT au plus tard à l’expiration du délai de réalisation de la promesse de vente, pour le cas où le BENEFICIAIRE, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, ne signerait pas l’acte de vente de son seul fait. »
Il est précisé « le sort de l’indemnité d’immobilisation sera le suivant, selon les hypothèses ci-après envisagées :
— elle s’imputera purement et simplement et a due concurrence sur le prix, en cas de réalisation de la vente promise,
— elle sera restituée purement et simplement au BENEFICIAIRE dans tous les cas où la non réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l’une quelconque des conditions suspensives énoncées aux présentes,
— elle sera versée au PROMETTANT, et lui restera acquise à titre d’indemnité forfaitaire et non réductible faute par le BENEFICIAIRE ou ses substitués d’avoir réalisé l’acquisition dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées.
Le séquestre conservera cette somme pour la remettre soit au PROMETTANT soit au BENEFICIAIRE selon les hypothèses ci-dessus définies.
En cas de difficulté entre les parties sur le sort de l’indemnité d’immobilisation, il appartiendra à la plus diligente d’entre elles de se pourvoir en justice afin qu’il soit statué sur le sort de la somme détenue par le séquestre.
Le séquestre est dès à présent autorisé par les cocontractants à consigner l’indemnité d’immobilisation à la Caisse des dépôts et consignations en cas de difficultés.
Le séquestre sera déchargé de plein droit de sa mission par la remise des fonds dans les conditions sus-indiquées. »
S’agissant des conditions suspensives, est prévu au titre de l’obtention des prêts en page 15 de la promesse de vente :
« Qu’il soit obtenu par le BENEFICIAIRE un ou plusieurs prêts.
Pour l’application de cette condition suspensive, il est convenu au titre des caractéristiques financières des prêts devant être obtenus :
. que leur montant total soit d’un maximum de TROIS CENT DIX-HUIT MILLE TROIS CENTS EUROS (318 300,00 euros) dont prêt à taux zéro comme susindiqué,
. que le taux fixe d’intérêt, hors assurance, soit à un montant hors assurance de
2 % pour le prêt (hors prêt à taux zéro),
. durée : 300 mois maximum,
.que ce ou ces prêts soient garantis par une sûreté réelle portant sur le BIEN ou le cautionnement d’un établissement financier, à l’exclusion de toute garantie personnelle devant émaner de personnes physiques, ainsi que par une assurance décès invalidité.
Il s’oblige à déposer la ou les dossiers de demande de prêts dans le délai de deux mois et demi à compter de la signature des présentes, et à en justifier à première demande du PROMETTANT par tout moyen de preuve écrite.
La condition suspensive sera réalisée en cas d’obtention d’un ou plusieurs accords définitifs de prêts au plus tard à la date figurant dans le tableau en fin d’acte
(1er décembre 2022).
Cette obtention devra être portée à la connaissance du PROMETTANT par le BENEFICIAIRE au plus tard dans les cinq (5) jours suivant l’expiration du délai ci-dessus.
Dans le cas où le BENEFICIAIRE n’aurait pas apporté la justification requise dans le délai ci-dessus, les présentes seront caduques, le terme étant considéré comme extinctif. Par suite, le PROMETTANT retrouvera son entière liberté mais le BENEFICIAIRE ne pourra recouvrer l’indemnité d’immobilisation qu’il aura, le cas échéant, versée après justification qu’il a accompli les démarches nécessaires pour l’obtention d’un prêt, et que la condition n’est pas défaillie de son fait, à défaut l’indemnité d’immobilisation restera acquise au PROMETTANT
Le BENEFICIAIRE déclare à ce sujet qu’à sa connaissance : il n’existe pas d’empêchement à l’octroi de ces prêts qui seront sollicités. Il n’existe pas d’obstacle à la mise en place de l’assurance décès-invalidité. Il déclare avoir connaissance des dispositions de l’alinéa premier de l’article 1304-3 du code civil qui dispose que « La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement ».
Par suite, toute demande non conforme aux stipulations contractuelles quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l’emprunt entraînera la réalisation de la condition suspensive.
Pour pouvoir bénéficier de la protection de la présente condition suspensive, le BENEFICIAIRE devra :
— justifier du dépôt de sa ou ses demandes de prêts et du respect de ses obligations aux termes de la présente condition suspensive,
— et se prévaloir, au plus tard à la date ci-dessus, par télécopie ou courrier électronique confirmé par courrier recommandé avec avis de réception adressé au PROMETTANT à son domicile élu, du refus de ce ou ces prêts.
Il est rappelé qu’à défaut par le BENEFICIAIRE de se prévaloir de la non-réalisation de la présente condition suspensive, il sera réputé y avoir renoncé.
A l’intérieur du délai fixé pour l’obtention de son ou ses accords définitifs de prêt le bénéficiaire pourra renoncer au bénéfice de cette condition suspensive, soit en acceptant des prêts à des conditions moins favorables que celles-ci-dessus exprimées, et en notifiant ces acceptations au PROMETTANT, soit en exprimant une intention contraire à celle ci-dessus exprimée, c’est-à-dire de ne plus faire appel à un emprunt. Cette volonté nouvelle fera, dans cette hypothèse, l’objet d’un écrit notifié au PROMETTANT. »
Mme [N] et M. [X] versent aux débats :
— une lettre du 2 septembre 2022 de la société Cafpi, courtier en prêt immobilier, précisant qu’une demande de prêt a été déposée pour un montant de 293 263 euros sur une durée de 300 mois et de 34 000 euros sur une durée de 240 mois soit un montant total de 327 263 euros ;
Le montant est supérieur au plafond prévu par la promesse de vente.
— un courriel du 6 septembre 2022 de la Bnp Paribas expliquant que la base de calcul des revenus (46 KE) conduit au regard de la demande dont les montants ne sont pas rappelés à un taux d’endettement de plus de 36 % hors « hcsf » « de plus, ce n’est pas un CCMI, au vu des coûts sur la construction, la relation doit y réfléchir » ;
Le montant du prêt sollicité n’est pas justifié.
— une lettre de réponse du Crédit Agricole du 18 octobre 2022 portant refus de la demande de prêt d’un montant de 338 119 euros destinée à financer 'un terrain à [Localité 19] et une construction’ ;
Le montant est supérieur au plafond prévu par la promesse de vente.
— une lettre du 30 août 2023 de la société Cafpi précisant qu’une demande de prêt immobilier a été émise auprès de la banque du Crédit Agricole le 2 septembre 2022, pour un montant de 292 034 euros et un prêt de 34 000 euros soit un total de
326 034 euros et a été rejetée le 30 septembre 2022 ;
Le montant est supérieur au plafond prévu par la promesse de vente.
M. [X] et Mme [N] soutiennent que le montant porté par la banque à hauteur de 292 034 euros est erroné et qu’il faut se référer à la correspondance du 17 mai 2024 rédigée par leur courtier indiquant avoir sollicité quatre établissements pour les mêmes montants soit
271 065 euros et 34 000 euros.
— une lettre du même courtier du 30 août 2023 précisant qu’une demande de prêt auprès de la banque Bnp Paribas d’un montant de 271 065 euros sur une durée de
300 mois et un prêt de 34 000 euros soit une somme totale de 305 065 euros qui fait l’objet d’un refus le 6 septembre 2022.
— une correspondance de leur courtier du 17 mai 2024 indiquant que « les banques Crédit Agricole et BNP Paribas ont respectivement émis un refus de financement en date du 6 septembre et du 30 septembre 2022. Néanmoins, les banques LCL et La Banque Postale ne nous ont pas fait de retour suite à nos demandes de financement ».
Par lettre recommandée du 22 novembre 2022 adressée à M. [R] [S], le conseil des appelants l’a mis en demeure d’avoir à restituer la somme de
4 000 euros séquestrée en se prévalant expressément d’une lettre de la société Cafpi, des refus du Crédit Agricole et de la Bnp Paribas de leur consentir un prêt.
Il résulte très clairement des trois premières pièces susvisées des 2, 6 septembre et
18 octobre 2022 et de la mise en demeure adressée par l’avocat au promettant les visant, qu’à la date d’expiration du délai pour justifier de l’obtention d’un prêt soit le 1er décembre 2022, les bénéficiaires de la promesse de vente ne justifiaient pas des conditions prévues dans la promesse en ne communiquant aucune demande de prêt « d’un maximum de TROIS CENT DIX-HUIT MILLE TROIS CENTS EUROS (318 300,00 euros) dont prêt à taux zéro» .
La production des lettres de la société Capfi rédigées le 30 août 2023 est à la fois tardive et inopérante dans la mesure où la promesse de vente était caduque à défaut de communication avant le 1er décembre 2022 de deux demandes de prêt de moins de 318 300 euros.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [N] et
M. [X] de leur demande de restitution de l’indemnité d’immobilisation de
4 000 euros.
Sur les dommages et intérêts demandés de Mme [N] et M. [X]
Sans fondement textuel visé, Mme [N] et M. [X] sollicitent la condamnation in solidum de M. [R] [S], M. [P] [S] et Mme [Z] [S] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Mme [N] et M. [X] ayant vu rejeter leur demande au titre de la restitution de l’indemnisation d’immobilisation et dès lors en l’absence de résistance abusive, il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande de condamnation à l’encontre de
M. [R] [S], M. [P] [S] et Mme [Z] [S].
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [N] et
M. [X] de leur demande d’indemnisation pour résistance abusive.
Sur les frais de procédure
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n’emportent pas de critiques et seront confirmées.
Mme [N] et M. [X] succombent à l’instance et en supporteront in solidum les dépens, dont distraction est accordée au profit de la Scp Mesnildrey-Lepretre, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ils seront condamnés in solidum à payer à M. [R] [S], M. [P] [S] et Mme [Z] [S] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne in solidum Mme [N] et M. [X] à payer à M. [R] [S],
M. [P] [S] et Mme [Z] [S] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [N] et M. [X] aux dépens de l’instance, dont distraction est accordée au profit de la Scp Mesnildrey-Lepretre, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La conseillère,
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