Confirmation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 26 mai 2025, n° 24/03133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 29 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 5 ] c/ CPAM DU HAINAUT |
Texte intégral
ARRET
N°
Société [5]
[5]
C/
CPAM DU HAINAUT
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [5]
— CPAM DU HAINAUT
— Me Gabriel RIGAL
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DU HAINAUT
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 24/03133 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JENR – N° registre 1ère instance : 24/00009
Jugement du tribunal judiciaire de Douai (pôle social) en date du 29 mai 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
CPAM DU HAINAUT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme [C] [G], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 03 avril 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 17 juin 2022, M. [S] [K], salarié de la société [5], a complété une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 13 mai 2022 mentionnant une « compression du nerf ulnaire gauche ».
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, puis par décision du 24 mai 2023, elle a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [K] à 10% à compter du 24 avril 2023 pour les séquelles suivantes : « existence de douleurs du coude gauche, avec manque de force dans la main gauche et gêne fonctionnelle dans les suites d’un syndrome canalaire du nerf ulnaire gauche ayant nécessité une neurolyse chirurgicale »
Contestant le taux d’incapacité lui ayant été notifié, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, laquelle a rendu une décision de rejet le 14 novembre 2023, puis elle a saisi le tribunal judiciaire d’un recours contre la décision de la commission.
Par jugement du 28 juin 2024, le tribunal judiciaire de Douai, pôle social a :
— fixé à 10% le taux d’incapacité permanente de M. [S] [K] consécutif à sa maladie professionnelle de type « compression du nerf ulnaire gauche » déclarée le 30 avril 2021 dans les rapports entre son employeur, la SAS [5], et la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut,
— condamné la SAS [5] aux dépens,
— rappelé que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la CNAM,
— ordonné l’exécution provisoire de ce jugement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 3 juillet 2024, la société [5] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 avril 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 3 avril 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société [5] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
A titre incident,
— commettre tout expert avec pour mission d’examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d’IPP de 10% attribué à M. [S] [K] en conséquence de sa maladie professionnelle du 30 avril 2021, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourants à la fixation de ce taux,
— ordonner que la consultation prendra la forme d’un rapport écrit qui sera remis au greffe et communiqué au médecin désigné par l’employeur ainsi qu’au praticien conseil de la Caisse avant une date antérieure d’au moins 15 jours à l’audience à intervenir,
— enjoindre à cette fin à la CPAM du Hainaut ainsi qu’à son praticien conseil et à la CMRA des Hauts de France de communiquer au consultant ainsi désigné l’entier dossier médical de M. [S] [K] justifiant ladite décision,
— enjoindre à cette fin à la CPAM du Hainaut ainsi qu’à son praticien conseil et à la CMRA des Hauts de France de communiquer au docteur [V] [I] (') l’entier dossier médical de M. [S] [K],
— ordonner que les frais résultant de la consultation soient mis à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 61 de la loi n° 2019-774 du 29 juillet 2019,
Au fond,
— déclarer que le taux d’IPP résultant de la maladie professionnelle de M. [S] [K] et opposable à l’employeur doit être ramené à de plus justes proportions et en tout état de cause, inférieur à 10%,
En tout état de cause,
— condamner la CPAM du Hainaut aux dépens,
— débouter la CPAM de ses demandes et prétentions.
Par conclusions visées par le greffe le 3 avril 2025 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM du Hainaut demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter la société [5] de son recours.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
La maladie professionnelle déclarée le 17 juin 2022 sur la base d’un certificat médical initial du 13 mai 2022 mentionnant une « compression du nerf ulnaire gauche » a été prise en charge au titre du tableau 57B des maladies professionnelles. La consolidation est datée du 23 avril 2023.
Le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé par le médecin conseil de la CPAM à 10% à compter du 24 avril 2023 pour les séquelles suivantes : « existence de douleurs du coude gauche, avec manque de force dans la main gauche et gêne fonctionnelle dans les suites d’un syndrome canalaire du nerf ulnaire gauche ayant nécessité une neurolyse chirurgicale ».
La commission médicale de recours amiable a confirmé ce taux.
Le docteur [F], médecin consultant désigné par les premiers juges a rendu l’avis suivant :
' Il s’agit de M. [S] [K] né le 26 octobre 1983, menuisier en atelier de 38 ans, reconnu en maladie professionnelle au tableau 57B à gauche au 30 avril 2021 pour une lésion du nerf ulnaire gauche confirmée par divers examens électromyographiques et qui va bénéficier d’une neurolyse chirurgicale en mars 2022.
Le traitement ultérieur sera rééducatif. Il va récupérer lentement de cette chirurgie notamment sur le plan de la force de préhension qui va être extrêmement limitée à gauche pendant tout le suivi.
Il va persister des douleurs de tonalité neuropathique qui vont justifier d’une trithérapie habituelle dans ce type de dossier.
Au moment de la consolidation, il persiste donc des douleurs de type neuropathique avec sensation de coup d’électricité du coude gauche jusqu’aux deux derniers doigts, un manque de force majeur au niveau de la main gauche, des douleurs lors des mouvements contrariés ou forcés en flexion ou en supination forcée. La cicatrice de chirurgie n’est pas douloureuse. Les mobilisations articulaires restent effectivement dans la normale.
Compte tenu de ses éléments, il s’agit donc essentiellement de douleurs de type neuropathique séquellaires confirmées cliniquement et électromyographiquement. Le barème retient un taux habituel entre 10 et 20%. Nous nous plaçons ici en bas de fourchette et le taux de 10% apparaît dès lors corrélé aux séquelles constatées à la date de consolidation. '
Le tribunal a entériné le rapport du médecin consultant confirmant le taux de 10%.
A l’appui de son recours, la société [5] soutient que le tribunal a procédé à une analyse erronée des données médicales de l’espèce en homologuant sans réserve l’avis du médecin consultant et qu’une problématique médicale demeure. Elle se prévaut de l’avis de son médecin conseil, le docteur [I], selon lequel les séquelles retenues ne sont pas objectivées, les atteintes nerveuses n’étant pas retrouvées dans les différents EMG présents au dossier médical.
Or, le médecin consultant du tribunal qui a examiné l’entier dossier médical dont les examens médicaux, indique clairement que les douleurs de type neuropathique ont été confirmées tant cliniquement qu’électromyographiquement.
Le docteur [I] soutient également qu’il n’existe pas d’atteinte fonctionnelle particulière et qu’il n’est décrit que des douleurs, qu’il n’est pas retrouvé d’amyotrophie ce qui vient contredire le manque de force de la main gauche, le différentiel noté étant relatif du fait que le bras gauche est le membre non dominant. Il considère qu’un taux de 5% est justifié pour de simples douleurs du coude gauche nécessitant des antalgiques.
Cependant, si le médecin consultant ne relève pas d’atteinte des mobilisations articulaires, il note un manque de force majeur au niveau de la main gauche, en sus des douleurs, étant observé que le docteur [I] mentionne un différentiel de mensurations entre les deux bras.
Dès lors, au vu des éléments soumis à l’appréciation de la Cour, contradictoirement débattus, et sans qu’il soit nécessaire de recourir à une nouvelle consultation ou expertise médicale, il y a lieu de retenir que l’état séquellaire de l’assuré, caractérisé essentiellement par des douleurs de type neuropathique du coude gauche, avec manque de force dans la main gauche chez un travailleur manuel, justifie un taux d’incapacité de 10 %, étant rappelé que le barème médical est indicatif.
La société [5] sera donc déboutée de ses demandes et le jugement confirmé.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [5], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire, rendu en audience publique et mis à disposition des parties au greffe,
Déboute la société [5] de ses demandes,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le président,
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