Infirmation partielle 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 24 nov. 2025, n° 24/02634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02634 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 10 décembre 2024, N° 24/00488 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /[Immatriculation 7] NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02634 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FPLR
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé – tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 24/00488, en date du 10 décembre 2024,
APPELANT :
Monsieur [Y] [I]
domicilié [Adresse 9]
Représenté par Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [K] [F]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 17] (54)
domicilié [Adresse 6]
Représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Leïla KHALFAOUI-DJELLAL, substituant Me Olivier MERLIN, avocats au barrau d'[Localité 15]
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
S.A.S. CLINIQUE SAINT ANDRE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 5]
Non représentée, bien que la déclaration d’appel et l’avis de fixation de l’affaire à bref délai lui aient été régulièrement signifiés par acte de Me [B] [J], Commissaire de justice à [Localité 16], par acte en date du 21 Janvier 2025 remis à personne morale
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 11]
Non représentée, bien que la déclaration d’appel et l’avis de fixation de l’affaire à bref délai lui aient été régulièrement signifiés par acte de Me [B] [J], Commissaire de justice à [Localité 16], par acte en date du 22 Janvier 2025 remis à personne morale
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Sümeyye YAZICI, greffière placée ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 24 Novembre 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Par actes des 24, 30 et 31 juillet et 1er août 2024, Monsieur [K] [F] a fait assigner en référé le Docteur [Y] [I], la SAS Clinique Saint-André, l’ONIAM et la CPAM de Meurthe-et-Moselle pour obtenir la désignation d’un expert aux fins de déterminer l’éventuelle responsabilité médicale du Docteur [I] et/ou de la Clinique Saint-André, la survenance d’un éventuel aléa thérapeutique ainsi que l’ampleur des séquelles suite à l’intervention réalisée le 23 mars 2022, dont il est indiqué qu’elle a été suivie de complications (neuro-ischémie du pied gauche).
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 10 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Nancy a :
— ordonné une expertise médicale de Monsieur [F] et désigné un collège d’experts :
> le Docteur [E] [S] [U], Centre hospitalier d'[Localité 13]
[Adresse 10]
Tél : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 12]
> et le Docteur [Z] [W], Groupe hospitalier privé Ambroise Paré Hartmann
[Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX02] – Mèl : [Courriel 14]
Avec la mission suivante :
— après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine des dommages. Indiquer, après s’être fait communiquer le relevé des débours de l’organisme payeur et le dossier médical complet de la victime tel que défini par l’article L 117-1 du code de la santé publique avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants droit et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits,
— dire, en particulier, si les soins dispensés ont été adaptés, consciencieux et conformes aux connaissances médicales avérées ou si un manquement a été commis dans la prise en charge de Monsieur [F],
— préciser s’il s’agit d’une faute, d’un retard de diagnostic, d’une négligence, en indiquant à qui les différents faits sont imputables, s’ils étaient évitables et s’ils sont à l’origine d’une perte de chance d’éviter les séquelles,
— en cas de pluralité de causes, préciser leur importance respective,
— dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état a été révélé ou aggravé par les faits à l’origine du dommage,
— fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages,
— déterminer et évaluer comme suit les préjudices subis par la victime (suit la mission dite 'Dintilhac’ (…)
— dit que l’expert pourra se faire communiquer, tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
— dit que l’expert pourra avoir recours, s’il l’estime nécessaire, à tout sapiteur de son choix dans une spécialité différente de la sienne,
— dit que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de quatre mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises),
— dit qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif,
— dit que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties,
— dit que l’expert déposera ce rapport au greffe du tribunal judiciaire de Nancy dans les six mois de sa saisine,
— rappelé que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges Opalexe,
— fixé à 900 euros deux fois, soit 1800 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [F] dans le délai de 2 mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité,
— dit que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la régie du tribunal judiciaire de Nancy ou par chèque à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nancy avec comme références le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG de la procédure, tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté,
— dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises,
— dit que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile,
— dit que l’expert devra, en toute circonstance, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer,
— dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire,
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel,
— déclaré la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de Meurthe-et-Moselle,
— condamné provisoirement Monsieur [F] aux dépens, sauf à ce que ceux-ci soient ultérieurement mis à la charge d’une autre partie d’un commun accord ou par une décision de justice.
Pour statuer ainsi, le président du tribunal judiciaire a dit que, eu égard au caractère technique du litige et en l’absence de toute contestation, il convenait de faire droit à la demande d’expertise.
¿¿
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 26 décembre 2024, Monsieur [I] a relevé appel de cette ordonnance.
Bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée le 21 janvier 2025 et les conclusions le 4 mars 2025 à personne morale, par remise des actes à personne habilitée à les recevoir, la clinique Saint-André n’a pas constitué avocat.
Bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée le 22 janvier 2025 et les conclusions le 3 mars 2025 à personne morale, par remise des actes à personne habilitée à les recevoir, la CPAM n’a pas constitué avocat.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 26 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [I] demande à la cour :
— dire et juger le Docteur [I] recevable, régulier et bien fondé en son appel,
— le déclarer recevable, régulier et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence et y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a donné pour mission au collège d’experts désigné de : indiquer, après s’être fait communiquer le relevé des débours de l’organisme payeur et le dossier médical complet de la victime tel que défini par l’article 111-7 (lire L.1111-7) du code de la santé publique avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants droit et notamment tous documents relatifs aux examens, soins, interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
— donner mission au collège d’experts désigné de : se faire communiquer le dossier médical complet de Monsieur [F] et se faire communiquer par tout tiers détenteur l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tout médecin et établissement de soins concernant la prise en charge de Monsieur [F] sans qu’il soit nécessaire qu’il donne au préalable son accord pour ce faire,
Pour le surplus,
— confirmer l’ordonnance déférée,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 5 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [F] demande à la cour de :
— déclarer recevable mais totalement infondé l’appel interjeté par le Docteur [I],
— confirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nancy du 10 décembre 2024,
— débouter le Docteur [I] de toutes ses demandes,
— débouter l’ONIAM de toutes ses demandes,
— condamner le Docteur [I] à verser à Monsieur [F] 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Docteur [I] aux dépens de la présente audience.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 24 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’ONIAM demande à la cour, sur le fondement des articles L.1110-4 et L.1142-1 et suivants du code de la santé publique, de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 10 décembre 2024 sauf en ce qu’elle conditionne la transmission de pièces médicales aux experts judiciaires à l’accord de la partie demanderesse,
En conséquence,
— infirmer l’ordonnance rendue le 10 décembre 2024 en ce qu’elle a donné mission aux experts judiciaires de : 'après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine des dommages,
— indiquer, après s’être fait communiquer le relevé des débours de l’organisme payeur et le dossier médical complet de la victime tel que défini par l’article (L)1111-7 du code de la santé publique avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants droit et notamment tous documents relatifs aux examens, soins, interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués,
— préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits',
Et statuant à nouveau,
— juger que toute partie sera autorisée à communiquer ou demander la communication de toute pièce médicale strictement nécessaire à l’exercice de ses droits, sans que puisse lui être opposé le secret médical,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 30 juin 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 30 septembre 2025 et le délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [I] le 26 février 2025, par Monsieur [F] le 5 juin 2025 et par l’ONIAM le 24 avril 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 30 juin 2025 ;
Sur le bien fondé du recours
Le docteur [I] fonde son recours sur le fait que la mission de l’expertise ordonnée dans l’ordonnance déférée, conditionne la production du dossier du patient à son accord ;
Il entend préciser qu’en effet, conditionner la production de pièces médicales à l’accord préalable de l’autre partie au litige, alors que ces pièces peuvent s’avérer essentielles à la manifestation de la vérité, porte irrémédiablement atteinte aux droits de la défense ;
Aussi conclut-il à ce que la mission confiée à l’expert par la cour devra être une mission complète et classique en matière de responsabilité médicale portant tant sur la qualité de la prise en charge réalisée que sur l’évaluation des éventuels préjudices ;
Il demande en outre, que la mission d’expertise doit préciser que l’expert se fasse communiquer par le patient demandeur à la mesure ainsi que les autres parties, ou tout tiers détenteur toutes les pièces médicales nécessaires à sa défense, sans que les règles relatives au secret médical ne puissent leur être opposées et qu’il ne soit pas nécessaire de recueillir l’accord préalable de Monsieur [F] ;
Il ajoute que s’il n’est pas contesté que le secret médical a une portée générale et absolue, à côté des exceptions légales au secret, il existe une exception jurisprudentielle fondée sur le droit au procès équitable et à l’égalité des armes, selon laquelle le secret médical ne saurait interdire à un médecin mis en cause judiciairement de se défendre, au besoin en faisant état d’informations recueillies dans l’exercice de sa profession ; cette position est amplement retenue par la jurisprudence dont celle de cette cour ;
En réponse Monsieur [F] conclut au rejet du recours limité ici formé ;
Il rappelle que le dossier médical d’un patient bénéficie du secret médical, lequel couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel; il s’impose ainsi à tous les professionnels intervenant dans le système de santé ;
En outre il considère que la mission contestée, ne requiert l’accord du patient que dans l’hypothèse de la demande par l’expert d’un élément médical à un tiers, dès lors que les dispositions de l’article L 1110-4 du code de la santé publique prévoient que les données de santé sont couverts par le secret professionnel, ce qui justifie la confirmation de l’ordonnance déférée dont la mission est conforme à la jurisprudence applicable ;
L’Oniam a pris des conclusions conformes à celles de l’appelant qui sollicite être en capacité de pouvoir communiquer toute pièce médicale contradictoirement sans l’accord de l’intéressé ;
L’article L 1111-4 du code de la santé publique énonce que 'toute personne prise en charge par un professionnel de santé (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu’ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social (…)
Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d’informations nécessaires à la prise en charge d’une personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment.
Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende’ ;
De plus l’article R. 4127-4 du même code énonce que 'le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris’ ;
Il en résulte que dans l’intérêt du patient lorsqu’il est face à des soignants, est institué un secret professionnel qui s’impose à tous ;
Ce principe est confronté, notamment à l’occasion d’une instance tenant à l’allégation d’une faute professionnelle du médecin, à un autre principe ayant valeur constitutionnelle, qu’est la préservation des droits de la défense ou à valeur supra-législative que sont le principe de l’égalité des armes et du droit à un procès équitable énoncés par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En l’espèce, le premier juge a, en conditionnant la production à l’expert du dossier médical complet de Monsieur [K] [F] à l’obtention de son accord ou de celui de ses ayant-droits mis l’appelant, médecin recherché pour d’éventuelles manquements à ses obligations, dans l’impossibilité d’organiser sa défense ;
Cette condition apparaît comme disproportionnée au vu des intérêts en présence, alors même que la nature de la mesure de l’expertise sollicitée, destinée à établir une faute éventuelle des professionnels de santé dans la prise en charge d’un patient, implique que des éléments, normalement soumis au secret médical, soient portés à la connaissance des experts, eux-mêmes médecins ;
De plus contrairement aux affirmation de l’intimé, la mission telle que rédigée dans l’ordonnance déférée, ne distingue pas selon que les documents à produire soient détenus ou non par des tiers ou par les soignants en charge du patient ;
Enfin il est constant que les experts ne peuvent réaliser la mission confiée qu’en disposant de l’ensemble du dossier médical du patient et en limiter sa connaissance, à la production de l’accord de Monsieur [F] au demeurant demandeur à la mesure d’instruction, entraverait l’exercice de sa mission confiée et ne leur permettrait pas de répondre objectivement aux questions posées ;
Il en résulte que la demande d’infirmation de l’ordonnance déférée est justifiée et sera prononcée, la production aux experts par les parties mise en cause ou toute autre personne, de toutes les pièces y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sera faite, sans que le secret médical ne puisse leur être opposé ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de l’appelant fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, qui dès lors sera rejetée.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu de laisser à chacune des parties, la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance déférée uniquement en ce qu’elle a mentionné dans son dispositif, en page 2, dans la mission confiée aux deux experts, qu’ils bénéficieront aussitôt que possible des documents et renseignements nécessaires à l’exécution de leur mission 'à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et sous réserve de l’accord de la victime sur leur divulgation’ ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Donne mission aux experts commis de se faire communiquer le dossier médical complet de Monsieur [K] [F] ou par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents médicaux indispensables à l’exercice de leur mission, ainsi que ceux détenus par tout médecin et établissements de soins concernant la prise en charge de Monsieur [K] [F], sans obligation de recueillir son consentement, ou le cas échéant, celui de ses ayants-droits ;
Dit que le docteur [I] pourra produire les éléments et pièces, y compris médicales, nécessaires à sa défense dans le cadre de toute opération d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
Rejette la demande du docteur [I] faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en neuf pages.
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