Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 30 janv. 2025, n° 22/05143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/05143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 13 septembre 2022, N° 20/02174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 30/01/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/05143 – N° Portalis DBVT-V-B7G-USOL
Jugement (N° 20/02174)
rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [S] [N] [K]
né le 17 juin 2002 à [Localité 2] (Guinée)
de nationalité guinéenne
[Adresse 5]
[Localité 1]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/009688 du 10/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3].
représenté par Me Emilie Dewaele, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Douai
représenté par Madame Dorothée Coudevylle, substitute générale
DÉBATS à l’audience publique du 26 septembre 2024, tenue par Bruno Poupet, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 après prorogation du délibéré en date du 05 décembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 septembre 2024
****
Le 27 août 2019, M. [S] [N] [K], se disant né le 17 juin 2002 à Conakry (Guinée), a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil auprès du directeur des services de greffe du tribunal d’instance de Lille, en qualité de mineur de plus de 16 ans confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Par décision du 7 novembre 2019 qui lui a été notifiée le 18 novembre suivant, le directeur des services de greffe a refusé d’enregistrer sa déclaration au motif que la légalisation de son acte de naissance n’était pas conforme aux exigences requises si bien que son état civil ne pouvait être valablement établi au sens de l’article 47 du code civil.
Par acte du 14 avril 2020, M. [K] a fait assigner Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Lille devant cette juridiction aux fins, notamment de voir ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française et dire qu’il est français.
Par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile avait été délivré';
— dit que le demandeur n’était pas français ;
— ordonné en tant que de besoin les mentions prévues à l’article 28 du code civil ;
— condamné M. [K] à supporter les dépens de l’instance ;
— débouté ce dernier de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires.
M. [K] a interjeté appel de ce jugement et, dans ses conclusions remises le 8 mars 2023, demande à la cour, au visa des articles 21-12, 21-27, 26, 26-3, et 47 et suivants du code civil, d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ainsi que la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française rendue par le tribunal d’instance de Lille le 7 novembre 2019 et, en conséquence, de :
— ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil ;
— dire qu’il est français ;
— ordonner la mention du jugement à intervenir conformément à l’article 28 du code civil ;
— condamner l’Etat, outre aux dépens, à payer à Me [G] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions remises le 13 février 2023, M. le procureur général demande à la cour de :
— dire que la procédure est régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes ;
— dire que ce dernier n’est pas de nationalité française ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— condamner l’appelant aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
La cour constate que les formalités prévues par l’article 1043 du code de procédure civile ont été réalisées.
Sur le fond
M. [K] soutient, tout d’abord, que le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance rendu par le tribunal de première instance de Conakry II le 18 janvier 2016, qui a été retranscrit dans le registre d’état civil guinéen le 26 février 2016, est suffisamment motivé en droit et en fait, de sorte que les exigences posées par l’article 47 du code civil sont respectées. Il fait ensuite valoir que ce jugement a valablement été légalisé par l’autorité compétente dont la qualité a été attestée par l’ambassadeur de Guinée en France ainsi que l’a relevé le juge de première instance. Enfin, il précise qu’il résidait bien en France et qu’il était bel et bien placé depuis au moins trois ans à l’aide sociale à l’enfance au moment du dépôt de sa déclaration de nationalité française.
M. le Procureur général fait principalement valoir, quant à lui, que le jugement supplétif litigieux, lequel n’aurait pas fait l’objet d’une expédition certifiée conforme à l’original, ainsi que l’extrait d’acte de naissance ne respectent pas les exigences de la légalisation en ce qu’ils ne comportent ni le tampon du consul de France en Guinée ni celui du consul de Guinée en France. Il souligne encore que le jugement supplétif litigieux ne répond pas aux exigences de l’ordre public international français en ce qu’il est insuffisamment motivé et que l’appelant ne verse aucun élément de nature à pallier ce défaut de motivation, si bien qu’il doit être déclaré inopposable en France.
Sur ce,
En vertu de l’article 21-12, alinéa 3, 1° du code civil, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français pourvu qu’à l’époque de sa déclaration, il réside en France.
La mise en oeuvre de cette faculté suppose néanmoins que l’intéressé justifie d’un état-civil certain au regard de l’article 47 du code civil et, notamment, produise son acte de naissance conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Ledit article 47 dispose que : 'Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité'.
Enfin, l’article 30 du code civil commande à celui dont la nationalité est en cause et qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve de sa nationalité française.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [K], confié à l’aide sociale à l’enfance du Nord par jugement du 22 juillet 2016, remplit les conditions posées par l’article 21-12, alinéa 3, 1° précité, seule étant discutée la justification par l’intéressé d’un état civil certain.
A cet égard, il convient, tout d’abord, d’examiner la légalisation de l’acte de naissance fourni par l’appelant ainsi que celle du jugement supplétif avant d’apprécier, ensuite, la régularité de celui-ci au regard des exigences de l’ordre public international français.
*Sur la légalisation des documents produits par l’appelant
Il est constant que les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet.
A ce titre, il n’a pas été conclu de convention contraire entre la France et la République de Guinée.
En outre, l’article 74 de la loi n° L/2023/0020/CNT portant état-civil en République de Guinée dispose que : 'Les officiers de l’état civil, les chefs de représentations diplomatiques et consulaires, certifient, authentifient et délivrent les extraits et copies d’actes dans les centres de l’état civil. Le ministère des Affaires Etrangères assure la traduction et la légalisation des actes de l’état civil demandés à l’extérieur'.
Néanmoins, il est constant qu’est seule valable la légalisation opérée soit, à l’étranger, par l’autorité consulaire ou diplomatique française en poste dans le pays où l’acte a été établi, soit, en France, par l’autorité consulaire ou diplomatique dudit pays.
En l’espèce, M. [K] verse aux débats :
— une copie du jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance n° 1508 du 18 janvier 2016 rendu par le tribunal de première instance de Conakry 2 ;
— une copie de l’acte de naissance extrait du registre de l’état civil établi par l’officier de l’état civil délégué le 26 février 2016 ayant transcrit ledit jugement supplétif sous le n° 753.
La cour constate, dans un premier temps, que ces deux documents comportent, outre les signatures, pour le premier, de la présidente du tribunal, Mme [F] [W], et du greffier en chef, Me [D] Kandé, et pour le second, de l’officier de l’état civil délégué, M. [Y] [Z] [U], celle du Dr [E] [J], juriste, accompagné du sceau du directeur des affaires juridiques et consulaires du ministère des affaires étrangères et des Guinéens de l’étranger, ainsi que du cachet suivant : 'République de Guinée, Ministère des Affaires Juridiques et Consulaires, Vu pour la légalisation de la Signature de Mme [F] [W], Présidente,/ [Y] [Z] [U], officier de l’état civil, Conakry le 26-02-2016" conformément aux dispositions de l’article 74 de la loi n° L/2023/0020/CNT portant état-civil en République de Guinée.
La cour relève, dans un second temps, que ces deux documents ont également été signés par Mme [R] [V], membre du personnel diplomatique de l’ambassade de Guinée en France, chargée des affaires financières et consulaires et habilitée à signer et à légaliser tous les documents d’état-civil selon les attestations dressées par M. [M] [B], ambassadeur, les 28 septembre 2018 et 9 juin 2020, qui y a apposé la mention suivante : 'Vu pour légalisation de la signature de M. [D] [H], [Localité 4], le 07-08-19" pour le jugement supplétif, et : 'Vu pour légalisation de la signature de Mr [Y] [Z] [U], [Localité 4], le 07-08-19", pour l’acte de naissance.
Il ressort de ces constatations, tout comme l’a justement relevé le juge de première instance, qui a même été en possession des originaux des pièces litigieuses, que ces dernières ont bel et bien été légalisées le 7 août 2019 par Mme [V] de sorte qu’elles présentent des garanties suffisantes au regard de l’exigence légitime de l’Etat français à ce que le contrôle opéré par les autorités étrangères sur la signature de leurs auteurs soit un contrôle effectif.
*Sur la régularité internationale du jugement supplétif guinéen
Il appartient à la cour de rechercher si les actes étrangers produits font foi au sens de l’article 47 du code civil précité et satisfont aux conditions essentielles de validité qui y sont énoncées.
Les jugements rendus par le tribunal de première instance de Conakry, décisions étrangères qui ont la nature, pour leur force probante, d’un acte de l’état civil doivent respecter les conditions de la régularité internationale : la compétence du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure, et l’absence de fraude à la loi.
A cet égard, il est constant qu’est contraire à la conception française de l’ordre public international français la reconnaissance d’une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits, par le demandeur, des documents de nature à servir d’équivalent à la motivation défaillante et à permettre de s’assurer que cette décision remplit les conditions exigées pour sa reconnaissance, notamment quant au respect de l’ordre public. (Cass. civ. 1ère, 28 nov. 2006, n°04-14.646 ; Cass. civ. 1ère, 28 nov. 2006, n° 04-19.031).
En l’espèce, le jugement supplétif litigieux précise que le tribunal de première instance de Conakry II a été saisi par requête du 18 janvier 2016 déposée par M. [Y] [O] [K] qui a sollicité dudit tribunal un jugement supplétif pour tenir lieu d’acte de naissance à son fils, [S] [N] [X] ; que le tribunal a été en possession de pièces et des observations du ministère public'; qu’une enquête a été diligentée et que deux témoins ont été entendus à la barre du tribunal, à savoir M. [Y] [P] [K] et Mme [A] [K], présentés par l’appelant comme étant son oncle et sa tante.
Au vu de ces éléments, le tribunal de première instance de Conakry II a conclu au bien-fondé de la demande et à l’exactitude des renseignements fournis sur la naissance de M. [S] [N] [K], fils de [Y] [O] [K] et de [R] [T] [K], né le 17 juin 2022 à Conakry (république de Guinée), au visa de l’article 193 du code civil guinéen lequel disposait, dans sa version alors en vigueur, que : 'Lorsqu’une naissance n’aura pas été déclarée dans le délai légal, l’Officier de l’état civil ne pourra la relater sur ses registres qu’en vertu d’un jugement rendu par la juridiction compétente de la Région dans laquelle est né l’enfant, et mention sommaire sera faite en marge à la naissance. Si le lieu de naissance est inconnu, ou s’il y a impossibilité d’exercer l’action, le Tribunal compétent sera celui du domicile du requérant'.
Dès lors, et sans qu’il y ait lieu d’entrer dans le détail de la motivation de la juridiction guinéenne qui a, de fait, manifestement respecté la procédure peu détaillée du code civil guinéen n’imposant nullement la précision dans le jugement des liens de parenté entre les témoins et le requérant, pas plus que du contenu de leurs déclarations, il convient de constater que le jugement en cause, qui a fait l’objet d’une transcription le 26 février 2016 dans le registre d’état civil, est suffisamment motivé au regard de la conception française de l’ordre public international de sorte que c’est à tort que le juge de première instance a retenu qu’il ne pouvait produire d’effet en France.
En conséquence, M. [K] justifiant d’un acte d’état civil probant établissant sa minorité au moment de sa déclaration de nationalité française ainsi que de la réunion des conditions posées à l’article 21-12, alinéa 3, 1° du code civil, il y a lieu d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit qu’il n’était pas français et, statuant à nouveau, de dire qu’il est français.
Sur les autres demandes
L’issue du litige justifie d’infirmer la décision de première instance du chef des dépens et de mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge du Trésor public.
Il convient par ailleurs de condamner le Trésor public, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à payer à Maître Emilie Dewaele la somme de 2 000 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que M. [K] aurait exposés s’il n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle, à charge pour Maître [G], si elle recouvre cette somme, de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Constate que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont été réalisées ;
Infirme la décision entreprise ;
Et, statuant à nouveau,
Dit que M. [S] [N] [K], né le 17 juin 2022 à [Localité 2], en République de Guinée, de M. [Y] [O] [K] et de Mme [R] [T] [K], a la nationalité française ;
Ordonne la délivrance d’un certificat de nationalité française à l’intéressé ;
Ordonne en tant que de besoin les mentions prévues à l’article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et dans le décret du 1er juin 1965 ;
Condamne le Trésor public à payer à Me Emilie Dewaele la somme de 2 000 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que M. [S] [N] [K] aurait exposés s’il n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle, à charge pour Maître Emilie Dewaele, si elle recouvre cette somme, de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge du Trésor public.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Pour le président empêché
Samuel Vitse
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