Confirmation 19 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 19 janv. 2024, n° 21/06097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 26 mai 2021, N° 18/00793 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 19 Janvier 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/06097 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7Y3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mai 2021 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 18/00793
APPELANTE
S.A.S. [8]
et venant aux droits de la S.A. [9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Françoise VERGNE-BEAUFILS, avocat au barreau de PARIS, toque: R147 substituée par Me Besma MOATE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [M] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant en personne, assisté de Me Maria eugenia BOHABONAY BORIBA, avocat au barreau de PARIS
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 5],
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre légitimement empêchée et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [8], venant aux droits de la société [9] (la société), d’un jugement rendu le 26 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l’opposant à M. [M] [O] et à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne (la caisse), à la suite de l’arrêt rendu par la cour de céans le 14 octobre 2022.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Il est rappelé que la société a souscrit, le 29 avril 2015, une déclaration d’accident du travail concernant son salarié, M. [M] [O], employé comme préparateur voiture ; que, selon les mentions portées dans la déclaration d’accident du travail, le 9 avril 2015, à 10h10, durant ses horaires de travail et sur son lieu habituel de travail, M. [O], qui lavait une voiture, a ressenti une douleur entre l’épaule et la poitrine, coté droit ; que la caisse a notifié, le 16 juillet 2015, sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle ; que l’état de M. [O] en rapport avec l’accident a été déclaré consolidé au 30 septembre 2016 et une indemnité en capital lui a été attribuée, basée sur un taux d’incapacité permanente partielle de 8%, portée à 10% par la [7] ; que M. [O] a été, le 9 décembre 2016, licencié pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude; qu’après une vaine tentative de reconnaissance amiable de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident du travail, M. [O], le 18 juillet 2018, a saisi le tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement du 26 mai 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a :
— Dit que l’accident du travail dont a été victime M. [O] le 9 avril 2015 est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la société [9] aux droits de laquelle vient la société [8], ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction,
— Dit que M. [O] a droit à l’indemnisation complémentaire prévue par les articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
— Ordonné la majoration du capital selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale,
— Dit que la société [8] est tenue de rembourser à la caisse les sommes versées par suite de cette majoration du capital, et en tant que de besoin, la condamne à payer ces sommes à la caisse,
— Accordé à M. [O] une provision d’un montant total de 2.500 euros à valoir sur les différents chefs de préjudices,
— Dit que la société est tenue de rembourser à la caisse cette provision, et en tant que de besoin, la condamne à payer ces sommes à la caisse,
— Ordonné sur la demande de réparation des préjudices une expertise médicale judiciaire et désigné le docteur [W] [S] à l’effet de déterminer les préjudices personnels de M. [O], avec mission habituelle en la matière.
— Dit que la société [8] payera à M. [O] la somme de 1.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Sursit à statuer sur les autres demandes,
— Déclaré le jugement commun à la caisse,
— Renvoyé l’affaire à une audience dont la date sera fixée après le dépôt du rapport par l’expert, -Dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a essentiellement retenu que l’absence de fiche de pénibilité et le défaut de la visite médicale obligatoire de 2011 constituaient un défaut d’évaluation des risques encourus par M. [O] dans le cadre de son travail, et que l’employeur n’a ainsi pas pris toutes les mesures nécessaires pour le protéger des risques encourus, ce dont il aurait dû avoir conscience.
Le jugement lui ayant été notifié le 8 juin 2021, la société en a interjeté appel par déclaration sous la forme électronique du 1er juillet 2021.
Par arrêt avant-dire droit rendu le 14 octobre 2022, la cour a :
— déclaré l’appel recevable,
— sursis à statuer pour le reste,
— ordonné la réouverture des débats afin que la société [8] venant aux droits de la société [9]:
— réplique sur le moyen tenant au manquement par l’employeur à son obligation générale de formation du salarié en matière de prévention et sécurité, et de son préalable relatif à l’évaluation des risques liés au poste de travail du salarié;
— produise en conséquence tout document utile rendant compte de l’évaluation des risques généraux tenant à l’activité du salarié, et notamment sa ou ses fiches de postes, ainsi que le document unique d’évaluation des risques liés au poste et activité de M. [O].
Les parties ont été appelées à l’audience du 8 novembre 2023.
Aux termes de ses conclusions déposées et souteues oralement par son avocat, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
*dit que l’accident du travail dont a été victime M. [O] le 9 avril 2015 est du à sa faute inexcusable,
*dit que M. [O] a droit à l’indemnisation complémentaire prévue par les articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
*ordonné la majoration du capital selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale,
*dit qu’elle est tenue de rembourser à la caisse les sommes versées par suite de cette majoration du capital, et en tant que de besoin, la condamne à payer ces sommes à la caisse,
* accordé à M. [O] une provision d’un montant total de 2.500 euros à valoir sur les différents chefs de préjudices,
* dit qu’elle est tenue de rembourser à la caisse cette provision, et en tant que de besoin, la condamne à payer ces sommes à la caisse,
*ordonné sur la demande de réparation des préjudices une expertise médicale judiciaire,
*dit qu’elle payera à M. [O] la somme de 1.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence :
A titre principal,
— juger que la matérialité de l’accident allégué par M. [O] n’est pas établie,
— juger qu’aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée,
— débouter M. [O] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur et de sa demande indemnitaire subséquente,
A titre subsidiaire,
— juger que M. [O] n’apporte pas la preuve de la faute inexcusable de la société,
— débouter M. [O] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur et de sa demande indemnitaire subséquente,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que la caisse devra faire l’avance des sommes éventuellement allouées à M. [O],
En tout état de cause,
— condamner M. [O] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société fait valoir en substance que, contrairement à la maladie qui est la manifestation d’un processus évolutif interne, la notion d’accident du travail renvoie nécessairement à une idée de soudaineté de la lésion ; qu’aucun fait accidentel n’est rapporté; que M. [O] n’est pas tombé, ne s’est pas cogné, n’a subi aucun choc ni traumatisme et a continué sa journée de travail ; que les propos de M. [O] ne sont corroborés par aucun témoin ; qu’aucune des postures définies comme pénibles ne correspond à celles réalisées par un préparateur véhicule dans le cadre de ses fonctions, de telle sorte que les dispositions relatives à la pénibilité, et notamment l’établissement d’une fiche de pénibilité, ne trouvaient pas à s’appliquer ; que M. [O] a bénéficié d’une visite médicale lors de son embauche en juillet 2009 puis en juillet 2013 et d’une visite de pré-reprise en avril 2015; qu’elle produit la fiche de poste d’un opérateur préparateur de véhicules répertoriant les missions recensées; qu’il résulte de la fiche d’entreprise de la société que les locaux de travail ont été rénovés en 2009 et que la ventilation est assurée à tous les niveaux, y compris au deuxième sous-sol ; qu’aucun facteur de pénibilité ni aucun risque spécifique lié à la fonction de préparateur de véhicule ne sont recensés ; que le DUER de la société va dans le même sens et ne répertorie aucun risque spécifique au poste de préparateur, nécessitant une formation spécifique ; que des protections collectives et individuelles ont été mises en oeuvre concernant les risques listés ; que M. [O], à l’instar de chaque salarié de la société, bénéficiait de ces mesures de protections générales et individuelles ; que l’accident du travail de M. [O] n’est pas la conséquence d’une violation de l’employeur à son obligation de sécurité.
L’avocat de M. [O] se prévaut de ses conclusions déposéesà l’audience du 30 août 2022 qu’il redépose à l’audience du 8 novembre 2023 auxquelles il se réfère.
Aux termes de ses conclusions, M. [O] demande à la cour de :
— confirmer le jugement dans son intégralité,
En conséquence,
— juger que l’accident dont il a été victime le 9 avril 2015 est du à la faute inexcusable de l’employeur,
— débouter la société de l’intégralité de ses demandes,
— dire que la caisse fera l’avance de l’ensemble des sommes qui lui sont allouées,
— condamner la société à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— mettre à la charge de la société les entiers dépens.
M. [O] fait valoir en substance qu’il était en train de laver une voiture quand soudainement il a éprouvé une forte douleur entre l’épaule et la poitrine côté droit ; qu’il a prévenu sa hiérarchie immédiatement de son accident ; que son travail l’obligeait à faire des efforts et à effectuer des gestes répétitifs avec les bras pendant plus de 50 % du temps de travail, dans un local fermé, non aéré, humide et froid, dédié au stockage et à l’utilisation de produits chimiques et au stockage de voitures dont le moteur restait allumé toute la journée ; qu’exposé à plusieurs facteurs de risques, il n’a pas pu obtenir de son employeur l’établissement d’une fiche de pénibilité malgré ses demandes en ce sens ; qu’il n’a bénéficié d’aucune formation en matière de prévention des risques professionnels ; que, depuis son embauche en 2009 et jusqu’à son accident, soit sur une période de six ans, il n’a bénéficié que de deux visites médicales; que la faute inexcusable doit être retenue dès lors qu’il y a eu un manquement à une règle de sécurité; que par jugement du 9 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a condamné la société au paiement de dommages-intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité, ainsi que pour non respect de la déclaration de l’accident du travail.
L’avocat de M. [O] ajoute oralement que, concernant l’obligation de formation mise à la charge de l’employeur, ce dernier communique une fiche établie en 2017, alors que l’accident du travail remonte à 2015 ; que, concernant les renseignements de formation de prévention et de sécurité, cette fiche ne prévoit rien, de sorte que la société n’a diligenté aucune formation ; que la fiche d’évaluation des risques produite par l’employeur n’est pas datée ; qu’il y a trois niveaux de risques ; que la fiche de poste de M. [O] rentre dans le cadre d’une évaluation de risque moyen, de sorte que la société ne pouvait ignorer que le poste de travail de M. [O] présentait des risques.
La caisse, représentée par son avocat, fait valoir qu’elle n’a pas d’observations particulières ensuite de la réouverture des débats ordonnée par la cour et se réfère à ses conclusions prises pour l’audience du 30 août 2022, aux termes desquelles elle demandait à la cour de:
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur le mérite de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable présentée par M. [O] en application des dispositions de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la demande en réparation des différents préjudices invoqués par M. [O],
— lui donner acte de ce qu’elle se réserve le droit de discuter le quantum des préjudices invoqués par M. [O],
— dire qu’elle fera l’avance de l’ensemble des sommes allouées à M. [O] à l’exclusion de toute somme octroyée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombante à l’ensemble des conséquences financières liées à la reconnaissance ou non d’une faute inexcusable et ce faisant à lui rembourser l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance.
Dans ses écritures, la caisse fait valoir en substance qu’il existe des éléments objectifs corroborant les déclarations de la victime et de nature à établir le caractère professionnel de l’accident qui s’est produit sur le lieu de travail de M. [O], pendant ses horaires de travail à l’occasion de son travail consistant à laver une voiture et qui a donné lieu à une douleur de l’épaule, partie du corps sollicitée par la tâche effectuée ; qu’il est fait état lors de l’enquête d’une première personne avisée concomitamment à la survenance du sinistre; que la constatation médicale de lésions imputables à l’accident est intervenue dés le lendemain de l’accident.
Il est renvoyé aux conclusions des parties visées par le greffe le 8 novembre 2023 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus par celles-ci à l’audience.
SUR CE, LA COUR :
Sur la matérialité de l’accident :
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il appartient à l’employeur qui entend faire écarter l’application de cette présomption de rapporter la preuve que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail remplie par son employeur le
29 avril 2015 précise que M. [O], le 9 avril 2015 à 10h10, soit durant ses heures de travail s’étalant de 9h et 12h puis de 13h30 à 17h30, sur son lieu de travail habituel, alors qu’il lavait une voiture, a ressenti une douleur entre l’épaule et la poitrine côté droit.
Le certificat médical initial établi le 10 avril 2015 par le docteur [D] [X] (pièce n°2 de la caisse) mentionne comme date de l’accident le 9 avril 2015 et fait état de douleurs cervico-dorsales de l’épaule droite.
Le compte-rendu d’imagerie par radiographies de la clavicule droite et de l’épaule droite, daté du 10 avril 2015 (pièce n°2-1 de M. [O]) indique des « scapulalgies après un mouvement forcé ».
Le compte-rendu d’imagerie par échotomographie de l’épaule droite, daté du 3 juin 2015 (pièce n°2-2 de M. [O]), mentionne des « scapulalgies droites post traumatiques, après un mouvement forcé il y a environ 3 mois, avec tuméfaction de la sterno-claviculaire droite ».
Le certificat médical établi par le docteur [U], rhumatologue, le 1er octobre 2015 (pièce n°2-3 de M. [O]) fait état d’une « luxation sterno-claviculaire D survenue le 9/4/2015 avec hématome et petite rupture de corticale sur le versant articulaire observée sur l’échographie réalisée. »
Par courrier daté du 8 octobre 2015, le docteur [G], rhumatologue, (pièce n°2-4 de M. [O]) indique " je suis en consultation depuis fin mai Mr [O] [M] pour impotence fonctionnelle douloureuse importante de l’épaule droite dans les suites d’un AT du 09/04/15 (tableau de luxation sterno claviculaire chez un patient qui fait du ponçage)'. Le docteur [G] demande, aux termes de ce courrier, au médecin du travail d’aider M. [O] dans une démarche d’aménagement de son poste de travail.
La lésion a donc fait l’objet d’une constatation médicale le lendemain de l’accident déclaré et tant la déclaration d’accident du travail que le certificat médical initial mentionnent un même siège lésionnel, lésions en cohérence avec l’activité de M. [O] au moment des faits puisque selon la déclaration d’accident du travail, ce dernier lavait une voiture quand il a ressenti une douleur entre l’épaule et la poitrine, coté droit.
Si l’employeur fait valoir que les propos de M. [O] ne sont corroborés par aucun témoin et que celui-ci a poursuivi son travail sans alerter quiconque, il résulte cependant de l’enquête menée par la caisse auprès de l’employeur (pièce n°8 de la caisse) que
M. [O] a averti Mme [Y], sa supérieure hiérarchique, le 9 avril 2015, de la survenance d’une douleur au niveau de sa clavicule.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments l’existence d’un accident survenu au préjudice de M. [O] aux temps et lieu du travail le 9 avril 2015 à 10h10 dont il est résulté une lésion, étant observé que:
— il importe peu que le salarié ne soit pas tombé, ne se soit pas cogné, n’a subi aucun choc ni traumatisme extérieur et a continué sa journée de travail, dès lors qu’il a subi à l’occasion et en lien avec les gestes professionnels (mouvements de lavage d’une voiture) qu’il accomplissait une lésion douloureuse, à savoir une scapulalgie et/ou une luxation sterno-claviculaire droite après un mouvement forcé.
— la société n’établit à aucun moment l’existence d’une cause étrangère au travail.
La matérialité de l’accident de travail dont M. [O] a été victime le 9 avril 2015 est donc établie.
Sur la faute inexcusable :
Il résulte de l’application combinée des articles L.452-1 du code de la sécurité sociale, L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie l’affectant. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
La conscience du danger exigée s’apprécie objectivement en considération de celle qu’un employeur normalement avisé aurait dû avoir.
Par ailleurs, la faute ne peut être jugée excusable qu’autant que l’employeur a satisfait à la réglementation en vigueur et s’il a pris des mesures effectives de protection du salarié.
Le ou les manquements invoqués comme constitutifs d’une faute inexcusable à l’origine de l’accident doivent nécessairement être antérieurs ou contemporains à la survenance de l’accident.
Il incombe au salarié ou à ses ayants-droit de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont ils se prévalent; il leur appartient en conséquence de prouver, d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause de l’accident ou de la maladie.
Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail applicable," l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes"
Selon l’article L 4121-1 du code du travail applicable "l 'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs."
L’article L 4121-3 du code du travail applicable dispose: "L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe.
A la suite de cette évaluation, l’employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.
Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l’application du présent article doivent faire l’objet d’une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat après avis des organisations professionnelles concernées."
L’article R4121-1du code du travail applicable précise que "L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques."
Enfin, l’article L 4121-3-1 du code du travail, applicable à compter du 1er janvier 2012, transféré et repris à l’article L4161-1du même code depuis le 1er janvier 2015 est relatif à des dispositions particulières à certains facteurs de risques professionnels et à la pénibilité, les facteurs de risques et seuils d’exposition étant fixés à l’article D 4161-2 du code du travail.
M. [O] fait valoir que :
— son emploi de préparateur de véhicules qui consiste à notamment à les nettoyer l’oblige à faire des efforts et des gestes répétitifs avec les bras pendant plus de 50 % de son temps de travail,
— il travaille dans un environnement qui l’expose à de nombreux risques puisqu’il accomplit les tâches qui lui sont dévolues dans un milieu humide et froid situé au deuxième sous-sol dans un local fermé, non aéré et dédié au stockage des produits chimiques et au stockage de voitures dont le moteur restait allumé durant toute la journée,
— à plusieurs reprises il a demandé en vain à son employeur d’établir la fiche de pénibilité de l’article L 4121-3-1 du code du travail qui prévoit que l’employeur consigne dans une fiche selon les modalités déterminées par décret les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé, la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ainsi que les mesures de prévention mises en oeuvre,
— il n’a pas bénéficié des examens effectués par le médecin du travail au moins tous les vingt quatre mois comme prévu par l’article R. 4624 du code du travail puisque depuis la visite médicale préalable à son embauche en 2009 et jusqu’à l’accident en 2015 il n’a bénéficié que d’une visite de ce type en 2013,
— il n’a bénéficié d’aucune formation en matière de prévention des risques professionnels durant la durée de son contrat de travail, commencée en 2009.
La société réplique qu’aucun des gestes effectués par M. [O] dans le cadre de ses fonctions ne correspond à des postures pénibles définies à l’article D.4161-2 du code du travail qui vise (b) les positions forcées des articulations en ces termes : maintien des bras en l’air à une hauteur située au-dessus des épaules ou positions accroupies ou à genoux ou positions du torse en torsion à 30 degrés ou positions du torse fléchi à 45 degrés durant 900 heures par an (pièce n°11 de la société);
que les conditions de travail décrites par le salarié ne sont pas établies et n’ont, en tout état de cause, aucun lien avec l’accident décrit par M. [O] qui aurait éprouvé une douleur entre l’épaule et la poitrine côté droit alors qu’il lavait une voiture ; que les dispositions relatives à la pénibilité et en en particulier l’établissement de la fiche de pénibilité n’avaient pas à être mises en oeuvre pour le poste de l’assuré qui n’effectuait aucun des gestes correspondant à des postures pénibles définies à l’article D.4161-2 du code du travail dans le cadre de ses fonctions ; que si M. [O] n’a pas bénéficié de la visite auprès du médecin du travail en 2011, il a, en revanche, périodiquement bénéficié d’une visite médicale du travail en juillet 2009, en juillet 2013 puis en avril 2014 ; qu’elle produit la fiche de poste d’un opérateur préparateur de véhicules ; que les locaux de travail ont été rénovés en 2009 et que la ventilation est assurée à tous les niveaux ; que la fiche entreprise de la société ne recense aucun facteur de pénibilité ni aucun risque spécifique lié à la fonction de préparateur de véhicule ; que le DUER va dans le même sens, ne répertoriant pas de risque spécifique au poste de préparateur nécessitant une formation spécifique ; que M. [O] a bénéficié des mesures de protection générales et individuelles mises en oeuvre par la société.
Il est rappelé qu’aux termes des dispositions légales susvisées, l’employeur a l’obligation d’évaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs et de mettre en oeuvre des actions en matière de prévention des risques professionnels, les résultats de l’évaluation des risques devant être transcrits dans un document unique.
M. [O] fait valoir qu’il n’a bénéficié d’aucune formation en matière de prévention des risques professionnels durant la durée de son contrat de travail.
La société produit le contrat de travail de M. [O] portant sur un poste d’opérateur préparation véhicule établi le 18 mai 2009 (pièce n°1).
Aucune fiche descriptive de ce poste contemporaine à la conclusion du contrat de travail n’est produite par la société.
Si la société communique en cause d’appel, à la suite de l’arrêt du 14 octobre 2022, une fiche de poste ( pièce n°16), il est observé qu’elle a été éditée en juillet 2019, soit postérieurement à l’accident du travail survenu le 9 avril 2015.
Par ailleurs, il est rappelé qu’aux termes de l’article D.4624-37 du code du travail, pour chaque entreprise ou établissement, le médecin du travail ou, dans les services de santé au travail interentreprises, l’équipe pluridisciplinaire établit et met à jour une fiche d’entreprise ou d’établissement sur laquelle figurent, notamment, les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés.
Or, si la société communique (pièce n°17) la fiche d’entreprise prévue par ce texte, cette fiche mentionne une date de visite du médecin du travail du 19 avril 2017 et a été établie postérieurement.
Enfin, si la société produit un extrait du document unique d’évaluation des risques visé aux articles L 4121-3 et R 4121-1 du code du travail, un tel document n’est pas daté, tandis qu’il en résulte que, pour le poste de préparateur, de nombreux risques pour la sécurité et la santé ont été récensés, même s’ils sont quantifiés de faibles.
Par conséquent, il est établi que M. [O] n’a bénéficié d’aucune action de prévention des risques par l’entreprise, celle-ci étant dans l’incapacité de justifier qu’elle aurait procédé à une quelconque évaluation des risques et un examen des mesures préventives à mettre en oeuvre concernant le poste de M. [O] avant la survenance de son accident.
L’employeur n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour protéger son salarié des risques encourus dont il aurait dû avoir connaissance, un tel manquement a nécessairement eu un rôle causal dans l’accident survenu à M. [O], les lésions corporelles qu’il a subies étant en lien avec son activité de préparateur de véhicules dans l’entreprise, M. [O] étant en train de laver un véhicule quand il a ressenti des douleurs dans le haut du corps.
Aussi, l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail dont M. [O] a été victime le 9 avril 2015 est caractérisée.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu l’arrêt du 14 octobre 2022,
CONFIRME le jugement rendu le 26 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil en toutes ses dispositions,
RENVOIE les parties devant le tribunal judiciaire de Créteil,
CONDAMNE la société [8] aux dépens d’appel et à payer à
M. [M] [O] 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière P/La présidente empêchée
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