Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 10 avr. 2025, n° 23/00518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 16 janvier 2023, N° 22/00111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ACTANCE, S.A.R.L. ERAM SERVICES RCS ANGERS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 23/00518 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VWFT
AFFAIRE :
[I] [M]
C/
S.A.R.L. ERAM SERVICES RCS ANGERS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 22/00111
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Avi BITTON de
Me Pierre-Alexis DUMONT de la SAS ACTANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [I] [M]
née le 06 Octobre 1961 à [Localité 2] (Portugal)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Avi BITTON de la SELARL AVI BITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0339 substitué par Me Justine ROURE avocate au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.R.L. ERAM SERVICES RCS ANGERS
N° SIRET : 399 94 3 9 35
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Pierre-Alexis DUMONT de la SAS ACTANCE, , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168 substitué par Me Romain MICHALCAK avocat au barreau de PARIS.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [I] [M] a été engagée en qualité de vendeuse, par la société Eram Services, selon contrat à durée indéterminée, à compter du deux mars 1998.
À compter du 1er janvier 2014, Mme [M] était salariée de la succursale Eram située à [Localité 3].
Depuis le 1er janvier 2015, elle occupait les fonctions de responsable de magasin.
La société Eram, est spécialisée dans la commercialisation de chaussures. Elle emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure.
En 2017, 2018 et 2019, la salariée a été victime d’accidents de travail. Elle a été placée à plusieurs reprises en arrêt de travail.
Mme [M] est continûment en arrêt de travail depuis le 2 décembre 2019.
Convoquée le 9 mai 2023 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 mai suivant, la salariée a été licenciée par courrier du 25 mai 2023 pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.
Mme [M] a saisi, le 4 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement nul et à titre subsidiaire en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et demande la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement rendu le 16 janvier 2023, notifié le 7 février 2023, le conseil a statué comme suit :
Considère que les faits constitutifs de harcèlement moral et de discrimination ne sont pas établis.
Dit mal fondée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme
[I] [M].
Dit que la Sarl Eram Services n’a pas manqué à son obligation de sécurité.
Dit que la convention de forfait heures est valable.
Déboute Mme [I] [M] de l’ensemble de ses demandes.
Déboute la Sarl Eram Services en sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [I] [M] en tous les dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution.
Le 17 février 2023, Mme [M] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 21 décembre 2023, Mme [M] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie le 16 janvier 2023 en ce qu’il a :
« Considéré que les faits constitutifs de harcèlement moral et de discrimination ne sont pas établis,
Dit mal fondée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [I] [M],
Dit que la Sarl Eram Services n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
Dit que la convention de forfait heures est valable,
Déboute Mme [I] [M] de l’ensemble de ses demandes.
Déboute la Sarl Eram Services en sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [I] [M] en tous les dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution ".
Et, statuant à nouveau
A titre principal sur la résiliation judiciaire :
Fixer le salaire de référence de Mme [M] à la somme de 2.769 euros bruts mensuels (moyenne des 12 derniers mois).
A titre principal :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [M] aux torts de la société Eram Services produisant les effets d’un licenciement nul ;
En conséquence :
Condamner la société Eram Services à verser à Mme [M] la somme de 60.918 euros (22 mois) à titre d’indemnité pour licenciement nul
Condamner la société Eram Services à verser à Mme [M] la somme de 7.057,60 euros à titre de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement.
A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [M] aux torts de son employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
Condamner la société Eram à verser à Mme [M] la somme de 49.842 euros (18 mois) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société Eram à verser à Mme [M] la somme de 7.057,60 euros au titre du reliquat de l’indemnité légale de licenciement doublée.
A titre subsidiaire sur le licenciement,
o A titre principal, sur la nullité du licenciement
Juger nul le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle de Mme [M] ;
En conséquence :
Condamner la société Eram Services à verser à Mme [M] la somme de
60.918 euros (22 mois) à titre d’indemnité pour licenciement nul
;
Condamner la société Eram Services à verser à Mme [M] la somme de 7.057,60 euros à titre de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement
o A titre subsidiaire, sur le caractère abusif du licenciement
Juger abusif le licenciement de Mme [M] ;
En conséquence :
Condamner la société Eram à verser à Mme [M] la somme de 49.842 euros (18 mois) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société Eram à verser à Mme [M] la somme de 7.057,60 euros à titre de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement ;
En tout état de cause :
Condamner la société Eram à verser à Mme [M] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral ou subsidiairement, du fait de l’exécution déloyale de son contrat de travail
Condamner la société Eram à verser à Mme [M] la somme de 10 000 euros en raison de la violation de son obligation de sécurité ;
Juger que la convention de forfait heures de Mme [M] est nulle et inopposable
Condamner la société Eram à verser à Mme [M] la somme de 14.759,27 euros, à titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires non rémunérées ainsi qu’une somme de 1.475,93 euros au titre des congés payés y afférents
Condamner la société Eram à verser à Mme [M] la somme de 15 000 euros au titre de l’exécution déloyale de sa convention de forfait-heures ;
Condamner la société Eram à verser à Mme [M] la somme de 8.860,80 euros au titre de congés payés acquis entre septembre 2020 et mai 2023 ;
Condamner la société Eram à verser à Mme [M], en remboursement de ses frais d’avocat, la somme de 7.200 euros
Condamner la société Eram aux dépens, en ce compris les frais éventuels d’exécution, et dire que Maître Avi Bitton pourra les recouvrer directement ;
Condamner la société Eram à verser à Mme [M] les intérêts au taux légal sur ces sommes, à compter de l’acte introductif d’instance, et ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 9 septembre 2024, la société Eram Services demande à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Mantes-La-Jolie le 16 janvier 2023 en toutes ses dispositions
En conséquence :
Débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner Mme [M] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [M] aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau
Juger que le licenciement de Mme [M] n’est entaché d’aucune nullité et repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Débouter Mme [M] de sa demande au titre du rappel d’indemnité spéciale de licenciement ;
Juger irrecevable la demande Mme [M] formée au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés acquis durant la maladie ; et à titre subsidiaire,
Limiter le montant devant être alloué à la somme de 1.661,40 euros bruts.
A titre subsidiaire et en tout état de cause :
Réduire le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions et dans le respect du barème légal :
Débouter Mme [M] de ses autres demandes.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 25 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 10 février 2025.
MOTIFS
Sur l’opposabilité du forfait en heures :
Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte, par ailleurs, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Enfin, toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
La salariée soutient que la convention de forfait en heures est nulle faute pour l’employeur d’avoir effectué le décompte des heures travaillées et d’avoir jamais eu d’entretien annuel destiné à évoquer sa charge de travail.
La société rappelle et justifie que selon avenant au contrat de travail du 17 janvier 2015, la salariée n’est plus soumise à une convention de forfait en jours sur l’année, depuis le 1er janvier 2015 et que dans le but d’appliquer un nouvel accord de branche, cette dernière était soumise pour le calcul de son temps de travail à un forfait annuel en heures prévu par l’article quatre de l’accord collectif du 8 novembre 2014.
Certes, selon les dispositions de l’article L.3111-1 du code du travail les salariés en forfait en heures sont soumis à toutes les dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du travail.
Cependant, force est de constater qu’il n’est pas établi que les parties ait conclu une quelconque convention de forfait en heures.
Dans ces conditions Mme [M] sera déboutée de sa demande d’annulation d’une convention inexistante par confirmation de jugement de ce chef.
Sur les heures supplémentaires :
Par application de l’article L. 3171- 4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis préalablement par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Mme [M] verse aux débats les éléments suivants :
— des tableaux de suivi du temps de travail de 2018 et 2019 avec le total des heures travaillées, dont des heures supplémentaires.
Alors que ces éléments sont suffisamment précis pour lui permettre de répondre, l’employeur se borne à solliciter la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires.
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges les tableaux produits permettent de démontrer que le salarié a bien exécuté des heures supplémentaires sans pour autant atteindre le montant réclamé.
Il sera alloué à Mme [M] à titre de rappel d’heures supplémentaires, la somme de 2 000 euros bruts, outre les congés payés afférents au titre des années 2018 à 2019.
Sur la demande de congés payés de septembre 2020 à mai 2023 :
La salariée fonde sa demande d’indemnité de congés payés sur l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 13 septembre 2023, pourvoi n°22-17.638 selon lequel " (…) l’application des dispositions de l’article L. 3141-5 du code du travail [doit être partiellement écartée], en ce qu’elles limitent à une durée ininterrompue d’un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congés payés« et jugeant que »le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail.".
Il en résulte que les salariés acquièrent des congés payés pendant la totalité de leurs arrêts de travail pour maladie professionnelle, sans limitation à une durée ininterrompue d’un an.
Contrairement à ce que soutient la société, la salariée a été en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 2 septembre 2019 jusqu’à la rupture du contrat de travail. Ayant été indemnisée de ses congés payés jusqu’au mois de septembre 2020, cette dernière est bien fondée en sa demande de paiement des congés payés de septembre 2020 à mai 2023 à hauteur de ( 2 769 euros x32) x10 % =8 860,80 euros bruts.
Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Conformément aux dispositions de l’article 1224 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d’inexécution par l’employeur de ses obligations contractuelles. Il lui appartient alors de rapporter la preuve des faits qu’il allègue.
Si les manquements invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sont établis et d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de ce contrat, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date.
En l’espèce, la salariée fait valoir qu’elle a été victime de harcèlement moral et que l’employeur a manqué à son obligation de loyauté.
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La salariée énonce avoir subi les faits suivants constitutifs selon elle d’un harcèlement moral
— Des propos déplacés concernant son âge.
— Une pression pendant son arrêt de travail et le non respect des restrictions préconisées par le médecin du travail.
— Un avertissement notifié le 31 octobre 2019 pendant son arrêt de travail.
— Une surcharge de travail et le manque de personnel.
— La dénonciation des faits de harcèlement.
La salariée ne communique aucun élément de nature à établir qu’elle faisait l’objet de propos déplacés sur son âge de la part de ses collègues.
La salariée qui ne justifie pas avoir formulé aucune demande à son employeur d’adaptation de son poste n’établit pas le non-respect par l’employeur des préconisations du médecin du travail, tel qu’allégué.
La dénonciation des faits de harcèlement moral et la saisine de l’inspection du travail en 2019 ne sont pas justifiées. Le fait pour la salariée d’avoir adressé au seul Comité éthique un courrier dénonçant des faits de discrimination et de harcèlement non produit aux débats, n’objective pas une dénonciation des faits à l’employeur lui-même.
Il est établi que par courrier du 28 juin 2017, l’employeur demandait à la salariée, en arrêt de travail depuis le 1er décembre 2016, la communication de la date approximative à laquelle elle pensait être en mesure de reprendre ses fonctions, son absence prolongée ayant des répercussions sur le fonctionnement du magasin dont elle avait la responsabilité. L’employeur indiquait que si la date s’avérait trop lointaine, il serait contraint de confier de façon permanente le magasin à un nouveau responsable.
Il est établi qu’un avertissement a été notifié à la salariée le 31 octobre 2019 alors qu’elle était en arrêt de travail pour avoir modifié de façon abusive les horaires de travail, pour absence d’accompagnement des salariés, pour avoir tenu des propos déplacés, pour avoir porté atteinte à l’image de la société auprès de la clientèle et pour avoir consommé de l’alcool sur les lieux de travail.
Il est établi que la salariée a connu des périodes de surcharge de travail en période de soldes ou de congé estival générant des heures supplémentaires.
Il est établi que la salariée a subi un accident de travail le 11 octobre 2017 à savoir « un syndrome de la loge de guyon main gauche » et un second arrêt de travail le 28 juillet 2019 soit « un traumatisme pied gauche dessus pied et doigts ». La salariée a été en arrêt de travail à diverses reprises et a bénéficié de prescriptions médicales en 2018, 2019, 2021 et 2022.
Mme [M] été déclarée inapte le 2 mai 2023 dans les termes suivants : « L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. ».
Pris dans leur ensemble, les seuls faits établis par la salariée ne laissent pas supposer l’existence d’un harcèlement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de reconnaissance d’un harcèlement moral, de sa demande de dommages intérêts de ce chef et de nullité du licenciement.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de rapporter la preuve de la déloyauté alléguée.
Au soutien de sa demande en paiement de dommages intérêts de ce chef, Mme [M] affirme sans en justifier que les faits allégués au soutien du harcèlement moral démontrent la déloyauté de l’employeur au cours de l’exécution du contrat de travail.
Mme [M] sera déboutée de sa demande par confirmation du jugement de ce chef.
Le harcèlement moral et la déloyauté allégués n’étant pas établis, Mme [M] sera déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail par voie de confirmation du jugement.
Sur le licenciement :
La salariée soutient que l’inaptitude et donc le licenciement sur le fondement de laquelle il est motivé, est imputable au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en ce qu’il n’a pas respecté les restrictions médicales émises par le médecin du travail.
En l’espèce, il est constant qu’à l’issue de la visite du 2 mai 2023, la salariée a été déclarée inapte au poste de responsable magasin avec la précision suivante : « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. ».
La salariée a été licenciée par courrier du 25 mai 2023 pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.
Dès lors que le salarié invoque précisément un manquement professionnel en lien avec le préjudice qu’il invoque, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à l’égard de la salariée.
En application de l’article L.4624-1 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur est tenu de respecter les recommandations et préconisations du médecin du travail sur l’aménagement ou l’adaptation du poste de travail du salarié justifiées par l’altération de la santé du salarié. En cas de difficultés ou de désaccord, l’employeur peut exercer un recours devant l’inspecteur du travail.
En vertu des articles L.4121-1 et L. 4624-1 du même code, l’employeur, qui est tenu d’une obligation de sécurité, doit s’assurer de l’effectivité des préconisations du médecin du travail.
Il résulte des pièces produites aux débats (pièces 5-1 à 5-3 de l’appelante) que la salariée a subi au cours de la relation contractuelle trois accidents du travail.
La première déclaration d’accident du travail du 11 octobre 2017 indique : « syndrome de la loge de guyon, main gauche ».
L’accident du travail du 27 juillet 2018 consiste en une contusion du genou droit. Lors de l’accident du 28 juillet 2019, la salariée présentait : « un traumatisme pied gauche ».
Le caractère professionnel des accidents du travail du 27 juillet 2018 et 28 juillet 2019 subi par la salariée, était reconnu par la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-d’Oise (pièce n° 22 de l’appelante).
Selon les termes de la lettre de licenciement l’employeur, ne conteste pas que l’inaptitude de la salariée est d’origine professionnelle.
Il est établi qu’après divers arrêts maladie au cours de la relation contractuelle, les 23 octobre 2012, 16 décembre 2014 et 7 avril 2016, Mme [M] était reconnue apte par le médecin du travail avec restrictions, l’avis du 7 avril 2016 faisant état des restrictions suivantes : « contre-indication de gestes répétés ou forcés des mains, contre-indication de gestes répétés ou forcés des poignets, pas de port de charge supérieure à 5 kgs. ».
La salariée affirmant que les préconisations du médecin du travail n’ont pas été respectées, il appartient à l’employeur débiteur de l’obligation de sécurité d’établir qu’il a mis en 'uvre les recommandations du médecin du travail.
Or, la société qui se limite à opposer que le grief est soulevé tardivement par la salariée s’agissant de préconisation datant de 2016 sans justifier avoir pris de quelconque mesure pour adapter le poste de la salariée, a manqué à son obligation de sécurité .
Dès lors, il sera jugé que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est en lien direct avec les différents accidents du travail subis par la salariée, la dégradation concomitante de son état de santé, les arrêts de travail qui s’en sont suivis et qui se sont prolongés jusqu’à l’avis d’inaptitude avec la mention que la salariée était inapte.
Le préjudice subi par la salariée sera réparé à hauteur de la somme de 2 000 euros.
Ce manquement étant à l’origine de l’inaptitude, il emporte le caractère injustifié du licenciement.
Sur les conséquences financières du licenciement :
En application des dispositions de l’article L.1235-3, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minima et maxima variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié, Mme [M] ayant acquis vingt-cinq ans d’ancienneté au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins 11 salariés, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre trois et dix-huit mois de salaire brut.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération (2 769 euros bruts), de son âge, (née en 1961) de son ancienneté, il y a lieu de condamner la société à lui payer la somme de 28 000 euros.
Sur la demande au titre de l’indemnité de licenciement :
Selon l’article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévu à l’article L 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui sauf dispositions conventionnelles plus favorables est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L 1234-9.
Contrairement à ce que soutient la société, l’ancienneté est prise en compte en totalité pour le calcul de l’indemnité de licenciement en cas d’accident du travail et maladie professionnelle.
C’est à bon droit que sur le fondement de l’article précité, la salariée sollicite le paiement d’une indemnité spéciale égale au double de l’indemnité légale, soit la somme totale de 42 310,32 euros.
La salariée ayant été indemnisée à hauteur de 35 252,72 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, est bien fondée en sa demande de paiement du solde à hauteur de 7 757,60 euros.
Sur la demande en réparation d’un préjudice moral :
Alors que la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail alléguée a d’ores et déjà été examinée ci-avant, force est de relever que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse indemnise l’ensemble des préjudices résultant de la perte injustifiée de l’emploi et que la salariée ne rapporte pas la preuve d’agissements dans le cadre de la procédure de licenciement suivie de la part de l’employeur de nature à caractériser le licenciement vexatoire, la demande sera rejetée sur ce point.
Sur les autres demandes :
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne. La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
La société qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens de première instance et d’appel. Ils ne comprendront pas les frais d’exécution forcée qui ne constituent pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile et sont recouvrés dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie rendu le 16 janvier 2023, sauf en ce qu’il a dit que la société Eram Services n’avait pas manqué à son obligation de sécurité, en ce qu’il a débouté Mme [I] [M] de sa demande d’heures supplémentaires, de sa demande indemnitaire au titre du manquement à l’obligation de sécurité et de sa demande en requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes , et en ce qu’il a condamné Mme [I] [M] en tous les dépens.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Juge que le licenciement de Mme [I] [M] n’est pas fondé,
Condamne la société Eram Services à payer à Mme [I] [M] les sommes suivantes :
28 000 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
7 757,60 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement.
2 000 euros de dommages intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
2 000 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour les années 2018 à 2019, outre 200 euros bruts au titre des congés payés afférents.
8 860,80 euros bruts à titre de rappel des congés payés de septembre 2020 à mai 2023.
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, pour les créances salariales échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société Eram Services aux dépens de première instance et d’appel qui ne comprennent pas les frais d’exécution.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968, mise à jour le 18 novembre 1971 (1)
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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