Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 6, 10 avril 2025, n° 23/00518
CPH Mantes-la-Jolie 16 janvier 2023
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CA Versailles
Infirmation partielle 10 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que les faits allégués ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral et que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité.

  • Accepté
    Inaptitude d'origine professionnelle

    La cour a jugé que le licenciement était injustifié en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ce qui a conduit à l'inaptitude de la salariée.

  • Accepté
    Indemnité légale de licenciement

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité spéciale de licenciement, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que la salariée avait bien exécuté des heures supplémentaires et a ordonné le paiement correspondant.

  • Accepté
    Congés payés acquis durant l'arrêt de travail

    La cour a jugé que la salariée avait droit à des congés payés pour la période de son arrêt de travail, conformément à la jurisprudence.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [I] [M] a fait appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes qui avait débouté sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité. La cour de première instance avait considéré que les faits de harcèlement n'étaient pas établis et que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé partiellement le jugement en reconnaissant que le licenciement de Mme [M] était sans cause réelle et sérieuse, en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Elle a condamné la société Eram à verser plusieurs indemnités à Mme [M], notamment pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que pour heures supplémentaires et congés payés. La cour a donc confirmé le jugement en ce qui concerne le harcèlement, mais a infirmé les décisions relatives à l'obligation de sécurité et au licenciement.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 6, 10 avr. 2025, n° 23/00518
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/00518
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 16 janvier 2023, N° 22/00111
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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