Infirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 7 mai 2025, n° 24/01663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 07 MAI 2025
N° RG 24/01663 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNEP
Pole social du TJ de CHALONS-EN-
CHAMPAGNE
24/00071
19 juillet 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [H] [W], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉ :
Monsieur [V] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS – dispensé de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 05 Février 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 23 Avril 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 07 Mai 2025 ;
Le 07 Mai 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 28 janvier 2022, la société [5] a déclaré à la CPAM de la Marne (la caisse) un accident du travail concernant M. [V] [J], victime le 27 janvier 2022 d’un malaise, qui lui a occasionné selon certificat médicale initial du 28 janvier 2022 du service des urgences du Centre hospitalier d'[Localité 6] un « malaise sans perte de connaissance avec traumatisme de l’épaule gauche ».
Le certificat médical de prolongation du 1er mars 2022 du docteur [R] [E] fait état d’un « G# Malaise avec PCI et traumatisme de l’épaule gauche. Rupture partielle de la coiffe sur IRM ».
Par décision du 26 avril 2022, la caisse a refusé de reconnaître l’origine professionnelle de cet accident, au motif que le malaise n’était pas en lien avec le travail.
M. [V] [J] a contesté cette décision par la voie amiable puis devant la juridiction de sécurité sociale.
Par décision du 8 août 2023, la caisse a informé M. [V] [J] de la prise en charge de l’accident du 27 janvier 2022 au titre de la législation professionnelle, en exécution du jugement définitif du 21 juillet 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Le certificat médical de prolongation du 21 août 2023 du docteur [R] [E] fait état d’un « G# Malaise d’origine cardiaque (ACFA diagnostiquée le 05/05/2022) responsable d’une chute avec traumatisme de l’épaule gauche ».
Par décision du 18 septembre 2023, la caisse, sur avis de son médecin conseil, a informé M. [V] [J] du refus de prise en charge de la nouvelle lésion figurant sur le certificat médical du 21 août 2023 au titre de l’accident du travail du 27 janvier 2022.
Le 22 novembre 2023, M. [V] [J] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse.
Par décision du 22 janvier 2024, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté son recours.
Le 26 mars 2024, M. [V] [J] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Par jugement du 19 juillet 2024, le tribunal, après une mesure de consultation médicale réalisée par le docteur [D] à l’audience du 21 juin 2024, a :
— dit que la CPAM de la MARNE prendra en charge le malaise dont a été victime M. [V] [J] le 27 janvier 2022, quelque soit son origine, au titre de la législation professionnelle,
— condamné la CPAM de la MARNE aux entiers dépens de la présente instance,
— ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Ce jugement a été notifié à la caisse par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 23 juillet 2024.
Par déclaration envoyée par lettre recommandée le 9 août 2024, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 8 janvier 2025, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 19 juillet 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— homologuer le rapport oral rendu à l’audience du 21 juin 2024 par le docteur [D],
— juger que les avis médicaux sont homogènes et sans ambiguïté,
— déclarer que la nouvelle lésion constatée sur le certificat médical du 21 août 2023 n’est pas imputable à l’accident du travail du 27 janvier 2022,
— confirmer le refus de prise en charge, daté du 18 septembre 2023, de la nouvelle lésion déclarée le 21 août 2023,
En tout état de cause,
— débouter M. [J] [V] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner M. [J] [V] aux entiers dépens de l’instance.
La caisse soutient que la lésion cardiaque figurant sur le certificat médical du 21 août 2023, qui n’a jamais été déclarée auparavant, constitue une nouvelle lésion sans lien avec l’accident du 27 janvier 2022 et partant, qu’elle ne peut être prise en charge au titre de cet accident reconnu d’origine professionnelle, M. [J] ayant été victime le 27 janvier 2022 d’une chute suite à un malaise vagal. Elle appuie son analyse sur le rapport du Dr [D] qui exclut tout lien objectivement établi entre le malaise vagal et la lésion cardiaque.
Suivant ses conclusions reçues au greffe via le RPVA le 5 novembre 2024, M. [V] [J] demande à la cour de :
— déclarer la CPAM de la Marne recevable mais mal fondée en son appel,
— confirmer purement et simplement la décision de première instance,
Y ajoutant,
— condamner la CPAM de la Marne à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel,
— condamner la CPAM de la Marne au paiement des entiers dépens d’appel.
M. [J] soutient que l’ensemble des lésions bénéficient de la présomption d’imputabilité au travail, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre le traumatisme de l’épaule et les lésions à l’origine du malaise survenu sur le lieu de travail, la problématique cardiaque étant même la cause du malaise survenu au lieu de travail.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties se sont reportées, l’affaire ayant été évoquée à l’audience du 5 février 2025.
La mise en délibéré a été ordonnée pour le 23 avril 2025, prorogé au 7 mai 2025 en considération de la charge de travail du service.
Motifs de la décision
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Il résulte des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité s’applique à toutes les conséquences directes de l’accident du travail.
Il est acquis aux débats que monsieur [J] a été victime d’un accident du travail survenu le 27 janvier 2022, sous forme d’un malaise vagal, conduisant à un traumatisme de l’épaule gauche.
Le litige porte ici sur la circonstance d’un malaise d’origine cardiaque, relevé par le Dr [E] dans un certificat médical d’arrêt de travail de prolongation, établi le 21 août 2023, faisant état d’une ACFA (Arythmie complète par fibrillation auriculaire ) constatée le 5 mai 2022.
Pour retenir l’obligation de la caisse de prendre en charge la pathologie cardiaque le tribunal a retenu qu’il ne s’agissait pas là d’une lésion nouvelle mais qu’elle était constitutive du malaise lui-même, de sorte que pour la prendre en charge il n’y avait pas lieu de s’interroger si elle était en lien causal avec l’accident du travail.
Le tribunal a constaté par ailleurs qu’il n’était pas fait état d’un état pathologique préexistant ni d’une cause totalement étrangère au travail.
Toutefois il ne ressort d’aucun élément médical produit aux débats que la pathologie cardiaque en litige soit la cause du malaise vagal survenu le 27 janvier 2022.
Le mail du Dr [C], adressé le 28 mars 2022 au Dr [E], fait état d’éléments normaux issus de l’électrocardiogramme et de l’échocardiographie transthoracique ( ETT) pratiqués ce jour là et prescrivant par suite la réalisation d’un holter ( pièce 23 M.[J]).
Le Dr [C] fait ensuite état du résultat du holter réalisé le 8 mai 2022, relevant la fibrillation atriale, et concluant qu’elle peut expliquer le malaise récent ( pièce 30 M.[J]).
Il n’existe pas d’autres éléments produits par monsieur [J] jusqu’au certificat du 21 août 2023 du Dr [E], soit 15 mois plus tard.
Le Dr [D], judiciairement commis, rapporte dans ses travaux, non évoqués sur ce point par le tribunal, que monsieur [J] a été conduit en milieu hospitalier après son malaise, et qu’il a été « constaté un examen clinique normal (') L’électrocardiogramme montre un rythme sinusal régulier sans trouble de la repolarisation ni de la conduction (') le bilan cardiaque du 28 mars 2022 était strictement satisfaisant au niveau de l’électrocardiogramme, de la tension artérielle et de l’échographie »
Evoquant la fibrillation cardiaque constatée par holter le 8 mai 2022, et débouchant sur une intervention correctrice le 7 juillet 2022, il indique ceci : « Il n’est pas possible de rapporter de façon certaine le malaise à l’ACFA qui a été constatée 4 mois plus tard. De ce fait le certificat du 21 août 2023 ne fait qu’une extrapolation par rapport à la réalité sans aucune preuve. »
Monsieur [J] qui conteste l’analyse du Dr [D], ne produit cependant aucun élément médical d’appréciation globale de la situation, intégrant les éléments médicaux de l’hospitalisation elle-même survenue le jour de l’accident du travail.
Par ailleurs monsieur [J] a indiqué dans le cadre de l’instruction du dossier par la caisse, qu’il n’avait aucun souvenir des moments précédant le malaise ( pièce 26 ' M. [J]), n’évoquant dès lors pas des troubles cardiaques.
Il convient en conséquence de dire que la pathologie cardiaque évoquée ne peut être considérée comme présente à la date de l’accident du travail et qu’elle soit la cause du malaise vagal ayant causé la chute de monsieur [J].
Il s’agit en conséquence d’une lésion nouvelle, pour laquelle doit être interrogée sa relation causale avec l’accident du travail.
Or les éléments médicaux précités conduisent de même à retenir qu’il n’est pas établi que cette pathologie, objectivée la première fois à plus de 3 mois de l’accident, soit consécutive à celui-ci, alors même que les éléments analytiques réalisés le lendemain de l’accident et le 28 mars 2022, deux mois plus tard, sont strictement normaux.
Il faut en conséquence infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Statuant à nouveau il faut rejeter la demande de monsieur [J] de prise en charge des lésions déclarées le 21 août 2023 comme consécutives de l’accident survenu le 27 janvier 2022.
Monsieur [J] sera condamné aux dépens de première instance.
Y ajoutant il sera condamné aux dépens d’appel.
Sa demande, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du 19 juillet 2024 du tribunal judiciaire, pôle social, de CHALONS EN CHAMPAGNE, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE Monsieur [V] [J] de sa demande de prise en charge des lésions déclarées le 21 août 2023 comme en lien avec l’accident survenu le 27 janvier 2022,
CONDAMNE Monsieur [V] [J] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [V] [J] aux dépens d’appel,
DEBOUTE Monsieur [V] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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