Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 17 avr. 2025, n° 22/03096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 12 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/03096 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OIO7
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 12 avril 2022
RG :
ch n°
Ste Coopérative banque Pop. CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES
C/
[D]
[D] NÉE [I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 17 Avril 2025
APPELANTE :
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes
Banque coopérative régie parles articles L 512-85 et suivants du code monétaire et financier ' Société Anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance ' Capital de 1 150 000 000 euros ' RCS LYON 384 006 029 ' pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 9]
([Localité 6]
Représentée par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086
INTIMES :
Monsieur [J] [D],
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] (52)
ancien associé etco-gérant de la société C.E.P.E.,
demeurant [Adresse 3]
Et
Madame [E] [I] épouse [D],
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7] (CAMBODGE),
ancienne associée et co-gérante de la société C.E.P.E,
demeurant [Adresse 4]
([Localité 5]
Représentés par Me Muriel LINARES de la SELARL TILSITT AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1635
******
Date de clôture de l’instruction : 26 Septembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Février 2025
Date de mise à disposition : 17 Avril 2025
Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillere
— Viviane LE GALL, conseillere
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société C.E.P.E., immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le n°529 832 461, avait pour activité l’exploitation d’un fonds de commerce de terminal de cuisson avec vente subséquente de produits. M. et Mme [D] en étaient les fondateurs et co-gérants associés.
Le 24 décembre 2010, la Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes (la banque) a consenti un prêt de 30.000 euros à la société C.E.P.E., remboursable en 84 mensualités, aux fins de financer un droit au bail ainsi qu’un besoin en fonds de roulement.
Par actes du même jour, M. et Mme [D] se sont, chacun, portés cautions solidaires à concurrence de 25 % du prêt, dans la limite de la somme de 9.750 euros.
Par jugement du 22 avril 2015, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société C.E.P.E. et désigné Me [M] [V] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 juin 2015, la banque a déclaré ses créances.
Le 3 août 2020, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes a assigné en paiement M. et Mme [D], devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 12 avril 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :
jugé que les engagements de caution signés le 24 décembre 2010 par M. [J] [D] et Mme [E] [I] épouse [D] étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus,
débouté la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes de l’ensemble de leurs demandes,
rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [J] [D] et Mme [E] [I] épouse [D],
rejeté comme non fondés tous autres moyens fins et conclusions contraires des parties,
condamné la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes à verser la somme de 1.000 euros à M. [J] [D] et Mme [E] [I] épouse [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 28 avril 2022, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes a interjeté appel partiel, portant sur les chefs du jugement qui ont :
— jugé que les engagements de cautions signés par M. et Mme [D] sont manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus,
— débouté la banque de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la banque à payer à M. et Mme [D] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la banque aux dépens.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 juillet 2022, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1231-1 et 1343-2 du code civil, de :
Réformer le jugement critiqué en ce qu’il a débouté la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes de ses demandes,
Dire et juger que les engagements de caution de M. [J] [D] et Mme [E] [I] épouse [D] n’étaient pas, au jour de leur conclusion, disproportionnés à leurs biens et revenus,
Dire et juger qu’au jour où ces cautionnements sont appelés, M. [J] [D] et Mme [E] [I] épouse [D] disposent, chacun, de revenus suffisants pour y faire face,
Dire et juger que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes n’était pas débitrice envers M. [J] [D] et Mme [E] [I] épouse [D], d’un devoir de mise en garde, ces derniers pouvant être qualifiés de cautions averties,
Dire et juger qu’en tout état de cause la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes n’a pas manqué à son devoir de mise en garde,
Condamner M. [J] [D] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes la somme de 4.797,03 euros, outre intérêts au taux de 6,42 % l’an à compter du 2 juin 2015, au titre de son engagement de caution du 24 décembre 2010 pour le prêt n°8756374 de 30.000,00 euros,
Condamner Mme [E] [I] épouse [D] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes 4.797,03 euros, outre intérêts au taux de 6,42 % l’an à compter du 2 juin 2015, au titre de son engagement de caution du 24 décembre 2010 pour le prêt n°8756374 de 30.000,00 euros,
Condamner in solidum M. [J] [D] et Mme [E] [I] épouse [D] à payer à Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes :
— la somme de 450,00 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Accorder à la Banque le bénéfice de la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner in solidum M. [J] [D] et Mme [E] [I] épouse [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel, ceux-ci distraits au bénéfice de Me Florence Charvolin, avocat sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 octobre 2022, M. et Mme [D] demandent à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil et L. 341-4 du code de la consommation, de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 12 avril 2022,
débouter en conséquence la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes de toutes ses demandes,
condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 septembre 2023, les débats étant fixés au 13 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la disproportion des engagements de caution
La banque fait valoir que :
— la disproportion doit être flagrante ; la charge de la preuve de la disproportion de l’engagement de caution incombe à la caution,
— la caution est soumise à une obligation de loyauté à son égard dans ses déclarations,
— les intimés n’ont initialement transmis au tribunal de commerce que des avis d’imposition soit largement antérieurs, soit largement postérieurs aux cautionnements, de sorte qu’ils n’étaient pas probants,
— l’avis d’imposition 2010 révèle finalement des revenus annuels excédant largement leurs engagements de caution, de sorte qu’il n’y a pas de disproportion manifeste lors de leurs engagements,
— l’établissement d’une fiche patrimoniale lors de la signature de l’acte n’est pas obligatoire,
— à défaut de disproportion des engagements au jour de la signature, la situation financière des intimés au jour où les cautions sont appelées est donc indifférente,
— les intimés sont, au jour de l’assignation, tous les deux salariés et ne bénéficient pas de l’aide juridictionnelle ; compte tenu de la seule charge de loyer qu’ils évoquaient dans leurs conclusions n° 3 de première instance, et de leurs salaires après impôts, ils disposent de revenus suffisants pour faire face à leurs engagements,
— les intimés ne sont mis en demeure, respectivement, que de payer la somme de 4.797,03 euros.
M. et Mme [U] font valoir que :
— lors de la conclusion de leur engagement de caution, ils étaient sans emploi, ce que la banque ne pouvait ignorer dès lors que c’est indiqué dans l’acte constitutif notarié de leur société ; ils n’avaient par ailleurs aucun patrimoine,
— selon leur avis d’imposition sur les revenus 2011, ils n’étaient pas imposables ; leur revenu mensuel issu des prestations pôle emploi, pour une famille de quatre personnes dont deux enfants, est trois fois et demi inférieur au montant de l’engagement de caution, de sorte qu’il était bien manifestement disproportionné,
— la banque a la charge de la preuve d’un éventuel retour à meilleure fortune,
— ils n’ont toujours pas de patrimoine au jour de leur assignation ; ils ne parviennent qu’à subvenir au besoin de leur famille avec deux enfants ; ils vivent dans un logement social ; ils justifient de leur revenu, de leur charge de loyer, auquel s’ajoute les charges fixes de la vie courante ; Mme [D] a perdu son emploi en 2021 ; leurs revenus ne laissent pas de marge permettant de faire face à leur engagement de caution,
— la banque tente de désolidariser la dette du couple en la ramenant de manière individuelle à un montant inférieur, ce qui est une manipulation de mauvaise foi, contraire à un engagement solidaire et indivisible,
— il faut en sus tenir compte des intérêts conventionnels exorbitants qui viendraient s’ajouter ; il est fait sommation à la banque de produire un décompte de ces intérêts.
Sur ce,
Selon l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-310 du 14 mars 2016, applicable au litige, 'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.'
La proportionnalité de l’engagement d’une caution s’apprécie soit au moment de sa conclusion, soit, en cas de disproportion initiale, lorsque la caution est appelée. La disproportion suppose que la caution soit, à la date où elle souscrit, dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus. La capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s’apprécie en considération de son endettement global, y compris celui résultant d’autres engagements de caution et quand bien même le juge a déclaré ces cautionnements antérieurs disproportionnés.
La disproportion manifeste de l’engagement de la caution s’apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci sans distinction, de sorte que, lorsque la caution est mariée sous le régime de la communauté légale, doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs, incluant les revenus de son conjoint.
Il appartient à la caution qui l’invoque, de démontrer l’existence de la disproportion manifeste de son engagement au moment de la conclusion de celui-ci et, si le cautionnement est disproportionné lors de sa souscription, il appartient alors au créancier d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement.
Enfin, la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier.
L’absence de fiche de renseignements établie par la banque au jour du cautionnement n’est aucunement sanctionnée par la nullité du cautionnement, dès lors qu’aucun texte ne le prévoit ; il appartient seulement à la caution d’établir qu’à la date de sa souscription, l’engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
En l’espèce, aucune fiche de renseignement n’est produite par la banque et il résulte du contrat de prêt comme des statuts de la société C.E.P.E., que M. et Mme [D] ont créé cette société pour en être les co-gérants et qu’ils étaient alors l’un et l’autre sans emploi.
M. et Mme [D] justifient être mariés sous le régime de la communauté légale et avoir deux enfants à charge au jour de leur engagement de caution, nés en 2004 et 2006.
Leur avis d’imposition pour les revenus de l’année 2009 fait apparaître un revenu global imposable de 36.698 euros et l’avis d’imposition pour les revenus de l’année 2010 mentionne un revenu imposable de 34.244 euros, soit 2.853 euros par mois pour le couple avec deux enfants à charge.
Au vu de ces éléments, le cautionnement de chacun des époux était manifestement disproportionné à ses revenus
Il appartient donc à la banque d’établir qu’au jour où elle a actionné les cautions, celles-ci étaient en mesure de faire face à leur engagement, étant souligné que le cautionnement étant de 25 % du prêt restant dû, la banque sollicite envers chacun des époux le paiement de la somme de 4.797,03 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 6,42 % l’an à compter du 2 juin 2015.
Or, la banque ne démontre pas ce retour à meilleure fortune au jour de l’assignation et il résulte des pièces produites par M. et Mme [D] qu’en 2020, M. [D] a perçu un salaire annuel net imposable de 19.398 euros et que Mme [D] a bénéficié, à compter d’avril 2021, de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, d’un montant de 40,61 euros par jour. Leur avis d’imposition sur les revenus de l’année 2021 mentionne un revenu imposable global de 35.498 euros, soit près de 2.950 euros par mois pour une famille de quatre personnes.
Au vu de ces éléments, il s’avère que M. et Mme [D] ne sont pas en mesure de faire face à leurs engagements respectifs.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il juge les cautionnements manifestement disproportionnés et rejette les demandes en paiement de la banque.
Sur le devoir de mise en garde
M. et Mme [D] sollicitent la confirmation du jugement et ne forment pas d’appel incident du chef du jugement qui a rejeté leur demande d’indemnisation, ce chef de jugement n’étant pas visé dans la déclaration d’appel de la banque.
Ainsi, nonobstant les écritures des parties qui développent un moyen au titre du manquement au devoir de mise en garde, la cour n’est pas saisie de demande à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
La banque fait valoir que la résistance abusive et injustifiée de M. et Mme [D] justifie l’octroi d’une somme de 450 euros.
M. et Mme [U] font valoir que cette demande de dommages et intérêts est injustifiée et que la banque ne démontre en quoi ils auraient abusé de quoi que ce soit de leur droit à se défendre.
Sur ce,
Dès lors que la demande en paiement formée par la banque est rejetée, aucune résistance abusive ne saurait être retenue contre les cautions déchargées de leur engagement.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il rejette les autres demandes de la banque.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La banque succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à M. et Mme [D] la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
Condamne la Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes aux dépens d’appel ;
Condamne la Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes à payer à M. et Mme [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La greffière La présidente
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