Confirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 15 avr. 2025, n° 25/00263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 13 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/159
N° RG 25/00263 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V4B4
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 14 Avril 2025 à 12h07 par :
M. [P] [O] [R]
né le 14 Février 1953 à [Localité 3] (CHILI)
de nationalité Cap verdienne
ayant pour avocat Me Julie COHADON, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 13 Avril 2025 à 13h25 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [P] [O] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 12 Avril 2025 à 24h00 ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE L’EURE, dûment convoqué,ayant adressé son mémoire écrit le 15 Avril 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 14 Avril 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [P] [O] [R], assisté de Me Julie COHADON, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 15 Avril 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par décision du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 22 septembre 1994 notifiée à M. [P] [O] [R] celui-ci a été condamné à la peine de trois ans d’emprisonnement ainsi qu’à celle d’interdiction définitive de séjourner sur le territoire français pour infractions en matière de stupéfiants et contrebande de produits stupéfiants.
Après avoir quitté le territoire national, il y est depuis revenu en janvier 2025 au mépris de l’interdiction définitive du territoire français rappelée ci-dessus.
Par arrêté de monsieur le Préfet de l’Eure du 9 avril 2025 notifié à M. [P] [O] [R] le 9 avril 2025, son placement en rétention administrative a été prononcé.
Par requête introduite par M. [P] [O] [R] le 10 avril 2025 celui-ci a entendu contester l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée du représentant de monsieur le Préfet de l’Eure du 12 avril 2025, reçue le 12 avril 2025 à 10 h 41 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé a été sollicitée en application des dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA).
Par ordonnance du 13 Avril 2025 à 13h25, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, en charge des rétentions administratives a rejeté le recours contre le placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [P] [O] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 12 avril 2025 à 24h00 ;
Bien qu’ayant indiqué souhaiter vouloir partir lors de l’audience devant le premier juge, l’intéressé a interjeté appel de l’ordonnance précitée par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Rennes, reçue le 14 avril 2025 à 12h07.
Aux termes de sa déclaration d’appel, M. [P] [O] [R] soutient que la procédure est irrégulière en l’absence de production du procès-verbal d’interpellation, qu’il y aurait une erreur manifeste d’appréciation au motif qu’il aurait quatre enfants français et vivrait à [Localité 2] chez sa fille, [Adresse 1]. Il demande l’infirmation de la décision entreprise.
Le Parquet Général a sollicité par réquisitions écrites jointes au dossier avant l’audience, la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Par courriel du 15 avril 2025 à 9h20, la Préfecture de l’Eure a sollicité la confirmation de l’ordonnance précitée et communiqué un mémoire à cette fin et ses pièces qui ont été portés au dossier préalablement à l’audience.
A l’audience du 14 avril 2025, M. [P] [O] [R] était présent assisté de son avocat qui a repris les moyens de ses prétentions et sollicité 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. [P] [O] [R] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 9 avril 2025 à 16 h 35 et pour une durée de 4 jours.
Sur l’absence de procès-verbal d’interpellation
Le conseil de monsieur [P] [O] [R] se désiste à l’audience de ce moyen.
Il lui en sera donné acte.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation et les garanties de représentation
Le conseil de monsieur [P] [O] [R] invoque la violation de l’article L.741-1 du CESEDA au motif qu’une assignation à résidence apparaissait suffisante pour garantir efficacement l’exécution effective de la mesure d’éloignement.
Il résulte de la combinaison des articles L.741-1 , L.731-1 et L.731-2 du CESEDA que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsque l’étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L.741-1 alinéa 2 du CESEDA, le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’ article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger présente.
En l’espèce, la décision de placement en rétention administrative est motivée par le fait que l’intéressé est en situation irrégulière sur le territoire français pour avoir fait l’objet d’une condamnation prononcée à son encontre le 22 septembre 1994 par le tribunal de grande instance de Paris pour trafic de stupéfiants (héroïne) à la peine de trois ans d’emprisonnement ainsi qu’à celle d’interdiction définitive de séjourner sur le territoire français où il est cependant revenu récemment, manifestant ainsi sa volonté de ne pas se conformer à la décision prise à son encontre.
La Préfecture estime par ailleurs que la présence de monsieur [P] [O] [R] sur le territoire français constitue une menace grave à l’ordre public au regard de la peine d’emprisonnement à laquelle il a été condamné et de l’interdiction définitive de retour sur le territoire français dont il a fait l’objet lesquelles témoignent de la gravité des faits. Ces considérations sont suffisantes au regard des exigences de la loi pour fonder la décision de placement en rétention, puisqu’une mesure d’assignation à résidence aurait été insuffisante, en l’espèce.
Ne sont ainsi établis, ni une erreur d’appréciation sur les garanties de représentation de monsieur [P] [O] [R], ni le caractère disproportionné de son placement en rétention au regard de sa situation.
Le moyen ne peut donc être accueilli. Il convient, en conséquence, de confirmer l’ordonnance entreprise.
Sur la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
M. [P] [O] [R] succombant, il n’y a lieu à application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les dépens.
Ils seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, conseiller, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel recevable,
Donnons acte à M. [P] [O] [R] de son désistement du moyen tiré de l’absence de procès verbal d’interpellation.
Confirmons pour le surplus l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 13 avril 2025 concernant monsieur [P] [O] [R],
Rejetons la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Fait à Rennes, le 15 Avril 2025 à 16h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [P] [O] [R], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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