Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 30 janv. 2025, n° 22/00297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 août 2022, N° 21/00537 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/00297 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGURI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 août 2022 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 21/00537
APPELANTS
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 14]
[Localité 16]
Représenté par Mme [W] [S] épouse [Z], en vertu d’un pouvoir spécial
Madame [W] [S] épouse [Z]
[Adresse 14]
[Localité 16]
comparante en personne
INTIMÉS
POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ [Localité 58]
[Adresse 8]
[Localité 57]
non comparante
S.C.I. [38]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 26]
représentée par Me Henri DE LANGLE de la SELARL HENRI DE LANGLE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0663 substituée par Me Caroline MESSERLI, avocat au barreau de PARIS
[60]
[Adresse 49]
[Adresse 49]
[Localité 19]
représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 substituée par Me Octave CAZENAVE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
[53]
[Adresse 41]
[Adresse 41]
[Localité 12]
non comparante
SIP [Localité 56]
[Adresse 2]
[Localité 56]
non comparante
[35]
[29]
[Adresse 34]
[Localité 20]
non comparante
S.C.P. [52]
[Adresse 3]
[Localité 15]
non comparante
[39]
[Adresse 9]
[Localité 17]
non comparante
[61]
Chez [47]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 25]
non comparante
SELARL [30]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante
[32]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 27]
non comparante
[37]
Chez [62]
[Adresse 40]
[Localité 12]
non comparante
[46]
Chez [36]
[Adresse 42]
[Localité 12]
non comparante
[33]
Chez [51]
[Adresse 1]
[Localité 24]
non comparante
[28]
Chez [54]
[Adresse 45]
[Adresse 45]
[Localité 21]
non comparante
SIP [Localité 22]
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 22]
non comparante
[43]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 18]
non comparante
URSSAF [Adresse 59]
[Adresse 59]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [L] [P] [Z] et Mme [W] [S] épouse [Z] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 55], laquelle a déclaré recevable leur demande le 07 février 2019.
Par jugement réputé contradictoire du 02 avril 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a procédé à la vérification de plusieurs créances.
Par décision du 16 septembre 2021, la commission a élaboré des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 24 mois au taux de 0 %, avec une mensualité de remboursement de 6 027 euros, subordonnées à la vente de la résidence secondaire de M. et Mme [Z] d’une valeur estimée à 130 000 euros.
Par courrier recommandé daté du 04 octobre 2021, la Direction générale des finances publiques, Pôle de Recouvrement Spécialisé [Localité 58] a contesté les mesures.
Par courrier recommandé du 15 octobre 2021, M. et Mme [Z] ont également contesté la décision et plus précisément, le montant de la capacité de remboursement retenue par la commission.
Par jugement réputé contradictoire du 26 août 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré les recours recevables, infirmé les mesures élaborées par la commission et établi un nouveau plan de rééchelonnement sur une durée de 24 mois, du 10 septembre 2022 au 10 août 2024, au taux de 0%, compte tenu d’une capacité de remboursement de 4 284,59 euros et du déblocage de 3 000 euros supplémentaires lors de la première mensualité correspondant à l’épargne du couple, ces mesures étant toujours subordonnées à la vente de la résidence secondaire des intéressés d’une valeur estimée à 130 000 euros.
Le juge a relevé que M. et Mme [Z] disposaient de ressources de l’ordre de 8 914,59 euros par mois pour des charges évaluées à 4 630 euros, de sorte que la faculté contributive pouvait être fixée à la somme de 4 284,59 euros, étant précisé que l’endettement déclaré initialement par le couple s’élevait à la somme de 655 443,52 euros. Il a indiqué que le plan de 24 mois était provisoire et devait permettre aux époux [Z] de vendre leur bien immobilier, et que ceux-ci devraient déposer un nouveau dossier à l’issue du plan afin de permettre l’apurement des autres dettes hormis celles fiscales et de logement traitées en priorité.
Par courrier adressé au greffe de la cour d’appel de Paris le 14 septembre 2022, M. et Mme [Z] ont interjeté appel du jugement rendu, sollicitant une révision de leur capacité de remboursement et un rééchelonnement des dettes sur une période plus longue en faisant état de ce que l’appartement ne pouvait être mis en vente avant novembre 2026 au vu des conditions de la loi Malraux.
Par courrier adressé au greffe de la cour d’appel de Paris le 25 octobre 2022, M. et Mme [Z] ont de nouveau fait appel du jugement par le biais de leur conseil.
Par ordonnance en date du 12 janvier 2023, les deux procédures ont été jointes sous le numéro RG 22/00297.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 novembre 2024.
A l’audience, Mme [Z] comparaît munie d’un pouvoir de représentation de son époux.
Elle affirme avoir respecté scrupuleusement le plan concernant les sommes dues aux impôts en début de plan jusqu’au mois de juin 2024 même si elle indique que le pôle de recouvrement ne repart pas de la créance retenue par la commission mais d’un état de créances plus élevé. S’agissant des sommes dues à compter de juillet 2024, elle indique avoir fait des versements sporadiques pour les créances de [43] et de la SCI [38].
Elle sollicite une baisse de la mensualité à 3 000 euros dans l’attente de la vente du bien et explique que leur résidence secondaire a été acquise dans le cadre avantageux du dispositif Malraux, que la cession est impossible avant novembre 2026 et ferait perdre les avantages fiscaux et augmenterait l’endettement. Elle ajoute que le bien est loué, que le locataire ne paie pas actuellement le loyer d’environ 500 euros par mois mais que le couple a pris une assurance qui couvre ce manque à gagner. Elle s’engage à faire parvenir sous quinze jours les pièces montrant que si la vente du bien était réalisée actuellement, le couple perdrait près de 100 000 euros.
Concernant les ressources du couple, elle indique que son époux travaille chez [63] au salaire mensuel de 7 915 euros avec des prestations complémentaires ([48], [44]) qui lui rapportent certains revenus mais à titre exceptionnel, étant précisé qu’il va devoir cesser à la demande de son employeur. Elle indique ne pas percevoir d’autres ressources que des avances ponctuelles pour des ouvrages (par ex 2 190 euros en 2023 éditions [50]). Elle fait état de rentrées locatives de 539 euros par mois et évalue les ressources de la famille à 8 454,14 euros hors activités annexes de son mari et avances ponctuelles liées à son activité.
Elle indique que le couple a un enfant de 15 ans à charge atteint de handicap et note le versement d’une pension alimentaire de 300 euros par mois.
La SCI [38] est représentée par un avocat qui indique que les mensualités du plan n’ont pas été réglées de sortes qu’il est caduc. Elle demande la confirmation du jugement et le respect de l’ordre des créanciers tel qu’arrêté par le juge.
La [60] est représentée par un avocat qui indique que le plan n’est pas respecté et aimerait avoir des éléments complémentaires quant au bien immobilier (revenus locatifs/cession/règles fiscales applicables). Elle estime que le plan était favorable et que si de nouvelles mesures étaient prises, elles devraient être d’une durée plus courte et subordonnée à la vente du bien immobilier.
Par courrier reçu au greffe le 23 septembre 2024, la société [46] indique s’en remettre à la décision de justice.
Par courrier reçu au greffe le même jour, la Direction des finances publiques, Pôle de Recouvrement Spécialisé [Localité 58] rappelle sa créance d’un montant de 64 042,49 euros et demande que la priorité définie dans le jugement pour l’ordre des créanciers soit maintenue.
Par courrier reçu au greffe le 24 septembre 2024, le SIP Sud Vaucluse précise que les époux [Z] ont soldé leur dette auprès de sa caisse.
Par courrier reçu au greffe le 25 septembre 2024, la société [62], mandatée par la société [37], annonce s’en remettre à la décision de justice.
Par courrier reçu au greffe le 30 septembre 2024, l’URSSAF rappelle sa créance d’un montant de 9 971,45 euros.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Les appelants ont été autorisés à communiquer à la cour en cours de délibéré sous quinze jours toute pièces utile relative à leur bien immobilier secondaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a considéré recevable les recours exercés.
La bonne foi de M. et Mme [Z] n’est pas contestée et n’est pas susceptible d’être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n’y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur les mesures et la capacité de remboursement
Selon l’article L. 733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Selon l’article L.733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
Le passif figurant au plan est de 611 152,47 euros comprenant essentiellement le solde de créances fiscales pour 80 829,51 euros au titre d’impôts sur les revenus de 2015/2016/2017, pour 3 217 euros au titre des taxes habitation de 2017 et 2018 (pôle de recouvrement spécialisé [Localité 58]), pour 9 668,92 euros au titre des impôts sur les revenus de 2010 et 2011, (SIP [Localité 56]) et un crédit auprès de la [60] pour 274 395,73 euros.
Le Centre des finances publiques de [Localité 57] a adressé à la cour d’appel un bordereau de situation daté du 16 septembre 2024 visant uniquement les impositions sur les revenus de 2017 (numéros de rôle 18/01601 et 19/93301) avec un solde de 64 042,69 euros ce qui est conforme au bordereau de situation du 9 décembre 2024 produit par les appelants mais ce bordereau concerne les soldes dus au titre des impositions sur les revenus de 2015/2016/2017 et des taxes d’habitation de 2017/2018 montrant que le courrier adressé à la cour d’appel était incomplet.
Il doit cependant être observé que les soldes admis par le juge pour les impositions sur les revenus de 2015/2016/2017 et les taxes d’habitation de 2017/2018 étaient respectivement de 80 829,51 euros et de 3 217 euros soit 84 046,51' euros alors que le bordereau repart de sommes plus importantes de 183 383 euros en indiquant que des acomptes ont été réglés pour 119 340,31 euros. Les appelants produisent par ailleurs les historiques de règlement de sorte qu’il doit être admis qu’une somme de 61 849,98 euros a été réglée à ce titre et que le solde n’est plus que de 22 196,53 euros.
S’agissant de la créance de 9 668,92 euros au titre des impôts sur les revenus de 2010 et 2011, (SIP [Localité 56]), le bordereau de situation du 6 décembre 2024 produit par les appelants mentionne une somme due pour 12 127 euros réglée totalité. La créance est donc soldée.
Il résulte de ce qui précède, que les termes du plan ont bien été respectés pour ce qui concerne les créances fiscales.
Il n’est pas justifié d’autres paiement de sorte que le passif peut être actualisé à la somme totale de 539 633,57 euros.
Le plan est arrivé à échéance en août 2024 et il est acquis que l’intégralité des mensualités prévues au plan n’a pas été réglée et en particulier les créances locatives prioritaires pour 39 746,54 euros et 44 519,83 euros.
Les ressources du couple sont de 7 915,14 euros (salaire net de monsieur) et de 539 euros (loyers de l’appartement d'[Localité 22] résidence secondaire) soit une somme de 8 454,14 euros sans compter les revenus exceptionnels du couple soit en légère diminution avec les ressources fixées par le juge à la somme de 8 914,59 euros par mois. Si le couple fixe ses charges à la somme de 5 675,42 euros par mois en ce compris un loyer de 3 300 euros par mois, toutes les dépenses ne sont pas justifiées et le salaire de monsieur étant net d’impôts, il n’y a pas lieu de réintégrer l’imposition sur le revenu.
Les forfaits de base, habitation et chauffage pour un foyer de trois personnes sont de 1 472 euros, somme à laquelle il convient d’ajouter le loyer pour 3 300 euros même si ce montant n’est pas justifié, la pension alimentaire pour un enfant pour 300 euros, l’assurance propriétaire pour le logement secondaire de 83 euros, les impôts fonciers pour 69 euros, les charges de l’appartement d'[Localité 22] pour 78 euros soit un total de 5 302 euros. Au final, la capacité de remboursement peut être fixée à la somme de 3 152,14 euros soit en diminution par rapport à une capacité de 4 284,59 euros retenue par le premier juge.
Même si l’on retient cette capacité de 3 000 euros par mois, sur une durée maximale de 84 mois, cela permettrait de régler 252 000 euros soit à peine la moitié du passif. La cession de la résidence secondaire évaluée à 130 000 euros permettrait de régler un peu plus de 70 % du passif à condition que ce soit ce montant qui vienne effectivement désintéresser les créanciers. Il doit être observé par ailleurs que les appelants ne proposent pas de réduire leur charge notamment de loyer puisqu’ils indiquent régler un loyer de 3 300 euros par mois pour un appartement situé dans le [Localité 16] et alors que leur famille est composée de trois personnes.
En cours de délibéré, M. et Mme [Z] ont fait parvenir l’acte d’acquisition de leur résidence secondaire à [Localité 22], le 30 décembre 2013 en l’état futur de rénovation conformément aux articles L.262-1 du code de la construction et de l’habitation au prix de 90 563 euros avec engagement de 208 137 euros de travaux ainsi que le bail signé à effet au 2 novembre 2017. Le dispositif d’investissement issu de la loi Malraux impose un délai minimal de 9 ans de location du bien de sorte que la vente anticipée du bien immobilier du couple lui causerait nécessairement un préjudice. La vente ne peut donc être envisagée avant novembre 2026.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de prévoir un plan sur une durée de deux années avec une priorité données aux créances fiscales et locatives, sur la base de mensualités de 3 000 euros par mois, dans les termes du dispositif, ce délai commençant à courir le 1er mars 2025 et s’achevant le 1er février 2027. M. et Mme [Z] devront justifier dans ce délai de la mise en vente de leur résidence secondaire en produisant une évaluation, et saisir à nouveau la commission de surendettement trois mois avant la fin de ce délai afin d’élaborer de nouvelles mesures devant permettre l’apurement des dettes restantes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré recevable les recours exercés ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Actualise les créances du Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 58] à la somme de 22 196,53 euros ;
Constate que la créance de 9 668,92 euros détenue par le SIP de [Localité 56] est soldée,
Actualise le passif à la somme de 539 633,57 euros ;
Arrête les mesures de redressement sur une période de 24 mois à compter du 1er mars 2025 au taux d’intérêts ramené à 0% de la manière suivante :
Créancier/dette
Restant dû à la date de l’arrêt
Taux
Mensualités du 1er mars 2025 au 1er septembre 2025
Mensualité du 1er octobre 2025
Mensualités du 1er novembre 2025 au 1er février 2027
Restant dû en fin de plan
— Pôle de recouvrement spécialisé [Localité 58]
22 196,53 euros
0,00%
3 000 euros
1 196,53 euros
0
[43]
39 746,54 euros
0,00%
1 500 euros
15 746,54 euros
— [38] :
44 519,83 euros
0,00%
1 500 euros
20 519,83 euros
— Autres créanciers
433 170,67 euros
0,00%
433 170,67 euros
Total par mois
3 000 euros
1 196,53 euros
3 000 euros
469 437,04 euros
Dit que M. [L] [P] [Z] et Mme [W] [S] épouse [Z] doivent prendre l’initiative de saisir leurs créanciers pour mettre en place des virements ;
Dit que le plan deviendra automatiquement caduc à défaut de règlement d’une seule mensualité à son échéance après mise en demeure de payer par courrier recommandé avec avis de réception d’un créancier demeurée infructueuse ;
Dit que M. [L] [P] [Z] et Mme [W] [S] épouse [Z] devront justifier dans le délai de 24 mois de la mise en vente de leur résidence secondaire sis [Adresse 13] à [Localité 22] en justifiant de son évaluation, et saisir à nouveau la commission de surendettement trois mois avant la fin de ce délai afin d’élaborer de nouvelles mesures devant permettre l’apurement des dettes restantes ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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