Confirmation 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 3 févr. 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 janvier 2025, N° 25/00155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2025
(n°30/25 , 1 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00030 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVEA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Janvier 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 25/00155
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 30 Janvier 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [G] [C] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 17/12/1985 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 4] psychiatrie et neurosciences Site [3]
comparant / assisté de Me Cécile CHAMEAU, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame DE CHOISEUL, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [G] [C] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat, à compter du 10 janvier 2025.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté de PARIS a autorisé la poursuite de la mesure.
L’intéressé a interjeté appel de cette ordonnance le 21 janvier 2025.
Les pièces du dossier ont été sollicitées, ainsi qu’un certificat médical de situation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 janvier 2025 qui s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
A l’audience, le préfet et le directeur d’établissement ne comparaissent pas.
Le préfet a toutefois adressé une note communiquée contradictoirement sollicitant la confirmation de l’ordonnance précitée et reprenant les éléments médicaux au soutien des décisions administratives et judiciaire intervenues depuis 10 janvier 2025.
Le conseil de M. [G] [C] développe oralement ses conclusions tendant à voir :
— Infirmer l’ordonnance rendue le 20 janvier 2025,
— Constater l’irrégularité de la mesure,
— Ordonner la mainlevée de la mesure de soins contraints dont fait l’objet M. [G] [C],
aux motifs :
— du caractère tardif de la notification de l’arrêté d’admission qui n’est pas justifiée par son état de santé et l’a privé de la possibilité de faire valoir ses droits et notamment d’exercer les voies de recours ;
— de l’absence de réunion des conditions exigées pour une telle mesure s’agissant tant de l’absence de communication de toute procédure pénale et que de l’absence de caractérisation, par l’arrêté préfectoral et les certificats médicaux, d’un risque actuel pour la sûreté des personnes ou d’une atteinte à l’ordre public.
M. [G] [C] explique qu’il ressent cette hospitalisation comme injuste et qu’il accepte des soins libres.
Le ministère public requiert la confirmation de l’ordonnance, considérant qu’il n’est pas caractérisé de défaut d’information ni de grief et que les conditions de fond sont réunies dans le cadre des certificats médicaux sans critique possible.
MOTIVATION
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies:
ses troubles psychiques nécessitent des soins,
ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable.
Sur la régularité de la procédure :
Sur l’irrégularité de la procédure résultant des conditions de notification des décisions prises à son égard :
L’article L3211-3 du Code de la santé publique dispose que :
' Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. (…) '
Il est constant que ce droit à l’information relève, pour la Cour européenne des droits de l’Homme, des obligations résultant de l’article 5, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH, 21 févr. 1990, Van der Leer, req. n° 11509/85).
Il en résulte :
— d’une part, que tout délai pris pour l’information de la personne hospitalisée sans son consentement de sa situation juridique, de ses droits ouverts ou maintenus et des voies de recours qui lui sont ouvertes concernant tant la décision d’admission, de maintien ou de réadmission doit être justifié au regard de son état résultant des certificats médicaux figurant au dossier ;
' d’autre part que l’irrégularité tirée du retard pris dans cette information non justifié fait concrètement grief à la personne hospitalisée sans son consentement puisque celle-ci, non informée de la décision et par là même des éventuels recours possibles comme de ses droits, se retrouve de fait placée dans l’impossibilité de les faire utilement valoir sans qu’il puisse lui être par principe objecté que le contrôle systématique par le juge soit de nature à remplacer cet accès d’initiative et immédiat qui lui est garanti.
Il ne suffit pas que la personne hospitalisée ait été informée par le psychiatre du « projet » de décision et mise à même de faire valoir ses observations, information préalable et d’une toute autre nature, et il appartient au juge de vérifier qu’elle a été informée de la ou des décisions prises au titre du maintien en soins psychiatrique sans consentement (1re Civ., 25 mai 2023 pourvoi n° R 22-12.108).
En l’espèce, la décision d’admission prise le 10 janvier 2025 a été notifiée à M. [G] [C] le 13 janvier 2025. Ce délai, relativement bref, est suffisamment justifié par le contenu des trois premiers certificats médicaux figurant dossier de M. [G] [C] qui autorisent à retenir que ce n’est que lorsque le contact avec ce dernier s’est amélioré qu’il a été procédé à cette notification. M.[G] [C] était donc apparemment en difficulté pour comprendre immédiatement la décision prise dans son intérêt et, a fortiori, pour faire utilement valoir ses droits dans ce cadre. L’exception de l’irrégularité de la procédure sera donc rejetée et la procédure sera tenue pour régulière en la forme, n’ayant pas été davantage discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de poursuite de la mesure au titre de l’article L.3213-1 du code de la santé publique :
Aux termes de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le préfet de police vise donc les personnes dont les troubles psychiques nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Pour autant, la motivation sur le trouble grave à l’ordre public ou la sûreté des personnes ne relève pas du médecin mais du préfet et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du Code de la santé publique n’exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu’ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu’un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Au visa de ces textes et développements, il appartient au juge judiciaire d’apprécier aux diverses étapes de la procédure si les troubles psychiques sont suffisamment décrits pour justifier la mesure d’hospitalisation sous contrainte au long cours et s’il est établi qu’ils sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
En l’espèce, le certificat médical initial discuté décrit un contact flottant et discordant avec des attitudes de prestance, un discours tendant à se désorganiser, un vécu persécutoire à mécanisme défensif et projectif dans un contexte de rupture et de refus de suivi depuis un an. L’arrêté préfectoral du 10 janvier 2025 explique les circonstances de l’intervention des services de police le 08 janvier précédent en raison de son comportement dans un contexte manifeste d’alcoolisation, jusqu’à la menace de ces derniers y compris en mimant l’utilisation d’une arme en faisant des bruits de balles et « faisant l’apologie du terrorisme » comme il avait déjà pu le faire antérieurement.
S’il aurait été souhaitable que la procédure établie par les services de police soit jointe à la procédure, il n’en demeure pas moins que toutes les explications propres à caractériser tant le risque de compromettre la sûreté des personnes ou que l’atteinte grave à l’ordre public ont bien été fournies dans la cadre de la motivation de l’arrêté d’admission.
Le certificat de situation du Dr [I] du 28 janvier 2025 retient une amélioration certaine de la symptomatologie (comportement calme, accessibilité à l’échange) mais aussi un discours légèrement accéléré, sans construction délirante mais sous- tendu par une probable réticence, une humeur légèrement exaltée, une absence de reconnaissance des troubles et une ambivalence aux soins.
Un suivi dans le cadre ambulatoire s’avère actuellement prématuré et les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins sous la forme d’une hospitalisation complète dans la perspective de la poursuite d’une prise en charge adaptée et de la préparation d’une sortie. L’amélioration seulement partielle de la symptomatologie et l’absence de consentement avéré aux soins imposent de retenir la persistance dans l’immédiat des incidences initiales de celles-ci sur la sûreté des personnes et l’ordre public.
Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies, et qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable ;
REJETTE le moyen d’irrégularité de la procédure soulevé ;
CONFIRME l’ordonnance ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 03 FEVRIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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