Infirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 22 avr. 2025, n° 23/00978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°143
N° RG 23/00978
N° Portalis DBVL-V-B7H-TQPG
(Réf 1ère instance : 22/00893)
Mme [W] [D]
C/
S.A.S. PRIORIS
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me LHERMITTE
— Me TROADEC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2025
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 22 Avril 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [W] [D]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. PRIORIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nolwenn TROADEC, Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT :
Monsieur [L] [P]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Assigné par acte d’huissier en date du 12/05/2023, délivré à étude, n’ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 13 juin 2017, la société Prioris a consenti à Mme [W] [D] un prêt de 38 100 euros affecté à l’achat d’un véhicule Nissan modèle X-Trail au taux de 4,887 % et remboursable en 72 mensualités de 643,81 euros, assurance emprunteur comprise.
Le 20 novembre 2017, une quittance subrogative a été établie avec réserve de propriété au profit du prêteur.
Le 18 juillet 2018, le véhicule objet du prêt aurait été cédé à la société SNDA-Auto Lucéenne.
Prétendant que l’empruntrice n’honorait plus ses échéances de remboursement en dépit d’une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser l’arriéré sous huit jours en date du 9 août 2021, le prêteur s’est, par un second courrier recommandé du 2 septembre 2021, prévalu de la déchéance du terme et, par acte du 31 mars 2022, a fait assigner Mme [D] en restitution du véhicule et en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes.
Estimant que compte tenu de la vente du véhicule, il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande de restitution, le premier juge a, par jugement du 5 décembre 2022 :
condamné Mme [W] [D] à payer à la société Prioris la somme de 19 365,19 euros avec intérêts au taux de 4,887% à compter du 2 septembre 2021,
débouté le créancier du surplus de ses demandes,
condamné Mme [W] [D] aux dépens,
rappelé que la présente décision est exécutoire.
Déniant la signature de l’offre de crédit qui lui était attribuée, Mme [W] [D] a relevé appel de ce jugement le 14 février 2023.
Par acte du 12 mai 2023, elle a assigné en intervention forcée M. [L] [P], à l’égard duquel elle a déposé plainte pour usurpation d’identité.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 février 2025, elle demande à la cour de l’infirmer en toutes ses dispositions et de :
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— requalifier le jugement en jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel,
— procéder à la comparaison des signatures sur les documents produits par Mme [D] et en conclure que Mme [D] n’est pas signataire du contrat litigieux et n’est pas la cocontractante de la société Prioris,
— débouter la société Prioris de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner la mainlevée de l’hypothèque provisoire d’un montant de 24 553 euros prise par la société Prioris,
— condamner la société Prioris à verser la somme de 10 000 euros à Mme [W] [D] au titre de l’indemnisation de son préjudice moral,
— condamner M. [L] [P] à verser à Mme [W] [D] la somme de 10 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral,
A titre subsidiaire,
— condamner M. [L] [P] à garantir Mme [W] [D] de toute condamnation au bénéfice de la société Prioris,
En tout état de cause,
— condamner la société Prioris à verser à Mme [W] [D] la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même à supporter la charge des entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions du 9 décembre 2024, la société Prioris demande à la cour de :
— débouter Mme [W] [D] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Subsidiairement,
— débouter Mme [W] [D] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Prioris,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [W] [D] seule à payer à la société Prioris la somme de 19 365,19 euros assortie des intérêts au taux de 4.887 % à compter du 2 septembre 2021,
Statuant à nouveau sur ce point,
— condamner in solidum Mme [W] [D], sur le fondement de l’article L.312-39 du code de la consommation, et M. [L] [P], sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à payer à la société Prioris la somme de 38 100 euros, ladite somme correspondant au montant du capital prêté, sous déduction des échéances réglées,
— condamner M. [L] [P] à payer à la société Prioris, à titre indemnitaire en réparation du préjudice économique subi, la somme de 7 246,32 euros, ladite somme correspondant aux intérêts que la société Prioris aurait dû percevoir en exécution du contrat litigieux,
A titre infiniment subsidiaire,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [W] [D] à payer à la société Prioris la somme de 19 365,19 euros assortie des intérêts au taux de 4.887 % à compter du 2 septembre 2021,
— débouter Mme [W] [D] du surplus de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Prioris,
— condamner M. [L] [P], sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à payer à la société Prioris la somme de 45 346,32 euros correspondant au montant total du crédit,
— condamner M. [L] [P] à relever la société Prioris indemne des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner Mme [W] [D] et M. [L] [P] à payer à la société Prioris la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [W] [D] et M. [L] [P] aux dépens de la procédure d’appel.
M. [L] [P], auquel Mme [D] a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions le 12 mai 2023, et la société Prioris ses conclusions le 3 août 2023, n’a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, la clôture ayant été prononcée à l’audience du 13 février 2025 avant l’ouverture des débats.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l’opposabilité du prêt à l’égard de Mme [D]
Au soutien de sa dénégation de signature, Mme [D] produit les plaintes déposées les 15 septembre 2021 et 1er septembre 2023 pour usurpation de son identité par conjoint, relatant avoir reçu des courriers de mise en demeure de divers établissements de crédit auprès desquels des prêts ont été contractés sous son nom avec un relevé d’identité bancaire falsifié au nom de Mme [D], ainsi qu’une attestation de ce dernier reconnaissant être le signataire du crédit de 38 100 euros souscrit auprès de la société Prioris pour l’achat d’un véhicule.
Aux termes des articles 287 et suivants du code de procédure civile, si l’une des parties dénie, à titre incident, l’écriture qui lui est attribuée sur un acte sous signature privée lui étant opposée au cours d’une procédure, le juge doit vérifier l’écrit contesté, si celui-ci est indispensable à la solution du litige, au vu des éléments dont il dispose ou après avoir enjoint aux parties de fournir des pièces de comparaison ou des échantillons d’écriture, le cas échéant en ordonnant leur comparution personnelle ou, même, une expertise.
Contrairement à ce que soutient, la société Prioris, il ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état de procéder à une vérification d’écriture, celle-ci lorsqu’elle est demandée incidemment relevant de la compétence du juge saisi au principal, en l’occurrence la formation de la cour, conformément à l’article 285 du code de procédure civile.
En l’occurence, la société Prioris produit la copie des pièces établies lors de l’octroi du crédit, tandis que Mme [D] produit les copies de son permis de conduire délivré le 26 août 1992, de sa carte nationale d’identité délivrée le 26 janvier 2016, de son passeport, les procès-verbaux de plainte, de la convention régularisée le 18 janvier 2023 en vue de la garde alternée des enfants, et les statuts de la SCI familiale.
La cour dispose par conséquent d’ores et déjà des éléments suffisants pour procéder à la vérification d’écriture.
A cet égard,il ressort du rapprochement des documents contractuels et des pièces de comparaison que la signature attribuée à Mme [D] sur l’offre de prêt, les conditions générales de l’offre de prêt, l’adhésion à l’assurance emprunteur, la fiche de dialogue, le procès-verbal de livraison et la quittance subrogative de réserve de propriété, dont la dernière boucle de signature est différente d’une signature à l’autre et qui comportent toutes des lettres, est indubitablement sans rapport avec la véritable signature de Mme [D], qui est immuable dans le temps, ne comporte aucune lettre et dont la dernière boucle de signature comporte plusieurs traits horizontaux.
Il en résulte que l’offre de crédit, acceptée par un tiers ayant contrefait la signature de Mme [D], est inopposable à celle-ci.
Il n’est fourni aucun élément de nature à établir que Mme [D] avait connaissance de la falsification de sa signature ainsi qu’avancé par le prêteur et qu’elle aurait tacitement consenti au contrat.
Dès lors, la société Prioris sera, après infirmation du jugement attaqué, déboutée de ses demandes à l’égard de Mme [D].
Sur le préjudice de Mme [D]
Mme [D] demande à la cour de condamner la société Prioris et M. [P] à lui verser chacun la somme de 10 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral.
Les agissements de M. [P], qui a contrefait la signature de Mme [D] et souscrit frauduleusement une offre de crédit sous son nom, ont indéniablement été à l’origine d’un préjudice moral pour Mme [D] à l’encontre de laquelle une hypothèque judiciaire provisoire a été prise sur un immeuble lui appartenant, en garantie d’une créance de 24 553 euros.
Il sera constaté que par ses dernières conclusions notifiées par acte extra-judiciaire du 26 octobre 2023 à M. [P], Mme [D] ne formulait une demande d’indemnisation de son préjudice moral à son encontre qu’à hauteur de la somme de 3 000 euros.
La cour ne saurait se prononcer au delà de ce qui a été porté à la connaissance de M. [P].
Ce préjudice moral subi par Mme [D] du fait de la falsification sera exactement et intégralement réparé par l’allocation à cette dernière d’une somme de 2 500 euros au paiement de laquelle M. [P] sera condamné.
Mme [D] peut également reprocher au prêteur d’avoir été négligent en ne vérifiant pas la signature apposée sur les documents du contrat et les documents d’identité de Mme [D] fournis à l’appui de la demande alors que des différences étaient apparentes. Le relevé d’identité bancaire remis à l’appui de la demande de prêt procède d’un montage grossier qui aurait du attirer l’attention du prêteur.
Mme [D] produit un rapport de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (la CNIL) qui liste l’ensemble des comptes dont elle a ou a été titulaire et qui confirme que le compte indiqué sur le relevé d’identité bancaire fourni par M. [P] n’est pas le sien, ce qui est confirmé par l’avis de clôture du 24 mars 2023 du compte de M. [P] ouvert auprès de la Caisse de Crédit agricole Atlantique Vendée correspondant à celui indiqué sur le relevé d’identité bancaire sur lequel étaient prélevées les échéances du prêt.
La négligence du prêteur ayant permis la réalisation du dommage, la société Prioris sera condamnée in solidum avec M. [P] de l’indemnisation du préjudice moral subi.
Le prêteur ayant été lui-même été victime des agissements frauduleux de M. [P], ce dernier sera condamné à relever indemne la société Prioris des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière.
Sur les demandes de la société Prioris à l’égard de M. [P]
La responsabilité délictuelle de M. [P] est engagée à l’égard de la société Prioris sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour avoir établi un faux en écriture ayant déterminé l’établissement prêteur à octroyer un prêt dont il n’a pu obtenir le remboursement auprès de la personne qu’elle pensait être signataire.
Il convient par conséquent de condamner M. [P] au paiement de la somme de 38 100 euros en remboursement du capital prêté, outre la somme de 7 246,32 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au montant des intérêts que le prêteur aurait dû percevoir en exécution du contrat litigieux, soit la somme totale de 45 346,32 euros, sous déduction des échéances réglées par M. [P] en exécution du contrat de prêt.
Sur les autres demandes
En conséquence de l’inopposabilité du prêt à Mme [D], il y a lieu d’ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire prise en exécution de l’ordonnance du juge de l’exécution de Nantes du 21 juin 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 6] 2 sur l’immeuble lui appartenant à [Localité 7].
Partie succombante, la société Prioris sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais de mainlevée de l’hypothèque judiciaire.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Mme [D] l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu toutefois de condamner M. [P] à garantir la société Prioris des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral, des frais irrépétibles, des dépens et des frais de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 5 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes en toutes ses dispositions ;
Déboute la société Prioris de ses demandes à l’encontre de Mme [W] [D] ;
Condamne in solidum, M. [L] [P] et la société Prioris à payer à Mme [W] [D] la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne M. [L] [P] à payer à la société Prioris la somme de 45 346,32 euros correspondant au montant total du crédit, à titre de dommages-intérêts, sous déduction des échéances réglées par M. [P] en exécution du contrat de prêt ;
Ordonne la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire prise en exécution de l’ordonnance du juge de l’exécution de [Localité 6] du 21 juin 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 6] 2 sur l’immeuble appartenant à Mme [W] [D] à [Localité 7] ;
Condamne la société Prioris à payer à Mme [W] [D] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Prioris aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire ;
Condamne M. [L] [P] à garantir la société Prioris des condamnations prononcée à son encontre au titre des dommages-intérêts, des frais irrépétibles, des dépens et des frais de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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