Infirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 24/01580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01580 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 7 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°6
N° RG 24/01580 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCNF
S.A.S. RENOV’CLEAN MULTISERVICES
C/
[B]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01580 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCNF
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 juin 2024 rendu par le TJ de POITIERS.
APPELANTE :
S.A.S. RENOV’CLEAN MULTISERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Pierre MARTIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIME :
Monsieur [N] [B]
né le 01 Juin 1990 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Alexandre BRUGIERE de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [C] [I] a confié à la société Renov Clean Multiservices (Renov) le ravalement des façades de son immeuble, sis [Adresse 7] à [Localité 6]. Plusieurs devis étaient établis.
Le devis signé le 15 septembre 2020 pour un prix de 14 980 euros TTC a été signé par M. [B] qui avait acquis l’immeuble dans l’intervalle.
Un arrêté municipal de non opposition à déclaration des travaux du 13 janvier 2020 était pris sous réserve du respect des prescriptions de l’architecte des bâtiments de France, du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV).
Une facture était établie le 7 mai 2021 correspondant au montant du devis.
Le 20 mai 2021, la société Renov échangeait avec le maître de l’ouvrage suite à la visite de M [U], chargé de mission au service de rénovation du patrimoine de [Localité 6].
Par courrier du 28 juin 2021, l’ABF écrivait au maître de l’ouvrage, indiquait que les travaux réalisés au [Adresse 2] ne correspondaient pas au protocole validé. Il lui demandait d’intervenir auprès de l’entreprise.
Par courrier du 27 septembre 2021, le conseil des époux [B] a mis en demeure l’entreprise de reprendre ses travaux de sorte qu’ils soient conformes aux prescriptions du service d’urbanisme, puissent être réceptionnés.
Il ajoutait : ' Faute d’y procéder dans le délai d’un mois, suivant la réception de la présente, je vous informe que j’ai reçu mandat d’obtenir l’exécution forcée des travaux, par tout moyen de droit, sous astreinte, et de solliciter des dommages et intérêts.'
Le 19 novembre 2021, la société Renov envoyait un courriel au service Rénovation Patrimoine, avec copie au maître de l’ouvrage, détaillant les reprises qu’elle avait réalisées.
Elle réitérait sa volonté de réceptionner les travaux le 7 février 2022.
Le 6 février 2022, le maître de l’ouvrage lui indiquait qu’il était inutile de passer le 7, qu’il voulait faire reprendre le chantier par une autre société.
Par courrier du 9 juin 2022, le conseil des époux [B] notifiait à l’entreprise son intention de mettre un terme au contrat 'à ses frais et risques'. Il lui adressait un chèque de 799,85 euros correspondant au solde du marché déduction faite du coût d’intervention de l’entreprise mandatée par ses clients pour 'vous substituer et mettre vos travaux en conformité avec la réglementation'.
Par courrier du 20 juin 2022, la société Renov faisait valoir que cette décision était prématurée.
Elle rappelait que le devis 00493 du 2 juin 2019 avait été validé par la mairie et par M. [U], que les travaux réalisés étaient conformes au devis signé, que le retard pris était imputable à la demande de DICT formée par le précédent propriétaire, aux confinements.
Elle assurait avoir tenu compte des observations transmises le 25 mai 2022, être intervenue.
Faute de comprendre les réserves persistantes, elle indiquait avoir mandaté un expert aux fins d’analyser les travaux réalisés.
Elle reprochait à M. [U] de changer sans cesse d’avis, s’opposait à la rupture.
Le 30 juin 2022, M. [T], ingénieur-architecte (Buro Ege) établissait à la demande de la société Renov une 'attestation'. Il indiquait que les travaux étaient conformes au devis signé, que les objections de M. [U] ne concernaient pas les postes repris, mais des travaux autres comme la peinture qui ne faisaient pas partie du marché, relevait que la situation s’était envenimée.
Il estimait que les remarques de M. [U] étaient d’ordre subjectif et n’étaient pas en cohérence avec l’ensemble des immeubles de la [Adresse 7].
Il ajoutait : D’une manière générale, la restauration des maçonneries est à effectuer à l’identique : les techniques utilisées doivent être telles qu’elles permettent de sauvegarder l’aspect et la structure de l’immeuble.
Il considérait que les remarques de M. [U] n’étaient pas fondées, qu’il s’agissait d’une interprétation et d’une appréciation personnelles hors cahier des charges.
Par courrier du 5 août 2022, la société Renov a demandé paiement du solde des travaux.
Par courrier du 1 septembre 2022, elle a renvoyé le chèque de 799,85 euros que lui avait adressé le maître de l’ouvrage.
La société Revov a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’injonction de paiement.
[N] [B] a fait opposition à l’ordonnance du 18 octobre 2022 lui enjoignant de payer à la société Renov la somme principale de 4424 euros.
A l’audience du 5 avril 2024, la sas Renov a demandé la condamnation de M. [B] à lui payer les sommes de :
— 4494 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2021 au titre du solde de la facture du n°FA 00365 du 7 mai 2021 avec anatocisme,
— 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Elle faisait valoir que la rupture unilatérale du contrat était fautive.
M. [B] a conclu au débouté, soutenu que la responsabilité contractuelle de l’entreprise était engagée dans la mesure où les travaux n’étaient pas conformes aux règles de l’art, aux prescriptions de l’architecte des bâtiments de France, aux règles d’urbanisme, que la société avait refusé de reprendre ses travaux malgré mise en demeure.
Elle a demandé au tribunal d’ordonner la compensation entre les créances respectives.
Par jugement en date du 7 juin 2024, le tribunal judiciaire de Poitiers a notamment statué comme suit :
— condamne la société RENOV’CLEAN MULTISERVICES à payer à M. [N] [B] la somme de 3 694,15 € à titre de dommages-intérêts ;
— condamne M. [N] [B] à payer à la société RENOV’CLEAN MULTISERVICES la somme de 4 494 € assortie avec anatocisme des intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre du paiement du solde de la facture ;
— prononce la compensation entre ces deux sommes ;
— déboute la société RENOV’CLEAN MULTISERVICES de sa demande de condamnation au titre de la résistance abusive ;
— condamne la société RENOV’CLEAN MULTISERVICES à payer à M. [N] [B] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le premier juge a notamment retenu que :
L’opposition est recevable.
— sur la demande en paiement et l’exception d’inexécution
M. [B] a commandé des travaux suivant devis du 3 août 2020 accepté et signé le 15 septembre 2020. Son engagement contractuel est confirmé par le versement d’un acompte de 3564 euros à la commande, d’un virement complémentaire de 6922 euros.
L’autorisation de réaliser les travaux de ravalement a été donnée par arrêté municipal du 13 janvier 2020 sous réserve du respect des prescriptions de l’Architecte des bâtiments de France.
Ce dernier a mis en garde M. [B] le 28 juin 2021 au regard de la non-conformité des travaux au protocole validé. Ce dernier devait intervenir auprès de l’entreprise afin qu’elle exécute des travaux conformes.
Des joints, des ragréages en partie haute n’ont pas été repris. Il existe des traces de meuleuse selon le chargé de mission rénovation du patrimoine.
L’entreprise était informée tant par le service d’urbanisme que par l’ ABF et par le maître de l’ouvrage des exigences requises, ne les a pas respectées intégralement.
Le maître de l’ouvrage était donc fondé provisoirement à suspendre l’exécution de son obligation de payer le solde des travaux dans l’attente de la reprise des non-conformités.
M. [B] produit un devis du 2 mars 2022 établi par la société Chaux & co qui s’engage à réaliser les travaux pour un coût de 3694,15 euros.
La société Renov sera condamnée à payer cette somme à M. [B].
M. [B] sera condamné a régler le solde restant dû à l’entreprise soit 4494 euros.
La compensation sera ordonnée.
LA COUR
Vu l’appel en date du 3 juillet 2024 interjeté par la sasu Renov’clean multiservices (Rénov)
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 20 août 2025, la société Rénov a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1103 et 1231-1 , 1226 et suivants, 1343-2 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Poitiers le 7 juin 2024 en ce qu’il a condamné Monsieur [N] [B] à payer la somme de 4.494 € TTC au titre du solde de la facture n° FA 00365 du 7 mai 2021 et en ce qu’il a prononcé la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
— L’INFIRMER sur le surplus,
Ce faisant :
A titre principal :
JUGER que la résolution unilatérale du contrat par Monsieur [N] [B] est non avenue et fautive, que la SAS RENOV’CLEAN n’a pas engagé sa responsabilité contractuelle,
— PRONONCER la résolution judiciaire du contrat aux torts de Monsieur [N] [B],
— CONDAMNER Monsieur [N] [B] à payer à la SAS RENOV’CLEAN MULTISERVICES la somme de 800 € pour résistance abusive,
— DEBOUTER Monsieur [N] [B] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour retiendrait la responsabilité contractuelle de la société RENOV’CLEAN :
— ORDONNER la compensation entre la créance de la société RENOV’CLEAN et celle de Monsieur [N] [B],
En tout état de cause :
— CONDAMNER Monsieur [N] [B] à payer à la SAS RENOV’CLEAN MULTISERVICES la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et d’appel,
— CONDAMNER Monsieur [N] [B] aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel
A l’appui de ses prétentions, la société Rénov soutient notamment que :
— La condamnation de M. [B] au paiement du solde des travaux est définitive.
— La résolution unilatérale par voie de notification est soumise à des conditions qui n’étaient pas réunies, soit un manquement grave à une obligation contractuelle au moment de la résolution du contrat. Les mails de M. [U], de l’architecte des bâtiments de France sont insuffisants.
La société a réalisé des travaux de reprise postérieurement au mail du 13 septembre 2021.
Après la mise en demeure du 27 septembre 2021, elle a réalisé l’aéro-gommage des pierres en rez de chaussée, a repris le crépi afin de tenir compte des observations de M. [U].
Les exigences de ce dernier étaient changeantes ou correspondaient à des prestations que le maître de l’ouvrage s’était réservées. Les objections de M. [U] portaient sur des travaux qui ne font pas partie du marché.
— Le courrier de l’ ABF est antérieur aux travaux de reprise qu’elle a réalisés.
— Le mail du 18 février 2022 de M. [U] confirme que des reprises ont été effectuées, que des finitions sont encore à faire.
— Les observations de M. [U] ne sont pas contradictoires.
— Les finitions manquantes ne justifient pas la somme demandée de 3694,15 euros qui correspond au ravalement intégral de la façade.
— Elle avait proposé de faire les finitions. Le maître de l’ouvrage a annulé le rendez-vous le 7 février 2022, écrit qu’il ne voulait plus qu’elle intervienne.
— Il ne lui a pas permis de réaliser les finitions, a préféré la résolution du contrat à ses risques et périls.
— L’architecte des bâtiments de France n’a rien constaté en personne.
— Le maître de l’ouvrage n’a produit ni expertise amiable, ni expertise judiciaire. Elle produit une attestation du 30 juin 2022 rédigé par M. [T], ingénieur-architecte.
— Le manquement aux règles d’urbanisme, le manquement contractuel ne sont pas établis.
— Il n’est pas démontré une inexécution suffisamment grave justifiant la résolution unilatérale du contrat. Elle a fait des travaux complémentaires qu’elle n’a pas facturés.
— Le formalisme de l’article 1226 du code civil n’a pas été respecté. Une mise en demeure mentionnant le droit de résoudre le contrat à défaut de régularisation n’a pas été envoyée. La sanction envisagée était une exécution forcée du contrat, non la résolution unilatérale du contrat.
— Le formalisme n’a pas été respecté rendant la résolution fautive.
— Il convient de prononcer judiciairement la résolution du contrat aux torts de M. [B].
— Elle n’a pas commis de faute, n’a pas été mise à même de reprendre son travail à supposer qu’elle ait commis des fautes.
— Le préjudice n’est pas démontré s’agissant de travaux qui étaient à la charge du maître de l’ouvrage.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 27 décembre 2024, M. [B] a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil
— Débouter la société RENOV’CLEAN de ses demandes fins et conclusions tendant à obtenir la réformation du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Poitiers le 07 juin 2024 ;
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Poitiers en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
— Condamner la société RENOV’CLEAN à payer à Monsieur [B] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société RENOV’CLEAN MULTISERVICES aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [B] soutient notamment que :
— L’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 6] dont il est propriétaire est en secteur sauvegardé. Il est soumis au contrôle des services de l’urbanisme et de l’architecte des bâtiments de France.
— La société Renov a une obligation de résultat qui se poursuit jusqu’à la levée des réserves. Elle doit prendre toute initiative appropriée en vue d’atteindre le résultat prévu, devait observer le plan local d’urbanisme, le plan de sauvegarde et de mise en valeur.
— L’attestation rédigée par M. [T] n’est pas une expertise. Seuls l’architecte et les services compétents en matière d’urbanisme ont autorité.
— L’ABF a précisé le 3 avril 2024 que les services de la ville et notamment le chargé de mission rénovation du patrimoine travaillent en concertation étroite avec l’architecte des bâtiments de France dans le suivi des chantiers et dans l’établissement des conformités au sein du périmètre du SPS.
— La société Renov n’a pas répondu aux mises en demeure, ne conteste pas les avoir reçues.
— L’arrêté visait des réserves et prescriptions particulières qui étaient reproduites.
— La reprise était incomplète comme l’indique le mail du 18 février 2022 de M. [U], mail qui faisait suite à une visite sur place en présence de l’architecte. La délivrance de l’attestation de conformité des travaux est conditionnée au respect des prescriptions.
— L’entreprise a manqué à son obligation de résultat, de conseil et de renseignement.
— La société Renov a été mise en demeure de reprendre les travaux dans un délai d’un mois. Devant son incurie, il a fait établir un devis par un tiers, la société Chaux pour un coût de 3694,15 euros ( devis du 2 mars 2022 ). Une seconde mise en demeure a été délivrée le 9 juin 2021.
— Les travaux objet du devis précité n’ ont pu être exécutés. Il fallait attendre la fin des travaux de réfection de voirie et de canalisation avant de les réaliser. Le devis s’intitule ' reprise des détails de façade après refus d’acceptation de celle-ci par les ABF'. Il est de 3694,15 euros TTC.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 septembre 2025.
SUR CE
— sur la résolution du contrat
La société Renov soutient que la résolution unilatérale du contrat par le maître de l’ouvrage est fautive d’une part parce qu’elle avait d’ores et déjà réalisé des travaux de reprise qui tenaient compte des critiques et observations émises par M. [U] et par l’ABF, d’autre part parce qu’elle n’a pas été avertie dans les formes requises, que la décision de résolution ne lui a pas été notifiée, n’a pas été motivée.
Elle demande à la cour de résoudre le contrat aux torts de M. [B], d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer au maître de l’ouvrage la somme de 3694,15 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [B] demande la confirmation du jugement. Il soutient qu’il était parfaitement fondé à résoudre le contrat au regard de l’incapacité durable de la société Renov à réaliser des travaux conformes aux règles de l’art et aux prescriptions d’urbanisme requises, soutient l’avoir avisée le 27 septembre 2021.
L’article 1217 du code civil dispose : la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
— obtenir une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution;
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1226 dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Il résulte des productions que le 20 mai 2021, le maître de l’ouvrage écrivait à la société Renov indiquait n’avoir pu être présent lors de la visite de M. [U], qu’il allait l’appeler, tiendrait l’entreprise au courant.
L’entreprise lui indiquait qu’il n’y avait pas de recommandations particulières car le travail convenait à M. [U] qui néanmoins avait trouvé la pierre trop lisse.
Elle disait attendre 'impatiemment ' sa recommandation sur l’aspect final de la pierre, sur la teinte du linteau béton tout en rappelant que la peinture ne figurait pas dans son marché.
Le 28 juin 2021, l’ architecte des bâtiments de France constatait 'que certains travaux de ravalement ne correspondaient pas au protocole validé dans la demande d’autorisation (cf liste des points à revoir).'
Le 13 septembre 2021, M. [U] écrivait au maître de l’ouvrage, (copie à l’entreprise), indiquait qu’il n’y aurait pas de réunion avec l’ABF et qu’il était inutile que l’artisan le relance constamment.
Il indiquait que les consignes avaient été données et rappelées, qu’il n’avait pas pour mission de veiller à la bonne exécution du contrat entre l’entreprise et le maître de l’ouvrage mais à la conformité des travaux aux règles du plan de sauvegarde.
Le 27 septembre 2021, la société Renov était mise en demeure de reprendre ses travaux dans un délai d’un mois avant le 27 octobre 2021,le conseil précisait qu’à défaut il avait été mandaté 'aux fins d’exécution forcée par tous moyens de droit et aux fins d’indemnisation'.
Le 19 novembre 2021, la société Renov envoyait un courriel au service Rénovation Patrimoine, (copie au maître de l’ouvrage). Elle précisait que :
— les auréoles blanchâtres dues à la reprise des joints existants sur les parties hautes ont été nettoyées
— la partie métallique sur la partie gauche a été enlevée
— les joints au rez de chaussée ont été repris.
— la peinture n’est pas prévue au devis
— le maître de l’ouvrage n’a pas voulu de travaux supplémentaires après décapage du crépi au rdc
Le 6 février 2022, l’entreprise indiquait à son client qu’il avait été convenu avec M. [U] de reprendre les quelques points évoqués, reprise qu’elle entendait faire dès le 7.
Elle indiquait expressément sa volonté d’achever les travaux ('terminer les détails que la mairie nous demande') voulant être réglée.
Le 6 février, le maître de l’ouvrage indiquait à la société qu’il était inutile qu’elle passe demain, qu’il était en train de se renseigner pour faire éventuellement reprendre ce chantier par une autre société.
Il lui envoyait un second courriel le 6 févrie , lui demandant dans l’immédiat de ne plus intervenir sur le chantier
Le 8 février 2022, la société Renov écrivait à M. [B], au service Rénovation Patrimoine.
Elle indiquait avoir réalisé un aérogrammage des pierres RDC ainsi que la reprise des crépis, prestations ne figurant pas sur le devis, mais réalisées pour permettre au maître de l’ouvrage de 'régler le litige avec la mairie'. Elle rappelait avoir réalisé tout ce qui était énoncé dans le devis.
Le 18 février 2022, M. [U] adressait un mail au maître de l’ouvrage, (copie à l’entreprise).
Il convenait que des choses avaient été faites, ' Néanmoins, il reste des ragréages non plans et débordants sur l’enduit, idem pour certains joints en creux trop clairs ou débordant sur les pierres, halo clair sur certaines pierres, un oubli de ragréage vers la descente Eaux Pluviales.' Il estimait que seules des reprises de badigeons avaient été faites et non des reprises de ragréage.
Il relevait que la teinte de la peinture employée ne convenait pas et n’avait pas été reprise ( linteau, tableaux).Il indiquait qu’il est apparemment prévu que ces travaux soient réalisés directement par le maître de l’ouvrage. 'Il reste donc des finitions à faire surtout dans les parties hautes. merci de nous prévenir.'
Le 3 avril 2024, l’architecte des bâtiments de France se référait au courrier que son prédécesseur Mme [G] avait adressé au maître de l’ouvrage le 28 juin 2021, rappelait que M. [B] avait sollicité ce courrier qui récapitulait de façon officielle la liste des points à reprendre et à compléter sur le chantier de ravalement. Elle ajoutait : A ce jour, la délivrance de la conformité des travaux est toujours conditionnée à la mise en oeuvre des prescriptions récapitulées dans cette liste.
***
Le rappel chronologique des échanges démontre que M. [B] a décidé de résoudre le contrat le 6 février 2022 avant réception du courriel du 18 rédigé par M. [U], courriel qui faisait le point sur les travaux repris et les travaux à reprendre et alors que l’entreprise avait indiqué clairement sa volonté de les reprendre, du moins de réceptionner les travaux avec réserves si le maître de l’ouvrage l’estimait justifié.
Si l’entreprise avait été mise en demeure le 27 septembre 2021 de satisfaire à son engagement dans un délai d’un mois , la mise en demeure ne mentionnait pas qu’à défaut, le créancier serait en droit de résoudre le contrat.
Le maître de l’ouvrage lui a notifié la rupture du contrat mais non les raisons qui motivaient cette décision.
La société Renov soutient que les travaux réalisés étaient conformes au devis signé, qu’elle a fait preuve de bonne volonté, a même réalisé des travaux hors devis, que la difficulté venait de ce que les attentes de l’architecte des bâtiments de Franceet de la mairie ne correspondaient pas aux prestations qui lui étaient confiées.
Le maître de l’ouvrage considère que les remarques et réserves émises par l’ABF et la mairie sont liées aux malfaçons qui affectaient les tâches confiées et à l’insuffisante prise en compte des recommandations annexées à l’arrêté relatif aux travaux.
M. [U] a indiqué le 13 septembre 2021 que sa mission ne portait pas sur l’analyse des tâches confiées mais uniquement sur la conformité des travaux aux règles du plan de sauvegarde. Le courriel est adressé au maître de l’ouvrage. Il inclut des remarques sur la peinture jugée non conforme, poste que le maître de l’ouvrage s’était réservé.
La liste des points à revoir annexée au courrier de l’architecte des bâtiments de France en date du 28 juin 2021 n’est pas produite, ce qui ne permet pas à la cour de vérifier l’imputabilité du refus de validation des travaux.
Il est, au vu des seules pièces produites par le maître de l’ouvrage, impossible de savoir si ce sont les travaux qui ont été mal définis, si des prestations faisaient défaut ou si la difficulté était exclusivement imputable à un défaut d’exécution relevant de la société Renov.
Il résulte du courrier de l’architecte des bâtiments de France du 3 avril 2024 que les travaux ne sont toujours pas validés alors même que le maître de l’ouvrage a mis fin au contrat avec la société Renov le 6 février 2022.
La résolution du contrat, non expressément annoncée, non motivée, prononcée sans prise en compte des propositions de reprise de l’entreprise ou de réception avec réserves n’est pas conforme aux exigences de l’article 1226 du code civil. Elle est donc fautive.
— sur le coût des travaux de reprise des non-conformités
La société Renov demande l’infirmation du jugement qui l’a condamnée à payer à M. [B] la somme de 3694,15 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [B] demande la confirmation du jugement.
Comme indiqué précédemment, la société Renov a proposé les 6, 8 février, 20 juin 2022 de reprendre le travail. Elle souhaitait, à défaut, une réception avec réserves.
M. [T], ingénieur-architecte assure que les réserves émises par M. [U] correspondaient à des prestations qui n’avaient pas été confiées à la société Renov.
Dans la mesure où le maître de l’ouvrage a fait le choix de changer de cocontractant en fin de chantier, n’établit pas un refus de l’entreprise de reprendre son ouvrage, ni son incapacité à réaliser les finitions souhaitées, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Renov à payer le coût des travaux confiés à la société Chaux&Co.
— sur le préjudice causé par la résistance abusive du maître de l’ouvrage
Cette demande n’est pas développée dans le corps des conclusions.
La société Renov a obtenu paiement des travaux qu’elle a réalisés.
La cour a infirmé le jugement qui la condamnait à payer des dommages et intérêts au maître de l’ouvrage.
Elle ne justifie pas avoir subi un autre préjudice.
Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
— sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de de M. [B].
Il sera condamné à payer à l’intimé une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Dans les limites de l’appel interjeté
— infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Renov Clean Multiservices à payer à M. [N] [B] la somme de 3694,15 euros à titre de dommages et intérêts
Y ajoutant :
— dit que la résolution du contrat par M. [N] [B] est fautive
— rejette sa demande de dommages et intérêts
— déboute les parties de leurs autres demandes
— condamne M. [N] [B] aux dépens de première instance et d’appel
— condamne M. [N] [B] à payer à la société Renov Clean Multiservices la somme de 1600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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