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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 30 janv. 2025, n° 23/14356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société EARL [ Adresse 7 ] c/ S.A.S. CEREAPRO COLLECTE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 30 JANVIER 2025
(n° 4 / 2025 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14356 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFCK
Décision déférée à la Cour : sentence arbitrale rendue à [Localité 9], le 14 juin 2023, sous l’égide du règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale, dans l’affaire enregistrée sous la référence 3375.
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Société EARL [Adresse 7]
exploitation agricole unipersonnelle à responsabilité limitée
ayant son siège social : [Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant et plaidant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
DEFENDERESSE AU RECOURS :
S.A.S. CEREAPRO COLLECTE
ayant son siège social : [Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant : Me Vincent BÉNÉZECH, du cabinet HFW, avocat au barreau de PARIS, toque : J040
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne DUPUY, Présidente de chambre
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
Mme Marie LAMBLING, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : [Localité 8] Fanny MARCEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
La cour est saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale rendue à [Localité 9], le 14 juin 2023, sous l’égide du règlement d’arbitrage de la Chambre Arbitrale Internationale de [Localité 9], dans un litige opposant l’EARL [Adresse 7] à la S.A.S. Céréapro Collecte.
L’EARL [Adresse 7] est une exploitation agricole cultivant des céréales et des oléo protéagineux.
La société Céréapro Collecte est spécialisée dans le commerce de gros de céréales, de semences et d’aliments pour le bétail. Elle vient aux droits de la S.A.S. Biagri.
Le 5 octobre 2021, l’EARL [Adresse 7] et la société Céréapro Collecte ont conclu un contrat n°[Numéro identifiant 4]-1, pour la livraison de 60 tonnes métriques d’orge, par l’EARL [Adresse 7], au prix de 196,25 euros par tonne, récolte 2022 et dont la période d’exécution s’étendait du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022.
Par la suite, la société Céréapro Collecte a adressé un courriel à l’EARL [Adresse 7], rappelant des engagements de livraison de cette dernière à son profit, aux termes de trois contrats d’achat de céréales qu’elle énumérait comme suit :
— Le 7 octobre 2021, un contrat n°[Numéro identifiant 5]-2, pour la livraison de 30 tonnes métriques d’orge, au prix de 194,50 euros par tonne, récolte 2022 ;
— Le 12 octobre 2021, un contrat n°CO-30001-0073-1, pour la livraison de 60 tonnes métriques de blé tendre meunier, au prix de 205 euros par tonne, récolte 2022 ;
— Le 26 octobre 2021, un contrat n°[Numéro identifiant 6]-1, pour la livraison de 60 tonnes métriques de blé tendre meunier, au prix de 213 euros par tonne, récolte 2022.
La période d’exécution de ces trois contrats s’étendait du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022.
Par courrier en date du 7 septembre 2022, la société Céréapro Collecte a mis en demeure l’EARL [Adresse 7] de payer le montant dû en principal de 24.240 euros, correspondant au montant total des indemnités dues du fait de l’inexécution des contrats qu’elle estime avoir conclus avec cette dernière.
Le 21 mars 2023, la société Céréapro Collecte, se fondant d’une part sur la clause compromissoire contenue dans chacun des contrats renvoyant à l’arbitrage de la Chambre arbitrale internationale de [Localité 9] (CAIP), et d’autre part sur celle prévue à l’article 36 des RUFRA auxquels les contrats font également référence, a engagé une procédure d’arbitrage devant la Chambre Arbitrale Internationale de [Localité 9] aux fins de condamnation de l’EARL [Adresse 7] au paiement de ces indemnités.
La clause d’arbitrage figurant aux contrats de vente est stipulée en ces termes : " Toute contestation relative au présent contrat sera soumise à l’arbitrage devant la Chambre Arbitrale Internationale de [Localité 9] ([Adresse 3]) qui statuera en dernier ressort, conformément à son règlement que les parties déclarent connaître et accepter ".
La clause compromissoire mentionnée à l’article 36 des Règles et usages français pour le commerce des grains, graines oléagineuses et protéagineuses, légumineuses, produits du sol et dérivés de 2021 (RUFRA) est libellée en ces termes : " Toute contestation survenant entre acheteur, vendeur et/ou intermédiaire de commerce à l’occasion d’un contrat se référant aux présentes règles sera résolue par voie d’arbitrage par la Chambre Arbitrale Internationale de [Localité 9] ['], selon la procédure arbitrale dotée d’un double degré de juridiction conformément au règlement d’arbitrage de celle-ci que les parties déclarent expressément connaître et accepter, sauf accord écrit des parties pour utiliser la procédure à un seul degré de juridiction. En tout état de cause, ceci n’exclut pas l’utilisation par les parties des dispositions relatives aux procédures PAR et d’Urgence ainsi que celles relatives à la médiation prévues dans ce règlement.
Si les parties ne procèdent à aucune désignation, attribution de juridiction est, de convention expresse, faite à la Chambre Arbitrale Internationale de [Localité 9].
Les délais relatifs à l’arbitrage sont définis à l’article « Forclusion ».
Par sentence du 14 juin 2023, le tribunal arbitral a statué en ces termes :
— Se déclare compétent pour connaître du litige opposant la société CEREAPRO COLLECTE à l’EARL DU GRAND TAPEREY ;
— Juge que les contrats de vente entre les Parties ont légalement été formés ;
— Juge que la défenderesse s’est placée en situation de défaut à compter du 26 juillet 2022, ouvrant droit à indemnité.
Et, en conséquence,
— Condamne l’EARL DU GRAND TAPEREY à payer à la société CEREAPRO COLLECTE la somme en principal de 24.240 € au titre de la section c) de l’article 31 du Code RUFRA ;
— Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jour du défaut et jusqu’au complet paiement ;
— Condamne l’EARL DU GRAND TAPEREY à payer à la société CEREAPRO COLLECTE la somme de 888 € en remboursement des frais de courtier assermenté ;
— Condamne l’EARL DU GRAND TAPEREY à payer à la société CEREAPRO COLLECTE une somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne l’EARL DU GRAND TAPEREY à l’intégralité des frais d’arbitrage.
L’EARL [Adresse 7] a formé un recours en annulation contre cette sentence le 1er août 2023.
La clôture a été prononcée le 24 septembre 2024 et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 21 novembre 2024.
II/ PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2024, l’EARL DU GRAND TAPEREY demande à la cour de bien vouloir :
— Annuler dans son intégralité la sentence rendue à Paris sous l’égide de la Chambre arbitrale internationale de Paris, le 14 juin 2023, par le Tribunal arbitral composé de M. [Z] [I], arbitre unique, en toutes ses dispositions ;
— Condamner la société CEREAPRO COLLECTE aux dépens ;
— Condamner la société CEREAPRO COLLECTE à verser à l’EARL [Adresse 7] la somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, la S.A.S. CEREAPRO COLLECTE demande à la cour de bien vouloir :
— Débouter l’EARL [Adresse 7] de l’intégralité de ses prétentions,
— Rejeter le recours en annulation formé par l’EARL [Adresse 7] à l’encontre de la sentence arbitrale en date du 14 juin 2023,
— Condamner l’EARL [Adresse 7] à payer à Céréapro Collecte une indemnité de 15.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner l’EARL [Adresse 7] aux entiers dépens.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
Sur les moyens d’annulation tirés de la méconnaissance par l’arbitre de sa mission d’amiable compositeur et du non-respect de l’obligation de motivation de la sentence.
Exposé des moyens
Au soutien de son recours, l’EARL [Adresse 7] invoque, sur le fondement de l’article 1492 3° et 6° du code de procédure civile, deux moyens d’annulation tirés de la méconnaissance par l’arbitre de sa mission d’amiable compositeur et du non-respect de l’obligation de motivation de la sentence.
Elle rappelle qu’en application de l’article 1478 du code de procédure civile, le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit, à moins que les parties lui aient confié la mission de statuer en amiable compositeur et que la sentence doit, en tout état de cause, être motivée en application de l’article 1482 alinéa 2 du même code. Elle expose qu’il n’est pas contesté en l’espèce que l’arbitre était tenu de statuer définitivement sur le litige en équité, conformément à l’article 50 du Règlement de la CAIP, et qu’il lui appartenait donc de motiver sa sentence en conséquence. Elle fait valoir que l’arbitre n’a toutefois, s’agissant de la question de la conclusion des contrats litigieux, statué que sur le fondement de la jurisprudence rendue en matière de preuve de la conclusion des contrats, sans jamais se référer à l’équité, ni implicitement, ni explicitement. Elle précise que s’il s’est référé au comportement des parties, ce n’est que pour établir l’engagement de l’EARL au regard des exigences imposées par les usages et la loi, et qu’il ne saurait s’agir d’une motivation en équité de la solution. Elle ajoute que, s’agissant de la question de l’exécution desdits contrats, l’arbitre s’est borné à confronter la situation factuelle aux obligations qu’il a estimé découler des contrats, sans jamais apprécier si, au regard des circonstances de l’espèce et de l’équité, il ne fallait pas s’en écarter. Elle affirme également qu’il a évalué le montant des pénalités dues en s’appuyant exclusivement sur l’article 31 des Règles et Usages Français pour le Commerce des Grains et des Produits du Sol (RUFRA) sans confronter davantage la conformité d’une telle solution au principe d’équité. Enfin, s’agissant des intérêts alloués au titre de l’indemnité de l’article 31 RUFRA, elle fait valoir que l’arbitre a seulement retranscrit la solution prévue par l’article L.441-10 du code de commerce. Elle en conclut que l’arbitre n’a ainsi justifié à aucun moment les solutions qu’il retient au regard de l’équité et qu’il s’est contenté d’appliquer les effets qui s’évincent des règles de droit, la formule abstraite faisant mention de l’équité dans le dispositif de la sentence étant à cet égard insuffisante à caractériser l’exercice par l’arbitre de ses pouvoirs d’amiable compositeur et ne pouvant caractériser une motivation de la sentence en équité.
En réplique, la S.A.S. CEREAPRO COLLECTE rappelle que l’arbitre agissant en qualité d’amiable compositeur peut s’écarter, dans sa décision, des conséquences que commanderait l’application rigoureuse des règles de droit si elles lui apparaissaient inéquitables, et qu’il n’a pas pour autant le devoir de statuer exclusivement en équité, ceci ne constituant qu’une simple faculté qui lui est conférée. Elle fait ainsi valoir qu’il est admis par la jurisprudence que la simple absence de référence expresse à l’équité dans la sentence ne suffit pas à établir que l’arbitre ne s’est pas conformé à cette mission, le juge de l’annulation pouvant rechercher des motifs implicites de référence à l’équité, lesquels peuvent résulter de la motivation de la sentence et de la prise en compte par l’arbitre du comportement des parties. Elle indique qu’en l’espèce, le tribunal arbitral énonce expressément qu’il statue en qualité d’amiable compositeur dans le dispositif de la sentence. Elle affirme que, s’agissant de la question de la conclusion des contrats, le tribunal arbitral ne s’est pas limité à une analyse en droit mais a également pris en compte le comportement des parties et tous les éléments factuels susceptibles de l’éclairer sur la conclusion desdits contrats, ce qui caractérise la recherche d’une solution juste et équitable. Elle ajoute, s’agissant du défaut d’exécution des contrats litigieux, qu’il ressort de la motivation du tribunal qu’il s’est également fondé sur le comportement de l’EARL, laquelle n’a pas contesté les contrats au moment de leur formation alors qu’elle était en mesure de le faire, ce qui constituait une référence implicite au principe de bonne foi, de sorte que celui-ci a statué en équité. Elle soutient également que le tribunal arbitral a recherché une solution équitable en procédant à une indemnisation du préjudice conformément aux usages du secteur de la vente de céréales et à la volonté commune des parties. Enfin, elle souligne que le tribunal arbitral a expressément tenu compte de l’équité quant à l’allocation des frais d’arbitrage et irrépétibles.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1492 3° du code de procédure civile, le recours en annulation d’une sentence arbitrale est ouvert si « le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ». En outre, l’article 1478 du même code dispose : « le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit, à moins que les parties lui aient confié la mission de statuer en amiable composition ».
L’amiable composition est une renonciation conventionnelle aux effets et au bénéfice de la règle de droit, les parties perdant la prérogative d’en exiger la stricte application, les arbitres recevant corrélativement le pouvoir de modifier ou de modérer les conséquences de cette règle dès lors que l’équité ou l’intérêt commun bien compris des parties l’exige.
L’arbitre ne s’écarte toutefois pas de sa mission s’il use de la liberté qui lui est accordée par la référence à son pouvoir de statuer en amiable compositeur de faire le choix d’appliquer le droit pour statuer sur une demande, l’arbitre n’ayant pas l’obligation de statuer uniquement en équité. Le tribunal arbitral, auquel les parties ont conféré mission de statuer comme amiable compositeur, doit toutefois faire ressortir dans sa sentence qu’il a pris en compte des considérations d’équité (Civ 1ère 24 mai 2018 n°17-18.796), cette prise en considération devant, à défaut d’être explicite, ressortir de façon certaine de la motivation de la sentence.L’article 1492 6° du même code prévoit que le recours en annulation est également ouvert si la sentence n’est pas motivée.
En l’espèce, la procédure arbitrale était soumise au règlement d’arbitrage de la Chambre arbitrale internationale de [Localité 9] en vertu de la clause compromissoire insérée dans les contrats et par le renvoi opéré par ces conventions aux RUFRA.
Il a été fait application de la procédure d’arbitrage rapide instituée par ce règlement.
L’article 50 du titre III du règlement, pris dans sa version applicable aux faits de l’espèce, prévoyait, pour cette procédure, qu'« A moins que les parties n’aient convenu de lui conférer la mission de statuer en droit, le tribunal arbitral statue en équité et définitivement sur le litige par une sentence qui est communiquée aux parties. »
Il est acquis aux débats que les parties n’ont pas conféré au tribunal arbitral la mission de statuer en droit, de sorte qu’il appartenait à l’arbitre de statuer en équité, en application de cet article.
L’examen de la sentence fait apparaître que celle-ci est motivée, l’arbitre unique ayant explicité les raisons des décisions prises par le tribunal arbitral, tant sur sa compétence que sur la conclusion et le défaut d’exécution des contrats, l’imputation des pénalités ou le paiement des frais de l’arbitrage. Le grief tiré du défaut de motivation, fondé sur le 6° de l’article 1492, est dès lors infondé.
La cour relève, sur le respect de la mission, que la sentence vise en son dispositif l’article 50 des règles de Procédure d’Arbitrage Rapide (PAR) en énonçant que « le Tribunal arbitral statue en équité, ce qui, par définition, constitue pour lui une dispense, également prévue par la loi, d’appliquer strictement les règles de droit, jointe à la faculté de recourir à des critères variés d’interprétation et de jugement tenant notamment à l’équité, au droit applicable si celui-ci y répond, aux usages et à la connaissance de l’arbitre ».
Il n’est en revanche pas fait référence de manière formelle à l’équité dans la motivation de la sentence, à l’exclusion du paragraphe consacré aux frais irrépétibles et frais d’arbitrage, de sorte qu’il appartenait au tribunal arbitral, statuant en tant qu’amiable compositeur, de traduire dans sa motivation le fait qu’il avait pris en compte l’équité dans la solution retenue.
Pour faire droit intégralement aux demandes de la S.A.S CEREAPRO COLLECTE, le tribunal arbitral a, après avoir relevé que celle-ci n’avait reçu aucune indemnisation, indiqué que les pénalités devaient être calculées selon les dispositions de l’article 31 du « code RUFRA » auquel les parties se réfèrent dans leurs contrats et a condamné en ce sens la défenderesse au paiement de la somme en principal de 24.240€ au titre la section c) de cet article. Il a ensuite retenu que le montant des intérêts et pénalités de retard sur la condamnation en principal sera calculé en faisant application du taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage tel que prévu par l’article L441-10 du Code de commerce.
Ce faisant, le tribunal s’est référé exclusivement aux règles de droit, dont le « code RUFRA » fait partie intégrante, contrairement à ce que soutient la S.A.S CEREAPRO COLLECTE, s’agissant de la compilation des usages pratiqués dans le commerce des céréales, à laquelle renvoient expressément les contrats conclus entre les parties, et en a fait une application automatique, sans développer aucune argumentation permettant de constater qu’il aurait évalué la solution retenue au regard des exigences de l’équité, lui permettant éventuellement de modifier ou de modérer les conséquences de l’application des règles de droit et des stipulations contractuelles.
La sentence étant motivée mais ne témoignant pas de la recherche d’une solution conforme à l’équité, il convient d’accueillir le moyen tiré du non-respect par le tribunal arbitral de sa mission et d’annuler la sentence rendue le 14 juin 2023 par le Tribunal arbitral de la chambre arbitrale internationale de Paris entre La S.A.S CEREAPRO COLLECTE et l’EARL [Adresse 7].
Sur l’article 700 et les dépens
La S.A.S CEREAPRO COLLECTE qui succombe, est condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle est en outre condamnée à payer à l’EARL [Adresse 7] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du même code.
IV/ PAR CES MOTIFS
Annule la sentence rendue le 14 juin 2023 par le Tribunal arbitral de la chambre arbitrale internationale de Paris entre La S.A.S CEREAPRO COLLECTE et l’EARL [Adresse 7] ;
Condamne la S.A.S CEREAPRO COLLECTE au paiement des dépens ;
Condamne la S.A.S CEREAPRO COLLECTE à payer la somme de 5000 euros à l’EARL [Adresse 7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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