Infirmation partielle 7 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 7 févr. 2023, n° 22/03925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°56
N° RG 22/03858
N° RG 22/03925
N° RG 22/04633
C/
S.E.L.A.R.L. [R] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me RINEAU
Copie délivrée
le :
à :
AVIZO PROMARINE
Me JOUIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame [E] [L], lors des débats et du prononcé,
MINISTERE PUBLIC : M. Yves DELPERIE, avocat général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, entendu en ses observations.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 07 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. AVIZO PRO/MARINE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°800 351 793, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Bernard RINEAU de la SELARL RINEAU & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Tangi NOEL, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. CECILE [D], prise en la personne de Maître [R] [D], ès qualités de mandataire judiciaire, commissaire à l’exécution du plan de la société AVIZO PRO/MARINE
[Adresse 2]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d’huissier de Justice en date du 18 août 2022
FAITS ET PROCEDURE :
La société Avizo Pro Marine (la société Avizo) a été placée en redressement judiciaire le 19 mai 2021.
Par jugement du 8 juin 2022, le tribunal de commerce de Nantes a arrêté le plan de sauvegarde de la société Avizo.
Au titre de son exécution, le plan adopté a prévu 10 échéances, détaillées dans un tableau, les dates d’échéances étant fixées aux mois de mai 2023 à mai 2032.
Dans son dispositif, le jugement a prévu le paiement de provisions mensuelles :
(…)
10° Personne tenue de l’exécution du plan
Le Tribunal dit que le représentant legal de la société sera tenu, de l’exécution du plan, qui se terminera en mai 2032 ;
Dit qu’à cet effet, il devra verser une provision mensuelle entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, le montant de l’échéance appelée, charge à ce dernier d’effectuer la répartition à chaque date anniversaire ;
(…)
La société Avizo a interjeté appel les 22 juin 2022, 24 juin 2022 et 20 juillet 2022.
Les dernières conclusions de la société Avizo sont en date du 25 octobre 2022. L’avis du ministère public est en date du 19 octobre 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Avizo demande à la cour de :
— Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société Avizo,
— Ordonner la jonction des instances enregistrées sous les N° RG suivants : 22/03858, 22/03925 et 22/04633,
— Infirmer le jugement seulement en ce qu’il a :
« Dit qu’à cet effet, il devra verser une provision mensuelle entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, le montant de l’échéance appelée, charge à ce dernier d’effectuer la répartition à chaque date anniversaire »,
— Confirmer tous les autres chefs du jugement.
Le ministère public est d’avis de confirmer le jugement.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la jonction :
Il y a lieu de joindre les procédures n° 22/04633 et 22/03925 à la procédure n°22/03858, les trois procédures concernant un appel visant la même décision.
Sur l’ajout de charges au plan proposé :
Les personnes qui exécuteront un plan de redressement ne peuvent se voir imposer des charges non souscrites au cours de sa préparation :
Article L626-10 du code de commerce (Rédaction en vigueur du 20 novembre 2016 au 1er octobre 2021) :
Le plan désigne les personnes tenues de l’exécuter et mentionne l’ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l’entreprise. Ces engagements portent sur l’avenir de l’activité, les modalités du maintien et du financement de l’entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration ainsi que, s’il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l’exécution.
Le plan expose et justifie le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagés pour la poursuite d’activité.
Les personnes qui exécuteront le plan, même à titre d’associés, ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu’elles ont souscrits au cours de sa préparation, sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 626-3.
Les exceptions à ce principe concernent le cas d’insuffisance des capitaux propres :
Article L626-3 du code de commerce :
Lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital ou des statuts, l’assemblée générale extraordinaire ou l’assemblée des associés ainsi que, lorsque leur approbation est nécessaire, les assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 ou les assemblées générales des masses visées à l’article L. 228-103 sont convoquées dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Le tribunal peut décider que l’assemblée compétente statuera sur les modifications statutaires, sur première convocation, à la majorité des voix dont disposent les associés ou actionnaires présents ou représentés dès lors que ceux-ci possèdent au moins la moitié des parts ou actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, il est fait application des dispositions de droit commun relatives au quorum et à la majorité.
Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social, l’assemblée est d’abord appelée à reconstituer ces capitaux à concurrence du montant proposé par l’administrateur et qui ne peut être inférieur à la moitié du capital social. Elle peut également être appelée à décider la réduction et l’augmentation du capital en faveur d’une ou plusieurs personnes qui s’engagent à exécuter le plan.
Les engagements pris par les actionnaires ou associés ou par de nouveaux souscripteurs sont subordonnés dans leur exécution à l’acceptation du plan par le tribunal.
En cas d’augmentation du capital social prévu par le projet de plan, les associés ou actionnaires peuvent bénéficier de la compensation à concurrence du montant de leurs créances admises et dans la limite de la réduction dont elles sont l’objet dans le projet de plan.
Il résulte du rapport du mandataire judiciaire en date du 2 mai 2022 qu’il émettait un avis favorable au plan proposé mais qu’il lui semblait indispensable que le tribunal détermine le montant des provisions mensuelles à verser par la société Avizo Pro Marine et ce jusqu’à ce que la créance de M.[U] soit définitivement fixée. Il ajoutait qu’il fallait préciser qu’en cas d’admission d’une créance durant l’exécution du plan, le débiteur devait régler toutes les annuités échues avant cette admission. Il concluait en indiquant que compte tenu de la grande progressivité des taux et du fait que la faisabilité du plan paraissait établie même avec l’hypothèse haute, il serait plus sage de retenir cette dernière pour fixer les virements provisionnels.
Il n’est pas justifié que la société Avizo Pro Marine ait souscrit à la charge de payer des provisions mensuelles.
Il résulte des notes de l’audience du 4 mai 2022 que le conseil de la société Avizo Pro Marine s’est opposé à la possibilité d’ajouter cette charge supplémentaire.
Il apparaît ainsi que le tribunal a imposé à la société Avizo Pro Marine une charge à laquelle elle n’avait pas souscrit. Il appartenait au tribunal de rejeter l’adoption du plan s’il estimait que la mise en place de virements provisionnels était indispensable, mais il ne pouvait pas imposer cette charge.
A défaut de demande de réformation du jugement dans sa totalité, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a imposé la charge de paiements de provisions mensuelles.
Les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de sa saisine :
— Joint les procédures n° 22/04633 et 22/03925 à la procédure n°22/03858,
— Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Dit qu’à cet effet, il (le dirigeant) devra verser une provision mensuelle entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, le montant de l’échéance appelée, charge à ce dernier d’effectuer la répartition à chaque date anniversaire,
— Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Dit n’y avoir lieu d’imposer à la société Avizo Pro Marine de verser une provision mensuelle entre les mains du commissaire à l’exécution du plan,
— Dit que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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