Confirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 13 févr. 2026, n° 22/07120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/07120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 14 avril 2022, N° F20/00252 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 13 FEVRIER 2026
N° 2026/81
N° RG 22/07120
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNFM
[B] [E]
C/
S.A.S. [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 13/02/2026
à :
— Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
— Me Florence BAILE, avocat au barreau de LYON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 14 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00252.
APPELANT
Monsieur [B] [E], demeurant [Adresse 1] [Adresse 2]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. [1], sise [Adresse 3]
représentée par Me Florence BAILE, avocat au barreau de LYON substituée par Me Alexis JEANCOLAS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 16 Décembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, est en charge du rapport.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SAS [1] a embauché M. [B] [E] en qualité de vendeur, statut employé, coefficient 9, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2016. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des services de l’automobile. Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire à compter du 6 février 2020 et le 8 décembre 2020, dans le cadre d’une visite de reprise, le médecin du travail l’a déclaré inapte à tout poste de l’entreprise en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
[2] Se plaignant d’une classification erronée ainsi que de dissimulation d’emploi et sollicitant dès lors la résiliation judiciaire du contrat de travail, M. [B] [E] a saisi le 18 décembre 2020 le conseil de prud’hommes de Fréjus, section commerce.
[3] Le salarié a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement suivant lettre du 6'janvier'2021 ainsi rédigée':
«'Vous ne vous êtes pas présenté, suite à la convocation que nous vous avons adressée le 14'décembre 2020 par lettre recommandée avec accusé de réception n° 1A 180 042 9003 7, à l’entretien préalable à votre éventuel licenciement fixé le mercredi 23 décembre 2020 à 10'heures, dans le bureau de la direction, au sein de la société [1] situé [Adresse 4] à [Localité 1]. Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier suite à votre inaptitude définitive et à l’impossibilité de vous reclasser telles qu’explicitées ci-dessous': À l’issue de votre arrêt de travail, vous avez rencontré le médecin du travail, le 8 décembre 2020 pour une visite de reprise, conformément aux dispositions de l’article R. 4624-31 du code du travail. Le médecin du travail, après réalisation d’une étude de poste et d’une étude des conditions de travail et d’un échange avec Mme [V] [K], directrice administratives et financière, vous a déclaré, le 8 décembre 2020, inapte à l’emploi correspondant au poste de vendeur que vous occupez et à tous postes de l’entreprise, en mentionnant': «'inapte à tous postes de l’entreprise'». L’avis émis par le médecin du travail précise expressément que «'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'». Par conséquent, en application de l’article L. 1226-2-1 du code du travail, nous sommes dispensés de rechercher un poste de reclassement. Par conséquent, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. La date d’envoi de cette lettre à votre domicile fixera la date de rupture de votre contrat de travail. Dès réception du présent courrier, vous pourrez prendre contact avec le service du personnel afin de prendre rendez-vous pour venir chercher votre dernier bulletin de paie et vos documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, solde de tout compte et reçu pour solde de tout compte), ainsi que l’information concernant la portabilité de vos droits prévoyance et santé. Nous vous prions à cette occasion de bien vouloir restituer tout document, matériel et véhicule de démonstration, appartenant à la société et dont vous seriez en possession. En particulier, vous voudrez bien vous présenter avec le véhicule Mercedes Classe A immatriculé [Immatriculation 1] mis à votre disposition et que vous avez conservé jusqu’ici.'»
[4] Le conseil de prud’hommes, par jugement rendu le 14 avril 2022, a':
dit qu’il n’y a pas eu de manquement grave de l’employeur';
dit qu’il n’y a pas lieu de requalifier le statut du salarié';
dit que la procédure doit s’analyser en un licenciement pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement';
débouté le salarié de toutes ses demandes';
condamné le salarié à payer à l’employeur la somme de 800'€ au titre des frais irrépétibles';
condamné le salarié aux entiers dépens.
[5]Cette décision a été notifiée le 19 avril 2022 à M. [B] [E] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 16 mai 2022. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 21'novembre 2025.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 16 août 2022 aux termes desquelles M. [B] [E] demande à la cour de':
infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et notamment en ce qu’il':
a dit qu’il n’y a pas eu de manquement grave de l’employeur';
a dit qu’il n’y a pas lieu de requalifier son statut';
a dit que la procédure doit s’analyser en un licenciement pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement';
l’a débouté de toutes ses demandes';
l’a condamné à payer à l’employeur la somme de 800'€ au titre des frais irrépétibles';
l’a condamné aux entiers dépens';
relever les manquements graves de l’employeur à ses obligations essentielles';
relever que le maintien de la relation de travail est dans ces conditions impossible';
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur';
dire que la résiliation judiciaire produira les effets d’un licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse';
écarter l’application du barème de l’article L. 1235-3 du code du travail';
le repositionner en agent de maîtrise';
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
concernant le rappel de salaire triennal sur la base du positionnement':
décembre 2017 à juin 2018 = 3'071,16'€, outre 307,11'€ au titre des congés payés';
juillet 2018 à juin 2019 = 5'433,91'€, outre 543,39'€ au titre des congés payés';
depuis juillet 2019 = 7'903,32'€, outre la somme de 790,33'€ au titre des congés payés';
concernant les heures supplémentaires':
décembre 2017 à juin 2018': 138'h impayées (91'h à 25'% et 47'h à 50'%), heures à'25'%': (1'784'€ / 151,57'h x 25'%) x 91'h = 1'337,97'€, outre 133,79'€ au titre des congés payés, heures à 50'%': (1'784'€ /151,57'h x 50'%) x 47'h = 829,24'€, outre 82,92'€ au titre des congés payés';
juillet 2018 à juin 2019': 254'h impayées (156'h à 25'% et 98'h à 50'%), heures à 25'%': (1'826'€ / 151,57'h x 25'%) x 156'h = 2'347,66'€, outre 234,76'€ au titre des congés payés, heures à 50'%': (1'826'€ /151,57'h x 50'%) x 98'h = 1'769,77'€, outre 176,97'€ au titre des congés payés';
juillet 2019 à février 2020': 94'h impayées (65'h à 25'% et 29'h à 50'%), heures à 25'%': (1'870'€ / 151,57'h x 25'%) x 65'h = 1'001,76'€, outre 100,17'€ au titre des congés payés, heures à 50'%': (1'870'€ / 151,57'h x 50'%) x 29'h = 536,32'€ outre 53,63'€ au titre des congés payés';
concernant l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé': 27'045,36'€';
concernant la résiliation judiciaire':
indemnité de préavis': 9'015,12'€';
indemnité compensatrice de congés payés sur préavis': 901,51'€';
indemnité légale': 4'507,56'€';
dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse': 6'mois de salaires soit 27'045,36'€';
condamner l’employeur à lui payer 3'500'€ au titre des frais irrépétibles';
ordonner la remise des documents de fin de contrat modifiés en conformité avec l’arrêt, sous astreinte de l’employeur de 50'€ par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de l’arrêt';
condamner l’employeur aux entiers frais et dépens de l’instance.
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 15 novembre 2022 aux termes desquelles la SAS [1] demande à la cour de':
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris';
débouter le salarié de ses demandes de rappels de salaire, outre congés payés afférents, au titre d’un repositionnement conventionnel';
débouter le salarié de ses demandes de rappels de salaire, outre congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires';
débouter le salarié de sa demande d’indemnité forfaitaire';
débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et de l’intégralité de ses demandes afférentes (indemnité de préavis, congés payés afférents, indemnité légale, dommages et intérêts)';
débouter le salarié de sa demande de remise de documents de fin de contrat modifiés sous astreinte';
débouter le salarié de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens';
condamner le salarié à lui payer une indemnité de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le statut d’agent de maîtrise
[8] Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique. En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu’il requiert, la charge de la preuve pesant sur le salarié qui revendique une classification. Le juge doit rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu’il requiert au regard des dispositions de la grille de classification fixée par la convention collective, le salarié ne pouvant prétendre à obtenir la classification qu’il revendique que s’il remplit les conditions prévues par la convention collective. Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d’un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
[9] Le salarié soutient qu’il est titulaire d’un diplôme spécialisé en vente automobile (CQP automobile) obtenu en 2001, qu’il a une expérience professionnelle de cadre et qu’ainsi il doit bénéficier du statut d’agent de maîtrise, soit un taux horaire de 12,01'€. Aussi sollicite-t-il les rappels de salaire suivants':
''décembre 2017 à juin 2018': (1'006,28'€ x 100) / 1'784,00'€ = majoration de la rémunération annuelle de 43,6'%, soit un rappel de salaire de base de': 1'006,28'€ x 7 mois x 43,6'% = 3'071,16'€, outre 307,11'€ au titre des congés payés';
''juillet 2018 à juin 2019': (1'006,28'€ x 100) / 1'826,00'€ = majoration de la rémunération annuelle de 45'%, soit un rappel de salaire de base de': 1'006,28'€ x 12'mois x 145'% = 5'433,91'€, outre 543,39'€ au titre des congés payés';
''depuis juillet 2019': (1'006,28'€ x 100) / 1'870,00'€ = majoration de la rémunération annuelle de 46,2'€, soit un rappel de salaire de base de': 1'006,28'€ x 17 mois = 7'903,32'€, outre la somme de 790,33'€ au titre des congés payés.
[10] L’employeur répond que le salarié bénéficiait d’une rémunération fixe de 1'150'€ pour 169'h par mois et d’une part variable, soit une rémunération mensuelle moyenne de 4'507,56'€ bruts, que l’article 3.03 de la convention collective relatif à la classification des ouvriers et employés défini ainsi l’échelon 9': «'Échelon de référence du professionnel maîtrisant toutes les techniques dans sa spécialité et possédant de larges connaissances dans les techniques voisines. Il organise son travail sous sa responsabilité pour atteindre l’objectif dans le cadre qui lui est fixé'» alors que le Répertoire National des Qualifications des Services de l’Automobile (RNQSA) classe les vendeurs de véhicules dans la catégorie des employés échelon 9.
[11] La cour retient que le salarié ne rapporte pas la preuve de ce qu’il exerçait des fonctions d’agent de maîtrise alors qu’il bénéficiait d’une rémunération moyenne de 4'507,56'€ bruts supérieure aux minima conventionnels. En conséquence, il sera débouté de sa demande de rappel de salaire en raison d’une reclassification.
2/ Sur les heures supplémentaires
[12] Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919). Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12'juin'1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
[13] Le salarié soutient qu’il travaillait 5 jours par semaine de 8'h à 12'h et de 14'h à 19'h selon les horaires d’ouverture de la concession automobile, soit 45'heures. Aussi sollicite-t-il les sommes suivantes':
''décembre 2017 à juin 2018': 138'h impayées (91'h à 25'% et 47'h à 50'%). Heures à'25'%': (1'784'€ / 151,57'h x 25'%) x 91'h = 1'337,97'€, outre 133,79'€ au titre des congés payés. Heures à 50'%': (1'784'€ /151,57'h x 50'%) x 47'h = 829,24'€, outre 82,92'€ au titre des congés payés';
''juillet 2018 à juin 2019': 254'h impayées (156'h à 25'% et 98'h à 50'%). Heures à 25'%': (1'826'€ / 151,57'h x 25'%) x 156'h = 2'347,66'€, outre 234,76'€ au titre des congés payés. Heures à 50'%': (1'826'€ /151,57'h x 50'%) x 98'h = 1'769,77'€, outre 176,97'€ au titre des congés payés';
''juillet 2019 à février 2020': 94'h impayées (65'h à 25'% et 29'h à 50'%). Heures à 25'%': (1'870'€ / 151,57'h x 25'%) x 65'h = 1'001,76'€, outre 100,17'€ au titre des congés payés. Heures à 50'%': (1'870'€ / 151,57'h x 50'%) x 29'h = 536,32'€ outre 53,63'€ au titre des congés payés.
Le salarié produit les témoignages de MM. [H], [U] et [R].
[14] La cour retient que le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, lesquels éléments permettent à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement. Ce dernier fait valoir qu’il a mis en place un dispositif de relevé d’heures permettant de contrôler le temps de travail et il produit les feuilles horaires signées par le salarié de décembre 2017 à décembre 2019.
[15] L’employeur justifie ainsi suffisamment avoir réglé l’ensemble des heures de travail effectuées par le salarié de décembre 2017 à décembre 2019. Par contre, concernant les mois de janvier et février 2020, il n’apporte aucun élément relatif au temps de travail du salarié. Au vu du relevé produit par le salarié il apparaît que ce dernier a effectué les heures suivantes':
''du lundi 30 décembre 2019 au samedi 4 janvier 2020': 9'h +9'h+ 7'h, soit moins de 35'h';
''du lundi 6 janvier au vendredi 10 janvier': 9'h+'9'h + 2 jours de congés payés, soit 1'h supplémentaire à 25'%';
''du lundi 13 au vendredi 17 janvier': 45'h, soit 10'h supplémentaires, mais avec un jour de récupération le mardi 21'; soit 2'h supplémentaires à majorer de 25'%';
''du lundi 20 au samedi 25 janvier': 43'h, soit 8'h supplémentaires à majorer de 25'%';
''du lundi 27 au vendredi 31 janvier': 45'h, soit 10'h supplémentaires mais avec un jour de récupération le mardi 4 février 2020, soit 2'h supplémentaires à majorer de 25'%.
Le bulletin de salaire du mois de janvier 2020 porte mention du paiement de 17,33'h supplémentaires majorées de 25'%. Ainsi, le salarié a été rempli de ses droits concernant le mois de janvier 2020. Concernant le mois de février 2020, le salarié déclare avoir travaillé uniquement 18'h. Il n’a donc pas accompli d’heure supplémentaire. En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande de paiement d’heures supplémentaires.
3/ Sur le travail dissimulé
[16] Le salarié sollicite une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé d’un montant de 27'045,36'€, mais l’employeur ayant régulièrement déclaré et réglé les heures supplémentaires accomplies par le salarié, ce dernier sera débouté de ce chef de demande.
4/ Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
[17] Le salarié reproche à l’employeur, outre les deux griefs qui viennent d’être écartés, de lui avoir servi une rémunération fixe inférieure au minimum conventionnel. Mais les avenants à la convention collective relatifs aux barèmes de salaires minima fixent des montants qui prennent en compte la part variable de la rémunération. Ainsi, il n’apparaît pas que l’employeur, qui rémunérait le salarié en moyenne 4'507,56'€ bruts par mois, ait manqué à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles. En conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
5/ Sur l’indemnité de préavis et les congés payés y afférents
[18] Le salarié sollicite une indemnité de préavis à hauteur de 9'015,12'€ outre la somme de 901,51'€ au titre des congés payés y afférents, mais le licenciement ayant été prononcé pour inaptitude physique, il sera débouté de ces chefs de demande.
6/ Sur l’indemnité légale de licenciement
[19] Le salarié sollicite la somme de 4'507,56'€ à titre d’indemnité légale de licenciement. Mais il ressort des pièces produites que l’employeur a déjà versé la somme de 6'011,03'€ à ce titre, somme qui apparaît satisfactoire. En conséquence, le salarié sera débouté de ce chef de demande.
7/ Sur les autres demandes
[20] Il convient d’allouer à l’employeur la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le salarié supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute M. [B] [E] de l’ensemble de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [E] à payer à la SAS [1] la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne M. [B] [E] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des employés et ouvriers de la distribution cinématographique du 1er mars 1973. Etendue par arrêté du 18 octobre 1977 (JO du 17 décembre 1977)
- Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 avril 1998 JORF 24 avril 1998.
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
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