Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 30 janv. 2025, n° 23/01315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 23 mai 2023, N° 16/00202 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | anonyme à directoire, société, La Compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG, par actions simplifiée c/ La société ATLANTIC INDUSTRIE, Société ATLANTIC SOCIETE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT THERMI QUE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 30 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01315 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FGEQ
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G. n° 16/00202, en date du 23 mai 2023,
APPELANTES :
La Compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG, anciennement dénommée ZURICH INSURANCE PLC,
société de droit allemand immatriculée sous le numéro HRB 133359 dont le sièg social est situé [Adresse 10] (Allemagne) agissant par l’intermédiaire desa succursale française immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 484 373 295 et située [Adresse 2]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Arnaud QUIOT, avocat au barreau de PARIS
La société ATLANTIC INDUSTRIE
société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de la [Localité 11]-sur-Yon sous le n° 352 529 499, dont le siège social est situé au [Adresse 1]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Arnaud QUIOT, avocat au barreau de PARIS
Société ATLANTIC SOCIETE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT THERMI QUE
société anonyme à directoire, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de La Roche-sur-Yon, sous le numéro 562 053 173, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Arnaud QUIOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [T],
domicilié [Adresse 5]
Non représenté bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée à personne par acte de Me [B] [C], commissaire de justice à [Localité 7], en date du 14 août 2023
PACIFICA,
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 352 352 865 dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Bartlomiej JUREK de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d’EPINAL et plaidant par Me Laurent MORTET, avocat au barreau D’EPINAL
MAAF ASSURANCES
société anonyme immatriculée au RCS [Localité 8] sous le n° B 542 073 580 ayant son siège social [Adresse 6]
Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Aurore GABRIEL, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président chargé du rapport et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseiller,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET.
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 30 Janvier 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
En 2004, Mme [P] [N] a mandaté l’entreprise Valelec, dirigée par M. [I] [T], pour installer un sèche-serviettes de marque Atlantic dans sa salle de bains de son domicile.
En 2007, M. [T] a remplacé le sèche-serviettes à titre gracieux à la suite de plusieurs pannes.
Le 13 octobre 2012, M. [T] a procédé à un devis de remplacement de l’ensemble des radiateurs électriques installés dans le logement de Mme [N]. A cette occasion, cette dernière lui a signalé un dysfonctionnement du sèche-serviettes. M. [T] s’est engagé à repasser au cours des jours suivants pour diagnostiquer ce problème.
Le 16 octobre 2012, un incendie s’est déclaré dans la salle de bains de Mme [N] et a ravagé son pavillon, pour lequel elle était assurée auprès de la compagnie Pacifica.
Un réunion d’expertise contradictoire, à laquelle assistaient notamment un représentant du groupe Atlantic, assuré auprès de Zurich Assurances, M. [T], assuré auprès de la MAAF, ainsi que les experts des compagnies d’assurance, s’est tenue le 16 janvier 2013 sur les lieux du sinistre.
Aux termes du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages signé par les experts des compagnies d’assurances ainsi que par le représentant du groupe Atlantic, il a été déterminé que le feu avait pris naissance sur le sèche-serviettes de marque Atlantic, provoqué par l’inflammation des serviettes disposées sur les éléments chauffants de l’appareil qui a fait l’objet soit d’un incident d’ordre électrique, soit d’une surchauffe.
Les dommages ont été évalués à la somme de 189 733 euros, vétusté de 39 749 euros déduite, outre 7 378 euros au titre du remboursement des frais d’emprunt du prêt immobilier.
Le 12 mars 2013, M. et Mme [N] ont accepté le règlement, par leur assureur Pacifica, de la somme totale de 227 008 euros dont 130 335 euros à titre d’indemnité immédiate, et 64 384 euros à titre d’indemnité différée.
Estimant que la responsabilité du sinistre incombait à la société Atlantic du fait du défaut de son produit, la compagnie Pacifica a sollicité, le 12 février 2014, auprès de son assureur Zurich Insurance, le règlement de la somme de 197 100 euros. Mais ce dernier a décliné toute responsabilité de son assurée, au motif que la défaillance interne du sèche-serviettes n’était pas établie.
Des échanges ont vainement eu lieu entre les assureurs jusqu’au mois de juin 2015.
Par actes du 14 janvier 2016, la société Pacifica a fait assigner les sociétés du groupe Atlantic (Atlantic industrie, Atlantic société française de développement thermique, GFC Atlantic et société commerciale du groupe Atlantic) ainsi que leur assureur, la société Zurich Insurance, devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire d’Epinal aux fins de voir prononcer la condamnation solidaire des défenderesses à lui verser la somme réclamée à titre de dommages et intérêts.
Par assignation en intervention forcée signifiée le 8 octobre 2019, la société Pacifica a fait citer la SA MAAF assurances et M. [T] exploitant en nom propre son entreprise Valelec aux fins de jonction et de condamnation in solidum aux mêmes sommes.
Les deux instances ont été jointes le 18 novembre 2019.
La SA Pacifica a demandé au tribunal de condamner solidairement la SAS Atlantic industrie, la SAS société commerciale du groupe Atlantic, la SNC GFC Atlantic gestion financière et commerciale Atlantic, la SA Atlantic société française de développement thermique, et in solidum la compagnie Zurich Insurance, M. [T] et la SA MAAF Assurances à lui verser la somme de 197 111,00 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de les condamner aux entiers dépens de l’instance, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP BGBJ Avocat.
La SAS Atlantic industrie, la SAS société commerciale du groupe Atlantic, la SNC GFC Atlantic gestion financière et commerciale Atlantic, la SA Atlantic société française de développement thermique et la compagnie Zurich insurance ont demandé au tribunal de :
A titre liminaire,
— juger que seules la société Atlantic industrie, entreprise ayant fabriqué le sèche-serviettes, et la société Atlantic société française de développement thermique, maison mère du groupe et société commerciale ayant mis sur le marché ce produit, sont susceptibles d’être concernées par la présente affaire, à l’exclusion des autres entités visées dans l’assignation,
— mettre hors de cause les sociétés GFC Atlantic gestion financière et commerciale Atlantic et la SAS société commerciale du groupe Atlantic,
A titre principal :
— juger que la Compagnie Pacifica ne justifie en aucune façon de la réunion des conditions de la subrogation légale du code des assurances, ni de la réunion des conditions de la subrogation conventionnelle de l’article 1250 ancien du code civil,
— juger que la Compagnie Pacifica ne justi’e pas de sa qualité et de son intérêt à agir,
— juger la Compagnie Pacifica irrecevable dans ses demandes,
— débouter la Compagnie Pacifica de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société Atlantic industrie et de la société Atlantic société française de développement thermique ainsi que de leur assureur la Compagnie Zurich Insurance,
A titre subsidiaire,
— juger qu’aucune investigation approfondie n’a été entreprise en l’espèce afin de déterminer précisément la cause du départ de feu survenu au domicile des consorts [N],
— juger que la cause exacte de l’incendie demeure à ce jour inconnue,
— juger que la preuve de la réalité du défaut de sécurité allégué s’agissant du sèche-serviettes n’est pas rapportée par la Compagnie Pacifica,
— débouter la Compagnie Pacifica, ainsi que la SA MAAF assurances et toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la société Atlantic industrie et de la société Atlantic société française de développement thermique ainsi que de leur assureur la Compagnie Zurich insurance,
— mettre hors de cause la société Atlantic industrie et la société Atlantic société française de développement thermique ainsi que leur assureur la Compagnie Zurich insurance,
A titre infiniment subsidiaire et si, le tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre des concluantes,
— débouter la Compagnie Pacifica de sa demande de condamnation in solidum à l’encontre des sociétés Atlantic industrie, Atlantic société française de développement thermique, GFC Atlantic gestion financière et commerciale Atlantic et la société commerciale du groupe Atlantic et la compagnie Zurich Insurance,
— juger recevable l’appel en garantie formé par les sociétés Atlantic industrie, Atlantic société française de développement thermique, GFC Atlantic gestion financière et commerciale Atlantic et la société commerciale du groupe Atlantic et la Compagnie Zurich Insurance à l’encontre de M. [T], exploitant en son nom propre de l’entreprise Valelec, et son assureur, la SA MAAF assurances,
— condamner M. [T], exploitant en son nom propre de l’entrepriseValelec, et son assureur, la SA MAAF assurances, dont les garanties seront jugées mobilisables, à relever et garantir les sociétés Atlantic industrie, Atlantic société française de développement thermique, GFC Atlantic gestion financière et commerciale Atlantic et la société commerciale du groupe Atlantic et la compagnie Zurich Insurance de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, en principal, frais et accessoires,
— juger que la répartition finale de la dette se fera, le cas échéant, à proportion des parts de responsabilité respectives des parties,
En tout état de cause,
— condamner la compagnie Pacifica ou toute autre partie succombante, le cas échéant in solidum, au paiement d’une somme de 10 000 euros au profit de la société Atlantic industrie et de la société Atlantic société française de développement thermique ainsi que de leur assureur la compagnie Zurich Insurance, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Compagnie Pacifica, à verser aux concluantes une somme de 3 000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— juger la Compagnie Zurich insurance bien fondée à opposer ses plafonds et franchise stipulés au contrat d’assurance,
— condamner la Compagnie Pacifica ou toute autre partie succombante, le cas échéant in solidum, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Olivier Cousin, de la SCP Synergie avocats,
— débouter la Compagnie Pacifica, M. [T] exploitant en nom propre de l’entreprise Valelec et la SA MAAF assurances du surplus de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre des sociétés Atlantic et de la Compagnie Zurich Insurance.
La SA MAAF Assurances a demandé au tribunal de :
— juger la SA Pacifica dépourvue de qualité et d’intérêt à agir,
— juger la SA Pacifica forclose en son action en intervention forcée dirigée à l’encontre de la SA MAAF assurances et de M. [T], fondée sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
— juger les sociétés Atlantic et la compagnie Zurich Insurance prescrites et irrecevables en leurs demandes dirigées à l’encontre de la SA MAAF assurances et de M. [T],
— juger la SA Pacifica irrecevable en son action dirigée à l’encontre de la SA MAAF assurances,
Subsidiairement,
— juger que la SA MAAF assurances n’était pas l’assureur de M. [T] à la date d’ouverture du chantier s’ entendant comme la date de commencement d’exécution des travaux,
En conséquence,
— juger que le sinistre incendie survenu le 16 octobre 2012 n’est pas imputable à M. [T],
— juger que M. [T] n’est pas responsable, même partiellement, du sinistre incendie survenu le 16 octobre 2012,
— juger la SA Pacifica mal fondée en ses demandes dirigées à l’encontre de la SA MAAF assurances,
— juger les sociétés Atlantic et la compagnie Zurich Insurance mal fondées en leurs demandes dirigées à l’encontre de la SA MAAF assurances,
— débouter la SA Pacifica, ainsi que les sociétés Atlantic et la compagnie Zurich Insurance de l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions dirigés à l’encontre de la SA MAAF assurances,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger la SA MAAF assurances recevable en son appel en garantie formé à l’encontre de la SAS Atlantic industrie, la SA Atlantic société française de développement thermique et la compagnie Zurich Insurance,
— condamner in solidum la SAS Atlantic industrie, la SA Atlantic société française de développement thermique et la compagnie Zurich Insurance à tenir la SA MAAF assurances quitte et indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de la SA Pacifica,
— condamner in solidum la SAS Atlantic industrie, la SA Atlantic société française de développement thermique et la compagnie Zurich Insurance à relever et à garantir la SA MAAF assurances de l’ensemble des condamnations qui seraient susceptibles d’etre pronon-cées à son encontre en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens au profit de la SA Pacifica et la tenir ainsi quitte et indemne de toutes condamnations,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur l’appel en garantie formé par la SA MAAF assurances à l’encontre de la SAS Atlantic industrie, la SA Atlantic société française de développement thermique et la compagnie Zurich insurance,
— condamner la SA Pacifica à payer à la SA MAAF assurances une indemnité de 5 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Pacifica aux entiers frais et dépens.
M. [T] n’a pas constitué avocat devant le tribunal.
Par jugement en date du 23 mai 2023, le tribunal judiciaire d’Epinal a :
— mis hors de cause la SAS commerciale du groupe Atlantic et la SNC GFC Atlantic gestion financière et commerciale Atlantic,
— condamné solidairement entre elles la SAS Atlantic industrie et la SA Atlantic société française de développement thermique et avec la compagnie d’assurance Zurich Insurance PLC à payer à la SA Pacifica la somme de 197 111 euros,
— condamné solidairement entre elles la SAS Atlantic industrie et la SA Atlantic société française de développement thermique et avec la compagnie d’assurances Zurich Insurance PLC aux entiers dépens,
— condamné la SA Pacifica aux entiers dépens de l’action en intervention forcée dirigée contre M. [T] et la MAAF,
— condamné solidairement entre elles la SAS Atlantic industrie et la SA Atlantic société française de développement thermique et avec la compagnie d’assurances Zurich Insurance PLC à payer à la SA Pacifica la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Pacifica à payer à la SA MAAF la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 21 juin 2023, la compagnie d’assurance Zurich Insurance PLC, la SAS Atlantic industrie et la SA Atlantic société française de développement thermique ont interjeté appel en sollicitant l’infirmation du jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’il les a condamnées solidairement entre elles à payer à la SA Pacifica la somme de 197 111 euros, en ce qu’il les a condamnées solidairement entre elles aux entiers dépens et en ce qu’il les a déboutées, dans ses motifs, de leur appel en garantie à l’encontre de M. [T] et de la SA MAAF assurances.
Par conclusions déposées le 27 novembre 2024, la société Atlantic industrie, la société Atlantic société française de développement thermique et la compagnie d’assurance Zurich Insurance PLC demandent à la cour de :
— se déclarer régulièrement saisie de l’intégralité des prétentions de la SAS Atlantic industrie, la SA Atlantic société française de développement thermique et la compagnie d’assurance Zurich Insurance Europe AG, anciennement dénommée Zurich Insurance PLC, par l’effet dévolutif de l’appel formé par déclaration en date du 21 juin 2023,
— infirmer le jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’il a :
— condamné solidairement entre elles la SAS Atlantic industrie, la SA Atlantic société française de développement thermique avec la compagnie d’assurance Zurich Insurance PLC (aujourd’hui dénommée Zurich Insurance Europe AG) à payer à la SA Pacifica la somme de 197 111 euros,
— condamné solidairement entre elles la SAS Atlantic industrie, la SA Atlantic société française de développement thermique avec la compagnie d’assurance Zurich Insurance PLC (aujourd’hui dénommée Zurich Insurance Europe AG) aux entiers dépens,
— et en ce que le jugement a dans ses motifs débouté les sociétés Atlantic industrie, la SA Atlantic société française de développement thermique avec la compagnie d’assurance Zurich Insurance PLC (aujourd’hui dénommée Zurich Insurance Europe AG) de leur appel en garantie à l’encontre de M. [T] et de la MAAF.
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que la compagnie Pacifica ne justifie en aucune façon de la réunion des conditions de la subrogation légale du code des assurances, ni de la réunion des conditions de la subrogation conventionnelle de l’article 1250 ancien du code civil,
— juger que la compagnie Pacifica ne justifie pas de sa qualité et de son intérêt à agir,
— juger la compagnie Pacifica irrecevable dans ses demandes,
— débouter la compagnie Pacifica de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société Atlantic industrie et de la société Atlantic société française de développement thermique ainsi que de leur assureur la compagnie Zurich Insurance Europe AG, anciennement dénommée Zuric Insurance PLC,
A titre subsidiaire,
— juger les demandes de la compagnie Pacifica recevables dans la limite de 114 291 euros uniquement,
— juger qu’aucune investigation approfondie n’a été entreprise afin de déterminer la cause du départ de feu survenu au domicile des consorts [N] et que la cause du sinistre demeure indéterminée,
— juger que la compagnie Pacifica n’établit pas la preuve, qui lui incombe, du défaut de sécurité allégué du sèche-serviettes,
— débouter la compagnie Pacifica, ainsi que la MAAF et toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la société Atlantic industrie, de la société Atlantic société française de développement thermique et de la compagnie Zurich Insurance Europe AG, anciennement dénommée Zurich Insurance PLC,
— mettre hors de cause la société Atlantic industrie, la société Atlantic société française de développement thermique et la compagnie Zurich Insurance Europe AG, anciennement dénommée Zurich Insurance PLC,
A titre infiniment subsidiaire et si, par extraordinaire, la cour devait néanmoins confirmer tout ou partie des condamnations prononcées à l’encontre des concluantes,
— débouter la compagnie Pacifica de toute demande de condamnation in solidum à l’encontre des sociétés Atlantic industrie et Atlantic société française de développement thermique et de la compagnie Zurich Insurance Eruope AG, anciennement dénommée Zurich Insurance PLC,
— juger recevable l’appel en garantie formé par les sociétés Atlantic industrie et Atlantic société française de développement thermique ainsi que par la compagnie Zurich Insurance Europe AG, anciennement dénommée Zurich Insurance PLC, à l’encontre de M. [T], exploitant en son nom propre l’entreprise Valelec, et son assureur, la SA MAAF assurances,
— condamner M. [T], exploitant en son nom propre l’entreprise Valelec, et son assureur, la SA MAAF Assurances, dont les garanties seront jugées mobilisables, à relever et garantir les sociétés Atlantic industrie et Atlantic société française de développement thermique ainsi que la compagnie Zurich Insurance Eruope AG, anciennement dénommée Zurich Insurance PLC, de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, en principal, frais et accessoires,
— juger que la répartition finale de la dette se fera, le cas échéant, à proportion des parts de responsabilité respectives des parties,
En tout état de cause,
— juger la compagnie Zurich Insurance Eruope AG, anciennement dénommée Zurich Insurance PLC, bien fondée à opposer ses plafonds et franchise stipulés au contrat d’assurance,
— condamner la compagnie Pacifica ou toute autre partie succombante, le cas échéant in solidum, à verser aux sociétés Atlantic industrie et Atlantic société française de développement thermique ainsi qu’à la Compagnie compagnie Zurich Insurance Eruope AG, anciennement dénommée Zurich Insurance PLC, une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie Pacifica à verser aux sociétés Atlantic industrie et Atlantic société française de développement thermique ainsi qu’à la compagnie Zurich Insurance Eruope AG, anciennement dénommée Zurich Insurance PLC, une somme de 5 000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie Pacifica ou toute autre partie succombante, le cas échéant in solidum, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Clarisse Mouton,
— débouter la compagnie Pacifica, M. [T] exploitant en nom propre l’entreprise Valelec et la SA MAAF assurances de toute demande plus ample ou contraire dirigée à l’encontre des sociétés Atlantic industrie et Atlantic société française de développement thermique et de la compagnie Zurich Insurance Eruope AG, anciennement dénommée Zurich Insurance PLC.
Par conclusions déposées le 5 novembre 2024, la SA Pacifica demande à la cour de :
Sur l’appel principal des sociétés Atlantic et de la compagnie Zurich Insurance Europe AG à l’encontre des chefs du jugement entrepris portant condamnation au profit de la SA Pacifica :
— confirmer le jugement entrepris,
Sur l’appel incident de la SA Pacifica à l’encontre des chefs du jugement entrepris la déboutant de ses demandes formulées à l’encontre de M. [T] et de la SA MAAF assurances :
— dire et juger que l’effet dévolutif de l’appel incident de la SA Pacifica a pleinement produit son effet,
— se déclarer, en conséquence, saisi de l’intégralité des prétentions de la SA Pacifica à l’encontre de M. [T] et de la SA MAAF assurances,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré prescrite l’action subrogatoire de la SA Pacifica à l’encontre de M. [T] et de la SA MAAF assurances,
En conséquence, statuant à nouveau :
— condamner solidairement la SAS Atlantic industrie et la SA Atlantic société française de développement thermique, et in solidum la compagnie Zurich Insurance Europe AG, M. [T] et la SA MAAF assurances à verser à la SA Pacifica la somme de 197 111,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement la SAS Atlantic industrie et la SA Atlantic société française de développement thermique, et in solidum la compagnie Zurich Insurance Europe AG, M. [T] et la SA MAAF assurances à verser à la SA Pacifica la somme de 15 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la SAS Atlantic industrie et la SA Atlantic société française de développement thermique, et in solidum la compagnie Zurich Insurance Europe AG, M. [T] et la SA MAAF assurances, aux entiers dépens de l’instance, avec application de l’article 699 au profit de la SELARL BGBJ.
Par conclusions déposées le 25 septembre 2024, la SA MAAF assurances demande à la cour de :
— déclarer la cour non saisie, en raison de l’absence d’effet dévolutif de l’appel formé par la compagnie d’assurances Zurich Insurance Europe AG, par la SAS Atlantic industrie et par la SA Atlantic société française de développement thermique, par déclaration d’appel n°23/01100 en date du 21 juin 2023, et de l’absence d’effet dévolutif de l’appel incident formé par la SA Pacifica par voie de conclusions notifiées le 18 décembre 2023,
En conséquence,
— dire n’y avoir lieu à statuer sur l’appel principal formé par la compagnie d’assurances Zurich Insurance Europe AG, la SAS Atlantic industrie et la SA Atlantic société française de développement thermique, et sur l’appel incident formé par la SA Pacifica par voie de conclusions notifiées le 18 décembre 2023,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire d’Epinal,
Subsidiairement, si la cour s’estimait saisie par l’effet dévolutif de l’appel,
— compléter, comme suit, le dispositif du jugement prononcé le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire d’EPINAL :
— « déclare prescrite l’action en intervention forcée dirigée par la SA Pacifica à l’encontre de la SA MAAF assurances et de M. [T] fondée sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
En conséquence,
déclare irrecevables les demandes formées par la SA Pacifica à l’encontre de la SA MAAF assurances et de M. [T] fondées sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
juge mal-fondées la SAS Atlantic industrie, la SAS société commerciale du groupe Atlantic, la SNC GFC Atlantic gestion financière et commerciale Atlantic, la SA Atlantic société française de développement thermique, et la compagnie Zurich Insurance Europe AG en leurs demandes dirigées à l’encontre de la SA MAAF assurances et de M. [T],
déboute la SA Pacifica, la SAS Atlantic industrie, SAS société commerciale du groupe Atlantic, la SNC GFC Atlantic gestion financière et commerciale Atlantic, la SA Atlantic société française de développement thermique, et la compagnie Zurich Insurance Europe AG de leurs demandes formées à l’encontre de la SA MAAF assurances et de M. [T] »,
— ordonner qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
Sur les demandes de la SA Pacifica,
— déclarer recevable et bien-fondé l’appel incident formé par la SA MAAF assurances à l’encontre du jugement prononcé le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’il a jugé la SA Pacifica recevable en son action subrogatoire à l’encontre de M. [T] et de la SA MAAF assurances,
En conséquence,
— infirmer le jugement prononcé le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’il a jugé la SA Pacifica recevable en son action subrogatoire à l’encontre de M. [T] et de la SA MAAF assurances.
Statuant à nouveau,
— déclarer la SA Pacifica irrecevable en son action subrogatoire à l’encontre de la SA MAAF assurances, faute d’être légalement ou conventionnellement subrogée dans les droits et actions de son assurée, Mme [N],
— confirmer le jugement prononcé le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’il a déclaré irrecevable, car prescrite, l’action en intervention forcée dirigée par la SA Pacifica à l’encontre de la SA MAAF assurances et de M. [T], et a condamné la SA Pacifica à supporter les dépens de son action en intervention forcée dirigée à l’encontre de M. [T] et de la SA MAAF assurances et en ce qu’il a condamné la SA Pacifica à payer à la SA MAAF assurances une indemnité de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— débouter la SA Pacifica de son appel incident,
— débouter la SA Pacifica de l’ensemble de ses fins moyens et conclusions dirigés à l’encontre de la SA MAAF assurances,
Sur les demandes de la compagnie d’assurances Zurich Insurance Europe AG, de la SAS Atlantic industrie et de la SA Atlantic société française de développement thermique,
A titre principal,
— déclarer recevable et bien-fondé l’appel incident formé par la SA MAAF assurances à l’encontre du jugement prononcé le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’il a jugé la compagnie d’assurances Zurich Insurance Europe AG, la SAS Atlantic industrie et la SA Atlantic société française de développement thermique recevables en leurs appels en garantie à l’encontre de M. [T] et de la SA MAAF assurances,
— infirmer le jugement prononcé le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’il a jugé la compagnie d’assurances Zurich Insurance Europe AG, la SAS Atlantic industrie et la SA Atlantic société française de développement thermique recevables en leurs appels en garantie à l’encontre de M. [T] et de la SA MAAF assurances,
Statuant à nouveau,
— déclarer, la compagnie d’assurances Zurich Insurance Europe AG, la SAS Atlantic industrie et la SA Atlantic société française de développement thermique irrecevables en leurs demandes en garantie dirigées à l’encontre de M. [T] et de la SA MAAF assurances,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement prononcé le 23 mai 2023 par le tribunal judicaire d’Epinal en qu’il a débouté la compagnie d’assurances Zurich Insurance Europe AG, la SAS Atlantic industrie et la SA Atlantic société française de développement thermique de leurs demandes en garantie dirigées à l’encontre de M. [T] et de la SA MAAF assurances,
En conséquence,
— dire et juger mal-fondé l’appel formé par la compagnie d’assurances Zurich Insurance Europe AG, la SAS Atlantic industrie et la SA Atlantic société française de développement thermique à l’encontre du jugement prononcé le 23 mai 2023 par le tribunal judicaire d’Epinal,
— débouter la compagnie d’assurances Zurich Insurance Europe AG, la SAS Atlantic industrie et la SA Atlantic société française de développement thermique de leurs fins, moyens et conclusions d’appel dirigés à l’encontre de la SA MAAF assurances,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger la SA MAAF assurances recevable en son appel en garantie formé à l’encontre de la SAS Atlantic industrie, la SA Atlantic société française de développement thermique et la compagnie d’assurances Zurich Insurance Europe AG,
— condamner in solidum la SAS Atlantic industrie, la SA Atlantic société française de déve-loppement thermique et la compagnie d’assurances Zurich Insurance Europe AG à tenir la SA MAAF assurances quitte et indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de la SA Pacifica,
— condamner in solidum la SAS Atlantic industrie, la SA Atlantic société française de développement thermique et la compagnie d’assurances Zurich Insurance Europe AG à relever et à garantir la SA MAAF assurances de l’ensemble des condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens au profit de la SA Pacifica et la tenir ainsi quitte et indemne de toutes condamnations,
— condamner in solidum la SA Pacifica, la SAS Atlantic industrie, la SA Atlantic société française de développement thermique et la compagnie d’assurances Zurich Insurance Europe AG aux dépens de l’instance d’appel ainsi qu’à payer à la SA MAAF assurances une indemnité de 12 000,00€ euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie d’assurances Zurich Insurance Europe AG, la SAS Atlantic industrie et la SA Atlantic société française de développement thermique ont fait assigner M. [T] devant la cour d’appel par acte de commissaire de justice du 14 août 2023 (signification à personne). Néanmoins, M. [T] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Aucune partie n’a interjeté appel des dispositions du jugement déféré ayant :
— mis hors de cause la SAS commerciale du groupe Atlantic et la SNC GFC Atlantic gestion financière et commerciale Atlantic,
— condamné solidairement entre elles la SAS Atlantic industrie et la SA Atlantic société française de développement thermique et avec la compagnie d’assurances Zurich Insurance PLC à payer à la SA Pacifica la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces dispositions ont donc acquis force de chose jugée.
Sur la validité de la subrogation dont se prévaut la société Pacifica
L’article L121-12 du code des assurances dispose que 'l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur'.
Pour que l’assureur puisse bénéficier de cette subrogation légale, il doit prouver que le paiement de l’indemnité d’assurance est intervenu en exécution du contrat. En cas de contestation, comme en l’espèce, il appartient à l’assureur de produire la police d’assurance afin de démontrer que son paiement est intervenu en exécution d’une garantie stipulée au contrat d’assurance.
Or, les sociétés 'Atlantic Industrie’ et 'Atlantic Société française de Développement Thermique’ et la société Zurich Insurance Europe AG reprochent à la société Pacifica de ne pas produire le contrat d’assurance dans sa totalité, ce qui empêche de vérifier que les paiements effectués par la société Pacifica sont bien intervenus en exécution du contrat d’assurance souscrit par Mme [N].
Il est exact que la société Pacifica se montre défaillante dans la production de la police d’assurance en son entier.
En effet, une police d’assurance complète est constituée des conditions particulières signées par l’assureur et l’assuré et des conditions générales auxquelles, généralement, renvoient expressément les conditions particulières.
Mais en l’occurrence, la société Pacifica produit une demande d’adhésion à l’assurance habitation signée le 8 juin 2006 par Mme [N], laquelle reconnaît dans ce document avoir été informée qu’elle recevra les conditions générales et la confirmation d’adhésion qui constitueront son contrat d’assurance. La société Pacifica ne produit toutefois ni la confirmation d’adhésion (qui eut constitué les conditions particulières du contrat) ni un cahier des conditions générales contemporain à l’adhésion puisque le cahier des conditions générales produit par elle est daté de janvier 2010.
En ne produisant pas la police d’assurance complète conclue en 2006 avec Mme [N], la société Pacifica se prive de la possibilité de prouver que le paiement de l’indemnité d’assurance qu’elle a effectué est bien intervenu en exécution du contrat.
Dès lors, la société Pacifica ne peut valablement invoquer à son profit la subrogation légale de l’article L121-12 du code des assurances.
Si la subrogation légale du droit des assurances suppose de démontrer que le paiement de l’indemnité d’assurance a été effectué en exécution du contrat, la subrogation conventionnelle est subordonnée à la seule volonté expresse de l’assuré, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l’assureur.
L’article 1250 ancien du code civil, applicable en l’espèce dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que la subrogation est conventionnelle lorsque le créancier recevant son paiement d’une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur, cette subrogation devant être expresse et faite en même temps que le paiement.
La subrogation conventionnelle de l’assureur dans les droits de l’assuré résulte de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l’assureur, qui n’a pas à établir que ce règlement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie (Cass. Com. 16 juin 2009, n° 07-16.840 ; Cass. Civ. 2e, 17 nov. 2016, n° 15-25.409).
En l’espèce, la société Pacifica produit aux débats une 'lettre d’acceptation sur indemnité’ signée le 12 mars 2013 par les époux [W] et [P] [N].
Suivant les termes de cette lettre, un accord est conclu entre la société Pacifica et les époux [N] pour que la première indemnise les seconds du sinistre du 16 octobre 2012 à hauteur de 227 008 euros, le paiement de cette somme devant être effectué :
— par un règlement immédiat entre les mains des époux [N] d’une somme de 130 335 euros,
— par un règlement différé de 64 384 euros,
soit 194 719 euros, étant précisé que les sommes de 25 000 euros et de 7 289 euros avaient déjà été versées précédemment.
Cette lettre signée par les époux [N] a valeur de subrogation expresse au profit de la société Pacifica puisqu’elle porte l’indication suivante : 'Je déclare subroger dans mes droits et actions la société Pacifica à l’encontre de tout responsable dans la limite des sommes perçues'.
En outre, cette subrogation expresse a été consentie concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l’assureur, puisque la somme de 130 335 euros est réglée concomitamment à la signature de ladite lettre et que la somme complémentaire de 64 384 euros devait faire l’objet d’un règlement différé.
La société Pacifica est donc recevable à agir sur le fondement de cette subrogation conventionnelle pour obtenir le remboursement de la somme de 194 719 euros, et non pas la somme de 197 111 euros qu’elle réclame.
Le jugement déféré sera réformé dans la mesure où l’action subrogatoire de la société Pacifica n’est recevable qu’à hauteur de 194 719 euros.
Sur l’effet dévolutif de l’appel à l’encontre de la MAAF et de M. [T]
Dans son jugement du 23 mai 2023, le tribunal a omis de dire dans le dispositif de sa décision qu’il avait, au terme du raisonnement développé dans les motifs de sa décision, déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes formées à l’encontre de M. [T] et de son assureur, la MAAF.
Toutefois, afin de faire appel de cette décision d’irrecevabilité non reprise dans le dispositif du jugement, les sociétés 'Atlantic Industrie’ et 'Atlantic Société française de Développement Thermique’ et la société Zurich Insurance Europe AG ont pris soin d’indiquer expressément dans leur déclaration d’appel qu’elles sollicitaient l’infirmation du jugement en ce qu’il 'a dans ses motifs débouté les sociétés 'Atlantic Industrie’ et 'Atlantic Société française de Développement Thermique et Zurich Insurance PLC de leur appel en garantie à l’encontre de M. [T] et de la MAAF'.
Cette formulation de la déclaration d’appel démontre sans aucune ambiguïté que les sociétés 'Atlantic Industrie’ et 'Atlantic Société française de Développement Thermique’ et la société Zurich Insurance Europe AG ont bien interjeté appel, de la façon la plus expresse qui soit, de la décision d’irrecevabilité des demandes formées contre M. [T] et la MAAF.
Par conséquent, la déclaration d’appel a produit son plein effet dévolutif quant à cette disposition.
En revanche, il sera fait droit à la demande subsidiaire de la MAAF tendant à voir compléter, en application de l’article 462 du code de procédure civile, le dispositif du jugement déféré en y introduisant après la phrase 'MET hors de cause la SAS commerciale du groupe Atlantic et la SNC GFC Atlantic gestion financière et commerciale Atlantic’ la phrase suivante :
'Déclare irrecevables comme étant prescrites les demandes formées contre M. [T] et la MAAF'.
Sur la recevabilité de l’action de la société Pacifica contre M. [T] et de son assureur
La société Pacifica fonde son action contre M. [T] et son assureur, la société MAAF, sur la garantie décennale de l’article 1792 du code civil.
Un radiateur sèche-serviettes ne constitue pas, en principe, un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Le radiateur sèche-serviettes incriminé a été installé en 2007 en remplacement d’un précédent radiateur, défectueux, qui avait été installé initialement en 2004.
Si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs.
L’action en responsabilité contractuelle contre les constructeurs se prescrit par dix ans à compter de la réception de l’ouvrage.
Il ressort du procès-verbal de constatations signé le 16 janvier 2013 par les parties ou leurs mandataires :
— que la radiateur sèche-serviettes a été posé en avril 2004 par M. [T],
— qu’il a fait l’objet d’une réparation en 2006,
— qu’il a été changé courant 2007,
— que les personnes présentes lors de cette réunion ont constaté que le radiateur enlevé en 2007 et conservé par M. [T] présentait une trace d’échauffement en surface au droit d’un câble chauffant sur environ 5 cm,
— que le 13 octobre 2012, Mme [N] a signalé à M. [T] que le radiateur sèche-serviettes installé en 2007 ne fonctionnait pas normalement car l’élément bas ne chauffait plus et M. [T] a indiqué qu’il repasserait la semaine suivante afin d’examiner l’appareil,
— que M. [T] n’a pas eu l’occasion de repasser puisque le dans la nuit du 16 octobre 2012 les serviettes posées sur le radiateur se sont enflammées, ce qui a causé le sinistre.
Il ressort de cette chronologie que le radiateur litigieux a été posé courant 2007 et que cette pose a fait l’objet d’une réception tacite, puisque ce radiateur était installé dans la salle de bains du logement habité par les époux [N], qu’il a été utilisé depuis cette date et qu’aucune réclamation n’a été élevée quant à son bon fonctionnement jusqu’au 13 octobre 2012, trois jours avant l’incendie.
Le point de départ du délai de la prescription décennale est ainsi fixé dans le courant de l’année 2007 (la date précise du remplacement n’étant pas indiquée). En assignant les sociétés du groupe Atlantic et leur assureur, la société Zurich Insurance Europe AG, le 14 janvier 2016, la société Pacifica a agi dans le délai de dix ans.
En revanche, la société Pacifica n’a fait assigner M. [T] et son assureur, la MAAF, que le 8 octobre 2019, soit bien au-delà du délai de dix ans. En outre, la société Pacifica ne pouvant agir sur le fondement des articles 1792, 1792-2 et 1792-3, elle n’est pas fondée à se prévaloir de la solidarité instituée par l’article 1792-4 du code civil entre le fabricant (les sociétés du groupe Atlantic) et le locateur d’ouvrage (M. [T]). Au surplus, le radiateur litigieux ne peut être considéré comme un 'élément pouvant entraîner la responsabilité solidaire’ (EPERS), puisqu’il ne répond pas à la définition de l’article 1792-4, en ce qu’il n’est nullement argué que le radiateur litigieux présentait une prédétermination en vue d’une finalité spécifique d’utilisation ; en effet, il n’est nullement établi, ni même allégué, qu’il ne s’agissait pas d’un radiateur standard choisi sur catalogue, puisqu’il s’agit, selon les indications fournies, d’un radiateur de série de marque Atlantic et de type Monalisa 1000. La société Pacifica ne peut donc invoquer la solidarité légale instituée par l’article 1792-4 entre fabricant et locateur d’ouvrage, ni à plus forte raison la règle de l’article 1206 ancien du code civil sur l’interruption de la prescription causée par l’assignation d’un codébiteur solidaire à l’égard des autres codébiteurs solidaires.
A titre subsidiaire, la société Pacifica se prévaut des dispositions de l’article 1245-7 du code civil pour affirmer l’existence d’une solidarité légale entre le constructeur du radiateur et l’installateur, M. [T]. L’article 1245-7 du code civil dispose qu’en cas de dommage causé par le défaut d’un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l’incorporation sont solidairement responsables. Toutefois, en l’occurrence, aucun produit n’a été incorporé dans un autre : les sociétés du groupe Atlantic sont le fabricant du radiateur et M. [T] est l’installateur du radiateur au domicile des époux [N], sans que M. [T] ait eu à réaliser aucune incorporation d’un quelconque composant à ce radiateur. Cette disposition ne trouve donc pas à s’appliquer en l’espèce.
Par conséquent, l’action engagée par la société Pacifica contre M. [T] et son assureur, la MAAF, est irrecevable comme étant prescrite et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur le bien fondé de l’action de la société Pacifica à l’encontre du fabricant
La société Pacifica fonde son action contre les sociétés 'Atlantic Industrie’ et 'Atlantic Société française de Développement Thermique’ et leur assureur sur la responsabilité du fait des produits défectueux.
L’article 1245 du code civil dispose que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit.
L’article 1245-3 ajoute qu’un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Il appartient au demandeur de prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. Il en résulte que le demandeur doit préalablement établir que le dommage est imputable au produit. Cette preuve peut être apportée par tout moyen et notamment par des indices graves, précis et concordants.
En l’espèce, les parties étaient présentes ou représentées lors de la réunion d’expertise contradictoire du 16 janvier 2013 et elles ont pris acte ensemble des points suivants :
'L’ensemble des parties constatent que le feu a pris naissance sur le sèche-serviettes Atlantic.
La prise d’alimentation électrique ne présente pas d’anomalie.
Le sinistre a été provoqué par l’inflammation des serviettes disposées sur les éléments chauffant de l’appareil qui manifestement a fait l’objet soit d’un incident d’ordre électrique soit d’une surchauffe'.
Nul ne conteste le dommage, à savoir l’incendie qui a ravagé le pavillon des époux [N] et qui est parti de l’inflammation des serviettes disposées sur le radiateur sèche-serviettes Atlantic de la salle de bains.
Les sociétés 'Atlantic Industrie’ et 'Atlantic Société française de Développement Thermique’ et la société Zurich Insurance Europe AG mettent en avant que le sinistre a pu être causé par les variations de tension électrique qui sont constatées dans le secteur géographique dont il s’agit ou par un mauvais raccordement du sèche-serviettes imputable à M. [T].
Toutefois, le défaut d’installation imputable à M. [T] est une pure hypothèse qu’aucun élément du dossier ne vient étayer, d’autant que l’installation de ce radiateur remonte à 2007 et que l’incendie ne s’est déclenché qu’en 2012, cinq ans plus tard.
Quant aux fréquentes variations de tension sur le réseau ERDF du secteur dont il s’agit, rien n’indique qu’elles seraient à l’origine de la surchauffe du radiateur qui a provoqué l’inflammation des serviettes. Là encore, les sociétés 'Atlantic Industrie’ et 'Atlantic Société française de Développement Thermiques’ et la société Zurich Insurance Europe AG procèdent par voie d’hypothèse. Quoi qu’il en soit, ces sociétés expliquent elles-mêmes dans leurs conclusions que 'les quatre éléments chauffants du sèche-serviette étaient équipés de sécurités ou klixons situés sur le câble chauffant courant à l’intérieur des lames chauffantes, chargés de stopper le fonctionnement du matériel en cas de surchauffe’ : le fait que le sèche-serviette ait pu enflammer les serviettes montre que ces sécurités n’ont pas fonctionné ou étaient insuffisantes, ce qui ne fait que confirmer le défaut du produit.
Par conséquent, même si la société Pacifica ne décrit pas le processus technique précis qui a conduit à l’inflammation des serviettes, il est constant que, sans aucune intervention extérieure, les serviettes posées sur le sèche-serviettes en fonctionnement ont pris feu par suite d’un dysfonctionnement interne du radiateur ou par suite du dysfonctionnement des organes de sécurité du radiateur.
Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité solidaire des sociétés 'Atlantic Industrie’ et 'Atlantic Société française de Développement Thermique’ et de leur assureur sur le fondement de l’article 1245 du code civil. Mais le jugement sera réformé en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés 'Atlantic Industrie’ et 'Atlantic Société française de Développement Thermiques’ et la société Zurich Insurance Europe AG à payer à la société Pacifica la somme de 197 111 euros, puisque la condamnation prononcée ne peut porter que sur la somme de 194 719 euros.
La compagnie Zurich Insurance Eruope AG sollicite le droit d’opposer à la société Pacifica ses plafonds et franchise stipulés au contrat d’assurance, mais sans produire ledit contrat d’assurance, privant ainsi la cour de toute possibilité de faire droit à cette demande.
Sur la garantie due au fabricant par M. [T] et la MAAF
Il est constant que M. [T] a installé dans la salle de bains des époux [N] le radiateur sèche-serviettes Atlantic en 2004 et qu’il l’a changé en 2007. Il n’est pas établi, ni même allégué, qu’il serait ensuite intervenu sur cet appareil.
Il est tout aussi constant que M. [T], présent chez les époux [N] le 13 octobre 2012 (trois jours avant l’incendie), pour évaluer le coût du changement des radiateurs de chauffage, a été informé par Mme [N] que le sèche-serviettes présentait un dysfonctionnement, l’élément bas ne chauffant plus.
Aucun élément du dossier ne permet de présumer que M. [T] aurait commis une faute en 2007 dans l’installation du sèche-serviettes pouvant être à l’origine de l’incendie, étant au surplus rappelé que le sinistre s’est déclaré cinq ans après l’installation du radiateur litigieux.
Les sociétés 'Atlantic Industrie’ et 'Atlantic Société française de Développement Thermique’ et la société Zurich reprochent à M. [T] d’avoir manqué à son devoir de conseil, d’information ou de mise en garde envers les époux [N], notamment au motif qu’il n’est pas intervenu immédiatement lorsqu’il a été informé du dysfonctionnement du sèche-serviettes le 13 octobre 2012 et qu’il n’a pas préconisé la mise hors tension de l’appareil.
Toutefois, aucun élément technique n’est produit pour venir accréditer la thèse selon laquelle le dysfonctionnement signalé par Mme [N], à savoir la panne de l’élément bas du radiateur, représentait un danger potentiel justifiant une intervention immédiate, soit pour réparer la panne soit pour mettre l’appareil hors tension.
A défaut de pouvoir démontrer la moindre faute à l’encontre de M. [T], les sociétés 'Atlantic Industrie’ et 'Atlantic Société française de Développement Thermique’ et la société Zurich Insurance Europe AG seront déboutées de leur appel en garantie formé contre lui et son assureur, la MAAF. Le jugement déféré sera confirmé à cet égard.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Agir en justice est un droit, lequel ne dégénère en abus que s’il est prouvé que l’auteur de l’action a agi de mauvaise foi ou a commis une erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, les sociétés Atlantic industrie et Atlantic société française de développement thermique ainsi que leur assureur, la compagnie Zurich Insurance Eruope AG, sollicitent la condamnation de la société Pacifica à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Toutefois, les sociétés Atlantic et leur assureur échouent en leur moyens d’appel et ne peuvent donc reprocher à la société Pacifica aucune action dilatoire ou abusive.
Les sociétés Atlantic et leur assureur seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés 'Atlantic Industrie’ et 'Atlantic Société française de Développement Thermique’ et la société Zurich Insurance Europe AG qui échouent en leurs moyens d’appel seront condamnées in solidum aux dépens d’appel.
En outre, il est équitable de condamner in solidum les sociétés 'Atlantic Industrie’ et 'Atlantic Société française de Développement Thermique’ et la société Zurich Insurance Europe AG à payer à la société Pacifica la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (en sus de celle de 3 000 euros déjà allouée par le tribunal).
Il est également équitable de condamner la société Pacifica in solidum avec les sociétés 'Atlantic Industrie’ et 'Atlantic Société française de Développement Thermique’ et la société Zurich Insurance Europe AG à payer à la MAAF la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (en sus de celle de 2 000 euros déjà allouée par le tribunal).
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DIT qu’il convient de réparer l’omission matérielle affectant le dispositif du jugement déféré (RG 16/00202) rendu le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire d’Epinal en ajoutant après la phrase 'MET hors de cause la SAS commerciale du groupe Atlantic et la SNC GFC Atlantic gestion financière et commerciale Atlantic’ la phrase suivante :
'Déclare irrecevables comme étant prescrites les demandes formées contre M. [T] et la MAAF',
DIT qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement les sociétés 'Atlantic Industrie’ et 'Atlantic Société française de Développement Thermique’ et la société Zurich Insurance Europe AG à payer à la société Pacifica la somme de 194 719 euros en principal,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE les sociétés 'Atlantic Industrie’ et 'Atlantic Société française de Développement Thermique’ et la société Zurich Insurance Europe AG de leur demande de dommages et intérêts pour action dolosive ou abusive,
DEBOUTE les sociétés 'Atlantic Industrie’ et 'Atlantic Société française de Développement Thermique’ et la société Zurich Insurance Europe AG de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Pacifica in solidum avec les sociétés 'Atlantic Industrie’ et 'Atlantic Société française de Développement Thermique’ et la société Zurich Insurance Europe AG à payer à la société MAAF Assurances la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum les sociétés 'Atlantic Industrie’ et 'Atlantic Société française de Développement Thermique’ et la société Zurich Insurance Europe AG à payer à la société Pacifica Assurances la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum les sociétés 'Atlantic Industrie’ et 'Atlantic Société française de Développement Thermique’ et la société Zurich Insurance Europe AG aux dépens d’appel et autorise la SELARL BGBJ, avocats, à faire application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en vingt-et-une pages.
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