Infirmation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 30 juil. 2025, n° 25/00560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 28 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/331
N° RG 25/00560 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WCAX
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Régis ZIEGLER, greffier,
Statuant sur l’appel formé le 29 juillet 2025 à 11h40 par :
M. [V] [W]
né le 07 Juin 2007 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Lucie CLAIRAY, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 28 juillet 2025 à 16h29 par le magistrat en charge des rétentions administratives du tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [V] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 26 juillet 2025 à 24h00 ;
En l’absence de représentant de la PRÉFECTURE DE [Localité 1] ATLANTIQUE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, M. Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 29 juillet 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de M. [V] [W], assisté de Me Lucie CLAIRAY, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 30 Juillet 2025 à 10h30 l’appelant assisté de M. [D] [E], interprète en langue arabe, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [V] [W] alias [Y] [L] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la [Localité 1]-Atlantique le 11 janvier 2025, notifié le 11 janvier 2025, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Monsieur [V] [W] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la [Localité 1]-Atlantique le 27 juin 2025, notifié le 27 juin 2025, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours.
Par requête en date du 27 juin 2025, Monsieur [V] [W] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 30 juin 2025 le Préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [V] [W].
Par ordonnance rendue le 01er juillet 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [V] [W] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 30 juin 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 02 juillet 2025 Monsieur [V] [W] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant a fait notamment valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que l’arrêté de placement en rétention administrative devait être annulé en raison d’une erreur d’appréciation commise par le Préfet qui n’avait pas pris en compte ses garanties de représentation.
Par ordonnance du 03 juillet 2025 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel a confirmé la décision du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 1er juillet 2025 aux motifs notamment que le Préfet avait justifié sa décision de placement en rétention sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure puisque le risque de fuite était caractérisé, et qu’il avait examiné par ailleurs de manière précise la situation de l’intéressé au titre de son état de santé et de son éventuelle vulnérabilité.
Par requête motivée en date du 26 juillet 2025 le Préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [W].
Par ordonnance rendue le 28 juillet 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a dit que le Préfet avait exercé toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé la prolongation du maintien de Monsieur [V] [W] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours, à compter du 26 juillet 2025 à 24 h.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 29 juillet 2025 Monsieur [V] [W] a formé appel de cette ordonnance.
Il fait valoir à l’appui, qu’il a fait état de différentes identités et rien ne justifie que le Préfet n’ait saisi que les autorités tunisiennes et algériennes et qu’il n’ai relancé que les autorités tunisiennes. Il considère que le Préfet n’a pas exercé toute diligence pour que sa rétention soit la plus courte possible.
Le procureur général, suivant avis écrit du 29 juillet 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, assisté de son avocat, Monsieur [V] [W] soutient que la requête en prolongation de la rétention est irrecevable à défaut d’être accompagnée d’une pièce utile, en l’espèce le registre actualisé du CRA.
Le magistrat délégué soulève d’office l’irrecevabilité de ce moyen de procédure nouveau, soutenu au-delà du délai d’appel.
Sur le fond, Monsieur [V] [W] fait soutenir oralement sa déclaration d’appel en précisant que le Préfet n’a pas saisi les autorités algériennes alors qu’il a déclaré être né en Algérie. Il conclut à la condamnation du Préfet de [Localité 1]-Atlantique 0 à payer à son avocat la somme de 1.000,00 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Non comparant à l’audience, le représentant du Préfet de la [Localité 1]-Atlantique a conclu à la confirmation de l’ordonnance attaquée selon mémoire du 29 juillet 2025.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur l’irrecevabilité de la requête en prolongation,
L’article 7.743-10 du CESEDA dispose que l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Il en ressort que le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention, soulevé plus de vingt-quatre heures après la notification de l’ordonnance est irrecevable comme tardif.
Sur le défaut de diligence,
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet et par décisions en du 9 juin 2010, la Cour de cassation a souligné que l’autorité préfectorale se devait de justifier de l’accomplissement de ces diligences dès le placement en rétention, ou, au plus tard, dès le premier jour ouvrable suivant l’organisation de la rétention.
En l’espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent que le Préfet de [Localité 1]-Atlantique retient dans sa requête que Monsieur [V] [W] se revendique tunisien ou algérien, mais n’a pas saisi les autorités algériennes.
Il en résulte qu’il n’a pas fait toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible.
La décision dont appel est donc infirmée et il sera fait droit à la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle à hauteur de 700,00 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 28 juillet 2025 et statuant à nouveau, rejetons la requête en prolongation de la rétention de Monsieur [V] [W],
Condamnons le Préfet de [Localité 1]-Atlantique à payer Maître Lucie CLAIRAY la somme de 700,00 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 2], le 30 Juillet 2025 à 12h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [V] [W], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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