Confirmation 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 29 nov. 2023, n° 21/00834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/00834 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Libourne, 22 janvier 2021, N° F19/00052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 29 NOVEMBRE 2023
PRUD’HOMMES
N° RG 21/00834 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L54M
Madame [Y] [K]
c/
S.A. LA POSTE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 janvier 2021 (R.G. n°F 19/00052) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LIBOURNE, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 11 février 2021,
APPELANTE :
Madame [Y] [K]
née le 15 Avril 1975 à [Localité 3] ([Localité 3]) de nationalité française Profession : Factrice, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA La Poste, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 356 000 000
représentée par Me Laura MOUFANNINE avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Odile FRANKHAUSER de la SELAS SELAS ERNST & YOUNG SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [Y], née en 1975, a été engagée en qualité de conseillère relation clientèle par La Poste aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 juillet 1999.
A partir du 1er juillet 2006, Mme [K] a été rattachée au Service Client Courrier de [Localité 4]. Elle a également été nommée responsable de section du syndicat SUD sur l’établissement.
Par courrier du 18 novembre 2018, une intérimaire, Mme [S], occupant le poste de Conseiller Relation Client a dénoncé auprès de M. [G], directeur de l’établissement de [Localité 4], des faits de harcèlement moral dont elle aurait été victime de la part de Mme [K].
Le 23 novembre 2018, La Poste a alerté le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (ci-après CHSCT) ainsi que la société Manpower, employeur de Mme [S].
Par courrier du 8 janvier 2019, La Poste a informé Mme [K] que Mme [S] l’avait désignée comme étant l’auteur de faits de harcèlement moral à son encontre et qu’elle serait reçue par Mme [V], responsable ressources humaines, et M. [G], directeur d’établissement, le 9 janvier 2019.
Une enquête a été diligentée du 19 novembre 2018 au 19 janvier 2019.
Par lettre datée du 18 janvier 2019, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 5 février 2019, en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 février 2019, la société a convoqué Mme [K], le 6 mars 2019 devant la commission consultative paritaire, en application des dispositions des articles 68 et 74 de la convention commune de La Poste.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 avril 2019, La Poste a notifié à Mme [K] une mise à pied disciplinaire pour une durée de 30 jours à compter du 5 avril 2019, avec retenue correspondante de salaire, motifs pris du harcèlement moral exercé à l’endroit de Mme [S].
Mme [K] a contesté cette sanction par courrier du 11 avril 2019.
A l’issue de la mise à pied, Mme [K] a repris son poste de travail le 6 mai 2019.
Sollicitant l’annulation de la mise à pied disciplinaire ainsi que des rappels de salaires et des dommages et intérêts pour sanction injustifiée, Mme [K] a saisi le 13 mai 2019 le conseil de prud’hommes de Libourne qui, par jugement rendu en formation de départage le 22 janvier 2021, a rejeté l’ensemble des demandes des parties et a condamné Mme [K] aux dépens.
Par déclaration du 11 février 2021, Mme [K] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 mars 2021, Mme [K] demande à la cour de réformer le jugement et :
— d’annuler la mise à pied disciplinaire du 3 avril 2019,
— de condamner la SA La Poste à lui verser les sommes de :
* 2.019,12 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied outre 210,91 euros au titre des congés payés afférents,
* 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée,
* 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise des bulletins de salaire rectificatifs correspondant aux condamnations,
— faire injonction à La Poste de la rétablir dans l’ensemble de ses droits, prime d’intéressement comprise et mutuelle, sans prendre en compte la mise à pied,
— condamner la SA La Poste aux dépens de première instance et d’appel et la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 juin 2021, la société La Poste demande à la cour de :
A titre principal,
— juger régulière la procédure disciplinaire de mise à pied,
— juger justifiée et proportionnée la mise à pied disciplinaire,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Libourne,
* débouter Mme [K] de ses demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire, de rappel de salaire, de dommages et intérêts et de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner Mme [K] aux dépens.
A titre subsidiaire, si la cour jugeait injustifiée la mise à pied disciplinaire,
— condamner La Poste au paiement de la somme de 2.019,12 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période correspondant à la mise à pied disciplinaire de 30 jours,
— débouter Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouter Mme [K] des ses demandes,
— condamner Mme [K] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par avis adressé le 10 juillet 2023, les parties ont été avisées de la date del’ordonnance de clôture prévue le 18 septembre 2023 et de la date de l’audience fixée au 10 octobre 2023.
La société La Poste a adressé de nouvelles conclusions le 15 septembre 2023, demandant à la cour de :
A titre liminaire et principal,
— juger la péremption de l’instance en l’absence de diligence effectuée par les parties durant plus de deux ans, entraînant ainsi l’extinction de la présente instance,
— débouter Mme [K] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [K] au paiement de 1.500 euros sur le fondement des articles 393 et 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— juger régulière la procédure disciplinaire de mise à pied,
— juger justifiée et proportionnée la mise à pied disciplinaire,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Libourne,
— débouter Mme [K] de ses demandes d’annulation de la mise à pied disciplinaire, de de rappel de salaire, de dommages et intérêts et de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner Mme [K] aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date prévue, soit le lundi 18 septembre 2023.
Par conclusions adressées le 28 septembre 2023, Mme [K] demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions de La Poste communiquées tardivement le 15 septembre 2023, trois jours avant la clôture des débats.
Aux termes de ses conclusions en date du 4 octobre 2023, La Poste sollicite de la cour que les conclusions responsives de Mme [K] du 28 septembre 2023 soient déclarées irrecevables pour avoir été communiquées postérieurement à l’ordonnance de clôture. Elle demande également que la péremption d’instance soit constatée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions de la société La Poste en date du 15 septembre 2023
Le juge du fond doit répondre à des conclusions sollicitant le rejet d’écritures et/ou pièces motivées par la communication tardive de celles-ci au regard des dispositions de l’article 15 du code de procédure civile : à ce titre les conclusions adressées par Mme [K] le 28 septembre 2023, qui ne comportent par ailleurs aucune modification sur le fond du litige, ne peuvent donc pas être déclarées irrecevables.
Par application de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En vertu de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, alors que les parties ont été avisées le 10 juillet 2023 par le conseiller de la mise en état que l’ordonnance de clôture serait rendue le 18 septembre 2023, la société La Poste a transmis au greffe de la cour ses dernières écritures le 15 septembre 2023 à 15 heures 23, soit un vendredi après-midi, mettant son contradicteur dans l’impossibilité d’y répondre avant l’ordonnance de clôture fixée au lundi suivant et ce, d’autant que ces écritures ne font pas apparaître de manière formellement distincte les nouveaux moyens invoqués, contrairement aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Dans ces conditions et au regard des dispositions sus-visées, les conclusions transmises par la société La Poste le 15 septembre 2023 seront déclarées irrecevables comme étant tardives et violant le principe de la contradiction.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfèrera à leurs conclusions écrites adressées pour Mme [K] le 8 mars 2021 et pour la société le 7 juin 2021 ainsi qu’à la décision déférée.
Sur la demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire
Aux termes de l’article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L’article L.1333-2 du même code dispose que le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
— Sur la régularité de la procédure
Mme [K] fait grief à l’employeur de ne pas avoir respecté la procédure établie par le Bulletin des Ressources Humaines (BRH) sur la prévention du harcèlement dans la mesure où d’une part, ni la plaignante ni elle-même n’ont été entendues dans le cadre d’un entretien individuel séparé, d’autre part, elle n’a été reçue ni par le médecin du travail ni par l’assistante sociale dans ce cadre ; par ailleurs, elle n’a été destinataire d’aucun compte rendu, certains des témoins n’ont pas été entendus et enfin, la procédure a duré plus de vingt semaines quand le BRH en prévoit dix.
En réplique, l’employeur souligne que le BRH, relatif à la prévention et au traitement des situations de harcèlement qui régit les règles internes de La Poste, s’applique au traitement des situations de harcèlement subis par les employés de La Poste.
Il résulte en effet de ce document (pièce 14 de l’employeur) qu’il s’agit de mettre en place une approche pluridisciplinaire aux fins d’analyse de la situation dénoncée avant toutes mesures conservatoires et/ou disciplinaires.
Ce document précise lui-même que les travaux menés dans ce cadre ne se substituent pas à la procédure disciplinaire conduite dans le respect des garanties qui s’y attachent.
Il ne saurait en conséquence se substituer aux régles relatives à la procédure disciplinaire de l’article L. 1332-2 du code du travail, disposant que lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé.
Il résulte des pièces et des explications fournies par les parties que par lettre datée du 18 janvier 2019, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 5 février 2019 en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 février 2019, la société a convoqué Mme [K] devant la commission consultative paritaire, en application des dispositions des articles 68 et 74 de la convention commune de La Poste, pour la date du 6 mars 2019, puis lui a notifié le 3 avril 2019 une mise à pied disciplinaire pour une durée de 30 jours à compter du 5 avril 2019.
Les pièces versées aux débats témoignent du fait que Mme [K] comme Mme [S] ont longuement été entendues dans le cadre des travaux pluridisciplinaires et de la commission consultative paritaire.
En outre, la salariée ne peut sérieusement se plaindre de ne pas avoir été reçue par le médecin du travail alors qu’elle a été convoquée à cet effet le 14 janvier 2019 mais ne s’est pas rendue à la visite médicale programmée.
Elle ne peut non plus arguer de l’absence de compte rendu dans la mesure où elle a eu connaissance des conclusions des travaux menés, à l’occasion de l’entretien préalable du 5 février 2019.
Enfin la longueur de la procédure, ne saurait justifier l’annulation de la procédure compte tenu du nombre de salariés entendus alors que l’enquête menée a été diligentée dans une période englobant les congés annuels de fin d’année.
En conséquence, la décision des premiers juges sera confirmée en ce qu’elle a considéré que la procédure disciplinaire avait été respectée
— Sur la mise à pied disciplinaire du 3 avril 2019
La lettre de mise à pied disciplinaire est ainsi rédigée :
« […]
Par courrier du 18 novembre 2018, adressé au Directeur d’Établissement M. [D] [G], Mme [I] [S] dénonce des faits de harcèlement moral dont vous êtes identifiée comme étant l’auteur.
Dès lors, une enquête a été diligentée par M. [G] et Mme [V] (RH) entre le 19/11/2018 et le 19/01/2019. Les différentes auditions des témoins font état de manière concordante de faits graves et répétés à l’encontre de Mme [S] et de manière générale sur le personnel intérimaire.
Les faits dénoncés ont commencé en novembre 2017. Vous avez exprimé de manière continue des propos dévalorisants, grossiers et parfois diffamatoires à l’encontre de Mme [S], intérimaire au SCC [Localité 4].
Les propos dégradants tenus à l’encontre de Mme [S] portent atteinte de manière grave à sa personne. […] ».
Malgré la contestation de Mme [K] intervenue par courrier du 11 avril 2019, cette sanction a été maintenue.
La société intimée soutient qu’une employée, engagée en qualité de personnel intérimaire, Mme [S], lui a adressé un courrier le 18 novembre 2018 dénonçant les agissements de Mme [K], à compter de novembre 2017, exposant que celle-ci l’aurait prise à partie devant l’ensemble du personnel, l’aurait accusée de vol devant son superviseur, aurait tenu des propos dévalorisants et insultants à son endroit à l’occasion de la mise en place d’un nouveau process et auprès de son beau-père qui travaillait également au sein de l’entreprise et aurait mis en place un stratagème dans le but de l’isoler des autres agents, l’accusant notamment de surveiller ses collègues, ce qui avait eu pour effet de dégrader sérieusement son état de santé.
Le courrier circonstancié de Mme [S] est produit à la procédure ainsi que l’alerte du CHSCT saisi le 23 novembre 2018 de ces faits.
Est également versé aux débats l’avis rendu le 6 mars 2019 par la commission consultative paritaire saisie et devant laquelle Mme [K], assistée d’un défenseur, a pu s’exprimer et produire des pièces. Il résulte de cet avis que la commission ne s’est pas prononcée pour une sanction en raison d’un partage des voix suite aux différentes propositions, allant du blâme à la mise à pied d’un mois.
L’employeur indique que l’enquête, diligentée entre le 19 novembre 2018 et le 19 janvier 2019, a permis d’établir la réalité et l’exactitude des faits allégués produisant les comptes rendus des entretiens menés avec :
— Mme [S], le 26 novembre 2018, confirmant les termes de son courrier de dénonciation et précisant en avoir avisé M. [B], supérieur hiérarchique, en concluant son propos ainsi : « je souhaite rencontrer le médecin du travail. Je souhaite qu’une personne objective me dise que mes maux sont dus à cette situation. Je ne dors plus la nuit, je fais des cauchemars ça me pourrit ma vie perso, j’en parle tout le temps je ne mange pas voire très peu. J’ai des douleurs physiques, j’ai mal au cou. Je veux que cela s’arrête ça fait un an que je saoule tout le monde pour savoir si je mérite tout cela. Je me demande si je ne suis pas folle. Je suis fatiguée mentalement, pshychologiquement, c’est dur! » ;
— Mme [K], le 9 janvier 2019 niant avoir appelé M. [A], le beau-père de Mme [S], et avoir connu leur lien de parenté ; elle a déclaré estimer que Mme [S] était bien intégrée dans l’équipe ;
— M. [B], superviseur, en date du 30 novembre 2018 faisant état d’une sitgmatisation par Mme [K] de Mme [S] qu’il « faisait former en cachette » car Mme [K] souhaitait que ce soit une autre intérimaire, Mme [N], qui soit formée ; M. [B] fait également part de l’information reçue de M. [A], des appels qu’il avait reçus de la part des époux [K] concernant Mme [S] et pour lesquels M. [A] envisageait de déposer plainte ;
— M. [L], salarié qui a travaillé dans le même service que Mme [S] avant de le quitter en mars 2018, qui a senti que Mme [S] était plus à l’écart et dit ne pas être étonné de la démarche de cette dernière dont il indique qu’elle était : « malheureuse par moment » ;
— M. [A], confirmant le 11 décembre 2018, être le père du compagnon de Mme [S] et avoir reçu l’appel de M. [K], époux de la salariée et occupant également un poste au sein de l’établissement de [Localité 4] : « il m’a dit que ça n’allait pas avec [I] [Mme [S]] et principalement qu’elle travaillait mal et qu’elle ne comprenait rien et qu’elle faisait le travail que le chef lui demandait de faire et que eux ne le faisaient pas » ; M. [A] confirme avoir avisé le superviseur de cet incident et évoque sa peur de l’acharnement des époux [K] à l’encontre de Mme [S], les humiliations subies rapportées par cette dernière et son mal-être consécutif ;
— M. [F], chef d’équipe, le 6 décembre 2018, expliquant avoir reçu M. [K], lequel a confirmé avoir appelé M. [A] au sujet de Mme [S].
Sont également versées aux débats les attestations de :
— Mme [U], intérimaire, témoignant en des termes très circonstanciés des agissements de Mme [K] à l’égard des intérimaires ; ce témoin relate avoir constaté dès son arrivée des tensions entre ces derniers et les titulaires, notamment Mme [K], qui se plaignait ouvertement des intérimaires, qu’elle qualifiait de fainéants, d’incompétents et incapables de comprendre quoi que ce soit, qui refusait de les aider, les accusant de la moindre erreur, leur parlant mal et adoptant un comportement vulgaire et inapproprié : « nous sommes passés du statut d’intérimaire à intérimerde »; elle déclare que Mme [K] a été particulièrement odieuse avec Mme [S] ;
— M. [Z], intérimaire, confirmant les propos de Mme [U] quant à l’ambiance régnant dans le service et l’attitude véhémente de Mme [K] à l’égard des intérimaires ;
— M. [M], intérimaire, qui estime l’ambiance généralement bonne entre les titulaires et les intérimaires, sauf au service messagerie où évolue Mme [K], ce qui se sait au sein du centre de tri ; il relate: « je suis arrivé en septembre 2017 dans ce centre en même temps qu'[I] [S] qui a le courage de dénoncer le harcèlement qu’elle subit dans le cadre de son activité par [Y] [[K]] notre collègue (…) [I] [S] est une personne éduquée, cultivée (…) professionnelle et prête à faire évoluer les process de travail avec l’accord de ses supérieurs pour l’intérêt du service (…) [Y] c’est tout l’inverse (…) elle est la grossiéreté au service de la vulgarité (…) j’ai l’impression qu’elle harcèle [I] car elle est jeune et appréciée par notre responsable, [P] [B], qui n’hésite pas à lui donner des responsabilités (…) je comprends et respecte la décision de porter plainte d'[I] puisque depuis plusieurs semaines elle m’a fait part de ce problème de harcèlement à maintes reprises de manière verbale et parfois par des pleurs non feints (…) ».
En outre, ainsi que les premiers juges l’ont relevé, les déclarations de Mme [K] sont contradictoires quant à la connaissance qu’elle pouvait avoir du lien de parenté entre Mme [S] et M. [A]. Elle a en effet indiqué dans un premier temps ne pas connaitre ce lien puis a expliqué le contraire lors de sa comparution devant la commission paritaire le 6 mars 2019.
S’agissant de l’appel téléphonique passé à M. [A], si Mme [K] a nié en être l’auteur, en revanche il est établi par les éléments de la procédure que c’est son époux qui a contacté M. [A], ce qu’il n’a pas contesté.
En défense, Mme [K] considère que l’enquête a été menée à charge et que tout élément susceptible de la disculper a été sciemment écarté par l’employeur. Elle estime que les accusations portées à son encontre sont contredites par :
— son évaluation pour l’année 2018 louant ses compétences professionnelles ;
— sa participation le 19 juin 2019 à une formation au tutorat, pour laquelle il convient d’observer qu’elle est intervenue postérieurement à l’exécution de la sanction disciplinaire ;
— 16 témoignages qu’elle produit de certains de ses collègues et intérimaires attestant qu’elle n’avait pas eu de problèmes relationnels et de propos insultants tant à leur égard qu’à celui des intérimaires, mais qui ne font aucunement référence aux interactions sociales entre Mme [K] et Mme [S] ;
— l’attestation de Mme [N], binôme intérimaire de Mme [S], qui décrit cette dernière comme étant directive et ayant créé une inégalité dans la mesure où : « le choix des postes, censé être organisé par le superviseur, lui revenait et n’était pas toujours impartial (…) son manque de dialogue a entraîné pour moi un ressenti de frustration. Elle se permettait de vérifier mon travail et d’en référer au superviseur (…) elle instaurait une sorte de concurrence dans notre relation (…) Il m’est arrivé de ne pas être d’accord avec Mme [K] ; ses propos sont toujours restés cohérents et respectueux à mon égard (…) son relationnel ne m’a posé aucun problème » ;
la cour relève que ce témoin, qui compte tenu des déclarations faites par M. [B], avait un lien privilégié avec Mme [K], ne dit pas un mot sur les éventuels problèmes relationnels entre Mme [K] et Mme [S] ;
— une pétition émanant du syndicat SUD et signée par de nombreux collègues de Mme [K] la soutenant et la considérant injustement sanctionnée suite à des accusations calomnieuses, pièce qui ne présente pas d’intérêt quant aux faits en cause.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, ainsi que les premiers juges l’ont retenu, que les faits de harcèlement moral à l’origine de la sanction disciplinaire prononcée à l’encontre de Mme [K] sont suffisamment établis par les pièces produites par l’employeur corroborant la dénonciation circonstanciée de Mme [S].
Au regard des conséquences de ce comportement sur l’état de santé de Mme [S] dont il est attesté notamment par les témoignages et par l’ambiance générale au sein du service concerné ainsi que des obligations de prévention pesant sur l’employeur et de la responsabilité encourue par ce dernier en matière de harcèlement, la sanction prononcée par l’employeur est justifiée et proportionnée au grief retenu à l’encontre de Mme [K].
En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [K] de l’intégralité de ses demandes.
Sur les autres demandes
Mme [K], partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à verser à l’employeur la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions de la société La Poste en date du 15 septembre 2023,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] à verser à la société La Poste la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne Mme [K] aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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