Confirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 20 nov. 2024, n° 24/00595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 24/295
N° RG 24/00595 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VL73
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l’appel formé le 19 Novembre 2024 à 15H59 par Me Nathalie DUPAS pour :
M. [R] [P]
né le 23 Juillet 1996 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 18 Novembre 2024 à 18H09 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les moyens de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 18 Novembre 2024 à 24H00;
En présence de Mme [H] [C], membre du Pôle Régional Contentieux de la Préfecture d’Ille et Vilaine, représentant du préfet du Finistère, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 19 Novembre 2024 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [R] [P], assisté de Me Nathalie DUPAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 20 Novembre 2024 à 10H00 l’appelant assisté de M. [R] [E], interprète en langue arabe, ayant préalablement prêté serment, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [R] [P] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Finistère en date du 13 mai 2024, notifié le jour même, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Le 14 novembre 2024, Monsieur [R] [P] s’est vu notifier par le Préfet du Finistère une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de quatre jours.
Par requête du 14 novembre 2024, Monsieur [R] [P] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative. Par requête motivée en date du 17 novembre 2024, reçue le 17 novembre 2024 à 17h 35 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [R] [P].
Par ordonnance rendue le 18 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [R] [P] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 19 novembre 2024 à 15h 59, Monsieur [R] [P] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que le défaut de transmission de pièces par le Préfet en lien avec les faits délictueux qui lui seraient reprochés par les autorités judiciaires italiennes selon la réponse du CCPD de [Localité 6] non jointe rend la requête du Préfet irrecevable, faute d’être accompagnée de toutes pièces utiles, et empêche le juge judiciaire d’apprécier le bien-fondé et la proportionnalité de la décision du Préfet dans le placement en rétention de Monsieur [R] [P]. Il est en outre formé une demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le procureur général, suivant avis écrit du 19 novembre 2024 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [R] [P] déclare souhaiter retrouver sa liberté car il a des soins à suivre à l’hôpital de [Localité 1], avoir un passeport non actuellement en sa possession et ne plus disposer d’un logement. Son conseil soutient que la requête du Préfet est irrecevable en l’absence de pièces utiles permettant d’étayer la menace à l’ordre public que représenterait l’intéressé, la réponse du CCPD de [Localité 6] sur ce point étant insuffisante, et que la motivation de la décision de placement en rétention prise par le Préfet ne peut être suffisamment appréciée au regard de la proportionnalité de cette mesure en l’absence de ces pièces. Il est en outre formé une demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Comparant à l’audience, le représentant de la Préfecture du Finistère demande la confirmation de la décision entreprise, estimant que toutes les pièces utiles ont bien été jointes à la requête, notamment la réponse du CCPD de [Localité 6], et qu’il est rappelé que Monsieur [P] a également été condamné récemment le 14 mai 2024 par le Tribunal correctionnel de Brest.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé';
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 13 novembre 2024, le Préfet du Finistère expose que faisant l’objet d’un arrêté préfectoral du 13 mai 2024 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, mesure non contestée, Monsieur [R] [P] a été incarcéré du 14 mai 2024 au 14 novembre 2024 en exécution d’une peine de 6 mois d’emprisonnement, pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et usage de faux document administratif, est défavorablement connu des autorités judiciaires italiennes pour plusieurs infractions commises entre 2005 et 2018 selon une réponse adressée par le CCPD de [Localité 6] en date du 13 mai 2024 et pour des faits d’évasion de l’établissement pénitentiaire de [Localité 2] suite à une non réintégration d’une permission de sortir en août 2023, de sorte que ce comportement représente une menace pour l’ordre public, et qu’en outre, Monsieur [P] a refusé de sortir de sa cellule le 06 novembre 2024 afin d’être auditionné et a refusé de formuler des observations avant sa levée d’écrou, tandis que le 13 mai 2024, il avait déclaré être entré irrégulièrement en France en février 2024 depuis l’Italie, sans en justifier, qu’il ne justifiait d’aucune démarche tendant à la régularisation de sa situation sur le territoire national, avait fait part explicitement de son refus de se conformer à l’obligation de quitter le territoire national, est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage et que la carte d’identité italienne trouvée en sa possession était un document falsifié et qu’il avait déclaré une adresse à [Localité 4] (29) sans attester de la réalité de ce logement alors qu’il avait déclaré être entré par effraction dans une maison pour y dormir après avoir été évincé de son domicile. Le Préfet en déduit que Monsieur [R] [P] ne présente pas de garanties de représentation effectives suffisantes propres à prévenir le risque de fuite et à permettre d’envisager une assignation à résidence, d’autant plus qu’il ne ressort d’aucun élément de la procédure que Monsieur [P] présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention.
Il ressort de l’examen de la procédure et en l’absence de pièces produites à l’audience que la situation de Monsieur [R] [P] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet du Finistère, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré que l’intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 2), 4), 5), 7) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l’intéressé n’a pas déféré à la mesure d’éloignement du 13 mai 2024, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire national, était en possession d’un document d’identité italien falsifié, a déclaré dans son audition du 13 mai 2024 souhaiter rester sur le territoire français et ne justifie d’aucun lieu de résidence effective et pérenne sur le territoire national. S’il est invoqué l’absence de pièces utiles relatives aux prétendus antécédents judiciaires, qui empêcheraient d’apprécier le caractère de menace à l’ordre public mis en avant par le Préfet dans la motivation de sa décision, cet argument ne saurait utilement prospérer dès lors que le Préfet s’appuie sur des éléments objectifs rapportés par des pièces jointes à sa requête, s’agissant en particulier de la décision de condamnation rendue le 14 mai 2024 par le Tribunal correctionnel de Brest à l’encontre de l’intéressé à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, avec une incarcération de l’intéressé en exécution de cette peine entre le 14 mai 2024 et le 14 novembre 2024, mais aussi du rapport joint du centre de coopération policière et douanière de Vintimille faisant état, après interrogation des fichiers italiens, de plusieurs faits délictueux imputables à l’intéressé en Italie (vol, violences, infractions à la législation sur les stupéfiants), d’une évasion suite à une non-réintégration à l’issue d’une permission de sortir et de l’utilisation par l’intéressé de plusieurs alias, de sorte que le Préfet a légitimement considéré qu’au regard de ces éléments et de cette condamnation, Monsieur [P] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure puisque le risque de fuite est caractérisé, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l’intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [P], qui n’a pas fait valoir d’élément permettant de le considérer comme une personne vulnérable, et en l’absence de toute pièce produite, que l’état de l’intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête du fait du non-respect des conditions fixées par l’article R743-2 du CESEDA :
L’article R743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l’article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d’exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
En l’espèce, l’absence de pièce utile alléguée relative au comportement de l’intéressé susceptible de caractériser une menace à l’ordre public doit être écartée dès lors que l’examen de la procédure permet de constater que le Préfet a joint à sa requête suffisamment de pièces permettant d’établir le comportement infractionnel de Monsieur [P] comme en attestent d’une part la décision de condamnation rendue le 14 mai 2024 par le Tribunal correctionnel de Brest à l’encontre de l’intéressé à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, l’incarcération de l’intéressé en exécution de cette peine entre le 14 mai 2024 et le 14 novembre 2024 et d’autre part, le rapport du centre de coopération policière et douanière de Vintimille faisant état, après interrogation des fichiers italiens, de plusieurs faits délictueux imputables à l’intéressé en Italie (vol, violences, infractions à la législation sur les stupéfiants), d’une évasion suite à une non-réintégration à l’issue d’une permission de sortir et de l’utilisation par l’intéressé de plusieurs alias.
Dès lors, il doit être relevé que l’ensemble des documents essentiels permettant à l’autorité judiciaire de vérifier que les conditions légales de l’examen de la demande de prolongation sont éventuellement réunies ont bien été mis à disposition dans des conditions régulières.
Il s’ensuit que la requête du Préfet est bien recevable et que le moyen d’irrecevabilité invoqué ne saurait prospérer.
Sur le fond :
Il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur [R] [P] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, ne pouvant justifier d’un hébergement suffisamment effectif et pérenne sur le territoire national, n’ayant pas remis préalablement un passeport original et ayant fait usage d’un document d’identité falsifié, outre qu’il ne souhaite pas être éloigné vers son pays d’origine. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l’exécution de la mesure d’éloignement, d’autant plus qu’aucun certificat médical n’est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l’intéressé.
Enfin, en conformité avec les dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l’attente de l’organisation du départ de l’intéressé. Le Préfet justifie avoir sollicité dès le 14 novembre 2024 les autorités consulaires de Tunisie, pays dont l’intéressé, utilisant des alias, pourrait être ressortissant, aux fins de reconnaissance et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, en ayant transmis plusieurs pièces justificatives.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [P] à compter du 18 novembre 2024, pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 18 novembre 2024,
Rejetons la demande titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 20 Novembre 2024 à 14H30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [R] [P], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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