Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 25 sept. 2025, n° 23/00574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 septembre 2023, N° 23/00067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
[Y] [P]
C/
Société [14]
CCC délivrée
le : 25/09/2025
à : M. [P]
Me CHARRET
Sct [14]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 25/09/2025
à : Me CUNY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00574 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GJB2
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 13], décision attaquée en date du 21 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00067
APPELANT :
[Y] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Karen CHARRET de la SCP SAGGIO/CHARRET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉE :
Société [14]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Charles CUNY de la SELEURL CHARLES CUNY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Johanna BERNE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame DIJOUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER : Juliette GUILLOTIN, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025 pour être prorogée au 25 Septembre 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] a sollicité l’attribution d’une retraite complémentaire [7] auprès du groupe [11], lequel lui a notifié la prise d’effet de ses retraites complémentaires à compter du 1er décembre 2017 par courriers des 28 et 29 juin 2017.
Un complément d’information lui a été adressé le 27 octobre 2017, de nouveau contesté par le cotisant.
Par courriers des 16 et 17 janvier 2018, la société [15] (la société) lui a adressé le document « carrière validée » et le décompte de paiement au titre des retraites complémentaires.
Suite au rejet par le service d’arbitrage des fédérations [6] de sa demande en contestation des points accordés au regard de sa carrière par courriers des 17 juin et 1er août 2019, M. [P] a mis en demeure la société de lui communiquer diverses circulaires et documents d’informations puis a adressé une requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, en vue d’obtenir réparation du préjudice subi, réceptionnée le 23 août 2022 par le [17] puis le 24 août 2022 par le bureau d’ordre de ce tribunal et enfin, le 30 août 2022 par le tribunal de proximité de Le Creusot qui, par jugement du 5 décembre 2022, s’est déclaré matériellement incompétent matériellement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Macon.
Par jugement réputé contradictoire du 21 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Macon a débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 19 octobre 2023, M. [P] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions « d’appelant n° 2 » adressées le 18 mai 2025 à la cour, il demande de :
— réformer le jugement entrepris en tous points, et statuant à nouveau, de :
— enjoindre la société d’avoir à réviser le montant de ses pensions de retraite en intégrant 112,75 points supplémentaires au titre du régime [9],
— condamner la société à lui payer les sommes de :
*1061,09 euros arrêtés au 31 mai 2025, à parfaire au jour de l’arrêt, correspondant aux arrérages de la pension de retraite complémentaire [9] dus depuis le 1er décembre 2017,
*2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter la société de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions « d’intimée n° 2 » adressées le 19 mai 2025 à la cour, la société demande de :
— In limine litis, réformer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré le pôle social du tribunal judiciaire de Macon compétent;
statuant à nouveau,
— dire le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon incompétent au profit de la formation civile de droit commun de ce même tribunal judiciaire,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré en toutes ces dispositions,
y ajoutant,
— condamner M. [P] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] aux dépens
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la demande d’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon compétent :
Invoquant l’incompétence du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon au profit de la formation civile de droit commun de ce même tribunal, la société demande de réformer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon compétent.
Mais cette demande est sans objet.
En effet, la cour a vainement recherché dans le jugement déféré, la disposition dont il est ainsi demandé l’infirmation.
Car force est de constater que le tribunal n’a prononcé aucune déclaration de compétence dans son dispositif, ni même a énoncé le moindre motif sur ce point, et qu’il ne pouvait en être autrement, puisqu’il n’a été saisi d’aucune exception d’incompétence, la partie défenderesse qui l’invoque à hauteur de cour étant d’ailleurs défaillante en première instance.
Par ailleurs, la cour d’appel possède une plénitude de juridiction, de sorte que les demandes de M. [P] seront examinées sans qu’il soit besoin d’examiner l’incompétence soulevée.
Sur la demande de révision des montants des pensions :
M. [P] soutient qu’il n’a pas été comptabilisé tous les points acquis dans la société [10] au titre du régime supplémentaire de retraites des salariés ([16]) du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1979, correspondant à 136 points acquis au titre de l’année 1978 et 155 au titre de l’année 1979 au vu du bulletin annuel de situation.
En conséquence, il fait valoir qu’au 1er janvier 1999 les points de régime UNIRS et RSRS acquis à l’ICIRS auraient dû être convertis en points du régime unique [8] en 112,75 points correspondant à la somme de 1 061,09 euros.
La société réplique que le fait que M. [P] soit passé en coefficient 225 à compter du 1er janvier 1978 a entraîné un reclassement par son employeur en CPN 223 ce qui l’a exclu du bénéfice des points supplémentaires [18] au titre du RSRS, qu’il a alors cotisé à l’institution de retraite complémentaire [12], sous la forme d’une cotisation forfaitaire en complément de la cotisation obligatoire [18] de 4 % permettant chaque année aux salariés d’acquérir un nombre de points [5] forfaitaire dès lors que leur rémunération était inférieure au plafond de la sécurité sociale, cotisation plus avantageuse pour M. [P] que celle qu’il réclame. En effet, l’institution précise qu’elle lui a validé 136 points au lieu des 112,75 points revendiqués par M. [P]. En conséquence, elle considère que les points [8] ont été justement calculés et validés sur la base du taux obligatoire de 4 % sans acquisition de points supplémentaires au titre du RSRS.
Bien que les bulletins annuels de situation de l’institution centrale interprofessionnelle de retraites des salariés produit par M. [P] font ressortir des points au titre du RSRS, il ressort cependant, de l’extrait du logiciel d’historisation des taux de cotisation [9] pour la société [10] que la société cotisait pour un salarié CPN 223 au seul taux obligatoire de 4 % sans taux supplémentaire.
Sur la liste carrière [9] communiqué, M. [P] est passé du CPN 242 à 223 à compter du 1er janvier 1978 et ce jusqu’au 31 janvier 1987.
Ces éléments sont corroborés par les bulletins de paie communiqués lesquels n’indiquent pas de cotisation patronale ou salariale au titre du régime supplémentaire de retraite des salariés sur la période litigieuse, que seule est mentionnée une cotisation de retraite forfaitaire [12] ainsi qu’une cotisation retraite [8].
Il est également produit les relevés [12] de M. [P] lesquels indiquent une intégration de l’ARCACIM dans le régime [5] de 1345 points, points retenus par l’institution pour toute la période allant du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1983 comme le mentionne le relevé adressé à M. [P] le 17 janvier 2018. Il ressort également que l’institution a validé 136 points [7] sur la période litigieuse soit un nombre de points supérieurs à celui retenu par M. [P].
En conséquence, M. [P] est mal fondé en sa demande qui sera par conséquent rejetée par voie de confirmation du jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties.
M. [P], qui succombe, supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique et contradictoirement,
Confirme le jugement du 21 septembre 2023 en ses dispositions soumises à la cour;
Y ajoutant,
Rejette les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne M. [P] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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