Infirmation partielle 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 27 août 2025, n° 23/00359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 30 décembre 2022, N° 21/00198 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00249
27 août 2025
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N° RG 23/00359 -
N° Portalis DBVS-V-B7H-F46U
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Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de THIONVILLE
30 décembre 2022
21/00198
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt sept août deux mille vingt cinq
APPELANTE :
Mme [E] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Amale EL MOUNFALOUTI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SAS IMMO GROUPE FC prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Claire LALLEMENT-HURLIN, avocat au barreau de THIONVILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire, en présence de Mme Anne FABERT, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [P] a été embauchée définitivement à temps complet par la SAS Immo Groupe FC à compter du 2 décembre 2019 en qualité d’employée commerciale chargée du recrutement d’agents immobiliers, avec application du coefficient E2 et une rémunération mensuelle brute de 1 800 euros, outre une prime d’un montant déterminé en fonction des résultats.
La convention collective de l’immobilier est applicable à la relation de travail.
Mme [P] a été placée en arrêt maladie renouvelé de façon ininterrompue à compter du 10 août 2020 jusqu’au 10 février 2021.
Mme [P] a adressé un courrier recommandé daté du 8 février 2021 à son employeur, lui indiquant : « par la présente je vous informe attendre de rencontrer le médecin du travail avant la reprise éventuelle de mon activité ».
L’employeur a réceptionné cette correspondance le 17 février 2021.
Par lettre du 16 février 2021, la société Immo Groupe FC a demandé à Mme [P] de justifier de son absence depuis le 10 février 2021.
La société Immo Groupe FC a adressé un deuxième courrier daté du 23 février 2021 à Mme [P], en réitérant sa demande de justification de son absence depuis le 10 février 2021.
Par courrier daté du même jour, 23 février 2021, Mme [P] a pris acte de la rupture en faisant grief à l’employeur d’un retard dans la transmission de ses fiches de salaires, d’un défaut dans le règlement de ses primes, de son placement à son insu en chômage partiel durant le confinement, du défaut d’organisation de la visite médicale de reprise dans le délai légal, et d’un abus d’autorité rendant le climat de travail délétère au cours de la relation contractuelle.
Par un écrit du 1er mars 2021, Mme [P] a accusé réception du courrier de l’employeur daté du 23 février 2021 et lui a rappelé qu’il avait l’obligation d’organiser la visite médicale de reprise dans un délai de 8 jours et qu’elle-même avait rompu le contrat de travail.
Par lettre du 4 mars 2021, la société Immo Groupe FC a notamment adressé à Mme [P] ses documents de fin de contrat.
Estimant la rupture imputable à l’employeur, Mme [P] a, par requête déposée au greffe le 9 juillet 2021, saisi le conseil de prud’hommes de Thionville aux fins d’obtenir une indemnisation au titre de la perte de son emploi ainsi qu’une indemnité pour travail dissimulé et un rappel de salaire.
Par jugement rendu en formation de départage le 30 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Thionville a statué comme suit :
« Dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par [E] [P] produira les effets d’une démission ;
Condamne la SAS Immo Groupe FC à payer à [E] [P] une somme de 913,83 euros outre 91,38 euros au titre de l’indemnité de congés payés, à titre de rappel de salaire pour la période du 10 au 24 février 2021 ;
Ordonne la remise par la SAS Immo Groupe FC d’un bulletin de paie rectifié ;
Déboute [E] [P] de ses autres demandes ;
Condamne [E] [P] à verser à la SAS la société Immo Groupe FC une somme de 1 800 euros ;
Prononce l’exécution provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Immo Groupe FC à verser à [E] [P] une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SAS Immo Groupe FC aux dépens. »
Par déclaration du 6 février 2023 transmise par voie électronique, Mme [P] a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 18 janvier 2023.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 octobre 2023, Mme [P] demande à la cour :
« D’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Thionville en date du 30 décembre 2022 en ce qu’il a :
— dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par [E] [P] produira les effets d’une démission
' débouté [E] [P] de ses autres demandes
' condamné [E] [P] à verser à la SAS la société Immo Groupe FC une somme de 1800 €
De confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Thionville en date du 30 décembre 2022 en ce qu’il a :
' condamné l’employeur à payer à Mme [P] la somme de 913,83 euros à titre de rappels de salaire outre 91,38 euros à titre d’indemnité de congés payés sur cette somme, période du 10 au 24 février 2021.
' condamné l’employeur à la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 CPC.
Et en conséquence de,
Déclarer recevables et bien fondées les demandes de Mme [E] [P],
Qualifier la prise d’acte du 23 février 2021 de Mme [E] [P] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner la SAS Immo Groupe FC au paiement des sommes suivantes :
— Indemnité pour le préavis : 5 400 euros,
— Congés payés sur préavis : 540 euros,
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 2 mois selon barème macron : 3 600 euros,
— Indemnité légale de licenciement : 525 euros.
Constater le travail dissimulé sur la période du premier confinement de mars à mai 2020,
En conséquence,
Débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes.
Condamner la SAS Immo Groupe FC au paiement de l’indemnité forfaitaire de 10 800 euros,
Enjoindre la SAS Immo Groupe FC à transmettre sans délai, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, les bulletins de paie rectifiés en fonction de la condamnation à intervenir,
Condamner la SAS Immo Groupe FC au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS Immo Groupe FC aux entiers frais et dépens. »
Au soutien de la requalification de sa prise d’acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [P] fait valoir plusieurs griefs, soit:
— que l’employeur n’a pas organisé de visite de reprise :
Elle précise qu’elle a adressé un courrier recommandé le 8 février 2021 à la société Immo Groupe FC pour l’informer qu’elle attendait sa visite de reprise, et que l’employeur a été avisé le 10 février 2021 de ce pli qu’il a retiré le 17 février 2021.
Mme [P] soutient qu’avant le 23 février 2021, l’employeur l’avait seulement mise en demeure de justifier de son absence, et n’avait pas mentionné l’organisation de la visite médicale.
Elle précise qu’elle n’a reçu communication de la date de la visite de reprise que le 24 février 2021, soit 14 jours après la date de reprise prévue.
— que l’employeur a procédé au paiement de sa prime contractuelle en retard :
Elle indique qu’elle n’a pas cessé de relancer la société Immo Groupe FC sur ce point, et précise que les primes sont essentielles dans le cadre de son activité de commerciale.
— que l’employeur a envoyé ses fiches de paie avec retard :
Elle précise que durant son arrêt maladie elle ne recevait plus aucune fiche de salaire, et qu’elle a dû en demander la communication par courriels des 8 janvier et du 21 janvier 2021. Elle ajoute qu’elle n’a plus eu accès à sa boite professionnelle de courrier électronique, ce dont l’employeur avait connaissance.
— que l’employeur l’a placée du 1er avril au 10 mai 2020 en chômage partiel à son insu, alors qu’il lui avait été demandé de télétravailler :
Elle explique qu’il ne s’agissait pas seulement d’expédier les affaires courantes, mais de fournir effectivement une prestation de travail, ce qui ressort d’un courriel de l’employeur lui reprochant implicitement son manque de résultat au cours de cette période.
Elle estime que l’intention de l’employeur est démontrée puisqu’elle l’a alerté sur cette irrégularité, et ajoute qu’il n’a pas régularisé la situation mais tenté au contraire de la dissimuler.
Elle conteste l’argument de l’employeur selon lequel pendant la période de chômage partiel elle n’aurait pas télétravaillé mais seulement suivi des formations non obligatoires.
— que l’employeur a mis en place une surveillance accrue de son activité, y compris en dehors de la sphère professionnelle, ce qui représente une violation de sa vie privée.
Elle évoque des conséquences graves sur sa santé psychologique justifiant la prise d’acte de la rupture.
En réplique à la demande reconventionnelle de l’employeur formulée au titre du préavis, Mme [P] fait notamment valoir qu’il doit être réduit à 15 jours.
Dans ses dernières écritures datées du 24 juillet 2023 et transmises par voie électronique le 25 juillet 2023, la société Immo Groupe FC demande à la cour de statuer comme suit :
« A titre principal,
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS Immo Groupe FC à payer à Mme [E] [P] la somme de 913,83 euros titre de rappel de salaire pour la période du 10 au 24 février 2021 outre 91,38 € au titre de l’indemnité de congés payés, en ce qu’il a ordonné à la SAS Immo Groupe FC la remise d’un bulletin de paye rectifié et en ce qu’il a condamné la SAS Immo Groupe FC à verser à Mme [E] [P] une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [E] [P] à payer à la SAS Immo Groupe FC la somme de 1 800 € net au titre du préavis non respecté et débouté Mme [E] [P] de ses autres demandes ;
Constater que Mme [E] [P] comptabilise moins de 8 mois d’ancienneté
Débouter Mme [P] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Débouter Mme [P] de l’intégralité de ses demandes,
En tous les cas,
Condamner Mme [E] [P] à payer à la SAS Immo Groupe FC la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Mme [E] [P] aux entiers frais et dépens. »
En réplique aux griefs reprochés par la salariée, la société Immo Groupe FC fait valoir qu’elle n’a pas commis de faute dans l’organisation de la visite médicale de reprise.
Elle rappelle qu’elle est tenue d’organiser cette visite lorsqu’elle a connaissance de la reprise du travail par la salariée, et précise qu’elle n’avait aucune nouvelle de Mme [P] à partir du 11 février 2021.
Elle affirme que dès lors qu’elle n’a plus reçu d’arrêt maladie, elle a pris un rendez-vous avec la médecine du travail.
Elle fait valoir qu’elle n’est pas tributaire de l’organisation de la médecine du travail et des dates fixées par cette dernière, notamment au regard du contexte lié à la pandémie de la Covid 19.
Elle affirme qu’elle n’a reçu que le 17 février 2021 la convocation pour une visite devant se dérouler le 3 mars 2021, et que sur son intervention expresse la date de la visite a été avancée au 26 février 2021.
Elle retient qu’elle a fait le nécessaire pour organiser la visite de reprise, et même pour l’avancer. Elle ajoute qu’un retard dans l’organisation de cette visite ne justifie pas la prise d’acte de la rupture par la salariée.
La société intimée considère que le courrier du 8 février 2021 produit par la salariée est un faux établi pour les besoins de la cause, et elle ajoute qu’elle ne l’a jamais réceptionné. Elle s’étonne que ce document n’ait pas été adressé en recommandé, et que la salariée n’ait pas exprimé ses demandes par courriel.
Elle fait valoir que Mme [P] était en absence injustifiée à compter du 11 février 2021, ce qui justifie une retenue sur salaire. Elle ajoute qu’elle lui a adressé deux plis recommandés pour qu’elle justifie de son absence, soit les 16 février et 23 février 2021.
Sur le paiement tardif des primes, la société Immo Groupe FC conteste les faits et prétend avoir toujours procédé à leur règlement en temps utile.
Concernant le retard dans l’envoi des fiches de paie, la société Immo Groupe FC rappelle qu’il s’agit d’un document géré par l’expert-comptable, qui est transmis aux salariés par courriel dès leur réception. Elle souligne qu’en tout état de cause, il ne s’agit pas d’un manquement suffisamment grave pour justifier une prise d’acte de la rupture.
Concernant le chômage partiel, la société Immo Groupe FC explique que Mme [P] lui a précisé qu’elle ne pouvait pas travailler durant le confinement car elle devait s’occuper de son fils, et que le souhait de la salariée a été respecté.
Elle soutient que la salariée n’a fait que gérer brièvement quelques affaires courantes.
Elle considère que le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi n’est pas démontré.
Sur le respect de la vie privée de la salariée et l’obligation de sécurité, la société Immo Groupe FC explique qu’un employeur a le droit d’émettre des observations et de préciser ses attentes à ses salariés.
Elle conteste avoir mis en place une surveillance ; elle précise avoir demandé un compte rendu quotidien de l’activité de la salariée, ce qui est d’ailleurs prévu par le contrat de travail.
La société intimée ajoute qu’elle ne s’est jamais immiscée dans la vie privée de Mme [P] et souligne que l’attestation produite par la salariée est rédigée en des termes généraux.
Elle considère que Mme [P] n’a pas supporté les remarques sur son travail lors d’un entretien du 6 août 2020, et qu’à compter de cet échange la salariée ne comptait plus poursuivre la relation contractuelle, ce qui ressort de son courriel du 10 août 2020 au terme duquel elle a demandé à être licenciée.
Elle estime qu’il est abusif et déloyal de la part de Mme [P] de rechercher des fautes à son encontre pour justifier sa prise d’acte, alors qu’il lui appartenait de démissionner ou de solliciter une rupture conventionnelle.
S’agissant du montant des demandes financières de Mme [P], la société Immo Groupe FC se prévaut de ce que le calcul l’ancienneté ne doit pas inclure les périodes de suspension du contrat de travail.
Sur l’indemnité de licenciement, la société intimée relève que Mme [P] a moins de 8 mois d’ancienneté, et qu’elle ne peut donc pas prétendre au paiement de cette indemnité.
Elle ajoute qu’en toute hypothèse, le calcul dont se prévaut la salariée est erroné, et qu’elle ne peut obtenir plus de 300 euros à ce titre par application des dispositions légales.
A l’appui de sa demande, la société Immo Groupe FC se prévaut du paiement par la salariée d’un préavis d’un mois en application des dispositions conventionnelles.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 9 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la rupture du contrat de travail
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par lui constituent des manquements d’une importance telle qu’ils empêchaient la poursuite des relations contractuelles, soit d’une démission dans le cas contraire.
Il appartient au juge de vérifier si les faits invoqués par le salarié sont établis et, dans l’affirmative, s’ils caractérisent des manquements d’une importance telle qu’ils empêchaient la poursuite des relations contractuelles, la rupture étant alors imputable à l’employeur et produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C’est au salarié qui prend l’initiative de la rupture qu’il appartient d’établir la réalité de ces manquements, à charge pour le juge d’en apprécier la gravité, et, si un doute subsiste, la rupture produit les effets d’une démission.
Le juge doit examiner l’ensemble des griefs invoqués par le salarié, sans se limiter à ceux mentionnés dans la lettre de rupture.
En l’espèce, les griefs reprochés par Mme [P] à l’employeur tant dans sa lettre de rupture du 23 février 2021 que dans le cadre de la présente procédure concernent :
l’absence de visite médicale de reprise :
En application de l’article R. 4624-31 du code du travail, le salarié bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
En l’absence de visite de reprise dont l’organisation incombe à l’employeur, le contrat de travail demeure suspendu et le salarié n’est pas tenu de reprendre le travail.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 4624-23 du code du travail, dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié.
Ainsi, le délai court à compter de la reprise effective du travail par le salarié, ou à compter de la date à laquelle le salarié sollicite l’organisation de cet examen ou manifeste son intention de reprendre le travail (Soc. 21 mai 2008, pourvoi n° 07-41.225) en se présentant à son travail ou en adressant un courrier non équivoque à l’employeur.
Si la visite a eu lieu tardivement pour une raison indépendante de la volonté de l’employeur, celui-ci doit justifier qu’il a pris l’initiative de la faire passer dans le délai légal.
En l’espèce, Mme [P] a adressé un courrier daté du 8 février 2021 à la société Immo Groupe FC rédigé comme suit (sa pièce n°5) :
« je vous informe attendre de rencontrer le médecin du travail avant la reprise éventuelle de mon activité ».
Mme [P] produit un accusé de réception de courrier qui a été distribué le 17 février 2021 au destinataire (sa pièce n°12).
En réplique, l’employeur affirme en page 12/24 de ses dernières écritures que « Mme [P] n’a jamais adressé le courrier daté du 8 février 2021 (pièce adverse n°5) à l’employeur.
Nonobstant les dénégations de Madame [E] [P], la SAS IMMO GROUP FC maintient que ce document (qu’elle n’a jamais reçu) est tout simplement un faux, établi a posteriori pour les besoins de la procédure. »
Or, comme mentionné ci-avant la salariée produit l’accusé réception de ce courrier, et il ressort du dossier de première instance de l’employeur que celui-ci admettait alors avoir réceptionné ce courrier (conclusions datées du 28 mars 2022 et déposées au greffe le 28 mars 2022) en précisant que « ce courrier (du 8 février 2021) ne sera réceptionné par l’employeur que le 17 février 2021 ».
Mme [P] justifie ainsi avoir informé son employeur de sa volonté de bénéficier d’une visite de reprise, étant observé que si la société intimée prétend n’avoir pas réceptionné son courrier elle fait toutefois état de ses diligences pour organiser la visite de reprise dès le 17 février 2021.
En effet au soutien de l’accomplissement de ses obligations, la société Immo Groupe FC produit une convocation datée du 17 février 2021 que l’AGESTRA lui a adressée concernant la fixation d’une visite de reprise au 3 mars 2021 pour Mme [P] (sa pièce n°4). Elle justifie qu’une nouvelle convocation lui a été adressée le 18 février 2021 en avançant au 26 février 2021 la date de la visite de reprise programmée pour la salariée (sa pièce n°5).
La société intimée produit un courriel adressé le 24 février 2021 par Mme [P] qui indique (sa pièce n°8) :
« je prends connaissance de votre mail concernant ma visite de reprise le 26 février. Or, cette visite devait se tenir légalement au plus tard le 19 février 2021. Je vous informe donc que je ne m’y rendrais pas car je romps le contrat de travail qui nous lie dès aujourd’hui par l’envoi d’un recommandé. Je ne serai donc plus légalement liée à Remax le 26 février me dédouanant de mes obligations légales envers vous. ».
La cour retient de l’ensemble de ces données que l’employeur a été informé de la demande de visite de reprise le 17 février 2021, date de point de départ du délai de 8 jours mais aussi date à laquelle l’employeur a sollicité la médecine du travail puis dès le lendemain obtenu que la date de la visite de reprise de Mme [P] soit avancée au 26 février 2021.
L’employeur justifie qu’il a ensuite communiqué à la salariée, par courriel le 22 février 2021 (sa pièce n°8), la date de la visite de reprise fixée au 26 février 2021.
En définitive, la société Immo Groupe FC démontre qu’elle a organisé la visite de reprise conformément à ses obligations légales. Ce grief formulé par la salariée n’est donc pas fondé.
le paiement tardif de la prime contractuelle :
Selon le contrat de travail liant les parties, Mme [P] doit percevoir, outre sa rémunération de base, une prime brute en fonction des agents commerciaux recrutés (pièce n°1 de la salariée). L’article 8 du contrat de travail portant sur la rémunération précise :
« cette prime sera versée pendant 12 mois tournant à compter du 4ème mois après la signature du contrat avec l’agent immobilier recruté.
Prime globale de 30 € de 1 à 10 agents recrutés
Prime globale de 60 € de 11 à 20 agents recrutés
Prime globale de 90 € pour plus de 21 agents recrutés »
La salariée produit l’intégralité des bulletins de salaires couvrant la relation contractuelle (sa pièce n°11).
Il en ressort qu’elle a perçu une prime de 60 euros en juin et en juillet 2020 puis 120 euros en août 2020.
Le contrat prévoyant une prime mensuelle maximale de 90 euros, il s’avère que la perception de prime à hauteur de 120 euros montre que l’employeur a effectué des versements en retard.
Toutefois, le paiement tardif n’est que partiel et concerne des montants peu élevés. De plus il ressort des échanges de courriels produits par la salariée que des désaccords existaient entre l’employeur et l’appelante sur le calcul de cette prime (sa pièce n°4).
En définitive, ce grief n’est pas d’une gravité suffisante et ne peut justifier la prise d’acte de la rupture.
l’absence de remise de ses fiches de salaire :
Au soutien de ce manquement Mme [P] produit (sa pièce n°13) :
— un courriel adressé à son employeur le 8 janvier 2021 : « je n’ai plus aucune fiche de paie depuis le mois d’août 2020, je souhaite donc qu’elles me soient toutes envoyées à cette adresse mail ou par voie postale. » ;
— un deuxième courriel du 21 janvier 2021 : « je réitère pour la seconde fois ma demande pour obtenir mes fiches de salaire depuis le mois d’août » ;
— un courriel de l’employeur du 1er février 2021 : « en pièces jointes tu trouveras tes bulletins de salaires. Merci de bien vouloir me confirmer en réponse à ce mail la bonne réception des documents demandés. ».
Il ressort de ces pièces que l’employeur a finalement régularisé la situation en communiquant les fiches de salaire à la salariée quelques jours après sa deuxième sollicitation.
En définitive, la salariée n’établit pas que ce manquement de la part de l’employeur a persisté jusqu’au moment de la prise d’acte, la remise tardive n’étant pas de nature à empêcher la poursuite des relations contractuelles.
un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et une violation de sa vie privée :
Mme [P] soutient que l’employeur a souhaité mettre en place une « surveillance heure par heure » de son activité, et a voulu « vérifier ses fréquentations et ce qu’elle faisait de son temps libre ».
A l’appui de ses allégations, la salariée produit le témoignage d’une collègue qui précise avoir travaillé pour la société intimée à partir de février 2020. Le contenu de cette attestation ne mentionne toutefois aucun fait précis, circonstancié et vérifiable (pièce n°14).
La réalité de ce grief n’est pas démontrée.
son placement en chômage partiel à son insu :
Mme [P] reproche à la société Immo Groupe FC de l’avoir placée en chômage partiel durant le confinement sanitaire, alors qu’elle a travaillé.
A l’appui de ses prétentions, elle verse aux débats les éléments suivants :
— de nombreux échanges de courriels professionnels émis pendant la période de confinement et relatifs à ses missions réalisées en télétravail (sa pièce n°3) ;
— ses fiches de salaire (sa pièce n°11) desquelles il ressort qu’elle a été placée du 1er avril 2020 au 30 avril 2020 pour un total de 137,67 heures en activité partielle indemnisée, et du 1er mai au 10 mai 2020 pour un total de 28 heures en activité partielle indemnisée ;
— un courriel du 9 mai 2020 adressé à son employeur et rédigé comme suit (sa pièce n°2) :
« j’ai remarqué sur ma fiche de paie reçue il y a quelques jours que j’étais en fait en chômage partiel pendant le confinement alors que je pensais être en télétravail’ (') « Je tenais juste à vous le dire dans un souci d’honnêteté, car il me tient à c’ur depuis le départ de travailler dans un climat de parfaite transparence avec vous ».
Face à ces éléments produits par la salariée, l’employeur affirme dans ses écritures que Mme [P] « a géré, très brièvement, quelques affaires courantes dans une période de crise tout à fait exceptionnelle ».
Or le contenu des courriels émis durant le confinement et produits au soutien de la réalité de ses prestations de travail par Mme [P] ne se rapporte pas à des prestations de travail ponctuel, Mme [P] cite en ce sens les propos écrits par son supérieur : « RE/MAX France ne reste pas à la maison, mais travaille depuis la maison, donc pour toute question et demande, toute l’équipe est à votre disposition, comme toujours ! ».
La cour relève que la teneur des courriels produits par Mme [P] montre que des instructions ont été données à la salariée, que cette dernière les a exécutées et a également participé à des réunions en visioconférence.
A titre d’exemple, le 9 avril 2021, un courriel rédigé comme suit est adressé à Mme [P] :
« tu trouveras ci-joint des CV à t’occuper. Tu peux mettre en place des visios avec les candidats pour organiser une carieres (sic – carrière ') night avec eux ou les contacter un à un. Tu peux nous faire un retour s’il te plait. Merci ».
Le 23 avril 2020, l’employeur a sollicité la salariée comme suit :
« peux tu nous faire un retour cv par cv ' suite à ton retour nous allons préparer une campagne de relance. ».
Le même jour, la salariée a adressé à l’employeur un courriel récapitulant en détail son activité, et notamment les démarches qu’elle a effectuées auprès de 21 candidats potentiels.
S’agissant des réunions, la salariée a notamment été conviée à une réunion fixée au 30 avril 2020 à 17h portant sur l’organisation de la reprise d’activité.
En conséquence, il est démontré que Mme [P] a travaillé durant le confinement, alors que l’employeur l’a placée en chômage partiel.
La salariée justifie qu’elle a questionné son employeur dans les termes ci-avant rapportés, et que son supérieur hiérarchique lui a répondu : « concernant votre salaire je vous explique cela semaine prochaine » (pièce n°2 de la salariée).
La cour relève qu’aucune régularisation de la situation n’a été effectuée par l’employeur, qui, en faisant bénéficier Mme [P] d’aides de l’Etat liées à l’activité partielle durant la crise sanitaire, s’est dispensé d’assumer son obligation de paiement en contrepartie de son travail, et a manqué à ses obligations essentielles d’exécution loyale du contrat de travail et de rémunération de la salariée.
Ce manquement de la société Immo Groupe FC à ses obligations a affecté la relation de confiance entre les parties, et n’a pas été régularisé malgré la sollicitation expresse de Mme [P] qui a évoqué son « souci d’honnêteté », et rappelé dans un courriel du 7 août 2020 adressé à son supérieur hiérarchique avoir été en chômage partiel à son insu (pièce n° 4 de la salariée), étant observé que Mme [P] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 10 août 2020 jusqu’à la rupture des relations contractuelles.
La cour retient la réalité de ce manquement, dont la teneur est suffisamment grave pour rendre inenvisageable la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, la prise d’acte de la rupture est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur les demandes financières résultant de la rupture du contrat de travail
En vertu de l’article 32 de la convention collective de l’immobilier les employés et ouvriers bénéficiant d’une ancienneté de moins d’un an bénéficient d’un préavis d’un mois. Les périodes de maladie non professionnelle ne sont pas prises en compte pour le calcul de l’ancienneté, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
Aux termes des articles L. 1234-9 et R.1234-2 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle ne rompent pas l’ancienneté mais ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d’ancienneté.
L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Mme [P] a été recrutée à compter du 2 décembre 2019 et a été placée en arrêt maladie à compter du 10 août 2020. Elle n’a dès lors plus repris son poste jusqu’à la rupture du contrat de travail intervenue le 23 février 2021.
Elle sollicite la somme de 525 euros d’indemnité légale de licenciement sans en expliquer le chiffrage. En outre, elle sollicite trois mois de préavis alors que les dispositions conventionnelles prévoient un préavis d’un mois.
La société Immo Groupe FC observe à juste titre qu’il convient de retirer la période de maladie s’étendant du 10 août 2020 au 10 février 2021 pour calculer l’ancienneté de la salariée.
Toutefois la salariée a été recrutée le 2 décembre 2019 et disposait donc, en l’état des données débattues par les parties, dès le 2 août 2020 d’une ancienneté de 8 mois. Ainsi, après déduction de la période de maladie telle que mentionnée par la société Immo Groupe FC, son ancienneté était de 8 mois et 8 jours lors de la rupture.
En conséquence, il convient de condamner la société Immo Groupe FC à verser à Mme [P] les sommes suivantes :
. 1 800 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
. 180 euros brut de congés payés sur préavis ;
. 300 euros à titre d’indemnité de licenciement.
La demande reconventionnelle de la société Immo Groupe FC est par voie de conséquence rejetée. Le jugement déféré est également infirmé sur ce point.
S’agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, contrairement à ce qui est avancé par l’employeur, les périodes de suspension du contrat pour maladie ne doivent pas être déduites pour le calcul de l’ancienneté (Cass. Soc. 7 décembre 2011, pourvoi n° 10-14.156). L’indemnisation de Mme [P] doit donc être comprise entre 0,5 mois minimum et 2 mois maximum.
Compte tenu de l’âge de Mme [P] au moment de la rupture du contrat de travail (37 ans), il convient d’allouer à celle-ci la somme de 1 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le rappel de salaire pour la période du 11 février 2021 au 24 février 2021
Seule la visite de reprise pratiquée par la médecine du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail de sorte que le salarié ne peut prétendre au paiement des salaires avant cette date (Soc 10 novembre 2004 n°02 44 926).
En l’absence de visite de reprise, dont l’organisation incombe en principe à l’employeur, le contrat de travail demeure suspendu et le salarié n’est pas tenu de reprendre le travail.
En l’espèce, la société Immo Groupe FC estime que Mme [P] était en absence injustifiée à compter du 11 février 2021 et jusqu’à la rupture du contrat de travail. Elle se prévaut en ce sens deu deux courriers datés du 16 février et du 23 février à la salariée qu’elle justifie de son absence.
Comme rappelé ci-avant, le contrat de travail étant suspendu jusqu’à la visite de reprise, Mme [P] n’était pas en absence injustifiée, et ne pouvait pas prétendre au paiement de son salaire par son employeur.
En conséquence, la décision querellée est infirmée en ce qu’elle a fait droit à la demande de rappel de salaire formulée par Mme [P]. Elle est également infirmée en ce qu’elle a fait droit à la demande de la salariée de délivrance d’un bulletin de paie, qui est rejetée.
Sur le travail dissimulé
Conformément aux articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, lorsqu’il y a eu travail dissimulé caractérisé par une volonté manifeste de l’employeur de frauder, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, Mme [P] soutient que la société Immo Groupe FC s’est rendue coupable de travail dissimulé en déclarant frauduleusement des temps de chômage partiel durant le confinement alors qu’elle a travaillé conformément aux instructions qui lui ont été données.
Il ressort des développements qui précèdent que Mme [P] justifie avoir exercé son activité professionnelle du 1er avril 2020 au 10 mai 2020, alors que l’employeur a déclaré durant cette période que la salariée n’avait fourni qu’une activité partielle qui a engendré le paiement à Mme [P] d’indemnités de chômage partiel versées par l’Etat en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de la covid 19.
La salariée justifie avoir fait observer à l’employeur cette anomalie apparaissant sur sa fiche de salaire du mois d’avril dès le 9 mai 2020, et que si l’employeur a retorqué « concernant votre salaire je vous explique cela semaine prochaine » (pièce n°2 de la salariée), il a également déclaré une activité partielle pour le mois de mai 2020.
Ces faits caractérisent l’intention frauduleuse de l’employeur de dissimuler l’activité salariée de Mme [P] exercée durant la période de confinement sanitaire.
En conséquence, il est fait droit à la demande de Mme [P] d’octroi d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à hauteur de 18 800 euros. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance sont confirmées.
La société Immo Groupe FC est condamnée à verser à Mme [P] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sa demande présentée à ce titre est rejetée.
La société Immo Groupe FC, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision entreprise, sauf ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la prise d’acte de Mme [E] [P] a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Immo Groupe FC à verser à Mme [E] [P] les sommes suivantes :
. 1 800 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
. 180 euros brut à titre de congés payés sur préavis ;
. 300 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
. 1 800 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 18 800 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Rejette la demande de Mme [E] [P] de rappel de salaire pour la période du 11 février 2021 au 24 février 2021 et la demande de remise de bulletin de paie sous astreinte ;
Rejette la demande reconventionnelle de la SAS Immo Groupe FC au titre du préavis ;
Condamne la SAS Immo Groupe FC à verser à Mme [E] [P] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette la demande présentée par la SAS Immo Groupe FC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Immo Groupe FC aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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