Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 5 févr. 2026, n° 22/06891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06891 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 7 juin 2022, N° F18/03164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 05 FEVRIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06891 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDJB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY – RG n° F 18/03164
APPELANTE
S.A.S. [8] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIME
Monsieur [I] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sébastien DUFAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0265
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Anjelika PLAHOTNIK
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Ornella ROVETO, greffier placé près la cour d’appel de Paris, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
M. [I] [P] (le salarié) a été embauché en qualité de vendeur par la société [8] (l’employeur) suivant un contrat de travail à durée déterminée à compter du 19 décembre 2011, puis un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 19 février 2012. Par avenant à effet au 11 juin 2012, la durée de travail a été portée à un temps complet. A compter du 12 août 2013, il est devenu vendeur assistant, le lieu du travail étant fixé au magasin [7] [Localité 16].
Les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée stipulant, à compter du 1er mars 2016, un emploi de directeur-adjoint, statut agent de maîtrise, position B, suivant les dispositions de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d’habillement, sous réserve de l’issue d’une période probatoire, fixée au 30 avril 2016 ; par lettre du 14 avril 2016, le renouvellement de celle-ci pour une période s’étendant du 1er mai au 30 juin 2016 a été portée à la connaissance du salarié ; par lettre du 21 juin 2016, l’employeur a informé celui-ci de son souhait de ne pas le titulariser au poste de directeur-adjoint, de sa réintégration dans son poste de vendeur-assistant et de son affectation au magasin de [Localité 13] à compter du 1er juillet 2016.
Le 27 septembre 2016, le salarié a fait l’objet d’un arrêt de travail, qui a été prolongé à plusieurs reprises à compter du 6 octobre 2016.
Par lettre du 9 octobre 2016, il s’est plaint à l’employeur de ce que sa demande de rupture conventionnelle avait été refusée et a fait notamment état d’une procédure d’abandon de poste proposée par ses responsables hiérarchiques.
Le [11] ([10]) de la société s’est réuni les 6 et 15 décembre 2016 à la suite de l’exercice, le 2 décembre 2016, d’un droit d’alerte d’un de ses membres pour une situation de danger grave et imminent subie par le salarié.
Par lettre du 7 décembre 2016, l’employeur a notamment informé celui-ci de la mise à sa disposition d’une psychologue et de sa décision de l’affecter à titre temporaire au magasin Caumartin le temps de la réalisation de l’enquête au cas où il souhaiterait reprendre son travail au terme de son arrêt.
A l’issue de la visite de reprise de ce dernier le 24 juillet 2017, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude à son poste.
Par lettre du 4 octobre 2017, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 16 octobre suivant, puis par lettre du 25 octobre 2017, lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 24 octobre 2018, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 7 juin 2022, a prononcé la mise hors de cause de l’AGS, a fixé le salaire moyen mensuel à 2 083 euros bruts, a jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la société à lui verser les sommes suivantes :
* 4 165 euros au titre de l’indemnité de préavis,
* 416,60 euros au titre des congés payés afférents,
* 6 249 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ces sommes portant intérêts au taux légal, pour les créances salariales, à compter du 29 octobre 2018, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et pour les créances indemnitaires, à compter du prononcé du jugement, a ordonné à la société de rembourser à [15] les allocations chômage versées au salarié, dans la limite d’un mois, a condamné la société à payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté le salarié du surplus de ses demandes et la société de sa demande au titre des frais irrépétibles et a condamné cette dernière aux entiers dépens.
Par déclaration du 8 juillet 2022, la société [8] en a interjeté appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, l’appelante demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il déboute le salarié du surplus de ses demandes, de l’infirmer pour le surplus, statuant à nouveau, de juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, de débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 janvier 2023, l’intimé demande à la cour de confirmer le jugement sur le caractère dénué de cause réelle et sérieuse du licenciement, de l’infirmer pour le surplus, de condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
* 4 165 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 416,50 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 15 300 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 13 300 euros à titre d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir par application de l’article 515 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 14 octobre 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé du licenciement
Le salarié conclut à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en invoquant deux moyens :
— des manquements de l’employeur à ses obligations ayant directement causé sa pathologie et l’inaptitude subséquente,
— un manquement à l’obligation de reclassement.
La société conclut au bien-fondé du licenciement en répliquant qu’elle a :
— immédiatement réagi à l’alerte du salarié en organisant une réunion extraordinaire du [10], en mettant à sa disposition une cellule d’écoute psychologique et en procédant à une enquête qui a conclu à l’absence de tout harcèlement moral,
— cherché à le reclasser en vain.
S’agissant du premier moyen, le salarié allègue de manière générale dans ses écritures, en reprenant ses dires exposés dans sa lettre du 9 octobre 2016, qu’il a subi des 'violences diverses et malheureusement variées’ de la part de son premier directeur de magasin, M. [Z], puis de la directrice du magasin de [Localité 12], Mme [N], soeur du précédent, 'qui prenaient la forme de propos accusateurs, humiliants, oppressants et déstabilisants visant tant la qualité de son travail que sa personne', 'une violation de l’obligation de paiement des heures supplémentaires effectuées et du respect des pauses quotidiennes ou encore la réalisation contrainte de tâches non prévues et non impératives', violences connues du directeur régional qui n’a pas réagi et que l’employeur a manqué à son obligation de préserver sa santé et sa sécurité.
Force est cependant de constater que M. [P], qui n’invoque pas un harcèlement moral, n’explicite pas en quoi les 'violences’ et propos abusifs tenus à son encontre ou encore l’exécution de tâches indues consistaient, ni à quelle occasion précise la directrice régionale lui aurait proposé 'un abandon de poste dans le but d’être licencié', aucun fait daté et circonstancié n’étant rapporté, ni quelles heures supplémentaires il aurait exécutées et qu’il ne produit au soutien de ses affirmations strictement aucune pièce, ne serait-ce qu’un décompte des heures de travail réalisées, permettant d’en établir la matérialité. Il ne fournit pas plus d’élément précis sur la connaissance qu’aurait eue l’employeur des faits dont il se plaint, antérieurement à sa lettre du 9 octobre 2016.
Pour ce qui le concerne, l’employeur justifie avoir pris des mesures adaptées après avoir été destinataire de la lettre du salarié du 9 octobre 2016 dénonçant des insatisfactions et irrégularités dans sa relation de travail, en :
— provoquant une réunion du [10] à ce sujet, qui s’est réuni sans tarder les 9 et
15 décembre 2016,
— en informant le salarié de son affectation dans une autre boutique [6] à [Localité 14] afin de l’éloigner du milieu professionnel de proximité dont il se plaignait et de la mise à disposition d’une psychologue dont les coordonnées lui ont été transmises,
— en organisant une enquête menant aux auditions de plus d’une vingtaine de salariés aux termes de laquelle il a été conclu, après avoir notamment relevé l’existence de relations personnelles entre le salarié et M. [Z], qui l’avait hébergé à son domicile pendant deux ans, à l’absence de situation de harcèlement moral,
de sorte qu’aucun manquement à l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur n’est établie.
Mais s’agissant du second moyen, il convient de relever que si l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 24 juillet 2017 mentionne que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l’entreprise, il indique aussi : 'Il pourrait occuper un emploi similaire dans un autre environnement, c’est-à-dire dans une autre entreprise. Il peut également bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes mentionnées c’est-à-dire dans un autre environnement'.
Alors qu’il est constant que le salarié n’a reçu aucune proposition de reclassement et que la société [8] appartient à un groupe de sociétés, celle-ci se borne à produire :
— un courriel portant l’objet 'recherches reclassement [I] [P]', accompagné du 'curriculum vitae’ de l’intéressé, adressé le 25 août 2017 à des interlocuteurs dont les adresses se terminent toutes par '[9]',
— une réponse du 28 août 2017 de Mme [C], dont la qualité n’est pas précisée, indiquant joindre la '[5] datée de la semaine dernière et qu’aucun des postes présents sur le réseau de magasin n’est compatible avec les restrictions médicales du salarié',
— et un document intitulé 'La Bourse de métiers’ mentionnant une liste de postes au 21 août 2017, sans plus d’explication,
ce qui ne permet pas de s’assurer que l’ensemble des sociétés du groupe auquel appartient la société [8], en l’absence de toute indication donnée sur les noms et activités de ces entités, ont été sollicitées dans le cadre de la recherche de reclassement du salarié.
Dans ces conditions, le caractère sérieux de la recherche de reclassement n’est pas établi, ce qui rend le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Au regard de son salaire moyen sur les douze derniers mois travaillés antérieurement à l’arrêt de travail du 27 septembre 2016, plus favorables, s’élevant à 2 083 euros, et de son ancienneté remontant au 19 décembre 2011, celui-ci a par conséquent droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire et à une indemnité compensatrice de congés payés incidents à hauteur des montants retenus par le jugement.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, celui-ci a en outre droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui, au regard de son ancienneté de cinq années complètes, est comprise entre trois et six mois de salaires bruts.
Le salarié indique qu’il exerçait en qualité d’agent commercial, qu’il a été radié du registre spécial des agents commerciaux tenu par le tribunal de commerce d’Evry le 24 octobre 2017 avant d’être inscrit le lendemain au même registre tenu par le tribunal de commerce de Versailles, ce dont il justifie.
Au regard des éléments de préjudice dont dispose la cour, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixée à 6 600 euros. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié n’établissant par aucun élément un préjudice causé par l’exécution déloyale du contrat de travail, distinct de celui déjà réparé au titre de la rupture injustifiée, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur l’exécution provisoire
La décision n’étant susceptible que d’un pourvoi en cassation, recours qui est dépourvu d’effet suspensif, il n y a pas lieu à assortir les condamnations prononcées de l’exécution provisoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société, qui succombe en ses prétentions, est condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer au salarié la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il condamne la société [8] au paiement de la somme de 6 249 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la société [8] à payer à M. [I] [P] la somme de 6 600 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [8] aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société [8] à payer à M. [I] [P] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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