Irrecevabilité 18 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 18 janv. 2024, n° 23/07967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 23/07967 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOSD
Ordonnance n° 2024/M19
Mme [X] [G] épouse [Z]
représentée par Me Marc AUTHAMAYOU de la SELARL AUTHAMAYOU, AVOCATS, avocat au barreau de NICE, plaidant
Appelante
S.A.S. PALISSY IMMOBILIER
représentée par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
substitué par Me Muriel MANENT de la SCP MONIER – MANENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Florence PERRAUT, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier,
Après débats à l’audience du 20 Novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 18 janvier 2024, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance réputée contradictoire du 19 mai 2023 par laquelle le juge du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé a :
— constaté que depuis la date d’adjudication, Mme [G] et tous occupants de son chef est occupation sans droit ni titre de la maison située [Adresse 6], cadastrée section AI n°[Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5] à [Localité 7] ;
— condamné Mme [X] [G] à payer à la société Palissy Immobilier la somme provisionnelle de 2700 euros, à compter du 5 mai 2022 jusqu’à complète libération des lieux, à valoir sur le montant de l’indemnité d’occupation ;
— condamné Mme [X] [G] à payer à la société Palissy Immobilier la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu la déclaration reçue au greffe le 15 juin 2023, par laquelle Mme [X] [G] épouse [Z] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes les dispositions dûment reprises ;
Vu l’ordonnance de fixation et l’avis éponyme en date du 22 juin 2023 ;
Vu les conclusions d’incident transmises le 28 juillet 2023 au président de la chambre 1-2, par lesquelles la société Palissy Immobilier demande au président de la chambre 1-2 ou au magistrat désigné par le premier président de :
— à titre principal :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
— à titre subsidiaire :
— déclarer Mme [X] [I] irrecevable en son appel ;
— condamner Mme [X] [I] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident.
Vu les conclusions d’incident transmises le 17 novembre 2023 au président de la chambre 1-2, par lesquelles Mme [X] [G] épouse [Z] demande au président de la chambre 1-2 ou au magistrat désigné par le premier président de :
— débouter la société Palissy Immobilier de son incident et de ses demandes ;
— déclarer n’y avoir lieu de prononcer la caducité de l’appel ;
— se déclarer incompétent pour statuer sur la demande subsidiaire formée par la société Palissy Immobilier de voir déclarer irrecevable l’appel ;
— débouter la société Palissy Immobilier de toutes ses demandes ;
— condamner la société Palissy Immobilier à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître Authamayou.
Vu l’avis en date du 3 aout 2023 par lequel les conseils des parties ont été informés du fait que l’incident était fixé à l’audience du 16 octobre suivant ;
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 20 novembre 2023 ;
MOTIFS :
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
Aux termes de l’article 905 du code de procédure civile, lorsque l’affaire semble présenter un caractère d’urgence ou être en état d’être jugée ou lorsque l’appel est relatif à une ordonnance de référé ou en la forme des référés ou à une ordonnance du juge de la mise en état énumérées au 1° à 4° de l’article 776 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe les jours et heures auxquels l’affaire sera appelée à bref délai.
En application des dispositions de ce texte, une ordonnance de référé relève de plein droit de la procédure à bref délai des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
La nullité de l’acte de signification s’analyse comme une nullité pour vice de forme. Elle est donc régie par les dispositions des articles 112 à 116 du code de procédure civile et notamment par celles de l’article 114 alinéa 2 qui dispose que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce l’avis de fixation date du 22 juin 2023. La signification de la déclaration d’appel devait intervenir au plus tard le 3 juillet 2023.
L’acte de signification de la déclaration d’appel, daté du 29 juin 2023 a été délivré à domicile élu désigné par la société Palissy Immobilier, en l’étude de la SCP M. [R], [H] [R] et PE Tessier, huissiers de justice associés à Saint Laurent du Var. Mme [B] [R] a été recontré au domicile élu par la société Palissy Immobilier qui a indiqué être habilité à recevoir la copie de l’acte.
L’acte de signification du 29 juin 2023 de la déclaration d’appel mentionne, au titre du délai pour conclure, celui de trois mois de l’article 905-2 du code de procédure civile.
Par conséquent aucune erreur n’a été commise et aucun grief causé à la société Palissy Immobilier n’est démontré pour exciper de la nullité de la signification.
L’acte de signification de la délcaration d’appel a été déposé au greffe le 30 juin 2023.
Maître Frédéric Kieffer s’est constitué pour le compte de la société Palissy Immobilier le 6 juillet 2023.
La société Palissy Immobilier sera déboutée de sa demande en nullité de la signification de la déclaration d’appel.
Sur le défaut de qualité de Mme [G] entrainant l’irrecevabilité de l’appel :
Les pouvoirs du président de chambre ou du conseiller désigné par le premier président, statuant sur incident dans le cadre de la procédure à bref délai, sont strictement circonscrits par les articles 905-1, 905-2 et 930-1 du code de procédure civile.
L’article 914 du code de procédure civile se rapportant au conseiller de la mise en état et non le président de chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Dès lors, seule la cour peut connaître d’une fin de non recevoir tirée du non respect du défaut de qualité.
L’incident soulevé par l’intimée est donc également irrecevable de ce chef.
Sur les dépens et les fais irrépétibles :
Succombant, la société Palissy Immobilier supportera les dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître Authamayou.
Elle sera condamnée à payer à Mme [X] [G] épouse [Z] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision susceptible de déféré devant la cour d’appel, dans les quinze jours de sa date,
— Déboutons la société Palissy Immobilier de sa demande de caducité de la déclaration d’appel ;
— Déclarons la demande subsidiaire formée par la société Palissy Immobilier en irrecevabilité de la déclaration d’appel pour défaut de qualité à agir de Mme [X] [G] épouse [Z] irrecevable ;
— Condamnons la société Palissy Immobilier à verser à Mme [X] [G] épouse [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboutons la société Palissy Immobilier de sa demande formulée sur le même fondement ;
— Condamnons la société Palissy Immobilier aux dépens du présent incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 18 janvier 2024
La greffière Le magistrat désigné par le premier président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Poste
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite complémentaire ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Incompétence ·
- Carrière
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Visite de reprise ·
- Courriel ·
- Chômage partiel ·
- Rupture ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Prime ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Acquiescement ·
- Électronique ·
- Commerce ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Employé ·
- Liquidation judiciaire
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nuisances sonores ·
- Dol ·
- Musique ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Préjudice ·
- Courriel ·
- Biens
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Bulletin de paie ·
- Temps de repos ·
- Dommages et intérêts ·
- Salarié ·
- Dommage ·
- Homme ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire
- Contrats ·
- Servitude ·
- Cadastre ·
- Sociétés ·
- Veuve ·
- Parcelle ·
- Notaire ·
- Consorts ·
- Promesse de vente ·
- Condition suspensive ·
- Acte
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Fondation ·
- Banque ·
- Virement ·
- Utilisateur ·
- Monétaire et financier ·
- Authentification ·
- Prestataire ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Vigilance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Solde ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Bulletin de paie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Villa ·
- Demande ·
- Mur de soutènement ·
- Titre ·
- Expert ·
- Action ·
- Résidence ·
- Taux de tva
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Document d'identité ·
- Prolongation ·
- Pièces ·
- Menaces ·
- Risque ·
- Ordre public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.