Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 5 nov. 2025, n° 25/00812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 3 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/512
N° RG 25/00812 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WF37
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 04 Novembre 2025 à 14 heures 10 par la PREFECTURE DE LA SARTHE concernant :
M. [E] [C]
né le 14 Mai 1955 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Italienne
ayant pour avocat désigné Me Coraline VAILLANT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 03 Novembre 2025 à 18 heures 14 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a déclaré le recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative recevable, constaté l’illégalité du placement en rétention, mis fin à la rétention administrative de [E] [C] et condamné la préfecture à verser la somme de 500 euros à Me Sonia DAHI, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoquée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 04 novembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence de [E] [C], représenté par Me Coraline VAILLANT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 05 Novembre 2025 à 10 H 00 l’avocat de M. [E] [C] en ses observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Le 28 octobre 2025 M. [E] [C] a fait l’objet le 28 octobre 2025 d’une décision emportant obligation de quitter le territoire français prononcée par M. le Préfet de la Sarthe avec interdiction de retour de trois ans.
L’intéressé a exercé un recours devant le tribunal administratif de Rennes le 30 octobre 2025 est attend la décision.
Il a été placé en rétention administrative le 29 octobre 2025 par arrêté de M. le Préfet de la Sarthe à sa levée de garde à vue et se trouve au CRA de [Localité 2] [Localité 4] depuis le 29 octobre 2025.
M. le Préfet de la Sarthe a sollicité la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé par requête motivée du 1er novembre 2025 adressée au greffe du tribunal judiciaire le 1er novembre 2025 à 18h39.
Par ordonnance 3 novembre 2025 à 18h14, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a refusé la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [C] pour une durée de 26 jours à la suite de son interpellation pour des faits de violences intrafamiliales et son placement en garde à vue le 28 octobre 2025 à 1h20 par les policiers du Mans et condamné le Préfet es qualité à la somme de 500 euros à titre d’indemnité.
Par déclaration motivée, M. le Préfet de la Sarthe a interjeté appel de la décision au greffe de la cour d’appel de Rennes le 4 novembre 2025 à 14h10 et a sollicité l’infirmation de l’ordonnance du 3 novembre 2025 comme la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé en application des dispositions des articles L.741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (« CESEDA »).
La Préfecture de la Sarthe n’était ni présente ni représentée à l’audience de ce jour.
Le Parquet Général a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience du 5 novembre 2025, M. [E] [C] était absent puisque remis en liberté en l’absence de recours suspensif et représenté par un avocat qui a plaidé le moyen de la déclaration d’appel.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Le Conseil de l’intéressé indique que la déclaration d’appel n’est pas recevable dès lors que celle-ci n’a pas été notifiée à M. [E] [C].
M. [C] ayant été convoqué au CRA par le greffe de la cour et n’ayant pas déclaré de nouvelle adresse les notifications faites au CRA restent valides et le moyen sera rejeté.
L’appel ayant été interjeté dans le délai et étant motivé, il sera déclaré recevable.
Sur l’absence de trouble à l’ordre public.
Si le concept d’ordre public n’est pas l’objet d’une définition du législateur, il s’entend néanmoins de tout désordre susceptible de troubler la paix publique.
En l’espèce M. [C] a été convoqué devant le tribunal correctionnel pour le 14 octobre 2026 par le Ministère Public pour des faits de violences sur Mme [R] [Z].
Si l’issue du procès n’est pas connue à ce jour et que l’intéressé bénéficie toujours de la présomption d’innocence, les faits reprochés et étayés par une plainte et le témoignage de la fille du couple suffisent à considérer l’existence d’un trouble à l’ordre public – indépendant de l’issue du procès pénal- est établi dans la mesure où les policiers ont placé en garde à vue l’intéressé en raison des éléments recueillis et l’orientation a été donnée par le Ministère Public.
Les faits reprochés ne semblent pas avoir justifié une interdiction de contact direct ou indirect de M. [C] avec son épouse.
Sur l’absence de garanties de représentation
Aux termes de son ordonnance, le magistrat du siège considère que M. [E] [C] dispose de garanties de représentation en ce qu’il exerce une activité professionnelle en France, dispose d’une CNI italienne et d’un domicile.
Or, M. le Préfet indique qu’il convient de relever que M. [E] [C] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne justifie pas d’une résidence stable, effective et permanente affectée à son habitation principale.
En effet, dans le cadre de son audition du 28 octobre 2025, l’intéressé déclare résider au [Adresse 1], soit au même domicile que son épouse et qu’il s’agit du domicile conjugal.
En raison des faits pour lesquels Monsieur [C] a été interpellé, il n’est pas démontré que l’intéressé ne peut se prévaloir dudit logement et d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Monsieur [E] [C] a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français.
Monsieur [E] [C] indique exercer une activité professionnelle et produit des bulletins de paie en tant qu’agent de sécurité.
En l’espèce, l’intéressé démontre remplir lesdites conditions d’un possible justifie droit au séjour tel que prévu par les articles L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 du CESEDA et notamment exercer un emploi en France.
Les faits laissent comprendre l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation de la Préfecture de la Sarthe.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, conseiller, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons, en toutes ses dispositions, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes du 3 novembre 2025 concernant M. [E] [C].
Rejetons toutes autres demandes et la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Fait à [Localité 2], le 05 Novembre 2025 à 14 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [E] [C], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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