Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 18 septembre 2025, n° 22/03598
TCOM Arras 20 mai 2022
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CA Douai
Infirmation 18 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des obligations d'information pré-contractuelles

    La cour a constaté que le contrat ne respectait pas les exigences du code de la consommation, justifiant ainsi la nullité du contrat.

  • Rejeté
    Obligation de restitution suite à la nullité du contrat

    La cour a rejeté cette demande, soulignant que la société Bozelec doit restituer les biens livrés et non simplement les tenir à disposition de la société TRNE.

  • Accepté
    Valeur de jouissance des biens

    La cour a estimé que la société Bozelec a bénéficié de l'utilisation des imprimantes, justifiant ainsi une indemnisation pour la valeur de jouissance.

  • Accepté
    Droit aux dépens en cas de succombance

    La cour a jugé que la société TRNE, ayant succombé dans ses prétentions, devait supporter les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 2 sect. 2, 18 sept. 2025, n° 22/03598
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 22/03598
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 20 mai 2022, N° 2020/2004
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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