Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 30 avr. 2025, n° 23/00895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 14 février 2023, N° 19/01696 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80D
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 AVRIL 2025
N° RG 23/00895 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VYWR
AFFAIRE :
[I] [E]
C/
S.A.R.L. BYSPO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Février 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 19/01696
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Nadia TIAR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [I] [E]
née le 02 Décembre 1965 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0513
APPELANTE
****************
S.A.R.L. BYSPO
N° SIRET : 448 56 1 1 91 RSC de NANTERRE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Alexandre DELORD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, vestiaire : 166
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffière lors du prononcé : Madame Victoria LE FLEM
FAITS ET PROCEDURE
Mme [I] [E] a été engagée par contrat à durée indéterminée, à compter du 6 mars 2017 en qualité de coiffeuse mixte polyvalente, par la société à responsabilité limitée Bypso qui exploite un salon de coiffure à [Localité 5] et relève de la convention collective de la coiffure et des professions connexes.
Elle reçut plusieurs sanctions.
Convoquée le 25 juin 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 6 juillet suivant auquel elle ne s’est pas rendue, Mme [E] a été licenciée par courrier du 18 juillet 2018 énonçant une faute grave.
Se disant harcelée, elle a saisi, le 9 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de demander la nullité de son licenciement, sinon sa requalification en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le versement des indemnités afférentes, ce à quoi la société s’opposait.
Par jugement rendu le 14 février 2023, notifié le 10 mars suivant, le conseil a statué comme suit :
Dit et juge que les sanctions disciplinaires prononcées à l’encontre de Mme [E] par la société Bypso sont fondées.
Dit et juge que le licenciement de Mme [E] par la société Bypso repose sur une faute grave et que le harcèlement moral n’est pas démontré.
Déboute l’intéressée de l’intégralité de ses demandes y compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Reçoit la demande de la société Bypso au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais ne saurait y faire droit.
Condamne Mme [E] aux éventuels dépens.
Le 30 mars 2023, Mme [E] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Elle a régulièrement conclu le 7 juin 2023, en demandant à la cour de :
Infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau,
Juger que son licenciement est nul,
A titre subsidiaire, juger que son licenciement ne repose sur aucune faute grave ni sur aucune cause réelle et sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire, juger que son licenciement ne repose sur aucune faute grave,
En conséquence,
Condamner la Société Bypso au paiement des sommes suivantes :
Indemnité pour licenciement nul : 25.000 euros
A titre subsidiaire, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4.100 euros,
Indemnité compensatrice de préavis : 2.050,59 euros ainsi que les congés payés afférents à hauteur de 205,05 euros,
Indemnité de licenciement : 768,96 euros,
Rappel de salaire au titre de la mise à pied : 2.409,63 euros ainsi que les congés payés afférents à hauteur de 240,96 euros,
Dommages et intérêts au titre des circonstances vexatoires ayant entouré le licenciement : 5.000 euros.
En tout état de cause :
Condamner la société Bypso à lui régler 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
A titre subsidiaire,
Condamner la société Bypso à lui régler la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’exécution fautive du contrat de travail,
Annuler l’ensemble des sanctions disciplinaires prononcées à son encontre, à savoir :
L’avertissement du 23 décembre 2017,
L’avertissement du 8 février 2018,
Les deux mises à pied disciplinaires du 10 février 2018,
L’avertissement du 14 février 2018.
Condamner en conséquence la société Bypso à lui régler 10.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait des sanctions injustifiées et irrégulières,
Condamner la société Bypso à lui remettre une attestation, un solde de tout compte et un certificat de travail conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard que la cour se réservera le droit de liquider,
Condamner la société Bypso au paiement des sommes suivantes :
Indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 3.500 euros,
Intérêts au taux légal capitalisés
Condamner, enfin, l’intimée aux entiers dépens d’instance.
Selon ses dernières écritures remises au greffe le 8 octobre 2024, elle saisissait la cour des mêmes demandes.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 7 août 2023, la société Bypso demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 14 février 2023 par le conseil de prud’hommes de Nanterre sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
Limiter le montant des indemnités de rupture qui seront allouées à Mme [E] aux sommes suivantes :
648,58 euros à titre d’indemnité de licenciement
1.681,04 euros à titre de rappel de salaire
168,10 euros au titre des congés payés afférents
Dire n’y avoir lieu à astreinte
En tout état de cause, condamner Mme [E] à lui verser une indemnité de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Mme [E] aux dépens d’appel.
Le 17 octobre 2024, la société Bypso déposait de nouvelles conclusions, par lesquelles elle demandait à la cour, en plus, de :
Révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 9 octobre 2024 par le conseiller de la mise en état,
Déclarer irrecevables les conclusions de Mme [E], notifiées le 8 octobre 2024, ainsi que ses pièces numérotées 19 à 23, notifiées les 7 et 8 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 9 octobre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 11 mars 2025.
MOTIFS
Sur la clôture et la recevabilité des conclusions de Mme [E] du 8 octobre 2024
Par conclusions recevables sous cet aspect en application des articles 802 et 907 du code de procédure civile, la société Bypso sollicite le rabat de la clôture en vue de voir déclarer irrecevables les dernières conclusions adressées par Mme [E] la veille de la clôture ainsi que les pièces jointes.
Cela étant, l’article 803 du code de procédure civile prévoit seulement la révocation de la clôture en cas de cause grave révélée depuis qu’elle a été rendue.
Etant souligné qu’ici nulle nécessité ne préside au rabat de la clôture des motifs invoqués, il est acquis que le 11 mars 2024, le conseiller de la mise en état établit un calendrier de procédure aux termes duquel la clôture était annoncée le 9 octobre 2024, sous la précision que les éventuelles nouvelles conclusions doivent être communiquées dernier délai 15 jours avant sa date annoncée.
Il ressort ensuite du dossier que, comme l’indique la société Bypso, Mme [E] remis au greffe le 8 octobre dernier de nouvelles conclusions auxquelles étaient jointes des pièces complémentaires numérotées de 19 à 22, dans lesquelles d’une part elle disputait la valeur probante des attestations adverses venant au soutien des sanctions disciplinaires dont elle poursuit l’annulation et discutait de sa nouvelle pièce n°19, d’autre part, elle se prévalait, sur la cause du licenciement, de nouvelles pièces n°19 à 21, enfin, sur ses conséquences, faisait valoir l’actualisation de sa situation professionnelle que justifiait sa pièce n°22.
Mme [E] faisait enfin parvenir son bordereau de pièces actualisé d’une pièce n°23 contenant l’attestation d’un témoin, le 8 octobre 2024 peu avant minuit.
L’article 16 du code de procédure civile commandant au juge de faire respecter le principe de la contradiction, il convient, au regard de la communication la veille de la clôture annoncée des mois auparavant, de ces écritures et de ces pièces qui ne révèlent par elles-mêmes aucun empêchement de les produire avant, de les dire irrecevables.
Sur le harcèlement moral
Mme [E] fait valoir, au soutien du harcèlement moral allégué, le comportement autoritaire de son employeur, ses entretiens informels, ses sanctions injustifiées, dont l’effet fut la dégradation de son état de santé et qui se conclut par son licenciement.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L.1154-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cela étant, il est constant que Mme [E] reçut un avertissement les 23 décembre 2017 et 8 février 2018, qu’elle fit l’objet d’une mise à pied à titre disciplinaire durant 5 jours le 10 février 2018, ensuite annulée et convertie en un avertissement le 14 février 2018.
Il est également constant qu’elle fut licenciée.
Elle établit la dégradation de son état de santé dont témoigne son arrêt maladie du 16 février 2018 pour « angoisse » et il est constant qu’elle reçut le 20 février, une lettre recommandée avec avis de réception lui demandant d’en justifier.
Quoiqu’elle n’étaye pas le surplus notamment le comportement autoritaire de la gérante à son égard dont les attestations versées aux débats ne parlent pas, il convient, au vu de ces éléments pris ensemble et matériellement établis, de présumer le harcèlement moral subi par dégradation de l’état de santé et des conditions de travail.
La société Bypso y oppose les éléments suivants, qu’elle prétend étrangers à tout harcèlement.
Sur les sanctions disciplinaires
L’article L.1333-1 du code du travail dit que « en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
L’avertissement du 23 décembre 2017
La société Bypso reproche à Mme [E] d’arriver en retard, d’être mal coiffée, de ne pas honorer le rythme des rendez-vous en étant de plus en plus lente et de parler fort dans la salle de repos.
C’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a relevé qu’au travers des attestations de Mme [V] et de M. [X], ses collègues, l’employeur justifie de sa négligence dans sa présentation et ses tâches, étant ajouté d’une part qu’elles démontrent aussi ses retards le matin, notamment celui du 23 décembre (M. [X]), comme ses éclats de voix, d’autre part, qu’elles ne sont contredites par le fait que d’autres la virent, en d’autres temps, bien mise. La société Bypso démontre avoir agi d’un motif étranger à tout harcèlement.
Par ailleurs, la demande de la partie appelante en annulation de cette sanction sera rejetée par confirmation du jugement.
L’avertissement du 8 février 2018
La société Bypso reproche à Mme [E], outre de ne tenir le rythme des rendez-vous, de critiquer ouvertement son employeur en manifestant publiquement son mécontentement, et il est ainsi libellé : « vous avez tenu à me crier votre façon de penser » devant un client, « vous vous êtes esclaffée que je n’étais pas normale devant ce même client. »
Mme [N], cliente de longue date du salon, exprime, ce jour-même, avoir attendu d’être coiffée par Mme [E] durant 20 minutes alors qu’elle discutait, désoeuvrée, avec la personne la précédant en dépit des gestes de la gérante l’y invitant et l’avoir ensuite entendue s’exclamer, « en colère », que sa patronne n’était « pas normale », en précisant, comme d’autres dont le conseil de prud’hommes a justement relevé le témoignage, qu’elle était coutumière de critiques publiques à son égard. Elle soulignait au reste son ébahissement et son refus d’être coiffée par la salariée.
De même, Mme [J], qui se disait présente dans le salon en train de se faire coiffer ce même jour, confirmait l'« esclandre » en soulignant que en plus d’imputer à la gérante de n’être normale, elle prenait à parti l’ensemble des présents pour leur signifier qu’elle en avait « marre d’elle », qu’elle la « gonflait », en dépit des signes de la gérante. Elle précise n’être plus revenue dans le salon un certain temps.
Les attestations de personnes non présentes ce jour-là, dont Mme [E] se prévaut, étant inopérantes à démontrer le contraire, l’employeur établit ainsi le bien-fondé de la sanction délivrée d’un motif étranger à tout harcèlement.
Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [E] d’annulation de la sanction.
La mise à pied du 10 février 2018
La société Bypso mit à pied Mme [E] durant 5 jours en raison de la manifestation bruyante de son mécontentement en prenant à partie une cliente, dans le salon.
Le même jour, la société Bypso convoquait la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Quoique la sanction fût in fine convertie en un avertissement délivré le 14 février sans effet sur la rémunération de l’intéressée, puisque l’employeur, sur l’objection écrite de la salariée, reconnaissait l’irrégularité de la procédure menée, il y a lieu à annulation de cette sanction par ajout au jugement, étant précisé qu’il n’y eut qu’une seule mise à pied disciplinaire.
Cela étant, la société Bypso ne justifie pas avoir procédé à sa mise à pied d’un motif étranger à tout harcèlement puisqu’elle n’en démontre nullement le bien-fondé, étant précisé que Mme [E] soutenant globalement avoir toujours été professionnelle et courtoise, en conteste nécessairement la teneur.
L’avertissement du 14 février 2018
Mme [E] soutient à raison que l’employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire en lui infligeant une première sanction, serait-elle nulle.
Il convient donc d’annuler l’avertissement du 14 février 2018, par voie d’infirmation du jugement.
En revanche, il se déduit des faits en la cause que, prononcé en remplacement de la précédente sanction pour des motifs de forme, il est étranger à tout harcèlement puisqu’il ne constitue nullement une autre sanction mais un affaiblissement de la première.
La réparation
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
Cela étant, si c’est à tort que l’employeur lui infligea la sanction des 10 et 14 février, Mme [E] ne justifie pas le préjudice subi dans les suites de la mise à pied infligée qui ne développa aucun effet, ou de l’avertissement qui s’en suivit, et dont elle ne spécifie nullement la teneur, que ce soit sur le fondement principal.
Sur la lettre du 20 février 2018
L’intimée se bornant, par ce courrier, à réclamer à la salariée son arrêt de travail que l’article 17 de la convention collective l’oblige à communiquer à l’employeur sous 48 heures sans qu’elle n’en justifie jusqu’alors quand elle ne dément pas avoir été absente depuis le 14 février, la société Bypso justifie suffisamment avoir agi d’un motif étranger à tout harcèlement.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Je vous ai convoquée à un entretien, le 6 juillet dernier, auquel vous ne vous êtes pas présentée.
Je vous informe donc, par la présente, de ma décision de vous licencier pour les motifs suivants :
— le 16 juin dernier, vous avez refusé de coiffer un client, préférant utiliser votre temps pour vous coiffer car vous vous étiez présentée au salon les cheveux ébouriffés.
— le 20 juin suivant, vous m’avez demandé si je connaissais le patron d’un salon de coiffure à [Localité 3], ayant répondu de façon affirmative, vous vous êtes énervée en lançant : « vous les juifs, vous vous connaissez tous ! ».
— le lendemain, vous vous êtes à nouveau présentée au salon les cheveux mouillés, malgré la consigne, que je vous ai maintes fois rappelée, de prendre votre poste maquillée et coiffée.
— le 22 juin, alors que je vous demandais de vous occuper d’un client qui était pressé, vous avez remis ouvertement en cause mon autorité en lançant, de façon virulente, que vous en aviez « ras le bol » de moi, ajoutant, à l’attention de qui voulait l’entendre : « elle me saoule celle-là, qu’est-ce qu’elle fait ici ' C’est son jour de repos, on se débrouille très bien sans elle ! » il m’a ensuite été rapporté par une cliente, outrée de votre comportement, que vous vous étiez plainte de moi auprès de la personne que vous coiffiez.
— Enfin, vous ne respectez pas le rythme nécessaire pour honorer vos rendez-vous, ce qui génère du mécontentement chez nos clients, notamment masculins, lassés d’attendre parfois jusqu’à ¿ d’heure avant que vous vous occupiez d’eux, l’un d’entre eux s’en étant ouvert sur Google.
Vous aviez déjà fait l’objet de sanctions disciplinaires pour des faits de même nature et la persistance de votre comportement dénote une volonté certaine de remettre en cause mon autorité, au risque de mettre en péril la bonne marche de mon entreprise.
C’est la raison pour laquelle j’ai décidé de vous licencier pour faute grave, votre maintien dans l’entreprise s’avérant impossible même pendant la durée du préavis. Cette mesure prend donc fin immédiatement, sans indemnité de préavis ni licenciement.
La période non travaillée depuis le 26 juin 2018, date à laquelle je vous ai notifié votre mise à pied à titre conservatoire ne vous sera pas rémunérée. (…) »
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du code du travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute, et le doute profite au salarié.
Alors que la salariée plaide la carence probatoire de son colitigant, la société Bypso soutient les griefs énoncés dans sa lettre de licenciement.
Si Mme [E] fait valoir que la lettre n’est pas datée en sorte qu’il est impossible de décompter le délai d’un mois entre l’entretien et le licenciement, c’est à juste titre que la société Bypso lui oppose la date du 26 juillet apposée sur l’avis de réception démontrant que le délai prévu au 4ème alinéa de l’article L.1332-2 du code du travail a été respecté, puisque l’entretien devait se tenir le 6 juillet.
Ensuite, les faits des 16 et 20 juin 2018 sont établis par l’attestation de Mme [G] [R], coiffeuse, qui relève plus généralement les retards récurrents de la salariée, sa présentation négligée, son agressivité, sa médisance ayant rendu difficile le travail de tous dans le salon, dans les termes de la lettre de licenciement, et par l’attestation, pour ceux du 20 juin, de Mme [S], cliente alors présente.
Ses collègues (Mme [G] [R], Mme [V]) attestant de manière générale qu’elle se présentait le matin sans être coiffée, il convient de dire la preuve suffisamment rapportée du grief advenu le 21 juin.
L’esclandre du 22 juin est établi par l’attestation de Mme [V] dans les termes de la lettre de licenciement, et, la qualifiant de « summum » elle précise au reste que « tout le monde était mal à l’aise et effrayé de l’attitude de [O] [Mme [E]] ».
Le fait de ne pas honorer le rythme des rendez-vous est globalement attesté par ses collègues (Mme [V] : « elle se permettait de faire attendre les clients ou pire de les refuser pour se coiffer, se maquiller » ; Mme [G] [R] « elle restait discuter avec les clients sans se soucier des clients qui patientaient et provoquait une surcharge de travail aux autres coiffeurs ») sous le mode de la récurrence, M. [X] disant déjà avant mars 2018 : « elle restait discuter, faire salon avec ses clients sans se soucier de la clientèle qui patientait ce qui nous rajoutait une surcharge de travail ».
Outre que l’ensemble des griefs sont établis, il est manifeste que de son attitude hostile, négligée et désinvolte qui créait d’une part l’embarras voire la désertion de la clientèle dont témoignent Mme [V], Mme [M], cliente (« nous étions choqués »), Mme [J] (« j’ai donc cessé de fréquenter le salon à regrets pendant toute sa présence ») Mme [W] [Z] (« j’en étais arrivée à demander des rendez-vous les jours où [Mme [E]] n’était pas là tant j’étais mal à l’aise à l’idée de me retrouver seule avec elle ») M. [H], client (« j’ai pu constater que l’ambiance était pesante quand [Mme [E]] était au salon ») Mme [A], cliente (« ce fut un soulagement de ne plus la voir »), M. [K], client (son attitude « induisait un malaise chez le client » « j’ai fini par me rendre au salon lors de son jour de congé »), d’autre part rendait les conditions de travail pénibles aux autres coiffeurs (Mme [G] [R] « toute l’équipe s’entendait bien mais durant la période où [O] [Mme [E]] travaillait avec nous, il y avait toujours des tensions à cause de son caractère difficile » ; Mme [V] « c’était toujours la guerre »), à telle enseigne que M. [X] quitta le salon en mars 2018 (« j’ai même décidé de quitter le salon en mars 2018 tellement son comportement était insupportable. J’ai demandé plus tard à [D] [la gérante] de me réembaucher »), et qui était pérenne en dépit de plusieurs avertissements, faisait obstacle à son maintien dans l’entreprise même durant le préavis.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré le licenciement bien fondé.
Par ailleurs, l’employeur justifie suffisamment qu’il a été prononcé de motifs étrangers à tout harcèlement.
Au reste, si Mme [E] se plaint de la brutalité de sa mise à pied conservatoire, comme l’a justement retenu le conseil de prud’hommes, l’intimée, qui a suivi la procédure, n’a commis de faute.
Mme [E] ne peut non plus s’offusquer des propos qui lui sont imputés sur les juifs, et qu’un témoin confirma.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ses prétentions d’une indemnisation des conditions du licenciement.
Sur le harcèlement moral
En ce que l’employeur justifie globalement que les faits matériels établis ayant laissé présumer le harcèlement moral procèdent d’un motif qui y est étranger, de sorte qu’il ne reste étayé que par la sanction du 10 février convertie le 14 février, il manque la condition d’agissements répétés intrinsèque au harcèlement moral.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de sa reconnaissance et de son indemnisation formée par Mme [E].
Il s’en suit que le licenciement n’encourt aucun grief d’annulation, et il sera ajouté au jugement que cette prétention doit être rejetée.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Mme [E] se prévaut des mêmes faits que ceux venant au soutien du harcèlement moral.
Le contrat de travail s’exécute de bonne foi, laquelle est présumée.
Cependant, il ne s’évince nullement de ces mêmes faits, dont l’un seul, la sanction du 10 février convertie le 14, n’est pas justifié, la preuve d’un dommage dont l’appelante, à qui incombe la charge de cette preuve, ne spécifie nullement la teneur sans l’établir.
Sa demande d’indemnisation articulée sur ce fondement sera rejetée par ajout au jugement.
Sur les frais de justice
Nul motif ne préside à la réformation de la décision de première instance sous cet aspect.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Dit n’y avoir lieu de rabattre l’ordonnance de clôture ;
Dit irrecevables les conclusions et les pièces n°19 à 23 de Mme [I] [E] remises au greffe le 8 octobre 2024 ;
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [I] [E] en annulation des sanctions des 10 et 14 février 2018 ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Annule la mise à pied disciplinaire du 10 février 2018 ;
Annule l’avertissement du 14 février 2018 ;
Rejette les demandes de Mme [I] [E] de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et en nullité du licenciement ;
Condamne Mme [I] [E] à payer à la société à responsabilité limitée Bypso la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [I] [E] aux entiers dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Victoria LE FLEM, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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