Infirmation partielle 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 24 juin 2025, n° 23/03587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03587 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 13 septembre 2023, N° F22/00301 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
24/06/2025
ARRÊT N°25/233
N° RG 23/03587
N° Portalis DBVI-V-B7H-PYJY
AFR/ND
Décision déférée du 13 Septembre 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de [Localité 6]
(F 22/00301)
N. ALAOUI
SECTION ACTIVITES DIVERSES
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosses délivrées
le
à
— Me David GILLET-ASTIER
— Me Véronique L’HOTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [G] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me David GILLET-ASTIER de la SELASU GILLET-ASTIER AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. SERVICE ET MAINTIEN A DOMICILE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [V] a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour 6 mois à compter du 8 octobre 2018 jusqu’au 9 avril 2019 en qualité d’auxiliaire de vie par la SAS Service et maintien à domicile (ci-après désignée SMD)
Le 1er mars 2019, les parties ont signé un avenant provisoire applicable pour une durée déterminée d’un mois, du 1er mars au 31 mars 2019, portant la durée mensuelle du travail à 244 heures et prévoyant une rémunération de 2 817,97 euros.
Le 1er avril 2019, les parties ont signé un contrat à durée indéterminée à temps partiel, pour une durée mensuelle de travail de 120 heures, et une rémunération de 1 218 euros.
Ce contrat a fait l’objet le même jour d’un avenant provisoire applicable pour une durée déterminée d’un mois, du 1er au 30 avril 2019, portant la durée mensuelle de travail à 200 heures et prévoyant une rémunération de 2 152,64 euros.
Le 17 juin 2019, un nouvel avenant a été conclu entre les parties, prévoyant une durée mensuelle de travail de 151,67 heures et prévoyant une rémunération de 1 539,45 euros.
La convention collective applicable est celle nationale des entreprises de service à la personne. La société emploie au moins 11 salariés.
Mme [V] a été placée en arrêt de travail du 22 au 28 février 2020, puis a été placée en arrêt pour grossesse pathologique, le 16 mars 2020 et jusqu’au 13 juillet 2020.
Du 14 juillet 2020 au 27 janvier 2021, Mme [V] a été placée en congé maternité, puis en congé parental jusqu’au 2 mai 2021.
Par courriers en date des 10 et 17 juin 2021, la société SMD a demandé à Mme [V] de justifier ses absences depuis le 7 juin 2021.
Le 24 juin 2021, la société SMD a convoqué Mme [V] à un entretien préalable fixé au 30 juin 2021 auquel celle-ci ne s’est pas présentée.
Le 3 juillet 2021, Mme [V] a été licenciée pour faute grave.
Par lettre du 26 août 2021, Mme [V] a sollicité le paiement d’un reliquat de congés payés non réglés et une somme à titre de salaire pour le mois de juin 2021.
Par courriers en date des 7 et 8 septembre 2021, l’employeur a indiqué à Mme [V] établir un autre chèque en paiement du salaire du mois de juin 2021 qui n’avait pas été encaissé et effectuer une régularisation de situation au titre de l’indemnité de congés.
Le 28 février 2022, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de versement de rappels de salaire au titre des heures complémentaires et supplémentaires et congés payés afférents, d’un reliquat de congés payés et de dommages et intérêts pour dépassements de la durée contractuelle, du non-respect de l’obligation de sécurité, des irrégularités de la procédure de licenciement et ainsi que de remise sous astreinte des documents de fin de contrat.
Par jugement en date du 13 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— jugé que Mme [V] a effectué de nombreuses heures complémentaires qui ne lui ont pas été réglées aux majorations correspondantes.
— jugé que Mme [V] a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées aux majorations correspondantes.
— jugé en conséquence que la société Service et maintien à domicile doit un rappel de salaire à Mme [V].
En conséquence :
— condamné la société Service et maintien à domicile à régler à Mme [V] les sommes suivantes :
— 1.349,56 euros au titre de rappel de salaire concernant les heures complémentaires et supplémentaires effectuées sans que l’employeur ait appliqué les majorations correspondantes
— 134,56 euros au titre de congés payés afférents
— 212,88 euros au titre du reliquat des congés payés
— 2.400,42 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour le dépassement de la durée contractuelle
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l’article R1454-28 du code du travail s’élève à 2.400,42 euros
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu’elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R1454-14 du code du travail,
— ordonné à la société Service et maintien à domicile la remise de l’ensemble des documents de fin de contrat conformes à la présente décision
— ordonné une astreinte de 20 euros par jour de retard qui débutera un mois après la notification de ce jugement pour la remise de documents sociaux,
— réservé au seul conseil de prud’hommes la liquidation de ladite astreinte.
— débouté Mme [V] du surplus de ses demandes,
— condamné la société Service et maintien à domicile à payer à Mme [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Service et maintien à domicile aux entiers dépens.
— ordonné l’exécution provisoire pour le surplus,
— débouté la société Service et maintien à domicile de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] a interjeté appel de ce jugement le 18 octobre 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 17 janvier 2024, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [V] demande à la cour de :
Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 13 septembre 2023 en ce qu’il a :
— partiellement fait droit à la demande de Mme [V] au titre des congés payés qui ne lui ont pas été réglés par l’employeur,
— partiellement fait droit à la demande de Mme [V] au titre du dépassement de la durée du travail sans prendre en compte le défaut de l’obligation de sécurité de l’employeur,
— débouté Mme [V] de sa demande au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement engagée par l’employeur,
— débouté Mme [V] de sa demande au titre du préjudice moral subi.
Statuant de nouveau,
Mme [V] demande à la cour d’appel de Toulouse de :
— juger que Mme [V] présentait un solde positif de 27,5 jours de congés payés au jour de son licenciement,
— juger que Mme [V] a régulièrement dépassé sa durée de travail de telle sorte que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité,
— juger que la procédure de licenciement qui a été engagée à l’encontre de Mme [V] présente des irrégularités,
— juger que Mme [V] a fait l’objet d’un préjudice moral distinct compte tenu des manquements de l’employeur lors de la reprise de son activité après son congé parental.
En conséquence,
— condamner la société Services et maintien à domicile à verser à Mme [V] les sommes suivantes :
— 360,06 € au titre du reliquat des congés payés,
— 5 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour les dépassements de la durée contractuelle,
— 2 400,42 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
— 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
— 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel outre les entiers dépens de la procédure d’appel.
— ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Mme [V] soutient que l’employeur a manqué à son obligation de contrôler sa charge de travail et d’assurer sa sécurité. Elle sollicite l’indemnisation des préjudices liés aux irrégularités de la procédure de licenciement et aux déclarations erronées de l’employeur concernant les interventions au titre de la prestation de compensation du handicap.
Dans ses dernières écritures en date du 27 février 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la société SMD demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé que Mme [V] a effectué des heures complémentaires et supplémentaires sans règlement des majorations correspondantes,
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé que la société SMD était redevable d’un rappel de salaire,
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société SMD au paiement des sommes suivantes :
— 1 349,56 euros au titre de rappel de salaire concernant les heures complémentaires et supplémentaires effectuées sans que l’employeur ait appliqué les majorations correspondantes, outre 134,56 euros de congés payés afférents ;
— 212,88 euros au titre du reliquat des congés payés ;
— 2 400,42 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour les dépassements de la durée contractuelle ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société SMD à la remise de l’ensemble des documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d’un mois après la notification du jugement,
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté la société SMD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [V] de sa demande de condamnation de la société SMD au paiement des sommes suivantes :
— 360,06 euros au titre du reliquat des congés payés ;
— 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour les dépassements de la durée contractuelle ;
— 2 400,42 euros de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
— 5 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouter Mme [V] de sa demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner Mme [V] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter Mme [V] de l’intégralité de ses demandes.
Elle conteste tout manquement à ses obligations de respecter la durée maximale du travail et d’assurer la sécurité de la salariée alors que les heures de travail ont été réalisées en application des avenants régularisés au cours de la relation contractuelle.
Elle conteste les demandes indemnitaires formées par la salariée qui n’a pas remis en cause le bien-fondé de son licenciement et qui a cessé de se présenter sur son lieu de travail à compter du 7 juin 2021.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et des heures complémentaires
Mme [V] sollicite le paiement des majorations des heures complémentaires et supplémentaires telles que dénombrées par l’employeur sur ses bulletins de salaire et fixées par des avenants non prévus par la convention collective applicable.
L’employeur soutient avoir rempli de ses droits Mme [V] au titre des heures de travail réalisées sans qu’aucune majoration ne soit due, conformément aux avenants régularisés au cours de la relation contractuelle permettant d’augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat. Il relève que la salariée ne s’explique pas sur ce poste de demande à l’exception des mois de décembre 2018 et janvier 2019. Il rappelle que le secteur d’activité du service à la personne est exposé à des fluctuations récurrentes selon les besoins et les demandes des usagers et qu’il ressort de son pouvoir de direction de demander aux salariés d’effectuer des heures complémentaires et/ou supplémentaires.
L’article L. 3123-29 du code du travail prévoit qu’à défaut de stipulations conventionnelles prévues à l’article L. 3123-21, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.
Le contrat de travail est régi par les dispositions de la convention collective des entreprises de service à la personne du 20 septembre 2012.
L’article 12 relatif aux heures complémentaires de l’accord du 13 octobre 2016 pris dans le champ d’application de la convention collective applicable prévoit que les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence. Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Ainsi, les heures complémentaires effectuées dans la limite du dixième de la durée prévue au contrat, devaient bénéficier de la majoration de 10% et celles accomplies au-delà jusqu’au tiers des heures prévues au contrat de travail de 25 %.
Mme [V] a été engagée selon contrat à durée déterminée à temps partiel du 8 octobre 2018, pour une durée de six mois jusqu’au 9 avril 2019.
Si l’avenant du 1er mars 2019 vise un contrat à durée indéterminée du 8 octobre 2018, il y a lieu de relever que c’est seulement à compter du 10 avril 2019 que la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel, qui a fait l’objet de plusieurs avenants puis a prévu un temps complet à compter du mois du 17 juin 2019. Ceux-ci ont augmenté chaque mois la durée de travail contractuelle et dans une proportion telle qu’elle est équivalente ou supérieure à la durée légale mensuelle du travail de 151,67 heures comme c’est le cas de décembre 2018 à août 2019, puis de novembre 2019 à février 2020.
Or, la convention collective applicable ne prévoit pas l’augmentation temporaire de la durée du temps de travail par des avenants contractuels de sorte que ceux-ci sont irréguliers. De plus, à partir du moment où la salariée a dépassé les 151,67 heures mensuelles, elle est à temps complet et ce n’est plus le régime des heures complémentaires qui s’applique mais celui des seules heures supplémentaires.
Dès lors que la salariée ne conteste pas le nombre des heures complémentaires et supplémentaires telles que dénombrées par l’employeur sur les bulletins de salaire pour la période revendiquée et qui sont produits, mais la majoration qui leur a été appliquée, la question de l’existence ou du nombre des heures supplémentaires ne se pose pas dans les termes de l’article L.3171-4 du code du travail et la cour considère disposer des éléments suffisants pour statuer.
— en décembre 2018, Mme [V] a effectué 176,67 heures, dont 25 au-delà de la durée légale de 151,67 qui lui ont été réglées avec une majoration de 25% (21,33 réglées en heures complémentaires et 3,67 en heures supplémentaires).
Selon le régime des heures supplémentaires sur la base d’un taux horaire contractuel de 10 euros, sur ces 25 heures, il sera appliqué une majoration de 25% pour les 8 premières heures et de 50% pour les 17 heures suivantes.
Soit 8 x 12,50 (25%x10) +17 x 15 (50% x 10)= 100+255=355 euros dus par l’employeur, soit un salaire brut dû de 1 871,70 euros ( 1 516,70 + 355). L’employeur qui a versé la somme de 1 829,20 euros à la salariée lui reste devoir celle de 42,50 euros pour ce mois (1871,70 – 1 829,20=42,50).
— en janvier 2019, Mme [V] a effectué 182,17 heures dont 30,5 au-delà de la durée légale de 151,67 heures qui lui ont été réglées avec une majoration de 25% (21 réglées en heures complémentaires et 9,50 en heures supplémentaires).
Par application de la même formule sur la base d’un taux horaire contractuel de 10,15 euros, l’employeur reste lui devoir la somme de 53,42 euros;
— en février 2019, Mme [V] a effectué 187 heures dont 35,33 au-delà de la durée légale de 151,67 heures qui lui ont été réglées avec une majoration de 25% (23,50 réglées en heures complémentaires et 11,83 en heures supplémentaires). L’employeur reste lui devoir la somme de 64,11 euros;
— en mars 2019, elle a effectué 244,75 heures dont 93,08 au-delà de la durée légale de 151,67 heures qui lui ont été réglées avec une majoration (34,50 réglées en heures complémentaires et 34,66 en heures supplémentaires, majorées à 25% et 23,92 réglées en heures supplémentaires majorées à 50%). Soit 117,83 euros dus par l’employeur;
— en avril 2019, elle a effectué 200 heures dont 48,33 au-delà de la durée légale de 151,67, qui lui ont été réglées avec une majoration de 25% (35,50 réglées en heures complémentaires et 12,83 en heures supplémentaires). Soit 102,07 euros dus par l’employeur.
— en mai 2019, elle a effectué 200 heures dont 48,33 au-delà de la durée légale de 151,67, qui lui ont été réglées avec une majoration de 25% (45,50 en heures complémentaires et 2,83 en heures supplémentaires). Soit 102,07 euros dus par l’employeur.
— Pour la période de temps complet à compter du mois de juin 2019, les dispositions relatives au travail à temps partiel n’étaient plus applicables et les heures effectuées par la salariée au-delà de la durée contractuelle de travail fixée à 151,67 heures par mois devaient être majorées selon le régime des heures supplémentaires.
— en juin 2019, la salariée a effectué 233,25 heures dont 81,58 au-delà de la durée légale de 151,67 heures, majorées à 25%. Les 8 premières heures devaient être réglées au taux majoré de 25% et les 73,58 suivantes à celui de 50%. L’employeur lui reste devoir la somme de 135,75 euros.
— en août 2019, elle a effectué 205,22 heures dont 53,55 au-delà de la durée légale de 151,67 heures dont 21,50 réglées en heures complémentaires et 32,05 heures supplémentaires majorées à 25%. L’employeur lui reste devoir la somme de 35,85 euros.
— en novembre 2019, elle a effectué 200 heures dont 48,33 au-delà de la durée légale de 151,67 heures dont 43,50 réglées en heures complémentaires et 4,83 heures supplémentaires majorées à 25%. L’employeur lui reste devoir la somme de 102,07 euros.
— en décembre 2019, elle a effectué 242 heures dont 90,33 au-delà de la durée légale de 151,67 heures dont 30 réglées en heures complémentaires et 34,67 heures supplémentaires majorées à 25%, 25,66 en heures supplémentaires majorées à 50% et 7 heures en majoration jour férié. L’employeur lui reste devoir la somme de 72,20 euros.
— en janvier 2020, elle a effectué 236,75 heures dont 85,08 au-delà de la durée légale de 151,67 heures dont 18 réglées en heures complémentaires et 34,67 heures supplémentaires majorées à 25%, et 32,41 heures supplémentaires majorées à 50%. L’employeur lui reste devoir la somme de 112,89 euros.
En considération de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire à hauteur de la somme totale de 940,76 euros, outre celle de 94,07 euros au titre des congés payés afférents, par infirmation du jugement déféré sur le quantum.
Sur la demande de reliquat de congés payés
Mme [V] réclame le paiement de 4,5 jours de congés payés, faisant valoir qu’elle a acquis des jours pendant la période de son congé maternité puis au retour de son congé parental décomptés mais non réglés par l’employeur en violation des dispositions de l’article L.3141-5 du code du travail.
L’employeur soutient que la régularisation effectuée en septembre 2021 pour 23 jours a rempli la salariée de ses droits au titre des congés payés, qui s’ajoute à celle réalisée en juillet 2021 pour 12 jours.
En l’absence de dispositions conventionnelles, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.
Il ressort des bulletins de salaire que Mme [V] disposait à la date du 31 mai 2020 de 19,63 jours de congés payés arrondis à 20 jours. Elle a été placée en arrêt de travail du 22 au 28 février 2020, puis du 16 mars 2020 au 13 juillet 2020.
Conformément aux dispositions de l’article L.3141-5 du code du travail, la salariée a acquis des congés payés pendant son congé maternité du 14 juillet 2020 au 27 janvier 2021, à raison de 2,5 jours par mois, soit 15 jours pour une période de six mois.
Il apparaît cependant que l’employeur n’a pas comptabilisé les jours de congés payés acquis par la salariée pendant le congé maternité et, qu’après avoir établi deux attestations Unedic le 3 juillet 2021 visant respectivement un nombre de congés payés acquis de 35 puis de 26 jours et une indemnité de congés payés de 567,79 euros, mentionnée au bulletin de paie de juillet 2020, il a ensuite chiffré celle-ci à la somme de 1 088,07 euros bruts pour 23 jours de congés payés, notés sur le bulletin d’août 2021.
Le nombre de jours de congés de la salariée doit donc être fixé comme suit:
— au 31 mai 2020: 20 jours,
— au 31 mai 2021:25 jours comprenant les 15 jours acquis pendant le congé maternité,
— au 3 juillet 2021, date du licenciement: 2 jours.
Soit un total de 47 jours dont il y a lieu de déduire 8,5 jours de l’arrêt de travail du 16 mars au 13 juillet 2020, soit 39,5 jours.
L’employeur justifie avoir effectué le règlement de 35 jours, soit 12 jours pour un montant de 567,69 euros selon le bulletin de paie du mois de juillet 2021 puis de 23 autres jours selon le bulletin du mois d’août 2021 pour un montant de 1 088,07 euros.
Il reste ainsi dû 4,5 jours (39-34,5) de congés payés à la salariée qui donnent lieu à une indemnité de 212,88 euros (47.3076 x 4,5=212,88) par application du taux mentionné sur la fiche de paie d’août 2021. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur le dépassement de la durée de travail et le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
La salariée soutient qu’en la soumettant à un rythme de travail dépassant les termes du contrat de travail initial et régulièrement modifié par des avenants compléments d’heures dont le recours n’est pas prévu par la convention collective, l’employeur n’a pas contrôlé sa charge de travail et partant, n’a pas satisfait à son obligation de sécurité. Elle sollicite une majoration des dommages et intérêts alloués par les premiers juges.
L’employeur expose que la salariée sollicitait d’effectuer des heures supplémentaires et complémentaires et n’a exprimé aucune doléance quant à son temps de travail ni évoqué une altération de son état de santé en lien avec ses conditions de travail.
En application des articles L.3121-18, L.3121-19, L.3121-22, L.3131-1 et L.3132-2 du code du travail, la durée maximale de travail quotidienne ne peut excéder 10 heures, la durée maximale de travail hebdomadaire ne peut excéder 48 heures, ni 44 heures sur une période de 12 semaines. Le salarié a droit à un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives et à un repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives.
Le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire fixée à l’article 6, sous b), de la directive européenne 2003/88 constitue, en tant que tel, une violation de cette disposition, sans qu’il soit besoin de démontrer en outre l’existence d’un préjudice spécifique.
Aux termes de l’article L.4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur a l’obligation d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et supporte la charge de la preuve qu’il a satisfait aux mesures nécessaires pour la garantir.
Il résulte suffisamment des bulletins de salaire que, dès le début de la relation contractuelle régie par les dispositions du contrat à durée déterminée à temps partiel de 86,67 heures par mois, l’employeur a sollicité Mme [V] pour qu’elle travaille dans une proportion équivalente et supérieure à la durée légale du temps de travail; la salariée travaillant régulièrement plus de 48 heures par semaine.
Le non-respect des dispositions relatives aux durées de travail a causé un préjudice à Mme [V] ne serait-ce que du fait de la fatigue occasionnée alors que le secteur d’activité dans lequel elle travaille requiert une disponibilité et une maîtrise de soi constantes pour répondre aux besoins d’usagers par définition diminués voire dépendants. Ces nombreuses violations des durées maximales de travail constituent aussi des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité qui ne produit aucun élément pour démontrer qu’il a mis en 'uvre les mesures pour assurer son respect.
Le préjudice lié au non-respect par l’employeur du dépassement de la durée du travail et de l’obligation de sécurité sera réparé par des dommages et intérêts de 3 000 euros auxquels la société SMD sera condamnée par infirmation du jugement sur le quantum.
Sur la procédure irrégulière de licenciement
Mme [V] affirme que la procédure de licenciement est entachée d’irrégularité en ce que l’entretien préalable s’est tenu le cinquième jour après l’envoi par LRAR de la convocation et que l’employeur a omis de signer la lettre de licenciement.
La société SMD conteste que la tenue de l’entretien préalable le cinquième jour ouvrable, après l’envoi de la convocation à la salariée, ait occasionné un préjudice à Mme [V] qui n’a pas répondu aux deux mises en demeure après ses absences injustifiées depuis le 7 juin 2021 ni remis en cause le bien-fondé du licenciement prononcé et soutient avoir signé la lettre de licenciement. Elle relève que la salariée ne démontre pas le principe et l’étendue du préjudice ainsi allégué.
Aux termes de l’article L.1232-2 du code du travail, l’entretien préalable auquel l’employeur, qui envisage de licencier un salarié, le convoque, avant toute décision, ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
L’employeur a convoqué la salariée par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2021 à un entretien préalable fixé au 3 juillet 2021 de sorte que le délai exigé n’a pas été respecté sans que le silence de la salariée aux deux mises en demeure adressées les 10 et 17 juin 2021 puisse amoindrir ce manquement.
Si l’employeur verse à la procédure un exemplaire de la lettre de licenciement signé et photocopié, l’exemplaire produit par Mme [V] ne l’est pas.
La procédure de licenciement est donc effectivement entachée de deux irrégularités de forme lesquelles ouvrent droit pour la salariée à une indemnité ne pouvant être supérieure à un mois de salaire, en application de l’article L.1235-2 du code du travail, Mme [V] n’apportant pas d’éléments complémentaires.
Pour caractériser son préjudice, la salariée affirme que la brièveté du délai de convocation l’a empêchée de s’organiser pour faire garder son enfant et donc de se présenter à l’entretien.
En considération des charges de famille de la salariée, mère de deux enfants dont un atteint d’un handicap pour lequel elle ne bénéficiait plus d’un mode de garde, il y a lieu de dire que les irrégularités de la procédure de licenciement lui ont porté préjudice dans l’organisation de sa vie familiale et seront réparées par la somme de 300 euros, par infirmation du jugement déféré.
Sur le préjudice moral lié aux circonstances de la rupture
Mme [V] prétend que le refus de l’employeur de rembourser à la MDPH les sommes perçues pour financer l’intervention d’un aidant familial auprès de son enfant handicapé a eu pour conséquence de la priver du bénéfice de ce dispositif et de la contraindre à abandonner son poste pour s’occuper elle-même de son enfant alors qu’en outre, l’employeur avait décidé, en mai 2021, d’une modification unilatérale de son contrat de travail par le passage à un temps partiel.
La société SMD conclut au rejet de la demande indemnitaire pour modification du temps de travail que la salariée a elle-même sollicitée lors d’échanges sms avec la directrice de la société en avril 2021 et qu’elle a cessé, après une reprise d’activité le 4 mai 2021, de se présenter sur son lieu de travail à compter du 7 juin 2021 sans donner suite à ses demandes d’explications.
Mme [V] justifie que l’un de ses enfants bénéficie de la prestation compensatrice de handicap finançant l’intervention d’un tiers à hauteur de 61,14 heures par mois, pour un montant de 240,89 euros. Elle produit des échanges de courriels avec son interlocuteur de la MDPH (pièce 17) qui sollicite une clarification de la situation au motif que la société SMD est mentionnée comme prestataire et Mme [V] comme aidant familial. Ces échanges mettent en évidence qu’en qualité d’entreprise de service à la personne, la société SMD a assuré des heures au domicile de la salariée, qui faisaient l’objet d’un versement direct de la prestation compensatrice de handicap à l’employeur par le Conseil départemental, et effectué des déclarations, notamment pour les mois d’octobre et novembre 2020 et mars et avril 2021, c’est-à-dire pendant le congé maternité et le congé parental de la salariée, n’ayant pas donné lieu à intervention. Le correspondant de Mme [V] à la MDPH indique, en juillet 2021, que ces sommes, indûment versées au regard des heures 'déclarées par erreur’ par la société n’ont pas été remboursées par celle-ci et qu’aucun versement rétroactif des sommes concernées n’interviendrait avant le paiement de ces indus et le versement pour la situation à venir pas avant le mois d’août.
Les déclarations erronées de l’employeur sur les prestations liées à la PCH ont eu pour conséquence de suspendre le versement de la somme de 240,89 euros en faveur de Mme [V] entre mai et juillet 2021, à une période où cette aide était d’autant plus nécessaire qu’elle reprenait son activité professionnelle à compter du 3 mai 2021. Il ressort ainsi d’un sms envoyé le même mois à son employeur que la salariée sollicitait de travailler à temps partiel à très bref délai, demande à laquelle l’employeur donnait suite.
Ceci caractérise un poste de préjudice moral distinct de la rupture du contrat de travail. Toutefois, en sa qualité de parent du bénéficiaire de la prestation, il incombait à Mme [V] de s’assurer de l’actualisation de la prise en charge, ce qui d’après les courriels de la MDPH, n’était pas le cas depuis le mois de décembre 2020, et d’anticiper sa reprise d’activité alors qu’elle ne justifie pas avoir alerté son employeur des difficultés qu’elle pouvait rencontrer. Dans ces conditions, ce poste de préjudice sera réparé par la somme de 500 euros.
Sur la demande de remise sous astreinte de documents sociaux
Il y a lieu d’ordonner la remise par l’employeur de documents sociaux rectifiés conformément au présent arrêt sans qu’il soit nécessaire de l’assortir d’une astreinte.
Sur les demandes accessoires
L’appel étant principalement bien fondé, les dispositions de première instance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
La société SMD succombant principalement, sera condamnée aux dépens d’appel et à verser une somme de 1 000 euros à Mme [V] par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme la décision du conseil des prud’hommes de [Localité 6] du 13 septembre 2023 sauf en ses dispositions relatives au quantum des majorations des heures supplémentaires et des heures complémentaires, au quantum des dommages et intérêts pour dépassement de la durée du temps de travail et à la remise sous astreinte des documents sociaux et en ce qu’elle a rejeté les demandes formées au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement et de préjudice moral distinct, ces chefs étant infirmés,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SAS Service et maintien à domicile à payer à Mme [G] [V] les sommes de :
— 940,76 euros au titre des majorations pour heures complémentaires et heures supplémentaires, outre celle de 94,07 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 000 euros de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale du travail,
— 300 euros de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement,
— 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct de la perte d’emploi,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Ordonne la remise des documents sociaux conformes aux termes du présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à astreinte pour la remise de ces documents,
Condamne la SAS Service et maintien à domicile aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Plainte ·
- Sursis à statuer ·
- Usage de faux ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Incident ·
- Juridiction civile ·
- Sociétés ·
- Action publique ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Intéressement ·
- Île-de-france ·
- Référé ·
- Créance ·
- Homme ·
- Travail ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associations ·
- Formation
- Sociétés ·
- Lien de subordination ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Directive ·
- Auto-entrepreneur ·
- Projet de contrat ·
- Ags ·
- Personnes ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie des rémunérations ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Procédure ·
- Rémunération
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cession de créance ·
- Solde ·
- Société anonyme ·
- Compte courant ·
- Anonyme ·
- Banque ·
- Acte ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Incompétence ·
- Bail ·
- Equipement commercial ·
- Juge ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Europe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Identité ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Clause de non-concurrence ·
- Établissement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Contrepartie ·
- Activité ·
- Entreprise ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Cessation des paiements ·
- Insuffisance d’actif ·
- Sociétés ·
- Faillite personnelle ·
- Faute de gestion ·
- Liquidateur ·
- Interdiction de gérer ·
- Gestion ·
- Tribunal correctionnel ·
- Sanction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réserve spéciale ·
- Vaccin ·
- Bénéficiaire ·
- Coentreprise ·
- Sociétés ·
- Participation des salariés ·
- Travail ·
- Congé ·
- Titre ·
- Salariée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Notification ·
- Administration ·
- Exception de nullité ·
- Fins
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.