Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 4 déc. 2025, n° 25/06759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06759 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFNF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Mars 2025 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] – RG n° 25/50675
APPELANTES :
Syndicat FÉDÉRATION SUD ENERGIE, prise en la personne de son représentant, Monsieur [J] [Z], dûment mandaté à cet effet,
[Adresse 1]
[Localité 4]
C.E. CSE CPCU, pris en la personne de son représentant dûment mandaté à cet effet
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Xavier COURTEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G539, substitué par Me Basile OUDET, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
Syndicat LA CAISSE MUTUELLE COMPLÉMENTAIRE ET D’ACTION SOCIALE DE [Localité 7],
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° SIRET : 338 918 824
Représentée par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente
Monsieur Eric LEGRIS, Président
Madame Christine LAGARDE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Paule ALZEARI dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Paule ALZEARI, et par Sophie CAPITAINE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le statut des Industries Electriques et Gazières ( IEG) a créé par son article 25 la Caisse Centrale d’Activités Sociales ( CCAS) dotée de la personnalité morale, chargée de gérer les activités sociales centralisées sur le plan national, ainsi que des Caisses Mutuelles Complémentaires d’Action sociale (CMCAS) également dotées de la personnalité morale chargées d’administrer les activités sociales décentralisées.
Les CMCAS regroupent les agents titulaires dont le lieu de travail est situé dans leur ressort territorial ainsi que les pensionnés domiciliés dans ce ressort.
Elles sont représentées sur le plan national par un Comité de coordination doté de la personnalité morale. Elles sont régies par un texte intitulé 'Règlement Commun des CMCAS’ établi par le Comité de coordination.
Ce Règlement prévoit que les membres d’une CMCAS sont groupés en sections locales de vie, structures de proximité des activités sociales, qui ne sont pas dotées de la personnalité morale, dont le nombre, la composition et l’étendue géographique sont fixés par le conseil d’administration de la CMCAS.
Chaque section est administrée par un bureau composé d’un président, d’un ou de plusieurs vice-présidents, d’un ou de plusieurs correspondants et d’un secrétaire. La SLV est représentée à l’assemblée générale de la CMCAS à raison d’un délégué pour un nombre de bénéficiaires et d’un suppléant.
Selon l’article 26 du Règlement, les membres du bureau et les délégués sont élus par scrutin de liste présentée par les organisations syndicales représentatives dans les industries électriques et gazières.
La pratique s’est toutefois instaurée depuis une vingtaine d’années au sein de la CMCAS de [Localité 7] qui compte une quinzaine de SLV de faire désigner les membres des bureaux des SLV et des délégués par le conseil d’administration de la CMCAS, sur les propositions de la CGT syndicat majoritaire sans organiser d’élections.
C’est ainsi que courant 2024 les administrateurs de la CMCAS de [Localité 7] ont retiré les mandats de Messieurs [N] et [D] qui administraient la SLV CPCU (gérant les activités sociales des salariés de la société Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain) et les a remplacés par Madame [L].
Par courrier électronique du 28 mai 2024 Monsieur [G] délégué syndical SUD Energie a demandé à la direction d’organiser des élections afin de pouvoir présenter un candidat. Il a renouvelé cette demande le 24 septembre 2024. Le 26 septembre 2024 la direction des ressources humaines a répondu que cette question ne relevait pas de la compétence de l’employeur mais de la CMCAS de [Localité 7].
Par LRAR du 1er octobre 2024 le syndicat SUD Energie Solidaires CPCU a renouvelé la demande d’organisation d’élections auprès de la CMCAS de [Localité 7], qui n’a pas donné suite.
C’est dans ces conditions que le 27 janvier 2025 la Fédération SUD Energie et le CSE de la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain ( CPCU ) ont fait citer la CMCAS de Paris à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris aux fins suivantes :
'ORDONNER à la CMCAS de [Localité 7] d’organiser les élections des membres du bureau et des délégués de la section locale de vie CPCU (63), conformément à l’article 26 du règlement commun des CMCAS;
ASSORTIR cette obligation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
SE RÉSERVER la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNER la CMCAS de [Localité 7], sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, à verser:
o 3 000 euros à la Fédération SUD Energie ;
o 3 000 euros au CSE de la COMPAGNIE PARISIENNE DE
CHAUFFAGE URBAIN. CONDAMNER la CMCAS de [Localité 7] aux entiers dépens.'
Le 20 mars 2025, le Tribunal judiciaire a rendu l’ordonnance de référé contradictoire suivante :
'Déclare le CSE de la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain irrecevable en ses demandes ;
Déboute la Caisse Mutuelle Complémentaire et d’Action Sociale de [Localité 7] de sa fin de non recevoir dirigée contre la Fédération SUD Energie
Déboute la Fédération SUD Energie de ses demandes ;
Condamne la Fédération SUD Energie et le CSE de la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain aux dépens, dont distraction au profit Me Jérôme BORZAKIAN, et à payer chacun à la CMCAS de [Localité 7] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.'
Par déclaration de saisine du 28 mars 2025, la Fédération Sud Energie et le CSE de la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain ont relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 1er octobre 2025, la Fédération Sud Energie et le CSE de la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain demandent à la cour de :
'Vu les dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946,
Vu le règlement commun des CMCAS,
Vu les pièces communiquées et produites,
Il est demandé à la Cour d’appel de paris de recevoir la Fédération Sud Energie et le CSE de la Compagnie parisienne de chauffage urbain en leurs demandes, fins et conclusions ;
ET Y FAISANT DROIT
— INFIRMER l’ordonnance rendue le 20 mars 2025 par le Tribunal Judiciaire de Paris sous le n°RG 25/50675 en toutes ses dispositions,
ET STATUANT A NOUVEAU,
— DECLARER les appelants recevables et bienfondés,
— DEBOUTER la CMCAS de [Localité 7] de ses demandes ;
— ORDONNER à la CMCAS de [Localité 7] d’organiser les élections des membres du bureau et des délégués de la section locale de vie CPCU (63), conformément à l’article 26 du règlement commun des CMCAS ;
— ASSORTIR cette obligation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— SE RÉSERVER la liquidation de l’astreinte ;
— CONDAMNER la CMCAS de [Localité 7], sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, à verser :
o 5 000 euros à la Fédération SUD Energie ;
o 5 000 euros au CSE de la COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN.
— CONDAMNER la CMCAS de [Localité 7] aux entiers dépens'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 18 juin 2025, la CMCAS de [Localité 7] demande à la cour de :
'Vu le décret n°46-1541 du 22 juin 1946 et le Statut national du personnel ;
Vu le Règlement Commun des CMCAS ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu les pièces produites au débat ;
Il est sollicité de la Cour d’appel de Paris qu’elle reçoive la CMCAS PARIS en ses demandes, fins et conclusions, et y faisant droit :
A titre principal
CONFIRME l’ordonnance rendue le 20 mars 2025 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a :
— Déclaré le CSE CPCU irrecevable en ses demandes ;
— Débouté la Fédération SUD ENERGIE de ses demandes ;
— Condamné la Fédération SUD ENERGIE et le CSU CPCU aux dépens, dont distraction au profit de Me Jérôme BORZAKIAN, et à payer chacun à la CMCAS [Localité 7] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire
En cas d’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a débouté la Fédération SUD ENERGIE et le CSE CPCU de leur demande d’ordonner à la CMCAS de [Localité 7] d’organiser les élections des membres du bureau et des délégués de la section locale de vie CPCU (63), conformément à
l’article 26 du règlement commun des CMCAS, PRENNE ACTE de l’engagement de la CMCAS [Localité 7] d’organiser des élections au sein de la SLV CPCU dans le délai de 3 mois à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
En tout état de cause
DEBOUTE le CSE et la Fédération de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE le CSE et la Fédération à verser à la CMCAS [Localité 7] la somme de 2.000 € chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum le CSE et la Fédération aux dépens de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile et dont recouvrement par Me Jérôme BORZAKIAN avocat aux offres de droit.'
La clôture a été prononcée le 10 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la Fédération Sud Energie en son action :
La Fédération Sud Energie et le CSE de la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain font valoir que:
— La Fédération Sud Energie est recevable à agir en justice, conformément à l’article L.2132-3 du code du travail. Le défaut d’organisation d’élections au niveau de la SLV 63 prive le syndicat de son droit de présenter des candidats, et donc de participer à la gestion des activités sociales et culturelles au niveau de l’entreprise. Cet empêchement lui cause un préjudice direct.
— Conformément à l’article 26 du règlement commun des CMCAS, la Fédération Sud Energie figure parmi les organisations syndicales habilitées à présenter une liste de candidats, contrairement à ce que soutient la CMCAS dès lors qu’elle est représentative dans les industries électriques et gazières au niveau de la branche, mais également au niveau des entreprises.
— L’existence d’un nouveau règlement ne remet pas en cause la possibilité pour la Fédération Sud Energie de présenter un candidat, dès lors que le critère de représentativité demeure applicable.
— Les activités sociales et culturelles relèvent bien de l’intérêt collectif de la profession.
— La SLV 63 a pour périmètre la société Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain. Les salariés de cette société souhaitent donc pouvoir désigner les administrateurs de la SLV. Jusque-là la désignation des administrateurs de la CMCAS ne posait pas de difficultés car la CGT était majoritaire au sein de cette société, mais il est devenu largement minoritaire (20% des voix), ce qui justifie que les autres syndicats puissent pouvoir faire élire des représentants issus de leurs rangs, davantage représentatifs.
À hauteur de cour, force est de constater que la CMCAS [Localité 7] ne conteste nullement la recevabilité de l’action de la Fédération.
A cet égard il doit être rappelé les dispositions de l’article L. 2132-3 du code du travail qui prévoient que les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice et peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
En application de la disposition précitée, c’est à bon droit que le premier juge a considéré qu’un syndicat n’était pas tenu de justifier de sa représentativité ou de justifier d’un intérêt propre alors que dans l’absolu, le respect des règles de la démocratie sociale fixées par le statut des industries électriques et gazières, s’agissant de la gestion des activités sociales, participe de la défense des intérêts collectifs de la profession qu’il représente.
Il en a donc exactement déduit que la Fédération était recevable à agir aux fins d’organiser des élections telles que prévue par le statut et le Règlement des CMCAS.
Sur la recevabilité du CSE de la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain en son action :
La Fédération Sud Energie et le CSE de la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain font valoir que:
— En refusant d’organiser les élections au niveau de la SLV CPCU (63), la CMCAS de [Localité 7] viole le règlement commun des CMCAS, établi en application du Décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.
— Dès lors, le CSE de la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain a intérêt à agir pour mettre un terme à cette situation.
— L’argument selon lequel le CSE n’aurait pas d’intérêt à agir au motif que les activités sociales et culturelles seraient exclusivement gérées par les CMCAS n’est pas valable. Certes le CSE n’assure pas la gestion des activités sociales et culturelles de l’entreprise, mais ces activités n’en relèvent pas moins de son périmètre de compétence. La délégation accordée à la CMCAS ne constitue qu’une modalité de gestion des activités sociales et culturelles, mais relève malgré tout du champ de compétence du CSE, conformément à l’article L.2312-78 du code du travail.
— La SLV de la société Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain se trouve sans administrateur depuis le 1er juin 2024. La gestion au niveau local est paralysée. Dès lors, le CSE est parfaitement légitime à agir.
La CMCAS oppose que :
— Le CSE n’est pas recevable en son action puisqu’il n’a pas qualité pour agir en raison des missions qui lui sont dévolues.
— Au sein des industries électriques et gazières, de manière totalement dérogatoire aux règles de droit commun, les CSE n’ont aucun monopole de gestion, aucun contrôle ni même un droit de regard sur la gestion des activités sociales et culturelles.
— Le CSE étant tiers à la gestion des activités sociales et culturelles, il ne dispose d’aucun intérêt propre à demander la tenue d’élections.
L’article L. 2312-78 du code du travail dispose ainsi :
« Le comité social et économique assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu’en soit le mode de financement, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles les pouvoirs du comité peuvent être délégués à des organismes créés par lui et soumis à son contrôle, ainsi que les règles d’octroi et d’étendue de la personnalité civile des comités sociaux et économiques et des organismes créés par eux. Il fixe les conditions de financement des activités sociales et culturelles. »
Il en résulte que le comité social et économique a exclusivement en charge la gestion, le contrôle de toutes les activités sociales et culturelles de l’entreprise au bénéfice des seuls salariés.
Toutefois, les pouvoirs du comité peuvent être délégués à des organismes créés par lui et soumis à son contrôle.
Enfin, il est expressément prévu que les modalités de gestion et de contrôle sont déterminées par décret.
Ainsi, l’article 25 du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 qui approuve le statut national des personnels des industries électriques et gazières prévoit que :
« La caisse centrale d’activités sociales, dotée de la personnalité morale, est chargée de gérer les activités sociales dont le caractère général ou l’importance exigent qu’elles soient gérées sur le plan national ainsi que les systèmes de compensation qu’il apparaîtrait nécessaire d’établir entre les caisses mutuelles complémentaires et d’action sociale pour faciliter la gestion, par celles-ci, d’activités sociales d’intérêt général mais dont les charges ne seraient pas normalement réparties sur l’ensemble des caisses (')
Les caisses mutuelles complémentaires et d’action sociale, sont dotées de la personnalité morale. Elles administrent les activités sociales instituées en faveur du personnel soumis au statut telles qu’elles sont définies au présent article, et peuvent accepter des dons et legs (')
Les activités sociales instituées en faveur du personnel soumis au statut, et définies par ce dernier, sont gérées par les caisses mutuelles complémentaires et d’action sociale à l’exception de celles dont le caractère général ou l’importance exige qu’elles soient gérées sur le plan national. Ces dernières relèvent de la caisse centrale d’activités sociales. Les dépenses y afférentes sont imputées au budget d’activités sociales administré par celles-ci.
Force est de considérer qu’en l’espèce, la délégation de gestion aux CMCAS n’a pas été décidée par le CSE mais prévue, de façon spéciale, par décret.
Il doit y être ajouté que l’accord du 28 juin 2019 relatif à la mise en place des CSE E et des représentants de proximité au sein de la CMCAS [Localité 7] dispose en son article 2. 2. 1 que les CSE d’établissement exercent l’ensemble des missions et attributions qui leur sont dévolues par les dispositions du code du travail mais que "toutefois conformément aux dispositions légales et réglementaires, les activités sociales confiées aux CSE par le code du travail restent, s’agissant D’EDF tout comme de toutes les autres entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières, gérées par les Caisses Mutuelles Complémentaires et d’action sociale et la Caisse Centrale d’Activités Sociales.
En application des dispositions précitées, c’est donc à bon droit que le premier juge a estimé que le CSE, parce qu’il ne gérait pas les activités sociales et culturelles des salariés de la société Compagnie Parisienne de Chauffage urbain n’avait ni qualité ni intérêt à agir envers la CMCAS pour contraindre cette dernière à organiser les élections des membres des SLV et des délégués.
L’ordonnance entreprise est donc également confirmée sur ce point.
Sur la demande de tenue des élections des CMCAS :
La Fédération Sud Energie et le CSE de la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain font valoir que:
— L’article 25 du Décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 prévoit que le fonctionnement des CMCAS est régi par un règlement commun édicté par le comité de coordination. Il s’agit d’un règlement commun des CMCAS présentant une nature réglementaire et s’imposant aux CMCAS. L’article 26 prévoit que les représentants de sections sont élus par les salariés. Par conséquent, la violation de ces dispositions est un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
— L’usage qui serait né du fait de l’absence de tenue d’élection depuis plus de 20 ans ne constitue en rien un argument susceptible de déroger aux dispositions du décret du 22 juin 1946.
Le CMCAS oppose que :
— La Fédération Sud Energie et le CSE ne démontrent pas, à la date de la décision de première instance, une urgence ou un trouble manifestement illicite.
— L’absence d’élection est le résultat d’un usage ancien au sein des CMCAS depuis plus de 20 ans. Cet usage répond aux critères de généralité, de constance et de fixité définis par la jurisprudence.
— L’absence d’élection ne génère aucun trouble puisque la pratique était admise par toutes les organisations.
— Il existe une contestation sérieuse excluant la possibilité pour le juge des référés de statuer sur le présent litige. La Fédération Sud Energie et le CSE affirment eux-mêmes dans leurs conclusions que la notion de représentativité, critère retenu par l’article 26 du décret du 22 juin 1946, 'demeure assez floue'.
— L’exemplaire du Règlement commun des CMCAS produit aux débats était différent de celui produit par la CMCAS [Localité 7], et n’était en réalité pas applicable au litige. Il convient de se référer à la version du Règlement adopté à la session du 05 juillet 2018.
— Il ressort de ce Règlement à jour qu’aucun des textes en vigueur produits par la Fédération et le CSE, divergents quant à la notion de représentativité exigée pour présenter une liste de candidats, ne prévoit qu’un syndicat représentant d’une entreprise puisse présenter une liste de candidat aux élections des membres du bureau de la SLV.
— A titre infiniment subsidiaire, si l’usage en vigueur au sein de la CMCAS ne doit plus recevoir d’application, il est demandé à la cour de prendre acte de l’engagement de la CMCAS 75 de procéder à l’organisation desdites élections.
La demande est fondée sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référées toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Aux termes de l’article 835 du même code :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
En premier lieu, sur l’urgence, force est de constater que la demande que soient organisées des élections vient contredire un usage très ancien au sein des CMCAS puisqu’il est acquis aux débats qu’aucune élection ne s’est jamais tenue au sein des SLV depuis plus de 20 ans.
Dans cette mesure, il doit être admis qu’il n’est justifié d’aucune urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile, étant relevé qu’il existe une contestation sérieuse au regard de l’usage invoqué et étant ajouté que l’organisation d’élections ne saurait être considérée comme une mesure justifiée par l’existence d’un différend.
En application des dispositions précitées, le dommage imminent se définit comme étant celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira immanquablement si la situation litigieuse devait se perpétuer.
Le trouble manifestement illicite résulte d’un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d’une norme obligatoire dont l’origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, l’appréciation du caractère manifestement illicite du trouble invoqué relevant du pouvoir souverain du juge des référés.
Le trouble manifestement illicite est apprécié à la date à laquelle le juge statue.
À l’instar du premier juge, il doit être relevé que le Règlement commun des CMCAS versé aux débats par les appelants est différent de celui produit par la CMCAS [Localité 7].
Cependant, ce règlement n’est pas applicable au présent litige puisque il convient de se référer à la version du Règlement adopté à la cession du 05 juillet 2018 établi conformément au décret du 22 juin 1946 approuvant le statut des IEG.
Ainsi, il résulte de l’article 26 de ce Règlement que celui-ci ne renvoie plus au règlement établi pour les élections des administrateurs de CMCAS et prévoit que « les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales représentatives dans les industries électriques et gazières. (')
Ces élections sont sous l’autorité et le contrôle du CA de la CMCAS. »
La Fédération verse aux débats un document intitulé « Règlement électoral type relatif aux modalités d’organisation de l’élection des membres des bureaux et des délégués des sections locales de vie » qui prévoit en son article 5. 2 que chaque liste est présentée par une ou plusieurs organisations syndicales qui doivent être représentatives dans la totalité du périmètre de la CMCAS.
Il en résulte donc qu’aucun des textes susvisés outre les textes invoqués, au demeurant non concordants quant à la notion de représentativité exigée pour présenter une liste de candidats, ne prévoit qu’un syndicat représentatif dans une entreprise peut présenter une liste de candidats aux élections des membres du bureau de la SLV et des délégués dont dépend territorialement l’entreprise.
À cet égard, il doit être considéré que les appelants font valoir que dans les faits, la CMCAS, gérée par la CGT, a unilatéralement et arbitrairement démis de ses fonctions le référent SLV de la CPCU, non pas dans l’intérêt des salariés concernés, mais uniquement en représailles au changement d’affiliation syndicale de ce dernier. Ils en déduisent que ce type de gestion autocratique, en plus d’être illicite, porte directement atteinte aux intérêts des salariés qui se voient privés, du jour au lendemain, d’une gestion apaisée et efficace de leur activité sociale et culturelle.
Cependant, en considération de l’absence de démonstration de sa représentativité sur la totalité du périmètre de la CMCAS par la Fédération appelante et de l’absence d’élections pendant plus de 20 ans sans qu’aucune contestation ne soit élevée, il ne peut être que constaté qu’il n’est pas justifié de l’existence d’un trouble manifestement illicite, alors que le fait que le référent SLV ait été démis de ses fonctions ne résulte pas spécifiquement d’un abus de pouvoir de la part du syndicat CGT et n’est pas en lien direct avec l’absence d’élections depuis plus de 20 ans.
Dans ces conditions, il doit être considéré qu’il n’y a pas lieu à référé, la demande introduite excédant manifestement les pouvoirs du juge des référés.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de l’intimée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les parties appelantes, qui succombe sur le mérite de leur appel, doivent être condamnées aux dépens et déboutées en leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
À l’opposé, il sera fait application de cet article au profit de la partie intimée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance déférée sauf en sa disposition ayant débouté la Fédération SUD Énergie de ses demandes,
Statuant à nouveau y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la Fédération SUD Énergie,
CONDAMNE le CSE de la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain et la Fédération SUD Énergie aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Jérôme Borzakian, avocat en application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile et les déboute en leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le CSE de la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain et la Fédération SUD Énergie à payer chacun à la Caisse Mutuelle Complémentaire et d’Action Sociale de [Localité 7] (CMCAS [Localité 7]) la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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