Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 5 déc. 2024, n° 23/09830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09830 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHW7U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mai 2023 – Juge des contentieux de la protection d’IVRY SUR SEINE – RG n° 11-23-273
APPELANTE
La société FINANCO, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 338 138 795 00467
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 7]
DÉFAILLANT
Madame [E] [W]
[Adresse 6]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRET :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, présidente et par Mme Camille LEPAGE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] [W] a accepté le 15 juin 2020 une offre de crédit émise par la société Financo portant sur un crédit affecté d’un montant en capital de 5 104 euros remboursable après différé de 5 mois en 35 mensualités de 165,54 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 6,74 %, le TAEG s’élevant à 6,93 %, soit une mensualité avec assurance de 173,25 euros.
Par procès-verbal de livraison en date du 7 juillet 2020, M. [W] a attesté de la réception des travaux.
M. [W] est décédé le [Date décès 2] 2020.
Par acte en date des 19 et 20 janvier 2023, la société Financo a fait assigner M. [L] [W] et Mme [E] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Ivry sur Seine dépendant du judiciaire de Créteil en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 11 mai 2023, a :
— ordonné la jonction des procédures 11/ 23 273 et 11/23 282 sous le n° 11/ 23 273,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu le 15 juin 2020 entre la société Financo et M. [J] [W],
— prononcé au surplus la déchéance du droit de la banque aux intérêts du prêt,
— constaté que la société Financo ne justifiait pas que M. [L] [W] et Mme [E] [W] étaient les héritiers de M. [J] [W] décédé le [Date décès 2] 2020,
— rejeté en conséquence la demande principale de la société Financo en condamnation solidaire de M. et de Mme [W] au paiement du solde du crédit du 15 juin 2020,
— constaté dès lors que les demandes subséquentes de la société Financo au titre des intérêts et de leur capitalisation étaient devenues sans objet,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Financo aux dépens de l’instance.
Après avoir retenu que la société Financo était recevable en sa demande, le premier juge a relevé que les seuls courriers de mise en demeure produits étaient ceux qui avaient été envoyés aux enfants [W], qu’ils portaient sur l’ensemble de la dette de 5 175,48 euros même s’ils impartissaient un délai de 15 jours pour régulariser et que la banque semblait avoir préalablement prononcé la déchéance du terme au mépris des règles applicables.
Il a donc dénié que ces courriers puissent constituer des mises en demeure préalables propres à faire jouer la déchéance du terme.
Il a prononcé la résiliation du contrat au motif que le maintien de ce prêt n’était pas justifié puisque M. [W] était décédé depuis près de 3 ans et que le prêt concernait les travaux de la maison dont le sort était incertain depuis le décès.
Il a ensuite relevé l’absence de bordereau de rétractation, l’absence de mention de la mensualité assurance comprise dans l’encadré du contrat et une consultation tardive du FICP 15 jours après la conclusion du contrat, pour estimer que le contrat encourrait la déchéance du droit aux intérêts. Il en a déduit que les seules sommes pouvant être dues au titre du solde de ce contrat correspondaient au montant effectivement débloqué au profit de l’emprunteur soit 5 104 euros, aucun remboursement n’ayant été effectué.
Enfin, il a considéré que la demande en paiement était dirigée non contre l’emprunteur décédé mais contre ses enfants et que cette seule filiation ne leur conférait pas la qualité d’héritiers puisqu’il n’était pas démontré qu’ils avaient accepté la succession. Il a également relevé qu’il n’était pas démontré qu’ils s’étaient engagés à titre personnel à payer la dette. Il a souligné que la question avait été évoquée à l’audience et que la banque n’avait produit que les actes de naissance des défendeurs qui démontraient seulement le lien de filiation.
Enfin, il s’est étonné de ce que la banque ne justifiait pas de l’activation de l’assurance décès souscrite par l’emprunteur décédé.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 13 juin 2023, la société Financo a interjeté appel de cette décision.
Elle a conclu pour la première fois le 4 août 2023. Elle a ensuite conclu de nouveau le 11 septembre 2024 suite à son changement de dénomination et a sollicité le rabat de la clôture.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 11 septembre 2024 la société Financo demande à la cour :
— de voir déclarer la SA Arkea Financement et services anciennement dénommée Financo, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— d’y faire droit,
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— à titre principal, de condamner solidairement et subsidiairement in solidum M. et Mme [W] à lui payer la somme de 5 175,48 euros en remboursement du prêt affecté n° 48635140 souscrit le 15 juin 2020 avec intérêts au taux contractuel de 6,74 % l’an à compter de la présente assignation valant mise en demeure et déchéance du terme,
— à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise de constater les manquements graves et réitérés de M.et Mme [W] à leur obligation de remboursement du prêt en leurs qualités d’ayants droit de M. [W] et de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— de condamner alors solidairement et subsidiairement in solidum M. et Mme [W] à lui payer la somme de 5 175,48 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— en tout état de cause, de condamner solidairement M. et Mme [W] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que la qualité d’héritiers des défendeurs est établie via une enquête qu’elle a faite réaliser et que par application des articles 724 et 734 du Code civil, les enfants du défunt sont désignés héritiers.
Elle considère que l’absence d’envoi d’une sommation d’avoir à opter ou renoncer, ne pouvait en aucun cas entraîner un débouté de ses demandes. Elle ajoute que c’est aux héritiers de démontrer qu’ils n’auraient pas accepté la succession et que selon l’enquête privée qu’elle a faite réaliser, les enfants auraient accepté la succession. Elle précise que malgré les mises en demeures du 10 mars et du 9 mai 2022 qu’elle leur a envoyées et malgré l’assignation délivrée, aucun des héritiers n’a fait valoir auprès d’elle qu’il aurait renoncé à la succession de son père.
Elle conteste par ailleurs le défaut d’acquisition de la déchéance du terme retenu par le premier juge, estimant que la mise en demeure envoyée à M. et Mme [W] respectait l’article 3 du contrat prévoyant une résiliation de plein droit du contrat sans formalité préalable.
Elle ajoute que si la déchéance du terme devait être considérée comme non acquise, les manquements graves et répétés de M. et Mme [W] justifient la résolution du contrat.
Enfin, elle estime qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue dès lors que M. [J] [W] a reconnu avoir reçu un exemplaire de l’offre préalable doté d’un formulaire détachable de rétractation, que la notice d’assurance est versée aux débats et que la mensualité assurance comprise n’a pas à être mentionnée dans l’encadré puisque le coût de l’assurance figure dans la demande spécifique d’adhésion au contrat d’assurance annexé à l’offre.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. et Mme [W] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 10 août 2023 remis à M. [W] à étude et par acte du 18 août 2023 remis à personne à Mme [W] ; et à qui les dernières conclusions ont été signifiées par acte du 17 septembre 2024 délivré à étude à M. [L] [W] et par acte du 13 septembre 2024 délivré à étude à Mme [E] [W].
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture initiale a été révoquée afin de permettre la prise en compte des dernières écritures liées au changement de dénomination de la banque et l’affaire a de nouveau été clôturée par ordonnance du 8 octobre 2024.
A l’audience, la cour ayant examiné les pièces, a relevé que la FIPEN produite n’était pas signée. Elle a fait parvenir le 11 octobre 2024 au conseil de la société de crédit par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule société de crédit ; elle a souligné que les intimés ne comparaissaient pas et a invité la société à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 30 octobre 2024.
En cours de délibéré, la société de crédit a fait parvenir un exemplaire vierge du contrat de crédit affecté comprenant une FIPEN vierge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 15 juin 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Au regard de l’extrait Kbis du 2 août 2024 de la société Arkea Financement et services, il convient de prendre acte du changement de dénomination de la société Financo en société Arkea Financement et services.
Sur la qualité d’héritiers de M. [L] [W] et de Mme [E] [W]
L’article 32 du code de procédure dispose qu’ « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Si, comme le soutient la banque, il ne peut être contesté qu’en application des articles 730 et 734 du code civil, les enfants sont appelés à succéder à leurs parents, il n’en demeure pas moins qu’il résulte de l’article 768 du code civil que « L’héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l’actif net lorsqu’il a une vocation universelle ou à titre universel. Est nulle l’option conditionnelle ou à terme ».
L’article 785 du code civil prévoit que « l’héritier universel ou à titre universel qui ac-cepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent. Il n’est tenu des legs de sommes d’argent qu’à concurrence de l’actif successoral net des dettes ».
Il résulte de l’ensemble de ces articles que pour qu’une société de crédit puisse poursuivre les enfants d’un débiteur décédé, elle doit prouver qu’ils ont accepté la succession.
Pour ce faire, elle a plusieurs solutions, elle doit :
— soit produire une copie de l’acte selon lequel les ayants droit ont déclaré l’acceptation de la succession auprès d’un notaire ou d’un tribunal judiciaire,
— soit justifier qu’elle a consulté le fichier central des dispositions de dernières volontés ou qu’elle a demandé des informations au notaire pour savoir si la succession été acceptée,
— soit constater l’absence de réponse des ayants droits après la délivrance d’une sommation de renoncer ou d’opter pour la succession,
— soit prouver que les ayants droits ont manifesté un comportement démontrant une acceptation tacite de la succession comme payer une dette pour un crédit en cours, vendre ou utiliser un bien appartenant au défunt, gérer activement les biens de la succession.
Or, force est de constater que la société Arkea Financement et services n’établit aucun de ces éléments.
Ainsi la société de crédit n’apporte pas de preuve concrète établissant que les héritiers du débiteur aient accepté la succession : le seul fait que [L] et [E] [W] soient les enfants de [J] [W], décédé, comme en atteste leur acte de naissance, est insuffisant pour caractériser leur acceptation de la succession.
De même, l’enquête réalisée le 1er mars 2022 par la société privée Alter mandatée par la société de crédit, citant le nom du notaire en charge de la succession et indiquant que celle-ci a été acceptée, ne comporte pas de force probante alors qu’aucun acte officiel n’est produit.
Il n’est pas contesté au demeurant que la société Financo n’a jamais délivré à M. [L] [W] et à Mme [E] [W] de sommation formelle d’accepter ou de renoncer à la succession.
Les courriers de mise en demeure adressés à [L] [W] le 10 mars 2022 et à [E] [W] le 9 mai 2022 ne peuvent être considérés comme de telles sommations alors qu’ils sont rédigés de la manière suivante : "Nous avons été informés du décès de notre client M. [W] [J] en date du [Date décès 2] 2020. Nous vous précisons qu’à cette date M. [W] [J] nous restait redevable de la somme de 5 175,48 euros. Par conséquent et dans le respect des obligations contractuelles, nous vous mettons en demeure par la présence de procéder au paiement intégral du montant ci-dessus mentionné dans un délai de 15 jours. À défaut d’avoir reçu ce règlement dans ce délai, nous prononcerons la déchéance du terme de votre contrat. La totalité de votre dette majorée des intérêts et frais contractuellement prévu, deviendra alors immédiatement exigible".
Ces courriers ne peuvent donc faire courir le délai prévu à l’article 771 du code civil permettant de considérer qu’une absence de réponse dans le délai de deux mois peut être interprétée comme l’acceptation pure et simple de la succession.
Dès lors, il n’est pas démontré que M. et Mme [W] aient accepté la succession de leur père et ils ne sont donc pas juridiquement responsables des dettes de celui-ci.
La société de crédit n’a donc pas qualité à agir contre eux qui ne sont pas débiteurs légaux, elle sera donc déclarée irrecevable en ses demandes formulées contre M. [L] [W] et Mme [E] [W].
Le jugement doit donc être infirmé en toutes ses dispositions hormis celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. En effet dès lors que la banque n’est pas recevable à agir contre les consorts [W], le premier juge ne pouvait statuer sur aucune des demandes de la banque concernant le contrat de crédit.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement qui a condamné la société Financo aux dépens de première instance doit être confirmé sur ce point.
Il doit être confirmé en ce qu’il a débouté la banque de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Arkea Financements et services, succombante, conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Constate le changement de dénomination de la société Financo en société Arkea Financement et services ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la banque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Arkea Financements et services anciennement dénommée Financo irrecevable en ses demandes ;
Condamne la société Arkea Financements et services anciennement dénommée Financo aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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