Confirmation 22 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 22 mars 2023, n° 22/09985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09985 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 février 2018, N° J20-17.085 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 22 MARS 2023
RENVOI APRÈS CASSATION
(n° ,10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09985 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3UH
Sur arrêt de renvoi de la Cour de cassation (pourvoi n° J20-17.085) en date du 02 février 2022 prononçant la cassation partielle de l’arrêt de la cour d’appel de Paris (pôle 5 chambre 6) en date du 20 mai 2020 (RG n°18/07516) sur appel du jugement en date du 15 février 2018 rendu par le tribunal judiciaire de Paris (RG n°16/02503)
DEMANDERESSE À LA SAISINE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Henri DE LANGLE de la SELARL HENRI DE LANGLE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0663
Ayant pour avocat plaidant Me Caroline MESSERLI de la SELARL HENRI DE LANGLE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS À LA SAISINE
Monsieur [N] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8] (94)
Représenté par Me Muriel KAHN HERRMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1167, avocat plaidant
Madame [T] [L] épouse [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7] (94)
Représentée par Me Muriel KAHN HERRMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1167, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, Président de chambre, et MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Vincent BRAUD, Président, chargé du rapport
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
MME Françoise BARUTEL, Conseillère appelée d’une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l’articel R.312-3 du code de l’organisation judiciaire
Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Vincent BRAUD, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL,Greffière présente lors de la mise à disposition.
*
* *
Suivant offre préalable émise le 2 mars 2011 et acceptée le 30 mars 2011, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France a consenti à [N] [O] et [T] [L] épouse [O] un prêt immobilier d’un montant de 191 000 euros, d’une durée de 240 mois précédée d’une période de préfinancement de 36 mois, destiné à financer1'acquisition d’une résidence secondaire, remboursable au taux d’intérêt nominal de 3,92 % l’an. L’offre présente un taux effectif global de 5,34 % l’an et un taux de période mensuel de 0,45 %.
Les conditions particulières de l’offre stipulent, concernant les conditions financières du prêt, que « durant la phase d’amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d’intérêt indiqué ci-dessus sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours ».
Reprochant à la banque un calcul des intérêts conventionnels sur la base d’une année dite lombarde ou bancaire de 360 jours et non sur la base d’une année civile, les époux [O] ont assigné par acte d’huissier de justice du 26 janvier 2016 la société Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins principalement de voir annuler la clause relative au calcul des intérêts conventionnels et partant, le taux effectif global, voir substituer le taux légal applicable au 2 mars 2011, soit 0,38 % l’an, au taux conventionnel, se voir restituer les intérêts indûment percus par la banque et allouer une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
La déchéance du terme du prêt fut prononcée le 28 juillet 2016 par la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France.
Par jugement contradictoire en date du 15 février 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
' Déclaré irrecevables et écarté des débats les conclusions no 3 communiquées par la voie électronique par la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France le 16 juin 2017 et les pièces nouvelles nos 28 à 30 auxquelles elles se rapportent ;
' Déclaré l’action de [N] [O] et [T] [L] recevable ;
' Débouté [N] [O] et [T] [L] de toutes leurs demandes ;
' Condamné [N] [O] et [T] [L] épouse [O] à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 10 avril 2018, les époux [O] ont interjeté appel du jugement.
Par arrêt contradictoire en date du 20 mai 2020, la cour d’appel de Paris a :
' Confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
' Rejeté les fins de non-recevoir tirées du caractère nouveau en cause d’appel de la demande reconventionnelle en paiement du solde du prêt formée par la société Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France au titre de l’offre acceptée le 30 mars 2011 ainsi que de la prescription de ces demandes ;
Y ajoutant,
'Condamné solidairement [N] [O] et [T] [L] épouse [O] à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France les sommes de 173 942,01 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,92 % l’an à compter du 2 octobre 2018 et de
11 219,64 euros avec intérêts au taux légal à compter de la même date au titre du solde du prêt du 30 mars 2011 ;
' Condamné [N] [O] et [T] [L] épouse [O] aux dépens du présent appel;
' Condamné [N] [O] et [T] [L] épouse [O] à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [O] ont formé un pourvoi contre l’arrêt.
Par arrêt en date du 2 février 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a :
' Cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande reconventionnelle en paiement du solde du prêt formée par la société Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France, condamne solidairement les époux [O] à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France les sommes de 173 942,01 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,92 % l’an à compter du 2 octobre 2018 et de 11 219,64 euros avec intérêts au taux légal à compter de la même date au titre du solde du prêt, et condamne les époux [O] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 20 mai 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
' Remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
' Condamné la société Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France aux dépens ;
' En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes ;
' Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
La Cour de cassation a jugé que :
' en statuant sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu’elle relevait d’office, tiré de l’interruption de la prescription, la cour d’appel avait violé l’article 16 du code de procédure civile ;
' la cassation entraîne l’annulation, par voie de conséquence, des dispositions de l’arrêt en ce qu’il condamne solidairement les emprunteurs à payer à la banque le solde du prêt ainsi qu’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France a saisi la cour d’appel de ce siège par déclaration du 19 mai 2022, et aux termes de ses dernières conclusions déposées le 16 janvier 2023, elle demande à la cour de :
INFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté les conclusions signifiées par la CAISSE D’EPARGNE le 16 juin 2017 ;
En tout état de cause, statuant à nouveau,
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [O] à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 208.885,82 euros, selon décompte provisoirement arrêté au 11 juillet 2022 au titre du prêt immobilier n°8799617, outre les intérêts au taux contractuel restant à courir jusqu’au complet règlement,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner Monsieur et Madame [O] au paiement de la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 26 janvier 2023, [N] [O] et [T] [X] demandent à la cour de :
Dire la Caisse d’Epargne tant irrecevable que mal fondée en son appel tardif et sa demande reconventionnelle.
Dire en tout état de cause que cette demande est prescrite.
Dire en conséquence la Caisse d’Epargne d’Ile de France tant irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes fins et prétentions et en conséquence l’en débouter.
Confirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions.
CONDAMNER la Caisse d’Epargne d’lle de France à payer à Madame [T] [X] et Monsieur [N] [O] une indemnité de 12 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la Caisse d’Epargne d’Ile de France aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Muriel KAHN HERRMANN, avocat aux offres de droit sur le fondement de l’article 699 du CPC.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience collégiale du 7 février 2023.
CELA EXPOSÉ,
Sur la recevabilité de l’appel de la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les conclusions signifiées par la Caisse d’épargne le 16 juin 2017 :
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Les époux [O] contestent la recevabilité de l'« appel tardif » de la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les conclusions signifiées par la Caisse d’épargne le 16 juin 2017, au motif que la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France n’a pas formulé cette demande dans ses conclusions d’appel incident exigées par l’article 909 du code de procédure civile, déposées le 2 octobre 2018. Ils estiment en conséquence tardif un tel appel puisque cette demande a été formée pour la première fois par la Caisse d’épargne dans ses conclusions saisissant la cour d’appel de renvoi.
La Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France fait valoir que dès ses conclusions d’intimé no 1 du 2 octobre 2018, elle a demandé à la cour de dire sa demande en paiement recevable, ce qui selon elle induit pour partie la réformation du jugement en ce qu’il a rejeté les écritures du 16 juin 2017. Elle s’estime en conséquence recevable dans sa demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les conclusions.
Aux termes de l’article 910-4, alinéa premier, du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
En l’espèce, les époux [O] ont conclu au soutien de leur appel principal le 6 juillet 2018. La Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France a conclu ensuite devant la cour d’appel le 2 octobre 2018. Aux termes de ces écritures déposées en application de l’article 909 du code de procédure civile et qui déterminent l’objet du litige, la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France a formé appel incident en demandant à la cour de :
INFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a jugé que la demande de nullité de la stipulation d’intérêt était recevable et
CONFIRMER le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 19 février 2018, et
A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que l’interdiction du calcul des intérêts conventionnels sur la base d’une année de 360 jours ne figure dans aucun texte, et que les règles de calcul du taux effectif global ne sont transposables :
— ni à la clause de taux conventionnel,
— ni à la clause fixant les modalités de calcul des intérêts au taux conventionnel.
DIRE ET JUGER que les intérêts mensuels du prêt litigieux ne sont pas calculés sur « une base de 360 jours » mais sur la base d’une fraction d’année, en l’espèce, 1/12ème,
CONSTATER que les intérêts intercalaires ont été calculés sur la base d’une année de 365 jours,
DIRE ET JUGER que le calcul des intérêts au taux conventionnel est parfaitement régulier,
DEBOUTER Monsieur et Madame [O] de toutes leurs demandes,
A TITRE SUBSIDIAIREMENT,
DIRE ET JUGER que les erreurs affectant la mention des taux dans l’offre de prêt sont spécialement sanctionnées par l’article L. 312-33 du Code de la consommation,
CONSTATER que les prétendues erreurs affectant la mention des taux sont, en l’espèce, inopérantes,
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu en l’espèce de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
DEBOUTER Monsieur et Madame [O] de toutes leurs demandes,
A TITRE TRES SUBSIDIAIREMENT,
SUBSTITUER au taux conventionnel, le taux d’intérêt légal en vigueur au moment de la conclusion du prêt,
FIXER le montant des intérêts indûment perçus,
DIRE que cette somme sera affectée au remboursement anticipé partiel de ce prêt.
A TITRE INFINIMENT SUBSDIAIRE
CONSTATER que la CAISSE D’EPARGNE n’a pas fait preuve de résistance abusive
CONSTATER que Monsieur et Madame [O] ne font la preuve d’aucun préjudice,
DEBOUTER Monsieur et Madame [O] de leur demande de dommages-intérêts ;
A titre reconventionnel,
DECLARER la Caisse d’Epargne recevable et bien fondée en ses demandes
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [O] à lui payer la somme de
185 161,65 euros, selon décompte provisoirement arrêté au 1er octobre 2018 au titre du prêt immobilier no 8799617, outre les intérêts au taux contractuel restant à courir jusqu’au complet règlement.
ORDONNER, le cas échéant, la compensation réciproque des condamnations.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner Monsieur et Madame [O] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens.
Il ne se déduit pas de la demande de la Caisse d’épargne d’être déclarée recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles de condamnation à payement et de compensation, qu’elle sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il déclare irrecevables et écarte des débats les conclusions no 3 communiquées par la voie électronique par la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France le 16 juin 2017 et les pièces nouvelles nos 28 à 30 auxquelles elles se rapportent. Une telle déduction ne saurait se fonder sur le simple fait que lesdites conclusions du 16 juin 2017 formulaient les demandes reconventionnelles dont la Caisse d’épargne entend également saisir la cour aux termes de ses conclusions d’appel incident du 2 octobre 2018. En effet, la recevabilité d’une demande n’implique pas la recevabilité de toutes les écritures qui la contiennent.
La cour constate donc que la demande de la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France de voir infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté les conclusions signifiées par elle le 16 juin 2017, a été présentée pour la première fois en cause d’appel dans ses conclusions d’intimé sur renvoi après cassation, déposées le 13 juillet 2022. Cette prétention sera déclarée irrecevable comme tardive, par application de l’article 910-4 précité.
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France :
a) Au regard du jugement en date du 15 février 2018 :
Les époux [O] contestent la recevabilité de la demande reconventionnelle en payement du solde du prêt formée devant la cour par la Caisse d’épargne, considérant que l’irrecevabilité de cette demande reconventionnelle serait définitivement acquise au motif que la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France n’a pas relevé appel du jugement de première instance en ce qu’il a déclaré sa demande reconventionnelle irrecevable et rejeté ses pièces et conclusions.
Contrairement à ce que prétendent les appelants, le jugement du tribunal de grande instance de Paris n’a pas déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la Caisse d’épargne, dont il n’était pas saisi par suite du rejet des conclusions exprimant ladite demande. Les premiers juges ne s’étant pas prononcé sur la recevabilité de cette demande reconventionnelle, son irrecevabilité ne saurait être considérée comme « définitivement acquise » ainsi que le soutiennent les époux [O]. En effet, l’irrecevabilité des écritures qui la contiennent n’implique pas l’irrecevabilité de la demande elle-même, comme le fait valoir la Caisse d’épargne.
b) Au regard de la prescription :
Les époux [O] opposent à la demande en payement de la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France, la prescription biennale édictée par l’article L. 137-2 ancien, devenu L. 218-2, du code de la consommation.
En l’espèce, la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France réclame aux époux [O] au titre du prêt accordé le 30 mars 2011 le payement des échéances échues impayées des 10 avril, 10 mai, 10 juin et 10 juillet 2016 ainsi que le payement du capital restant dû au 28 juillet 2016, outre les accessoires et une indemnité de résiliation anticipée à la suite de la déchéance du terme du prêt qu’elle a prononcée le 28 juillet 2016 après une mise en demeure du 27 juin précédent.
Le point de départ du délai de prescription biennale prévu par l’article L. 137-2 ancien du code de la consommation se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée, soit, dans le cas d’une action en payement au titre d’un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de payement non régularisé, étant précisé qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que si l’action en payement des échéances impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en payement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
La Caisse d’épargne réplique en invoquant l’interruption du délai de prescription, d’une part, par la reconnaissance de son droit par les débiteurs ; d’autre part, par sa propre demande en justice.
Aux termes de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
La reconnaissance par le débiteur doit être sans équivoque.
La Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France considère que les conclusions des emprunteurs constituent une reconnaissance explicite du droit du prêteur car :
' aux termes de leurs écritures des 15 septembre 2016, 3 janvier 2017 et 28 avril 2017, ils sollicitent devant le tribunal la communication sous astreinte par la Caisse d’épargne d’un nouveau tableau d’amortissement avec substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel ;
' aux termes de leurs écritures du 24 juin 2017, ils contestent devant le tribunal la déchéance du terme, donc le principe même de l’exigibilité de la créance ;
' aux termes de leurs écritures du 6 juillet 2018, ils demandent devant la cour la condamnation de la Caisse d’épargne à éditer un nouveau tableau d’amortissement, reconnaissant de ce fait la créance en capital et en sollicitant un nouvel échelonnement pour le remboursement de cette dernière.
Les époux [O] répliquent que leurs écritures avaient au contraire pour objet de contester leur dette après avoir cessé tout paiement et provoqué la déchéance du terme ; qu’ils formaient à ce titre une demande de restitution d’un trop-versé des échéances réglées au regard des intérêts contestés ; que le tableau d’amortissement met en effet en évidence au cours des premières années de remboursement un part plus importante d’intérêts que de capital dont ils demandaient le remboursement après recalcul au taux légal; que les écritures des époux [O] n’ont pu valoir reconnaissance de leur dette.
Il ressort des conclusions des emprunteurs (pièces nos 6, 8, 10 et 13 de la Caisse d’épargne) qu’ils n’ont eu de cesse de contester la déchéance du terme prononcée sur la base du taux contractuel alors qu’ils estimaient que leur créance de restitution d’intérêts était très supérieure au montant des échéances contestées. Ces écritures ne contiennent pas une reconnaissance claire et non équivoque du droit de la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France contre laquelle ils prescrivent. Elles n’interrompent pas le délai de prescription.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Les conclusions constituent une demande en justice, et sont, à ce titre, interruptives de la prescription extinctive du droit invoqué (1re Civ., 1er oct. 1996, no 94-19.210).
La Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France se prévaut ainsi de la demande par elle formée le 16 juin 2017, par voie de conclusions régulièrement signifiées, aux fins de payement de l’intégralité des sommes dues au titre du prêt. Elle soutient que, quand bien même serait confirmé le rejet desdites conclusions du 16 juin 2017, elles n’emportent pas moins un effet interruptif.
Les époux [O] répliquent, au visa de l’article 2243 du code civil, que cette demande reconventionnelle a été définitivement rejetée et ne peut constituer un acte interruptif.
Il résulte en effet de ce texte que l’effet interruptif de prescription de la demande en justice est non avenu si celle-ci est déclarée irrecevable. Toutefois, ainsi que la cour l’a précédemment rappelé, le tribunal n’a déclaré irrecevables que les conclusions no 3 communiquées par la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France le 16 juin 2017 et les pièces nouvelles auxquelles elles se rapportent. Le tribunal ne s’est pas prononcé sur la recevabilité de la demande reconventionnelle contenue dans lesdites conclusions. La demande reconventionnelle de l’établissement de crédit n’a ainsi pas été définitivement rejetée.
Néanmoins, l’irrecevabilité des écritures de la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France entraîne que le tribunal n’a pas été saisi de la demande reconventionnnelle de celle-ci, de sorte que de telles conclusions ne constituent pas une demande en justice et n’interrompent pas la prescription extinctive du droit invoqué.
La déchéance du terme ayant été prononcée le 28 juillet 2016, l’action en payement de la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France se prescrivait au plus tard le 28 juillet 2018.
Aussi est-ce en vain que la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France se prévaut également, sur le fondement de l’article 2241 précité, de la demande en justice formée par elle le 2 octobre 2018, par voie de conclusions régulièrement signifiées, puisque la prescription de son droit était alors acquise. L’intimée est donc irrecevable en sa demande reconventionnelle.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les demandes de chaque partie étant rejetées en cause d’appel, chacune supportera la charge des dépens par elle exposés. Par ailleurs, l’arrêt du 20 mai 2020 étant définitif en ce qu’il confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation sur ce fondement.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 mai 2020 ;
Vu l’arrêt de cassation du 2 février 2022 ;
Statuant à nouveau dans les limites de la cassation ;
DÉCLARE irrecevable la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France en sa prétention tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les conclusions signifiées par elle le 16 juin 2017 ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle en payement du solde du prêt formée par la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France au titre de l’offre acceptée le 30 mars 2011 ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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