Infirmation partielle 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 10 févr. 2026, n° 23/06197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 20 mars 2023, N° 2022008863 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2026
(n° / 2026 , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06197 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMWD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mars 2023 -Tribunal de commerce de Meaux – RG n° 2022008863
APPELANT
Monsieur [L] [Y] [U]
Né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 23]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056,
Assisté de Me François-Xavier RUELLAN de la SELARL COLBERT, avocat au barreau de PARIS, toque E 279,
INTIMÉS
[8], anciennement dénommée S.E.L.A.R.L. [14]-[W], prise en la personne de Maître [N] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [19], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 830 099 008, nommée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de MEAUX en date du 29 novembre 2021,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 478 547 243,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : J094,
Assistée de Me Isabelle GOMME de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : J094,
LE PROCUREUR GENERAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Mme Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François Vaissette, avocat général, confirmant son avis écrit du1er août 2023.
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS [19] a été créée en mai 2017 par M.[L] [Y] [U], qui en est l’actionnaire majoritaire et qui l’a dirigée depuis sa création, pour exploiter un centre de remise en forme, amincissement, coaching minceur et sportif, consultation diététique à [Localité 6] (77).
M.[U] dirigeait également les sociétés [26] et [30] exerçant des activités similaires.
Par jugement en date du 12 avril 2021, le tribunal de commerce de Meaux a, sur déclaration de cessation des paiements, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [19], fixé la date de cessation des paiements au 1er avril 2020, et désigné la SELARL[14] [W] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 13 septembre 2021, le tribunal a nommé la SELARL [9], prise en la personne de Me [S], en qualité d’administrateur judiciaire.
Le 29 novembre 2021, le tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, ordonné la poursuite d’activité jusqu’au 31 décembre 2021, et désigné la SELARL [14]-[W], prise en la personne de Me [W], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 28 septembre 2022, le liquidateur judiciaire a fait assigner M.[U], dirigeant de droit, devant le tribunal de commerce de Meaux pour le voir condamner au visa de l’article L652-1 du code de commerce au paiement de la somme de 140.000 euros au titre de l’insuffisance d’actif de la société [19], chiffrée à 245.165,37 euros, et prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle d’une durée de 6 ans ou subsidiairement, une interdiction de gérer d’une durée de 6 ans.
Le liquidateur judiciaire reprochait à M.[U]:
— les fautes de gestion prises de l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, d’actes de gestion contraires à l’intérêt de la société, en l’espèce des réglements intervenus en période suspecte au profit de société dirigées et détenues par M.[U], les sociétés [30] et [26],
— les griefs suivants: avoir fait des biens ou du crédit de l’entreprise un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement et avoir omis volontairement de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Par jugement du 20 mars 2023, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Meaux a:
— dit recevable et fondée la demande du liquidateur,
— vu les articles L.653-3, L.653-4 et L.653-5 du code de commerce, prononcé à l’encontre de M.[U] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 8 ans,
— vu l’article L.65l-2 du code de commerce, condamné M.[U] à payer à la SELARL [14] [W] ès-qualités, la somme de 140.000 euros au titre de l’insuffisance d’actif de la société [19],
— condamné M.[U] à payer à la SELARL [14]-[W], ès-qualités, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des frais, honoraires et dépens y compris ceux du greffe en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 30 mars 2023, M. [U] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par ordonnance du 25 juillet 2023, le délégataire du Premier Président a ordonné la suspension de l’exécution provisoire concernant la personnelle et débouté M.[U] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire de la condamnation au titre de la contribution à l’insuffisance d’actif.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 7 octobre 2024, M.[U] demande à la cour de:
— le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions,
— y faisant droit, infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau:
— à titre principal, juger que la décision déférée méconnait le principe 'non bis in idem’ ainsi que l’autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal correctionnel de Meaux en date du 16 février 2023, en conséquence, infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 8 ans ainsi qu’au paiement de la somme de 140.000 euros au titre de l’insuffisance d’actif de la société [19],
— à titre subsidiaire, juger qu’il ne s’est rendu coupable d’aucune faute de gestion de nature à engager sa responsabilité, juger qu’il existe un groupe de sociétés composé des sociétés [19], [30] et [26] tel que reconnu dans le jugement correctionnel du 16 février 2023, juger qu’il n’existe aucun détournement d’actif, ni flux anormaux de trésorerie qui lui soient imputables, juger que la date de cessation des paiements retenue par le tribunal de commerce est erronée et doit être a minima fixée au 7 octobre 2020, en conséquence, juger que sa responsabilité ne peut être engagée au titre de l’insuffisance d’actif de la société [19], infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à contribuer à l’insuffisance d’actif de la société à hauteur de 140.000 euros ainsi qu’à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 8 ans,
— dans l’hypothèse où la cour entrerait en voie de condamnation à son égard, juger que sa situation financière implique que la condamnation soit réduite à de plus justes proportions au regard de ses capacités financières et la limiter à la somme de 7.676,34 euros,
— en tout état de cause, dans l’hypothèse où la cour entendrait confirmer le jugement rendu en ce qu’il l’a condamné, juger que l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai ne pourrait justifier le prononcé d’une mesure de faillite personnelle au visa de l’article L.653-8 du code de commerce, juger que le principe de proportionnalité implique que soit prise en considération sa situation et qu’en cas de condamnation, cette dernière soit ramenée à de plus justes proportions, à savoir la somme de 7.676,34 euros, en conséquence, de juger que, s’il devait être reconnu responsable de l’absence de déclaration de cessation des paiements, il ne pourrait faire l’objet que d’une condamnation au titre d’une interdiction de gérer, infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamné à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 8 ans et à contribuer à l’insuffisance d’actif de la société à hauteur de 140.000 euros, condamner la SELARL [14]- [W] ès qualités à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure et aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par son avocat en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions n°4 déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 octobre 2014, la SELARL [14]-[W], prise en la personne de Me [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [19], demande à la cour:
— de rabattre la clôture prononcée le 1er octobre 2024 et fixer la clôture à la date des plaidoiries,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— subsidiairement, si la cour ne devait pas confirmer la sanction de faillite personnelle, prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de M.[U] pour une durée de 9 ans et confirmer le jugement pour le surplus, condamner M.[U] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance .
Aux termes de son avis du 1er août 2023, le ministère public demande à la cour de réformer le jugement sur la sanction personnelle infligée à M.[U], de prononcer une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 6 ans et de le confirmer en ce qui concerne la sanction patrimoniale.
Par ordonnance du 15 octobre 2024, le président de la chambre a révoqué l’ordonnance de clôture prononcée le 1er octobre 2024 et a clôturé l’instruction le 15 octobre 2024.
SUR CE
— Sur la recevabilité de l’action du liquidateur judiciaire
Moyens de M.[U]
M.[U] oppose à l’action du liquidateur judiciaire le principe non bis in idem et l’autorité de la chose jugée au pénal.
Il fait valoir:
— que par décision du 16 février 2023, devenue définitive, le tribunal correctionnel de Meaux , qui a reconnu l’existence d’un groupe de sociétés au sens de l’article L233-1 du code de commerce, l’a relaxé des chefs d’abus de biens sociaux et de recel, l’a condamné pour des faits de banqueroute, mais uniquement sur la période du 8 octobre 2020 au 29 novembre 2021 et en retenant que la date de cessation des paiements ne pouvait pas être fixée au 1er avril 2020 mais a minima au 7 octobre 2020, à la peine de 2.000 d’amende, et à une interdiction de gérer pendant 5 ans, de laquelle était exclue la gestion des auto-entreprises, et au paiement de 10.000 euros de dommages et intérêts à la société [30], représentée par son liquidateur judiciaire,
— que cette décision pénale a autorité de chose jugée, que le tribunal ne pouvait donc pas reconnaitre des fautes, là où le tribunal correctionnel a dit qu’il n’en avait pas commis,
— que le principe non bis in idem fait obstacle à ce qu’il soit poursuivi en sanction devant la juridiction commerciale pour les mêmes faits, le juge pénal ayant sanctionné l’absence de déclaration de cessation des paiements de la société [19] le 7 octobre 2020, et le maintien, postérieurement à la date du 7 octobre 2020 des flux de trésorerie entre la société [19] et les sociétés [31] et [27] et qu’il cumule deux peines à titre principal ayant le même objet.
Moyens du liquidateur judiciaire
Le liquidateur réplique:
— que le principe non bis in idem ne fait pas obstacle à ce qu’une même personne soit jugée pour les mêmes faits devant le tribunal correctionnel et le tribunal de commerce, ainsi que l’a dit le Conseil Constitutionnel par un avis du 29 septembre 2016,
— qu’il n’y a pas de contradiction entre les deux jugements, le tribunal correctionnel ayant condamné M.[U] pour des faits de banqueroute tandis que le tribunal de commerce a visé les articles L653 3°, L653-4 3° et 5° du code de commerce et qu’en application de ces textes il était fondé à retenir une faute du dirigeant s’agissant des flux financiers intra-groupe nonobstant la décision du tribunal correctionnel.
Réponse de la cour:
Il ressort du jugement définitif rendu le 16 février 2023 par le tribunal correctionnel de Meaux, qu’étaient poursuivis d’une part M.[U] en sa qualité de dirigeant de la société [19], d’autre part la société [26], dont M.[U] est le représentant légal.
Le tribunal correctionnel a:
— déclaré M.[U] coupable:
1- du délit de banqueroute par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l’actif sur la société [19] commis entre le 8 octobre 2020 et le 29 novembre 2021, en sa qualité de dirigeant de droit de la société [19],
2- du délit de banqueroute par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l’actif sur la société [30], commis du 2 novembre 2019 au 18 janvier 2021,
3- des délits de faux et usage de faux par altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, commis du 14 février 2019 au 31 décembre 2020, en l’espèce en falsifiant la date de la convention de trésorerie entre les sociétés [19]- [26]- [30] et [11] et en faisant usage de ce faux afin de justifier des mouvements bancaires et le transfert du chiffre d’affaires des sociétés [19] et [30] vers la société [26] et ce au préjudice des sociétés [19] et [30],
— relaxé M.[U] des faits d’abus des biens ou du crédit d’une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles, de recel de bien provenant d’un délit commis à [Localité 24] du 31 octobre 2019 au 31 mars 2020 et de recel de bien provenant d’un délit commis à [Localité 24] du 1er novembre 2019 au 13 juillet 2022,
— relaxé la société [26] de l’infraction de recel par personne morale du produit d’un délit,
— condamné M.[U] à une amende délictuelle de 2.000 euros et à une interdiction de gérer d’une durée de 5 ans,
— sur le plan civil, condamné M.[U] à payer à la SELARL [20], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [30], partie civile, 10.000 euros de dommages et intérêts.
Pour statuer ainsi, le tribunal correctionnel a retenu que M.[U] contrôlait les sociétés [26], [30] et [19] de sorte que le tout formait un groupe au sens de l’article L.233-1 du code de commerce, que dès lors le prêt d’argent entre sociétés in bonis ne contrevenait pas à l’intérêt social de ces sociétés, qu’en conséquence les abus de biens sociaux reprochés à M.[U] ne sauraient être retenus, qu’en revanche ce raisonnement basé sur la notion de groupe ne s’étendait pas à des sociétés en cessation des paiements où les intérêts des créanciers se trouveraient spoliés à raison de flux de trésorerie inter-sociétés, que pour la société [19] la date de cessation des paiements relevée par le tribunal est le 1er avril 2020, reportée au 7 octobre 2020 à raison des ordonnances dites 'Covid’ et que pour la société [30] la date de cessation des paiements est fixée au 1er novembre 2019, sans être affectée par les ordonnances 'Covid'. Il ressort également du jugement que M.[U] a établi en 2020 une convention de trésorerie, qu’il a anti-datée au 12 février 2019 les flux entre les sociétés remontant à 2019.
— sur le principe non bis in idem:
L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, qui est une action en responsabilité civile délictuelle, à caractère non répressif, mais exclusivement indemnitaire ayant pour objet la réparation du préjudice subi par la collectivité des créanciers, ne peut être concernée par l’application du principe non bis in idem, qui interdit de punir deux fois pour les mêmes faits, la condamnation à payer des sommes d’argent au titre de l’insuffisance d’actif n’étant pas une peine. Il doit au surplus être relevé que les dommages et intérêts de 10.000 euros alloués à la partie civile, l’ont été non pas au liquidateur judiciaire de la société [19], mais à celui de la société [30].
Par ailleurs, s’agissant selon une jurisprudence constante du Conseil Constitutionnel, le principe de nécessité des délits et des peines, s’il interdit qu’une même personne puisse faire l’objet de plusieurs poursuites tendant à réprimer des mêmes faits qualifiés de manière identique, par des sanctions de même nature aux fins de protéger les mêmes intérêts sociaux, ne fait en revanche pas obstacle à ce que les mêmes faits commis par une même personne puissent faire l’objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature différente en application de corps de règles distincts devant leur propre ordre de juridiction, d’autre part. Si l’éventualité que deux procédures soient engagées peut conduire à un cumul de sanctions, le principe de proportionnalité implique qu’en tout état de cause le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues.
Le Conseil constitutionnel a jugé le 29 septembre 2016 ( n° 2016-570 QPC) tout d’abord que la faillite personnelle et l’interdiction de gérer devaient être regardées comme des sanctions ayant le caractère de punition et examinant la constitutionnalité de l’article L.653-5 du code de commerce qui énumère les faits susceptibles de conduire au prononcé de la faillite personnelle d’un dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale, mesure de faillite qui emporte, comme le précise l’article L.653-2 du code de commerce, interdiction de gérer, le Conseil constitutionnel a précisé au point 5 de sa décision, que 'compte tenu des conséquences qu’il a attachées à la faillite personnelle, ainsi que de la généralité, au regard du manquement en cause, de la mesure d’interdiction de gérer qu’il a retenue, le législateur a entendu, en instituant de telles mesures, assurer la répression, par le juge civil ou commercial, des manquements dans la tenue d’une comptabilité. Ces mesures doivent par conséquent être regardées comme des sanctions ayant le caractère de punition’ et dans les points 7 et 8 de sa décision, il a considéré que ' 7. Les sanctions de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer pouvant être prononcées par le juge civil ou commercial pour les manquements mentionnés dans les dispositions contestées sont identiques à celles encourues devant la juridiction pénale pour les mêmes manquements constitutifs du délit de banqueroute. En revanche, le juge pénal peut condamner l’auteur de ce délit à une peine d’emprisonnement et à une peine d’amende, ainsi qu’à plusieurs autres peines complémentaires d’interdictions .8. Il résulte de ce qui précède que les faits prévus et réprimés par les articles précités doivent être regardés comme susceptibles de faire l’objet de sanctions de nature différente.'
Ainsi, le Conseil constitutionnel a jugé qu’il était possible pour le juge pénal et le juge commercial de prononcer pour les mêmes faits, à l’encontre d’une même personne, une mesure d’interdiction de gérer ou de faillite personnelle.
M.[U] n’est en conséquence pas fondé à soulever l’irrecevabilité de l’action du liquidateur sur le fondement du principe non bis in idem.
— sur l’autorité de la chose jugée
Les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont, au civil, une autorité, non pas simplement relative, mais absolue à l’égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l’innocence de la personne auquel le fait est imputé. Cette autorité absolue est attachée aux constatations nécessaires que le juge répressif était obligé de faire pour justifier sa décision, c’est à dire celles qui portent sur la participation du prévenu au fait délictueux, sur l’existence du fait matériel constitutif de l’infraction ou la constatation relative aux circonstances aggravantes.
Le tribunal correctionnel a retenu, d’une part, que les faits d’abus de biens sociaux n’étaient pas constitués, compte tenu de l’existence d’un groupe de sociétés contrôlées par M.[U], ce qui rendait licites les flux d’argent constatés entre elles au temps où elles étaient in bonis, d’autre part que les flux d’argent entre les sociétés pendant la période suspecte qui démarrait le 7 octobre 2020 pour [19], constituaient l’infraction de banqueroute par détournement d’actif, à compter du lendemain de la date de la cessation des paiements, soit à compter du 8 octobre 2020.
Il y a lieu de constater que le tribunal correctionnel n’a pas examiné les faits d’omission volontaire de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation, et qu’il a appréhendé les faits punissables, parce que commis pendant la période suspecte, fixée en tenant compte des ordonnances dite ' Covid’ , en retenant les faits de banqueroute par détournement d’actif.
Il en résulte que M.[U] est mal fondé à invoquer le principe de l’autorité de chose jugée au pénal devant la juridiction commerciale relativement à la faute de gestion et au grief pris du défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, sauf en ce qui concerne la définition temporelle de la période suspecte.
Quant à la poursuite par le liquidateur des actes de gestion contraires à l’intérêt de la société par l’usage qui a été fait du crédit de la société [19], il y aura lieu de distinguer selon la période concernée, le tribunal correctionnel ayant, par une décision qui a autorité de chose jugée dans la présente instance, relaxé M.[U] pour les flux de trésorerie antérieurs au 8 octobre 2020.
— Sur l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif
L’article L.651-2 du code de commerce dispose :'Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée (')'.
Il incombe au liquidateur qui exerce l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif d’établir l’existence d’une insuffisance d’actif et d’une ou plusieurs fautes de gestion, excédant la simple négligence, ayant contribué à l’insuffisance d’actif.
La SELARL [14] [W] reprend à hauteur d’appel les fautes de gestion tirées d’un retard dans la déclaration de cessation des paiements et d’actes contraires à la gestion de l’intérêt de la société [19] afin de privilégier les intérêts d’autres sociétés qu’il dirigeait.
S’agissant de l’insuffisance d’actif, le liquidateur judiciaire produit en pièce n° 6 la liste des créances antérieures, arrêtée au 5 septembre 2022, de laquelle il ressort que le passif déclaré s’élève à 224.076,92 euros et que le passif admis est de 211.191,78 euros. Il déclare que l’actif recouvré est de 4.923,51 euros.
Il en résulte qu’à la date des débats devant la cour, l’insuffisance d’actif est de 206.268,27 euros (211.191,78-4.923,51). Ce montant n’est pas en lui-même discuté par M.[U].
M.[U] expose liminairement les circonstances qui l’ont amené à solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire:
— qu’à partir de 2017, il a développé une chaine de centres sportifs dans un périmètre géographique cohérent sous la licence '[17]', qu’il a ainsi successivement créé, en 2017, 2018, 2019, trois sociétés qu’il dirigeait et dont il détenait la majorité du capital, la société [19] à [Localité 6], la société [27] à [Localité 28] et la société [31] à [Localité 24],
— que le développement de ce groupe de sociétés a été constant, puis, qu’en raison de la pandémie du Covid, les salles de sport ont dû fermer du 14 mars 2020 au 9 juin 2021, privant ainsi les trois sociétés du groupe d’activité et de revenus pendant cette période, et qu’elles ont dû continuer à faire face à leurs charges, tout en percevant des aides de l’Etat.
— s’agissant spécialement de la société [19], que l’origine des difficultés réside d’abord dans les problèmes qu’elle a rencontrés avec l’établissement bancaire dans les livres duquel elle avait ouvert un compte courant, qu’au mois de juillet 2019, plusieurs chèques d’un montant total de 10.000 euros ont été rejetés par la banque pour défaut de provision, qu’en l’absence de découvert autorisé, l’établissement bancaire a clôturé le compte en attendant la régularisation des chèques sans provision, qu’en attendant la régularisation de la situation et pour permettre à la société de continuer à fonctionner, il a pris la décision de 'transférer les encaissements’ de la société [19] vers les sociétés [27] et [31], lesquelles devaient payer les créanciers de la première nommée, que ce procédé a permis à la société de réaliser, au titre de l’exercice clos en 2020, un résultat bénéficiaire de 42.201 euros, et que cette situation, qui ne devait être que temporaire, a duré dans le temps car aucun établissement bancaire n’a voulu ouvrir un compte bancaire à la société.
— que la société a souffert de la concurrence avec l’ouverture à [Localité 6] de salles de sport pratiquant des prix plus bas et avec la recrudescence de coachs sportifs indépendants qui avaient bénéficié de la fermeture des salles de sport.
— sur le retard dans la déclaration de cessation des paiements
Moyens des parties
Le liquidateur fait valoir que le jugement d’ouverture a fixé la date de cessation des paiements au 1er avril 2020, que cette date est devenue définitive le jugement n’ayant pas fait l’objet d’un recours, que dans sa déclaration de cessation des paiements M.[U] avait reconnu un passif exigible de 98.408,61 euros, qu’il ne peut prétendre que tout son passif était gelé du fait des mesures 'Covid', qu’en tout état de cause, même à prendre en compte comme date de cessation des paiements le 7 octobre 2020 en application des dispositions 'Covid’ l’insuffisance d’actif a augmenté de plus de 100.000 euros entre le 7 octobre 2020 et le 12 avril 2021, la société [19] ne disposant plus de compte bancaire depuis des incidents de paiement en avril 2019, ni de ressources financières.
M.[U] conteste la faute de gestion alléguée. Il soutient que le dépôt tardif de la déclaration de cessation des paiements n’est fautif que si le débiteur a conscience de l’état de cessation des paiements, que dans le contexte de la pandémie liée au Covid la situation était pour le moins particulière, compte tenu de la fermeture des salles de sport et des mesures de gel ou d’accompagnement des entreprises affectées. Il discute par ailleurs l’existence d’une aggravation de l’insuffisance d’actif à hauteur de 100.000 euros au regard de la typologie du passif, relevant que l’ordonnance du 25 mars 2020 a organisé un report des créances de loyers, de gaz, d’électricité, et d’eau et des impôts, de sorte qu’en définitive la seule augmentation du passif entre le 7 octobre 2020 et le 12 avril 2021 concerne la créance du [10], représentant une augmentation de 7.676,34 euros.
Réponse de la cour
Le redressement judiciaire de la société [19] a été ouvert sur déclaration de cessation des paiements de M.[U] en date du 8 avril 2021, le jugement d’ouverture a fixé la date de cessation des paiements au 1er avril 2020 ' au regard des pièces produites'. Dans sa requête en ouverture d’un redressement judiciaire, M.[U] notait comme date de cessation des paiements 'avril 2020", faisait état d’un passif échu exigible de 98.408,61 euros (loyers, [13], Découvert [10], et URSSAF) et d’un passif à échoir de 46.313,58 euros (emprunt [10]), le seul actif disponible correspondant à un solde bancaire '[22]' de 11.281,33 euros.
Si la date de cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture devenu définitif s’impose en principe au juge de la sanction, il sera relevé que l’ordonnance n°2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l’urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions de procédure pénale publiée au Journal Officiel le 28 mars 2020, est venue adapter les règles relatives aux entreprises en difficulté soumises au Livre VI du Code de commerce sur plusieurs points, et notamment sur la date de cessation des paiements, en décidant que la date de cessation des paiements est gelée au 12 mars 2020, que durant la période de l’état d’urgence sanitaire (soit en l’état du 24 mars au 10 juillet 2020) et jusqu’à trois mois postérieurement (soit jusqu’au 10 octobre 2020) les entreprises seront réputées avoir cessé leur paiement au 12 mars 2020 et que le tribunal ne pourra pas apprécier leur situation entre le 12 mars 2020 et le 10 octobre 2020, cette période étant qualifiée d’exceptionnelle et fixer la date de cessation des paiements sur cette même période, cette disposition ayant pour objectif non seulement de faire bénéficier les entreprises du dispositif de prévention mais aussi d’écarter les éventuelles sanctions personnelles ou pécuniaires qui pouvaient être encourues par le débiteur qui aurait tardé à déclarer l’état de cessation des paiements .
Le tribunal correctionnel, pour caractériser les infractions reprochées à M. [U] et trancher sa culpabilité, a décidé de faire application des règles fixées dans l’ordonnance susvisée, considérant comme acquis que la société était en état de cessation des paiements au 1er avril 2020 et en prenant en compte une date de cessation des paiements au 7 octobre 2020, considérant ainsi que la période suspecte avait couru du 8 octobre 2020 au 29 novembre 2021.
Au regard de ces dispositions dérogatoires, et des dispositions du jugement pénal, la cour retiendra la date du 7 octobre 2020 pour apprécier l’existence de la faute de gestion alléguée.
La déclaration de cessation des paiements étant en date du 8 avril 2021, il reste que M.[U] a déclaré la cessation des paiement 6 mois après cette date, soit au-delà du délai légal de 45 jours. Pour constituer une faute de gestion au sens de l’article L651-2 du code de commerce, il n’est pas nécessaire, à la différence du grief prévu par l’article L.653-8 du code de commerce, de démontrer que cette omission est délibérée, mais seulement qu’elle ne constitue pas une simple négligence.
Un retard de plusieurs mois dans le dépôt d’une déclaration de cessation des paiements constitue une faute de gestion excédant la simple négligence. Il reste cependant à rechercher si ce retard a contribué à l’insuffisance d’actif en comparant ce montant à la date à laquelle le dépôt de bilan devait intervenir avec celui existant au jour de l’ouverture de la procédure.
Le liquidateur a dressé un tableau précis à partir des déclarations de créance, comparant les montants des créances au 7 octobre 2020 et au 12 avril 2021. Il en déduit une augmentation de l’insuffisance d’actif de 100.270,21 euros (56.711,92 euros au 7 octobre 2020 et 156.892,13 euros au 12 avril 2021).
Il est admis par M.[U] que la créance du [10] a augmenté de 7.676,34 euros durant la période suspecte.Ont également augmenté sur la période considérée les créances de la SCI [29], [12], [13], [18], [25] et du PRS de Seine et Marne pour un montant de l’ordre de 92.7000 euros. La circonstance que l’exigibilité d’un certain type de créances avait été gelée pendant la pandémie ne remet pas en cause ce calcul dès lors que le tableau comparatif établi par le liquidateur prend bien comme premier terme de comparaison le 7 octobre 2020.
Ces éléments suffisent à démontrer que le retard de déclaration de cessation des paiements a contribué à l’insuffisance d’actif sans qu’il soit nécessaire pour caractériser cette faute de gestion de chiffrer précisément l’aggravation de l’insuffisance d’actif qui en est résultée.
— Sur les actes de gestion contraires à l’intérêt de la société [19]
Moyens des parties
Le liquidateur judiciaire invoque les flux de trésorerie intervenus entre les sociétés de M.[U] au détriment de la société [19], cette dernière étant créancière au jour du jugement d’ouverture de 128.640 euros à l’égard de la société [26], au titre d’un ' prêt’ intervenu entre le 1er octobre 2019 et le 30 septembre 2020, et de 15.603 euros à l’égard de la société [30], soulignant que ces deux sociétés ayant fait l’objet de procédures de liquidation judiciaire, il n’est plus possible de recouvrer ces créances. Il soutient que ces opérations de gestion de trésorerie ont servi à soutenir financièrement les deux autres sociétés de M.[U] sans que [19] y trouve une contrepartie et alors qu’elle n’était dans le même temps pas en capacité de faire face à ses propres charges, que ce manque de trésorerie a généré un passif conséquent de plus de 156.900 euros.
Ainsi, la trésorerie de la société [19] a servi à d’autres paiements que les dettes de cette société, et que même sur la période reconnue par M.[U] comme constituant la période suspecte il y a bien eu utilisation de la trésorerie de la société [19] dans l’intérêt d’autres sociétés.
M.[U] réplique que les faits de détournements reprochés ne sauraient concerner ni une période antérieure au 7 octobre 2020, retenue comme date de cessation des paiements, ni une période postérieure au 12 avril 2021 eu égard aux diligences effectuées par l’administrateur judiciaire, les détournements d’actifs reprochés ont nécessairement pris fin à la date de mise en redressement judiciaire de la société [19].
Réponse de la cour
Ainsi qu’il a été exposé, le tribunal correctionnel tout en déclarant M.[U] coupable de faux et d’usage de faux relativement à la convention de trésorerie prétendument signée le 12 février 2019 entre les sociétés [19], [26], [30] et [11], M.[U] ayant admis avoir anti daté cette convention qui avait en réalité été établie courant 2020, a néanmoins jugé que les flux financiers intervenant entre des sociétés in bonis dépendant d’un même groupe ne contrevenaient pas à l’intérêt social, et qu’il n’en allait différemment que lorsque ces flux impliquaient des sociétés en cessation des paiements. Le tribunal correctionnel a ainsi expressément limité la culpabilité de M.[U] pour banqueroute par détournement de tout ou partie de l’actif de la société [19] à la période comprise entre le 8 octobre 2020 et le 29 novembre 2021.
Il résulte de la comptabilité de la société telle qu’elle a été analysée par le juge correctionnel que la créance de la société [19] sur la société [30] existait depuis le 4 septembre 2019 et à la date du 1er janvier 2020 et que celle sur la société [26] à hauteur de 128.770 euros provenait de prêts consentis le 1er avril 2020 .
La société [30] a été placée en redressement judiciaire le 14 décembre 2020, puis en liquidation judiciaire le 18 janvier 2021, la date de cessation des paiements étant fixée au 1er novembre 2019.
La société [26] a quant à elle été placée en liquidation judiciaire le 16 novembre 2022, la date de cessation des paiement étant fixée au 17 mai 2021.
Il se déduit de ces constatations que les flux de trésorerie incriminés ne sont pas intervenus au cours de la période suspecte de la société [19], ayant couru selon la motivation du tribunal correctionnel à compter du 8 octobre 2020, les sociétés bénéficiaires de ces flux n’étant pas non plus en cessation des paiements lorsqu’elles ont reçu les fonds de la société [19].
Si le liquidateur soutient que même au sein d’un groupe, les flux ne doivent pas porter atteinte aux sociétés en cause, par exemple en l’empêchant de payer ses propres dettes, ce moyen n’est pas opérant en l’espèce puisqu’il se heurte à l’autorité de la chose jugée au pénal, le tribunal ayant relaxé M.[U] pour les faits de banqueroute antérieur au 8 octobre 2020.
Il n’y a donc pas lieu de retenir une faute de gestion à l’encontre de M.[U].
— Sur la condamnation
M.[U] fait valoir:
— que même lorsque les conditions de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif sont remplies, le prononcé d’une condamnation reste facultatif,
— que sa situation personnelle doit être prise en compte, que son revenu imposable en 2023 était de 33.500 euros avec lequel il devait faire face à un loyer annuel de 14.000 euros,
— qu’à date, il est en recherche de travail et ne dispose d’aucune source de revenus et qu’il est également caution d’un certain nombre de prêts dans le cadre du dossier [15] et que la banque a assigné les cautions en remboursement à la suite de la liquidation du groupe [15].
Le liquidateur judiciaire objecte que M.[U] est le dirigeant de plusieurs SCI et associé de la société [11], qu’il dispose de revenus et que la quittance de loyer
est au nom de Mme [P].
Réponse de la cour
En définitive une seule faute de gestion été retenue à l’encontre de M.[U]. Si le retard dans la déclaration de cessation des paiements a contribué à l’insuffisance d’actif, la cour ne peut ignorer le contexte de crise sanitaire dans lequel les faits se sont produits et qui a entraîné l’arrêt prolongé de l’activité des salles de sport.
M.[U], âgé de 35 ans, n’a justifié que de sa situation de revenus en 2023 son revenu fiscal étant alors de 33.530 euros. Il avait déclaré au tribunal correctionnel, en février 2023, travailler sous le statut d’auto-entrepreneur dans la communication.
En 2024, il était gérant associé de la SCI [21] ayant pour activité l’achat et la location de bien immobilier avec rénovation, et associé au sein de la SCI [16] ayant une activité immobilière, et associé de la SASU [11] ayant pour activité l’organisation et l’animation d’événements.
La cour, infirmant le jugement sur le montant de la condamnation pécuniaire prononcée, statuant à nouveau, condamnera M.[U] à payer au liquidateur une somme de 25.000 euros à titre de contribution à l’insuffisance d’actif.
— Sur la sanction personnelle
Le liquidateur judiciaire reprend les deux griefs retenus par le tribunal: 1/l’omission volontaire de demander l’ouverture d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours de la cessation des paiements, 2/ d’avoir fait des biens ou du crédit de la société un usage contraire à l’intérêt de celle-ci pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.
— Sur l’omission volontaire de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (article L653-8 du code de commerce)
Ainsi qu’il a été exposé à propos de la faute de gestion, même en retenant pour l’examen de ce grief le 7 octobre 2020 comme date de cessation des paiements, l’élément matériel du grief est constitué, puisque M.[U] aurait dû déclarer au plus tard la cessation des paiements de la société [19] le 20 novembre 2020, or, il ne l’a fait que le 8 avril 2021 sans avoir par ailleurs sollicité l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Pourtant, M.[U] n’ignorait pas les difficultés auxquelles était confrontée la société [19], en amont de la crise sanitaire, puisque la société ne disposait pas d’une autorisation de découvert et qu’elle avait émis en juillet 2019 plusieurs chèques d’un montant total de 10.000 euros, qui ont été rejetés par la banque pour défaut de provision. La société n’a manifestement pas été en capacité de régulariser ces impayés puisque la banque a procédé à la clôture du compte de ce chef et que selon ses explications, M.[U] n’a pas réussi à obtenir l’ouverture d’un nouveau compte bancaire.
Il s’ensuit que ce grief est caractérisé.
— Sur l’usage des biens ou du crédit de la personne morale contrairement à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement (article L653-4 3° du code de commerce)
Ainsi qu’il a été exposé à propos de la faute de gestion, le liquidateur judiciaire n’établit pas que les flux qu’il incrimine, intervenus entre la société [19] d’une part et [26] et [30] d’autre part, et qui ont été inscrits en comptabilité, ont eu lieu en dehors de la période pour laquelle le tribunal correctionnel a relaxé M.[U].
Dès lors le grief n’est pas constitué et le liquidateur judiciaire doit être débouté de sa demande de condamnation à une mesure de faillite personnelle.
Sur la sanction
En définitive seul le grief pris du retard dans la déclaration de cessation des paiements a été retenu, grief qui n’est passible que d’une interdiction de gérer.
Le tribunal qui a notamment retenu ce grief ne pouvait donc pas légalement prononcer une mesure de faillite personnelle.
La cour, statuant à nouveau, prononcera à l’encontre de M.[U] une interdiction de gérer d’une durée de deux ans.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M.[U] qui reste sanctionné en appel sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [U] au paiement d’une indemnité procédurale de 500 euros.Il n’y a pas lieu d’y ajouter en appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’action du liquidateur judiciaire de la société [19],
— sur l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné M.[U] à payer à la SELARL [14] [W], ès qualités, une somme de 140.000 euros,
Statuant à nouveau de ce chef, condamne M.[L] [Y] [U] à payer à la SELARL [14] [W], en la personne de Maître [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [19], une somme de 25.000 euros.
— sur l’action en sanction personnelle
Infirme le jugement en ce qu’il a prononcé à l’encontre de M.[U] une faillite personnelle d’une durée de 8 ans,
Statuant à nouveau de ce chef, prononce à l’encontre de M.[L] [Y] [U] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant [Adresse 1], une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute personne morale pendant une durée de deux ans.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Confirme le jugement sur la condamnation de M.[U] au paiement d’une indemnité procédurale de 500 euros,
L’infirme sur les dépens,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne M.[U] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement d’une indemnité procédurale au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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