Infirmation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 12 déc. 2025, n° 25/00919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00919 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 11 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/96
N° RG 25/00919 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WHEI
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES rendue le 11 Décembre 2025 à 17 heures 22, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :
M. [E] [B]
né le 03 Décembre 2002 à [Localité 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Guillaume Regnier
Ayant pour conseil Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d’appel formée par Me Emilie BELLENGER pour M. [D] [B] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 11 Décembre 2025 à 23 heures 26
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Laurent FICHOT, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 12 décembre 2025, lequelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
Monsieur [D] [B] fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte au Centre Hospitalier Guillaume Régnier (CHGR) depuis le 03 décembre 2025 à 16 h 45 en exécution d’un arrêté du Préfet d’Ille et Vilaine du 1er décembre 2025.
Monsieur [B] a été placé sous mesure d’isolement à compter du 03 décembre 2025 à 18 h 09.
Par ordonnance du 06 décembre 2025 à 17 h le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés a ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement avant de rectifier cette décision en rectification d’erreur matérielle du même jour, sans en préciser l’heure et d’autoriser la poursuite de cette mesure.
Par requête reçue le 10 décembre 2025 à 16 h 14 le Directeur du CHGR a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés afin qu’il soit statué sur la poursuite de cette mesure, au visa de l’article 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
Par ordonnance du 11 décembre 2025 à 17 h 22, ce magistrat a dit que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 10 décembre 2025 à 05 h 40 était suffisamment motivée, dit que l’information du juge en cas de renouvellement exceptionnel était régulière, dit que les dispositions de l’article L3222-5-1 du Code de la Santé Publique relatives à la périodicité des évaluations psychiatriques avaient été respectées, dit que le certificat d’incompatibilité de l’état de santé de Monsieur [B] avec son audition était régulier et a autorisé le maintien de la mesure d’isolement.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel le 11 décembre 2025 à 23 h 26 l’avocat de Monsieur [B] a formé appel de cette décision.
Il soutient, au visa des dispositions de l’article L3222-5-1 II du Code de la Santé Publique que la décision d’isolement n’était pas justifiée.
Il fait valoir que l’information du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés, après sa décision du 06 décembre 2025 à 17 heures, est tardive au regard des dispositions de l’article L3222-5-1 du Code de la Santé Publique puisque ce magistrat a été informé le 09 décembre 2025 à 18 h 09.
Il soutient encore, au regard des dispositions de l’article L3222-5-1 I alinéa 2 et II alinéa 1 et 2 du Code de la Santé Publique que le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés, que la mesure d’isolement a été maintenue au-delà du délai de 72 heures, sans saisine de ce magistrat.
Il se prévaut enfin de la violation des dispositions de l’article R3211-12 du Code de la Santé Publique en soulignant que le certificat d’incompatibilité de l’état de santé de Monsieur [B] avec son audition a été établi par un médecin participant à sa prise en charge.
Il conclut que ces irrégularités ont causé une atteinte excessive aux droits de Monsieur [B] et doivent entraîner l’infirmation de l’ordonnance attaquée et la mainlevée de la mesure d’isolement.
Les parties ont été invitées à formuler leurs observations avant 13 heures, n’ont transmis aucun élément.
Le Procureur Général a requis la confirmation de l’ordonnance attaquée le 12 décembre 2025.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le défaut de décision motivée d’un psychiatre pour la mise en place de la mesure d’isolement,
Il résulte des pièces de la procédure débattues contradictoirement devant le premier juge, que le Directeur du CHG avait joint à sa requête du 10 décembre 2025 la décision du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés du 06 décembre 2025 à 17 heures et la décision de rectification d’erreur matérielle de ce même magistrat du même jour.
Il en résulte que le bien fondé et la régularité de la décision de placement à l’isolement du 03 décembre 2025 à 18 h 09 a été contrôlée par ce magistrat.
Ce moyen doit être écarté.
Sur le défaut de saisine du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés,
L’article L3222-5-1 I et II du Code de la Santé Publique dispose :
I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
Il résulte en l’espèce des pièces de la procédure débattues contradictoirement devant le premier juge qu’à compter du contrôle par le magistrat du siège du 06 décembre 2025, la mesure a été renouvelée :
le 06.12 16 h 24 pour 12 heures
le 07.12 04 h 24 pour 12 heures
le 07.12 16 h 24 pour 12 heures
le 07.12 17 h 40 pour 12 heures
le 08.12 05 h 40 pour 12 heures
le 08.12 17 h 40 pour 12 heures
le 09.12 04 h 40 pour 12 heures
le 09.12 17 h 40 pour 12 heures
et que le magistrat du siège a été informé le 09.12 à 18 h 12, soit à l’issue d’un délai de 74 h 4 mn.
Pour écarter le moyen tiré d’une information et d’un contrôle tardifs du magistrat du siège, le premier juge a retenu que la mesure débutée le 03 décembre 2025 avait « déjà manifestement fait l’objet de deux ordonnances » du juge par lesquelles celui-ci avait autorisé le maintien de la mesure. Il ne ressort cependant d’aucune pièce de la procédure que deux ordonnances aient été rendues.
Il en résulte que le magistrat du siège n’a pu exercer son contrôle sur la régularité de la mesure d’isolement dans les délais et conditions fixées au texte précité.
Il a été porté atteinte aux droits de Monsieur [B] qui a été irrégulièrement privé de liberté.
Il y a lieu d’infirmer l’ordonnance attaquée et d’ordonner la levée immédiate de la mesure d’isolement.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 11 décembre 2025 et statuant à nouveau, ordonnons la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement de Monsieur [D] [B],
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 2], le 12 Décembre 2025 à 15 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Jean-Denis BRUN, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [E] [B], à son avocat, au CH et curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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