Confirmation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 24 janv. 2025, n° 22/14054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 mai 2022, N° 2021021527 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 24 JANVIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14054 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHR5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021021527
APPELANTE
S.A.S. C. ET F.
Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de [Localité 6] METROPOLE sous le numéro 457 506 111
représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
assistée de Me Audrey BUECHE, avocate au barreau de LILLE, substituant Me Philippe LARIVIERE, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE
S.A. SIDETRADE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 430 007 252
représentée par Me Sibylle MAREAU de la SELARL ALERION AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K126
assistée de Me Caroline MEUNIER, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société C et F a pour activité la distribution de vin, à destination des professionnels et particuliers, sous l’enseigne Cuvelier-Fauvarque, et dispose de points de vente dans la métropole lilloise.
La société Sidetrade a pour activité la création, le développement, l’exploitation et l’hébergement de services multimédia et outils de stratégie marketing pour des particuliers et des entreprises.
Le 1er octobre 2018, les sociétés Sidetrade et C et F ont signé un bon de commande et un contrat d’abonnement aux services de la société Sidetrade pour un montant mensuel de 1.991 euros HT, pour une durée initiale de 36 mois tacitement reconductible soit du 1er octobre 2018 au 1er octobre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2020, arguant des faibles résultats obtenus à la suite de l’application des outils marketing et de prospection de Sidetrade, la société C et F a décidé de résilier ses abonnements « smart engagement » et « smart explorer » Sidetrade en se fondant sur la clause de sortie sur la performance des engagements.
Selon courrier du 8 juin 2020, la société Sidetrade a contesté cette résiliation en soutenant que les conditions de mise en 'uvre de la clause de performance n’étaient pas remplies de sorte que le contrat devait être poursuivi jusqu’au 1er octobre 2021. Par lettre du 25 novembre 2020, elle a également mis en demeure la société C et F de régler la somme de 43.919,58 euros TTC correspondant aux deux factures demeurées impayées des 31 mars et 18 mai 2020.
Le conseil de la société Sidetrade a ensuite transmis au conseil de la société C et F par courriel du 4 janvier 2021 les pièces contractuelles sollicitées par courrier officiel de ce dernier du 18 décembre 2020.
Suivant exploit du 22 janvier 2021, la société Sidetrade a fait assigner en référé la société C et F afin d’obtenir paiement de la somme de 43.919,58 euros TTC.
Suivant ordonnance du 17 février 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a jugé que compte tenu des contestations soulevées par la société C et F, le juge des référés n’était pas compétent.
Suivant acte du 23 avril 2021, la société Sidetrade a fait assigner la société C et F en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 18 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris :
— a condamné la société C et F à payer à la société Sidetrade la somme de 43.919,58 euros TTC augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de l’échéance de chacune des factures impayées jusqu’à parfait paiement,
— a condamné la société C et F à payer à la société Sidetrade la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— a condamné la société C et F à payer à la société Sidetrade la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— a dit les parties mal fondées dans leurs demandes plus amples ou contraires et les en a déboutées,
— a condamné la société C et F aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
La société C et F a formé appel du jugement par déclaration du 22 juillet 2022 enregistrée le 25 août 2022.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 3 septembre 2024, la société C et F demande à la cour, au visa des articles 1170 et 1304-2, 1103 et 1188, 1353 et 1231-5 du code civil :
— d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 mai 2022 en ce qu’il a énoncé dans toute ses dispositions :
« Condamne la SAS C ET F à payer à la SA SIDETRADE la somme de 43 919,58 euros TTC augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de l’échéance de chacune des factures impayées jusqu’à parfait paiement,
Condamne la SAS C ET F à payer à la SA SIDETRADE la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamne la SAS C ET F à payer à la SA SIDETRADE la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;
Dit les parties mal fondées dans leurs demandes plus amples ou contraires et les en déboute,
Condamne la SAS C ET F aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA »,
Statuant de nouveau de ces chefs,
A titre principal,
— de juger que la condition quantitative stipulée par Sidetrade selon laquelle « les 2700 contacts démarchés sur la Période (450 contacts / mois x 6 mois) doivent avoir été engagés avec l’une des 5 séquences rédigées/optimisées (1) par notre expert » est nulle et non écrite ;
— de juger mal fondées les demandes de Sidetrade ;
— de débouter Sidetrade de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de C. ET F.
A titre subsidiaire,
— de juger que la résiliation contractuelle anticipée à l’initiative de C. ET F. est valable ;
— de juger mal fondées les demandes de Sidetrade ;
— de débouter Sidetrade de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de C. ET F.
A titre très subsidiaire,
— de juger que l’article 10.3 des conditions générales de Sidetrade s’analyse en une clause pénale manifestement excessive ;
— d’écarter l’application de la clause pénale des conditions générales de Sidetrade ;
— de débouter Sidetrade de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de C. ET F.
En tout état de cause,
— de condamner Sidetrade à payer à C. ET F. la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Sidetrade aux entiers frais et dépens de l’instance.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 20 janvier 2023, la société Sidetrade demande à la cour, au visa des articles 1101, 1103 et 1194 du code civil :
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Ce faisant,
— de condamner la société C. ET F. à payer à la société Sidetrade :
— 43.919,58 euros TTC augmenté de l’intérêt au taux légal à compter de l’échéance de chacune des factures impayées jusqu’à parfait paiement,
— 80 euros au titre des pénalités forfaitaires encourues pour défaut de paiement au titre de chaque facture (40 euros par facture).
— d’ordonner la capitalisation des intérêts dès qu’une année sera révolue, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— de débouter la société C. ET F. de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner la société C. ET F. à payer à la société Sidetrade la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
— de condamner la société C. ET F. aux entiers dépens de première instance et d’appel.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 12 septembre 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur la résiliation anticipée du contrat
La société Cuvelier Fauvarque soutient que les conditions de la résiliation anticipée prévues aux conditions particulières étaient remplies de sorte qu’elle ne devait pas régler les factures invoquées par la société Sidetrade. Elle fait valoir qu’elle était dans l’impossibilité de démontrer l’existence des 2700 séquences dont l’entière maîtrise appartenait à la société Sidetrade et souligne l’absence de définition claire d’une « séquence ». Elle considère en outre que la condition quantitative est nulle et non écrite.
La société Sidetrade soutient que les conditions de mise en 'uvre de la clause de performance n’étaient pas remplies de sorte que le contrat devait être poursuivi, conformément aux conditions générales, jusqu’au 1er octobre 2021. Elle fait valoir en effet que la société C et F n’a pas démarché 2.700 contacts avec les séquences préparées par Sidetrade. Elle considère que les deux factures émises les 31 mars et 18 mai 2020 pour un montant total de 43.919,58 euros TTC doivent lui être réglées.
Aux termes de l’article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En vertu de l’article 1104 du même code :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
Le litige porte sur la mise en 'uvre de la clause de sortie sur la performance des engagements par la société C et F selon lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2020 en ces termes :
« Suite aux dispositions particulières de notre contrat, nous vous remercions de bien vouloir résilier notre abonnement Smart engagement & Smart explorer à compter du 01 avril 2020.
Merci pour votre confirmation. »
La société Sidetrade a contesté l’application de cette clause par lettre du 8 juin 2020, estimant donc que le contrat devait courir jusqu’au 1er octobre 2021
Le bon de commande signé le 1er octobre 2018 par la société Sidetrade et la société Cuvelier Fauvarque prévoyait, pour un montant mensuel de 1.991 euros HT, la souscription au Service Sidetrade pour une durée de trente-six mois. Les modules Sidetrade souscrits étaient ainsi désignés :
« [Localité 8] Smart Engagement : Reporting Standard, Extension Chrome, Utilisateurs Illimités, Console d’administration, Synchronisation Gmail/Exchange/SMTP, Création scenario illimité, Envois d’emails illimités
Smart Prospects Explorer : Accès à 10 millions d’entités juridiques en France, Recherche avancée multi critères, Création listes de prospects, informations d’entreprises, Segmentation
Standard SLA (souscrit par le Client). »
Le bon de commande contenait les dispositions particulières suivantes :
« En dérogation à l’article 10 du Contrat « Entrée en Vigueur et Durée », le Client aura la faculté à compter de la [5] des présentes et ce jusqu’au 15 avril 2020, ci-après « La Période Libre de Résiliation », de mettre un terme au Contrat sans pénalité ou autre indemnité que le paiement de la période du 1er octobre 2018 au 31 mars 2020 à condition de respecter les termes suivants (a). Le cas échéant, le Client devra notifier Sidetrade de cette résiliation anticipée par l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception moyennant le respect d’un préavis minimum de 15 jours avant le terme de cette Période Libre de Résiliation.
(a) Clause de sortie sur la performance des engagements sur la période courant du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020 (la « Période »).
Le client aura la faculté d’activer cette clause de sortie jusqu’au 15 avril 2020 inclus, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) Les commerciaux doivent engager sur la Période au moins 450 contacts/mois.
ET
(ii) Les 2 700 contacts démarchés sur la Période (450 contacts/mois x 6 mois) doivent avoir été engagés avec l’une des 5 séquences rédigées/optimisées (1) par notre expert.
ET
(iii) Le taux de performance = taux d’ouverture x taux de réponses (le « Taux de Performance ») est inférieur à 10 % (2).
(1) Les 5 séquences d’emails rédigées lors de l’implémentation seront améliorées avec notre expert afin de modifier les emails les moins performants et de partir au 1er octobre 2019 avec des séquences optimisées. »
La société C et F invoque la nullité de la condition quantitative relative aux 2700 contacts.
Aux termes de l’article 1304-2 du code civil :
« Est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l’obligation a été exécutée en connaissance de cause. »
Contrairement à ce que soutient l’appelante, la mise en 'uvre de la condition d’envoi à au moins 2.700 contacts avec l’une des cinq séquences rédigées par Sidetrade ne dépendait pas de la seule volonté de cette dernière. Les séquences étant en possession de C et F, il lui appartenait de les adresser à ses clients et elle avait, comme l’ont justement relevé les premiers juges, la possibilité de déterminer celles des séquences envoyées provenant de Sidetrade et celles rédigées par ses soins.
La société C et F se prévaut en outre des dispositions de l’article 1170 du code civil aux termes duquel :
« Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. »
Or la clause litigieuse n’affecte aucunement l’obligation essentielle de la société Sidetrade tenant à la mise à disposition de l’abonnement consistant notamment en la création de séquences commerciales à destination des clients de la société C et F. Cette clause dont la mise en 'uvre est limitée dans sa durée et les conditions de son application dépendantes de données chiffrées est donc parfaitement valable en ce qu’elle vise juste à permettre une sortie anticipée du contrat.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté la société C et F de sa demande tenant à voir juger que la condition quantitative stipulée dans la clause litigieuse est nulle et non écrite.
La société Sidetrade verse aux débats l’analyse des contacts engagés afin de déterminer si le nombre de 2.700 contacts démarchés sur la période, soit 450 contacts par mois sur six mois, a été atteint.
Il en résulte que si le nombre total de contacts est de 3.253, les contacts démarchés sur la période doivent avoir été engagés « avec l’une des 5 séquences rédigées/optimisées (1) par notre expert. » donc émaner de Sidetrade. Or seuls 1.163 contacts remplissent cette condition.
La non utilisation, pour l’intégralité des séquences envoyées, des propositions de Sidetrade, est confortée par le courriel de C et F du 13 décembre 2018 par lequel elle admet avoir été débordée et n’avoir pas eu le temps de définir avec son cocontractant des séquences adaptées aux actions commerciales.
En outre, aucun contact n’a été engagé au mois de février 2020, en violation de l’obligation d’engager « au moins 450 contacts/mois ».
Si la société C et F conteste les données invoquées par la société Sidetrade, il lui était loisible jusqu’en octobre 2021 d’y accéder et de réunir les preuves permettant de contester les chiffres avancés par son cocontractant. La société Sidetrade a en effet contesté de manière circonstanciée dès le 8 juin 2020 la mise en 'uvre de la clause de sortie sur la performance des engagements.
La lettre de résiliation du mois de mars 2020 est extrêmement succincte et ne donne absolument aucune indication sur la réunion des conditions requises par la clause litigieuse figurant dans les conditions particulières. A la suite de la lettre de Sidetrade du 8 juin 2020, la société C et F est restée taisante sur l’application contestée de la clause de sortie et n’a soutenu que lors de l’instance en référé la légitime mise en 'uvre de ladite clause.
La société Sidetrade réclame le paiement des deux factures suivantes :
— une facture du 31 mars 2020 pour la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2020, d’un montant de 7.319,93 euros TTC,
— une facture du 18 mai 2020, pour la période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2021, d’un montant de 36.599,65 euros TTC.
Pour s’opposer au paiement de l’intégralité des factures, la société C et F invoque l’article 1231-5 du code civil qui prévoit :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
La société appelante estime que l’article 10.3 des conditions générales s’analyse en une clause pénale manifestement excessive.
L’article 10.3 est ainsi libellé :
« En cas de résiliation anticipée du Contrat ou d’un Bon de Commande à l’initiative du Client (hors cas visés au 10.2 ci-dessus) ainsi qu’en cas de résiliation par Sidetrade pour cause de non-paiement du Client -incluant le non-paiement éventuel de l’une de ses Sociétés Affiliées), ce dernier sera immédiatement redevable de plein droit de :
l’ensemble des factures émises au titre du (ou des) Bon(s) de Commande et ce quelle que soit leur date d’échéance, lesdites factures devenant automatiquement et de plein droit immédiatement exigibles,
l’intégralité pour chaque Bon de Commande résilié des Abonnements mensuels dus jusqu’au terme de la Période Initiale ou de la Période Successive de chaque Bon de Commande en cours. Sidetrade émettra alors une facture correspondante qui deviendra immédiatement exigible. »
Cependant, la société Sidetrade, qui a toujours contesté la mise en 'uvre de la clause de résiliation anticipée figurant dans les conditions particulières sans obtenir aucune contradiction chiffrée de la part de la société C et F sur l’absence de réunion des conditions exigées pour son application, a continué la mise à disposition de l’abonnement et l’accès à la plateforme auprès de son cocontractant, conformément à ses obligations contractuelles.
Il en résulte que le contrat s’est poursuivi jusqu’à son terme et le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société C et F au paiement des deux factures susvisées, outre les intérêts, ainsi que l’indemnité forfaitaire de recouvrement à hauteur de 80 euros et en en qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Cuvelier Fauvarque succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera aussi condamnée aux dépens. Il apparaît en outre équitable de la condamner à payer à la société Sidetrade la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant,
CONDAMNE la société Cuvelier Fauvarque aux dépens ;
CONDAMNE la société Cuvelier Fauvarque à payer à la société Sidetrade la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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