Confirmation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 22 déc. 2025, n° 25/01451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°1360
N° RG 25/01451 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JZSV
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
19 décembre 2025
[U]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 22 DECEMBRE 2025
Nous, Mme Aude VENTURINI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté(e) de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 04 décembre 2025 notifié le 16 décembre 2025, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 décembre 2025, notifiée le 16 décembre 2025 à 09h26 concernant :
M. [J] [U]
né le 19 Mars 2003 à [Localité 2]
de nationalité Italienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 19 décembre 2025 à 09h25, enregistrée sous le N°RG 25/6230 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 Décembre 2025 à 16h05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté l’exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [J] [U] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 20 décembre 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [U] le 20 Décembre 2025 à 16h36 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Me FERRE du cabinet CENTAURE Avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie;
Vu la comparution de Monsieur [J] [U], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat de Monsieur [J] [U] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [U] a fait l’objet à sa levée d’écrou le 16 décembre 2025 de la notification d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris le 4 décembre 2025 par le préfet des Bouches du Rhône.
Sur requête du préfet en prolongation de la mesure de rétention, le juge chargé du contentieux des étrangers au tribunal judiciaire de Nimes à par ordonnance du 19 décembre 2025 à 16h05 fait droit à la demande et prolongé la mesure pour une durée de 26 jours.
Monsieur [U] a fait appel de la décsion le 20 décembre 2025 contestant l’exécution par l’administration des diligences nécessaires pour organiser son départ.
A l’audience Monsieur [U] déclare qu’il a demandé à voir un psychiatre et à avoir des médicaments et qu’au centre de réentention malgré ses demandes on lui dit qu’il n’y en a pas.
Le conseil de l’intéressé fait valoir que tenant la situation de Monsieur [U] qui est italien, il n’est pas possible de comprendre comment il peut encore être répsnet au CRA depuis 6 jours, l’éloignement vers l’Italie n’étant pas difficile.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [U] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
L’article L511-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français et d’une interdiction de circulation sur le territoire français; l’article L511-4 dispose de manière limitative des cas ne pouvant faire l’objet d’une obligation contraignante de quitter le territoire français.
L’article L554-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: « » Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet. "
Au motif de fond sur son appel Monsieur [U] soutient que : l’Administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ : que par voie de conséquence le bref délai exigé par l’article L554-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas respecté.
Au motif de fond sur son appel Monsieur [U] soutient que : l’Administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ : que par voie de conséquence le bref délai exigé par l’article L554-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas respecté.
De l’examen des pièces de la procédure il ressort que l’intéressé ne dispose pas de documents de voyage ou de papiers d’identité justifiant de son identité et de la réalité du pays dont il relève.
Or, la préfecture justifie avoir dès le 16 décembre 2025 sollicité la délivrance du’un laissez-passer consulaire auprès des autoruités consulaires italiennes.
Il convient de rappeler que les Services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers ces Autorités consulaires étrangères et que selon la position constante de la Cour de Cassation il n’y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat.
Il est établi que des recherches ont été engagées pour vérifier la réalité de l’identité de la personne retenue dans un délai très bref et permettre son retour effectif dans son pays d’origine.
Il s’en déduit qu’il y a lieu de dire et juger que l’administration n’ a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR APPELANT :
Monsieur [U] présent irrégulièrement en FRANCE est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine.
Il ne justifie d’aucune adresse ni domicile en FRANCE et d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il n’a fourni aucune preuve de démarches en cours pour régulariser sa situation mais déclare ne pas vouloir quitter la FRANCE et ne pas retourner dans son pays d’origine.
Il s’en déduit que le risque que Monsieur [U] se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre est important.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [J] [U] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 22 Décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [J] [U].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [J] [U], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat
,
— centaure avocats
— Le Préfet des Bouches du Rhone
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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