Infirmation partielle 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 10 oct. 2025, n° 23/00200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 novembre 2022, N° 18/6518 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/00200 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OWZX
[10]
C/
Société [11]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 12]
du 15 Novembre 2022
RG : 18/6518
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
[10]
[Adresse 2]
[Localité 1]
dispensée de comparution
INTIMEE :
Société [11]
AT : M. [C] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Septembre 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 26 février 2016, M. [C], salarié de la société [11] (la société, l’employeur) a été victime d’un accident pris en charge par la [7] (la caisse, la [9]) au titre de la législation professionnelle.
Par certificat du 15 septembre 2017, l’assuré a déclaré une nouvelle lésion consistant en un 'traumatisme de l’épaule gauche', également prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé à la date du 9 mars 2018 et son incapacité permanente partielle (IPP) fixée à 10 % par le médecin-conseil de la caisse.
Le 19 avril 2018, cette décision a été notifiée à l’employeur, lequel l’a contestée en saisissant le tribunal du contentieux de l’incapacité, devenu le pôle social du tribunal judiciaire.
Lors de l’audience du 11 octobre 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au professeur [X].
Par jugement du 15 novembre 2022, le tribunal :
— déclare recevable en la forme le recours formé par la société,
— déclare la décision du 19 avril 2018 opposable à l’employeur dont le moyen d’inopposabilité est mal fondé,
— réforme la décision du 19 avril 2018,
— fixe le taux opposable à l’employeur à 7 % à compter de la date de consolidation pour M. [C], victime d’un accident du travail le 26 février 2016,
— rappelle en application de l’article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [5],
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Par déclaration du 5 janvier 2023, la caisse a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 6 décembre 2022.
Régulièrement dispensée de comparution, elle demande à la cour, aux termes de ses conclusions adressées au greffe le 8 septembre 2025, d’infirmer le jugement entrepris et de déclarer sa décision attribuant un taux d’IPP de 10 % opposable à l’employeur.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 29 août 2025 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
A titre principal,
— constater que le médecin-conseil qu’elle a désigné précise n’avoir pas eu accès aux certificats médicaux de prolongation,
~ déclarer que la Cour de cassation, dans son arrêt du 6 janvier 2022 puis dans divers arrêts depuis janvier 2024, a précisé que les certificats médicaux de prolongation font incontestablement partie de ceux détenus par la caisse,
— déclarer qu’elle n’a donc pas disposé d’un recours effectif et que l’égalité des armes n’est pas assurée puisque, bien qu’étant admis à saisir une juridiction, il lui a été impossible d’articuler devant celui-ci une critique argumentée de la décision de la caisse,
En conséquence
— infirmer le jugement et déclarer que la décision d’attribution par la caisse d’un taux d'|PP à la victime devra lui être déclarée inopposable, dans ses rapports avec la caisse,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement et déclarer que le taux d’lPP doit être ramené à 7 %,
Infiniment subsidiairement,
— constater l’existence d’un litige d’ordre médical concernant le taux d’lPP attribué à M. [C] suite à l’accident du 26 février 2016,
En conséquence,
— infirmer le jugement et ordonner avant dire droit une consultation sur pièces ; confier cette mission à tel consultant désigné par la cour, ou à défaut ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et dans un cadre contradictoire, afin de vérifier et déterminer le taux d'|PP applicable à la date de consolidation suite à l’accident du 26 février 2016 de M. [C].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DE LA DÉCISION ATTRIBUTIVE DE RENTE
La société a relevé appel incident du jugement qui a rejeté les moyens d’inopposabilité soulevés.
Rappelant les dispositions de l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 3 juillet 2003, applicable à l’espèce, les droits de la défense régis par le code de procédure civile ainsi que la nécessité pour l’employeur de pouvoir exercer son droit de recours de manière effective et de disposer des justifications médicales de la décision de la caisse ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité, la société relève que le docteur [F] qu’elle a commis n’a pas reçu l’ensemble des pièces sur lesquelles le médecin-conseil s’est appuyé pour fixer le taux d’IPP et notamment les certificats médicaux de prolongation.
Elle estime que ce manquement de la caisse à son obligation légale de communication, qui ne permet pas à son médecin-conseil de vérifier le taux attribué, doit être sanctionné par l’inopposabilité de la décision attributive de rente et cite à cet égard la jurisprudence de la [8] de cassation.
La caisse répond que l’article R. 143-8 invoqué par la société ne saurait trouver à s’appliquer puisqu’à la date d’ouverture des débats, soit le 11 octobre 2022, il était abrogé par le décret du 29 octobre 2018 entré en vigueur le 30 octobre 2018.
En outre, la caisse souligne avoir transmis le rapport d’évaluation des séquelles, la déclaration d’accident du travail, ainsi que le certificat médical initial et le certificat final. Elle affirme que les certificats médicaux de prolongation ne constituent pas un élément d’appréciation des séquelles et qu’ici, il n’est pas démontré par la société le caractère déterminant qu’auraient ces pièces dans la fixation du taux d’IPP.
Elle en conclut que le moyen d’inopposabilité n’est pas fondé.
Aux termes de son avis du 3 octobre 2022, le docteur [F] souligne qu’aucun certificat médical de prolongation ne lui a été transmis.
La cour observe liminairement qu’il n’est pas question ici, de la communication du rapport d’évaluation des séquelles, visée par l’article L. 143-10 ancien du code de la sécurité sociale (devenu R. 142-16-3 du même code depuis le 1er janvier 2019).
En application de l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n 2003-614 du 3 juillet 2003 et abrogée par le décret du n°2018-928 du 29 octobre 2018, 'dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné.'
L’article 11 du décret précité n° 2018-928 du 29 octobre 2018 dispose dans son 2° que les chapitres III et IV du titre IV du livre 1er du code de la sécurité sociale sont abrogés, sous réserve des dispositions des articles 16 et 17 du présent décret.
Il prévoit aussi en son article 17 : '- Les dispositions de l’article 12 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée, celles des articles 1er à 6 de l’ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 susvisée et celles du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2019 dans les conditions, sous les réserves et selon les modalités prévues par le présent article.
II- Les dispositions mentionnées au I relatives aux décisions prises par les autorités administratives, les organismes de sécurité sociale et les commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ainsi qu’aux recours préalables formés contre ces décisions s’appliquent aux décisions prises à compter du 1er janvier 2019.
III- Les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
IV- L’article R. 144-6 du code de sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au présent décret demeure en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021.'
Il s’en déduit que l’article R. 143-8, qui constitue une disposition de procédure, a effectivement été abrogé au 1er janvier 2019. Néanmoins, pour déterminer le texte applicable, il convient de se placer à la date à laquelle la juridiction est saisie.
Or, l’employeur a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité le 28 mai 2018, de sorte que la procédure a été introduite à une date à laquelle l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale était toujours applicable.
La Cour de cassation a rappelé que si, selon l’article R. 143-8, dans sa rédaction alors en vigueur, la [6] doit, dès le début de l’instance, transmettre une copie des documents médicaux à l’employeur ou au médecin désigné par celui-ci, cette obligation ne peut porter que sur les documents qu’elle détient en vertu d’une dérogation au secret médical prévue par la loi. Il en va ainsi du certificat médical initial et du certificat de guérison ou de consolidation qui lui sont transmis par le médecin de l’assuré en vertu de l’article L. 441-6 du code de la sécurité sociale, des certificats de prolongation visés à l’article R. 441-7 (2e Civ., 9 janvier 2025, pourvoi n° 22-23.746) et de l’avis du service du contrôle médical prévu à l’article R. 434-31 du même code (2ème Civ, 9 juillet 2015, n° 14-20.575, 2e Civ., 6 janvier 2022,pourvoi n 20-17.544 ).
Il n’est pas discuté par la caisse qu’elle n’a pas, à l’expiration du délai de 10 jours suivant l’avis de recours, transmis à l’employeur les certificats médicaux de prolongation de l’assuré qu’elle détenait.
Il ne peut en revanche être contesté par l’employeur que son médecin-conseil a été destinataire du rapport d’évaluation des séquelles établi par le médecin-conseil de la caisse.
S’agissant des certificats médicaux de prolongation, ils servent à renseigner sur la durée de l’incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation ainsi qu’à déterminer l’imputabilité des arrêts et soins à la pathologie initiale, laquelle ne s’inscrit pas dans le présent litige afférent à l’évaluation des séquelles à la date de consolidation, de sorte que leur absence n’a aucune incidence sur la possibilité dont dispose l’employeur de contester l’appréciation faite par le médecin-conseil de la caisse sur la base de l’ensemble des éléments médicaux cités en son rapport et qui fondent sa décision. La cour observe d’ailleurs que le docteur [F] ne tire aucune conséquence de l’absence de ces pièces et que d’après le rapport du médecin-conseil dont il cite les extraits, la détermination des lésions prises en charge au titre de l’accident du travail n’est pas contestée.
Dès lors, si la caisse n’a pas satisfait à son devoir de communication telle que visée à l’article R. 143-8 précité, la décision fixant le taux d’incapacité permanente de la victime ne saurait, pour ce seul motif, être déclarée inopposable à l’employeur dès lors que le médecin par lui désigné a été destinataire du rapport d’évaluation des séquelles comportant l’ensemble des éléments sur lesquels le médecin-conseil a pu fonder sa décision, et qu’il a ainsi été mis en mesure de rédiger un avis critique et détaillé de plusieurs pages.
Le jugement sera, par conséquent, confirmé sur ce point.
SUR LE BIEN-FONDÉ DU TAUX D’IPP
La caisse rappelle que le rapport d’évaluation des séquelles a repris l’ensemble des éléments médicaux relatifs permettant l’évaluation des séquelles de la victime et justifiant le bien-fondé du taux alloué à hauteur de 10 %.
Elle ajoute que ce taux a fait l’objet d’un nouvel argumentaire du service médical qui a de nouveau confirmé ce taux, conformément au barème, au regard d’une limitation de tous les mouvements de l’épaule dominante, en l’absence de tout état antérieur.
S’agissant de la réduction proposée par le médecin consultant et validée par le tribunal, elle retient que l’examen clinique réalisé uniquement en actif est plus représentatif du handicap réel persistant présenté par l’assuré dans les actes du quotidien de sorte que l’absence de mesures en passif ne saurait être de nature à justifier une diminution du taux d’incapacité.
En réponse, la société cite ici encore son médecin-recours et considère, d’une part, qu’il existait un état antérieur constitué par un conflit sous-acromial sans lien avec l’accident du travail, dont il n’a pas été tenu compte alors qu’il participe aux limitations constatées et, d’autre part, que l’examen clinique s’est avéré incomplet et ne permet de retenir qu’une limitation légère de certains mouvements justifiant, comme l’a fait le tribunal, une réduction du taux d’incapacité à 7 %.
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il résulte du barème indicatif d’invalidité en son point 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires, que sur un membre dominant :
— un taux de 20 % est indiqué en cas de limitation moyenne de tous les mouvements,
— un taux de 10 à 15 % est indiqué en cas de limitation légère de tous les mouvements,
— et aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera 5% en cas de périarthrite douloureuse.
Ici, il ressort de la notification adressée à la société le 19 avril 2018 que le taux d’incapacité de 10 % retenu par le médecin-conseil a été fixé au regard de 'séquelles d’une luxation de l’épaule droite avec tendinopathie de la coiffe réparée chirurgicalement, caractérisées par une limitation douloureuse légère de tous les mouvements -Membre dominant'.
S’agissant de l’état antérieur, il sera objecté à l’employeur qu’il a été écarté par le service médical de la caisse et par le médecin consulté en première instance auquel l’avis du docteur [F] a été soumis et, surtout, qu’il n’est absolument pas démontré que l’assuré présentait, antérieurement à l’accident du travail, un état antérieur symptomatique, le docteur [F] se référant à des explorations postérieures à la date de l’accident du travail.
Ainsi, faute pour l’employeur et son médecin-conseil d’établir l’existence d’éléments permettant d’affirmer que cette pathologie était connue avant le fait accidentel, ou seulement qu’elle entraînait des douleurs ou des limitations articulaires, il ne saurait être tenu compte d’un état antérieur.
Le tribunal a suivi l’avis du professeur [X] qui a relevé que l’examen clinique de l’assuré à la consolidation n’a été réalisé qu’en actif et que les mouvements complexes étant complets, seul un taux de 7 % peut être retenu.
Le docteur [F] reprend pour sa part les constatations cliniques en ces termes : 'constate une légère limitation de certains mouvements de l’épaule droite ('Symétrie des épaules… Points d’arthroscopie antéro-externe et postérieure… Point douloureux antérieur au niveau gléno-huméral… Mobilité en actif: Abduction = 120° c/ 180° à gauche… Antépulsion =
115° c/160° à gauche… Rétropulsion = 30° c/55° à gauche… Adduction (bras à 90°) = 20° c/35° à gauche… Rotation externe (coude au corps) = 60° c/85° à gauche… La mobilité passive n’est pas étudiée du fait des douleurs alléguées… En actif aidé, peut les 2 mains croisées devant le thorax, lever son épaule droite à 145° en s’aidant du membre supérieur sain… Mouvements complexes : Main-vertex obtenu… Main-nuque non obtenu… Main-bouche obtenu… En rotation interne, rétropulsion et flexion du coude : limitation avec distance pouce-C7 = 39 cm c/ 14 cm à gauche…'
ne retrouve pas d’amyotrophie significative au membre supérieur droit chez un droitier (' Périmètre axillaire horizontal = 34,5 cm des deux côtés… Périmètre bicipital, à 15 cm au-dessus de l’olécrane = 31 cm c/ 30cm à gauche…')
indique 'Manoeuvres dynamiques non réalisées ;
fait état d’une force de préhension alléguée diminuée ('Dynamomètre : 9 kg c/ 23 kg à gauche') ;'.
La cour constate, en premier lieu, que le barème indicatif applicable préconise non pas une comparaison avec les amplitudes en passif mais avec le côté sain, de sorte que les mesures effectuées lors de l’examen clinique par le médecin-conseil qui tendent à comparer côté droit et côté gauche sont pertinentes, sans qu’il puisse être reproché l’absence d’évaluation en passif.
En second, lieu, il se déduit des constatations effectuées lors de l’examen de l’assuré, que la rotation interne qui n’a pas été examinée doit, comme l’indique le docteur [F], être considérée comme normale, que les limitations de la rotation externe et de l’adduction sont très légères, mais aussi que l’abduction et l’antépulsion atteignent les 90°, que le mouvement complexe main-nuque n’est pas réalisé et qu’il existe une perte de force musculaire indéniable.
Ainsi, au vu du barème indicatif, des séquelles relatives à une limitation légère de certains mouvements de l’épaule dominante, et de la perte de force constatée, le taux de 10 %, correspondant à la fourchette basse du barème est justifié.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, mais seulement concernant le taux d’incapacité permanente partielle de M. [C] opposable à la société [11] [Localité 12], des suites de l’accident du travail le 26 février 2016,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Fixe à 10 % le taux d’incapacité permanente de M. [C] opposable à la société [11] [Localité 12] à la date du 9 mars 2018, date de consolidation,
Condamne la société [11] [Localité 12] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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