Confirmation 15 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 15 mars 2025, n° 25/02018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02018 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHS7
Nom du ressortissant :
[H] [X]
[X]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 15 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [X]
né le 28 Janvier 1998 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [6]
non comparant, représenté par Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 15 Mars 2025 à 18h45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 mars 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 5 ans a été notifiée à [H] [X] par le préfet du Puy-de-Dôme.
Par jugement du 03 avril 2024, le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a condamné [H] [X] à la peine d’un an d’emprisonnement pour des faits de des faits de vol par ruse dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive et maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence, d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire en récidive.
Par décision du 30 décembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
A sa levée d’écrou [H] [X] a été conduit au centre de rétention de [Localité 4] [5].
Par ordonnance du 03 janvier 2025 confirmée en appel le 06 janvier 2025 et par ordonnance du 29 janvier 2025 le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [H] [X] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 28 février 2025 confirmée en appel le 04 mars 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [H] [X] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 13 mars 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [H] [X] pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 mars 2025 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 14 mars 2025 à 15 heures, [H] [X] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’est pas caractérisé une menace pour l’ordre public dans les 15 derniers jours. .
[H] [X] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 mars 2025 à 10 heures 30.
Suivant rapport de l’officier de permanence dressé ce jour et régulièrement transmis aux parties il a été indiqué que [H] [X] n’a pas voulu se présenter à l’audience car il était fatigué et voulait dormir.
[H] [X] n’a pas comparu et a été représenté par son avocat.
Le conseil de [H] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Elle soutient qu’un acte caractérisant une menace à l’ordre public doit intervenir dans les 15 derniers jours.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique que la lecture du texte établit que l’ordre public est détaché des autres formules et que cette notion s’apprécie sans considération de temps. Il se prévaut de la théorie de l’effet utile selon laquelle un texte doit s’interpréter selon le but poursuivi.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [H] [X] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le conseil de [H] [X] soutient que l’article L. 742-5 in fine doit s’entendre comme la recherche d’une menace pour l’ordre public commise dans les 15 derniers jours de la rétention ;
Attendu que la menace pour l’ordre public visée dans le texte susvisé n’est pas susceptible de correspondre à un acte isolé qui aurait été commis dans les derniers jours de la requête en prolongation de la rétention administrative de la personne retenue ; Qu’il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours ;
Qu’en effet la menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national et que cette finalité ne peut pas être occultée ;
Qu’enfin si le critère de la menace pour l’ordre public peut être caractérisé à tout moment de la rétention, il serait tout aussi artificiel de relever que cette menace a disparu au seul motif qu’un acte distinct supplémentaire ne serait pas intervenu dans les 15 derniers jours de la rétention administrative de la personne retenue ;
Que la concrétisation de la menace pour l’ordre public peut donc être révélée par les éléments antérieurs mis en avant par l’autorité administrative ;
Que le moyen soulevé à cet effet est inopérant ;
Attendu que le conseil de [H] [X] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— le comportement d el’intéressé représente une menace pour l’ordre public au regard des peines prononcées par le tribunal correctionnel de Montpellier le 127 janvier 2021 et le tribunal de commerce de Clermont Ferrand le 03 avril 2024 outre les nombreuses signalisations dont il a fait l’objet sous des identités diverses ;
— elle a saisi dès le 20 décembre 2024 les autorités consulaires algériennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [H] [X] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité mais pour lequel elle dispose d’une copie du permis de conduire algérien,
— le même jour elle a adressé les empreintes et les photographies de l’intéressé par envoi recommandé,
— et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 15, 21 et 27 janvier 2025, 26 février et 12 mars 2025 ;
Attendu que le premier juge a retenu par une motivation pertinente que nous adoptons que le comportement récent de [H] [X] , au regard de la nature des faits sanctionnés et la gravité des peines prononcées caractérisait une menace pour l’ordre public ;
Qu’en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement, le consulat ayant en sa possession tous les éléments nécessaires pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [H] [X],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Séverine POLANO Isabelle OUDOT
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