Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 septembre 2024, n° 22/04053
CPH Montpellier 10 mai 2022
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CA Montpellier
Confirmation 25 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que le salarié n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice d'anxiété personnellement subi, malgré les attestations et les éléments fournis par l'employeur concernant les mesures de sécurité mises en place.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la défense

    La cour a décidé d'allouer une somme à chaque intimé sur le fondement de l'article 700, en tenant compte des frais engagés.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier, Monsieur [X] [N] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes qui l'avait débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété contre la SARL Get Carrières BTP et la SAS Darver. La juridiction de première instance avait prononcé la mise hors de cause de la société Get Carrières Intérim et n'avait pas sursis à statuer en attendant une décision pénale. La cour d'appel a confirmé ce jugement, rejetant la demande de sursis à statuer, considérant qu'aucune décision pénale n'était intervenue après trois ans. Elle a également constaté que le salarié n'avait pas prouvé son préjudice d'anxiété, malgré des attestations de l'employeur sur la sécurité au travail. La cour a donc confirmé le jugement en toutes ses dispositions, condamnant Monsieur [X] [N] aux dépens et à verser des sommes aux intimées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 25 sept. 2024, n° 22/04053
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/04053
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 10 mai 2022, N° F20/00780
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 octobre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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