Infirmation partielle 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 19 déc. 2024, n° 23/14082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14082 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEGV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2023-Juge de l’exécution de [Localité 7]- RG n° 23/05317
APPELANTE
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 11]
[Adresse 16]
Représenté par son Syndic
ATM & GAILLARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1286
INTIMÉ
Monsieur [J] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Alexandra MANCHES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Au rez-de-chaussée d’un immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 14], M. [J] [K] est propriétaire d’un local commercial donné à bail à la société MO 64 pour l’exploitation d’un fonds de commerce de restaurant et bar à chicha.
Par jugement du 11 décembre 2018, le tribunal judiciaire de Bobigny a, notamment :
annulé la résolution n°16 adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires du 17 mai 2017;
autorisé M. [K] à faire effectuer, à ses frais, les travaux de création d’un conduit d’extraction d’air nécessaire à l’activité du fonds de commerce de restaurant-sandwicherie, salon de thé et bar à chicha exploité dans son lot n°229, selon les conditions figurant dans le dossier technique du 7 avril 2017, constitué par Mme [W], architecte,
dit que ces travaux devront être réalisés dans les règles de l’art par des entreprises spécialisées dans ce type de travaux, sous le contrôle de l’architecte du syndicat des copropriétaires dont les honoraires seront intégralement pris en charge par M. [K].
Ce jugement a été signifié le 28 décembre 2018 au syndicat des copropriétaires [Adresse 13] (ci-après le syndicat des copropriétaires).
Par arrêt du 9 novembre 2022, la cour d’appel de céans a confirmé le jugement susvisé.
Autorisé par ordonnance du 12 mai 2023, M. [K] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de fixation d’une astreinte et condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 13 juillet 2023, le juge de l’exécution a :
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [K],
dit que le juge de l’exécution a le pouvoir juridictionnel de statuer sur les demandes formées par M. [K],
dit que le syndicat des copropriétaires a l’obligation de donner à M. [K] accès aux parties communes de l’immeuble afin de lui permettre de réaliser les travaux de création d’un conduit d’extraction d’air nécessaire à l’activité du fonds de commerce de restaurant-sandwicherie, salon de thé et bar à chicha exploité dans son lot n°229, selon les conditions figurant dans le dossier technique du 7 avril 2017, constitué par Mme [W], architecte,
assorti cette obligation d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de son jugement, et pour une durée de quatre mois,
condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [K] la somme de 6000 euros à titre de dommages-intérêts,
condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [K] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens, qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a rappelé que si le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice, il lui appartient néanmoins de prendre les mesures propres à en assurer l’exécution effective ; que le jugement du 11 décembre 2018 autorisant M. [K] à faire réaliser des travaux affectant les parties communes, cette autorisation comprenait nécessairement l’obligation pour le syndicat des copropriétaires de lui permettre d’accéder aux parties communes afin de faire réaliser lesdits travaux.
Constatant que M. [K] avait adressé de multiples demandes en ce sens tant au syndicat des copropriétaires lui-même qu’à l’architecte de la copropriété, l’attestation de l’entreprise spécialisée mandatée et le procès-verbal de constat du 9 mars 2023 démontraient que celle-ci n’avait pas pu accéder aux parties communes. Il a relevé que si le syndicat des copropriétaires objectait qu’il n’était justifié ni de la qualification de l’entreprise, ni de son assurance, ni du détail des travaux, ces éléments n’avaient jamais été demandés à M. [K] en réponse à ses demandes d’accès, et que la cour d’appel ayant déjà autorisé les travaux tels que détaillés au dossier technique du 7 avril 2017, il n’y avait pas lieu à un contrôle a priori du projet du demandeur mais seulement a posteriori.
Enfin, il a constaté qu’en ne permettant pas à M. [K] d’accéder aux parties communes pour faire réaliser les travaux autorisés judiciairement, le syndicat des copropriétaires avait commis une faute et eu égard aux justifications produites, a évalué le préjudice subi depuis le mois de décembre 2022 (jusqu’au jour du jugement) à une perte de chance de percevoir les loyers estimée à 6000 euros.
Par déclaration du 4 août 2023, le syndicat des copropriétaires a formé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 5 novembre 2024, il demande à la cour de :
réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
dit que le juge de l’exécution a le pouvoir juridictionnel de statuer sur les demandes formées par M. [K],
dit que le syndicat des copropriétaires a l’obligation de donner à M. [K] accès aux parties communes de l’immeuble afin de lui permettre de réaliser les travauxde création d’un conduit d’extraction d’air nécessaire à l’activité du fonds de commerce de restaurant-sandwicherie, salon de thé et bar à chicha exploité dans son lot n°229, selon les conditions figurant dans le dossier technique du 7 avril 2017, constitué par Mme [W], architecte,
assorti cette obligation d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de son jugement, et pour une durée de quatre mois,
condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [K] la somme de 6000 euros à titre de dommages-intérêts,
condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [K] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens, qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny,
déclarer M. [K] irrecevable en ses demandes qui excèdent le pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution et de la cour statuant sur l’appel d’une décision du juge de l’exécution,
débouter M. [K] de toutes ses demandes,
condamner M. [K] à lui payer la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 30 octobre 2024, M. [K] conclut à voir :
confirmer le jugement entrepris sauf s’agissant du quantum des dommages-intérêts qui lui ont été accordés compte tenu de la résistance abusive du syndicat des copropriétaires,
l’infirmant sur ce point (du quantum des dommages-intérêts),
condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 34.800 euros à titre principal, la somme de 24.360 euros à titre subsidiaire, et la somme de 17.400 euros à titre infiniment subsidiaire, en y ajoutant, en tout état de cause, la somme de 570 euros au titre des frais amiables préalables engagés par ses soins,
rejeter l’ensemble des demandes et prétentions formulées par le syndicat des copropriétaires présentées en cause d’appel,
dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel,
à titre principal, déclarer irrecevable et, à titre subsidiaire, rejeter la demande subsidiaire du syndicat des copropriétaires tendant à modifier le dispositif des décisions juridictionnelles déjà rendues en ajoutant la charge de donner l’autorisation des accès aux parties communes à l’architecte de la copropriété alors que ce dernier n’est pas partie à l’instance,
prendre acte de ce que M. [K] se réserve le droit de modifier ses demandes au fond dans le cadre de la présente instance dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires lui retirerait les accès aux parties communes ou s’opposerait par quelque moyen que ce soit à la mise en 'uvre de l’autorisation judiciaire,
condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser en sus des sommes déjà obtenues à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et au titre de l’actualisation de ses préjudices jusqu’au 7 octobre 2023 la somme de 4800 euros à titre principal, la somme de 3360 euros à titre subsidiaire, et à la somme de 2400 euros à titre infiniment subsidiaire,
condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais avancés à hauteur d’appel,
condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Alexandra Manches, avocat, pour leur recouvrement.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de relever que si M. [K] a tenu à actualiser ses conclusions les 8 et 30 octobre 2024, il n’a pas jugé utile de supprimer toutes les demandes devenues obsolètes dès lors que les accès aux parties communes ont été donnés en octobre 2023 et les travaux achevés en novembre 2023, tendant à voir, « à titre principal, déclarer irrecevable et, à titre subsidiaire, rejeter la demande subsidiaire du syndicat des copropriétaires tendant à modifier le dispositif des décisions juridictionnelles déjà rendues en ajoutant la charge de donner l’autorisation des accès aux parties communes à l’architecte de la copropriété », « prendre acte de ce qu’il se réserve le droit de modifier ses demandes au fond dans le cadre de la présente instance dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires lui retirerait les accès aux parties communes ou s’opposerait par quelque moyen que ce soit à la mise en 'uvre de l’autorisation judiciaire », qui sont devenues sans objet, outre qu’une demande tendant à voir « prendre acte » est dépourvue de toute portée juridique.
Sur l’exception d’incompétence au profit du tribunal judiciaire et la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel
L’appelant soutient que le juge de l’exécution a créé une obligation que ne prévoyait pas le jugement du 11 décembre 2018 et l’a mise à sa charge sous astreinte, alors que l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution lui en faisait l’interdiction et que l’autorisation était assortie de conditions ; que si M. [K] considérait qu’il faisait obstruction à son droit de réaliser les travaux, il lui appartenait de saisir le juge compétent afin de demander sa condamnation à lui laisser l’accès aux parties communes.
Il ajoute qu’en autorisant M. [K] à accéder aux parties communes pour y réaliser les travaux tout en le dispensant du contrôle de l’architecte de la copropriété, le juge de l’exécution a excédé ses pouvoirs.
L’intimé pour sa part maintient que ses demandes relèvent bien de la compétence et/ou du pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution puisque, après maintes démarches amiables, il s’est heurté à l’opposition du syndicat à son encontre à l’occasion de l’exécution forcée des décisions juridictionnelles rendues. Il relève en outre que l’appelant s’abstient de préciser quelle procédure serait alors applicable devant le tribunal judiciaire (fond, référé, requête en interprétation).
Comme l’a justement retenu le premier juge, le moyen soulevé par le syndicat des copropriétaires ne s’analyse pas en une exception d’incompétence mais comme une fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel, qui n’obéit pas aux règles posées par les articles 75 et suivants du code de procédure civile, de sorte que l’intimé n’était pas tenu de désigner la juridiction compétente.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que si le juge de l’exécution ne peut, sous le prétexte d’interpréter la décision dont l’exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d’en fixer le sens. Le jugement du 11 décembre 2018, confirmé par l’arrêt du 9 novembre 2022, ayant autorisé M. [K] à faire réaliser des travaux affectant les parties communes, c’est à bon droit que le premier juge a interprété ces décisions comme comprenant nécessairement l’obligation réciproque pour le syndicat des copropriétaires de permettre l’accès à M. [K] auxdites parties communes pour faire réaliser les travaux autorisés. Il n’a donc pas ajouté aux décisions autorisant M. [K] à faire réaliser les travaux, ce que lui interdisent en effet les dispositions de l’article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, mais en a fixé le sens en considérant comme un corollaire nécessaire et compris dans l’autorisation l’obligation pour le syndicat des copropriétaires de donner accès aux parties communes. Ainsi c’est à juste titre que le juge de l’exécution a estimé disposer du pouvoir juridictionnel pour statuer sur les demandes formées par M. [K].
Sur la condamnation à donner accès aux parties communes sous astreinte
L’appelant demande à la cour, à supposer même qu’elle confirme que l’autorisation inclut l’obligation de laisser accès aux parties communes, de réformer le jugement en ce qu’il dispensait l’intimé de respecter les conditions de l’autorisation. Il admet que depuis le prononcé du jugement, l’intimé a respecté ces conditions, mais que jusqu’alors, il n’avait pas correctement préparé les travaux. Concernant l’astreinte, il observe que celle-ci ne pouvait être prononcée que si, après validation du projet par son architecte, les accès aux parties communes avaient été refusés.
L’intimé conteste formellement que les travaux litigieux aient posé un quelconque problème de sécurité et soutient que le contrôle par l’architecte de la copropriété a toujours lieu a posteriori et non a priori, enfin que s’ils n’avaient pas été correctement préparés, ils n’auraient pas été réalisés en moins de trois mois ; qu’il a fait preuve de la plus grande réactivité et a fait procéder au rapport amiante le 7 octobre 2023, soit dès qu’il le lui a été demandé par l’architecte de la copropriété. Il rappelle que l’accès aux parties communes ne lui a été donné que le 7 octobre 2023, soit près d’un an après sa première demande.
Le jugement entrepris n’a nullement dénaturé la décision des juges du fond. En effet, il n’a pas dispensé M. [K] de respecter les conditions posées par le jugement du 11 décembre 2018, à savoir faire réaliser les travaux selon les conditions figurant dans le dossier technique du 7 avril 2017, constitué par Mme [W], architecte, et dans les règles de l’art par des entreprises spécialisées dans ce type de travaux, sous le contrôle de l’architecte du syndicat des copropriétaires. Le juge de l’exécution s’est borné à dire que, le jugement confirmé ayant déjà autorisé les travaux tels que détaillés au dossier technique établi par un architecte le 7 avril 2017, il n’y avait pas lieu, en l’espèce, à un nouveau contrôle a priori et que le contrôle de l’architecte de la copropriété s’entendait d’un contrôle a posteriori, motifs pertinents que la cour adopte comme procédant d’une analyse rigoureuse des décisions de justice du 11 décembre 2018 et 9 novembre 2022.
Par suite, la délivrance de l’accès aux parties communes, dont il a été retenu supra qu’elle constituait une obligation à la charge du syndicat des copropriétaires résultant de l’autorisation de faire effectuer les travaux, n’était pas subordonnée à la « validation » du projet par l’architecte de la copropriété, la cour d’appel, la suite du jugement, ayant déclaré retenir le projet de M. [K] établi sous le contrôle d’un architecte. Le prononcé d’une astreinte était donc nécessaire. Au demeurant, la cour constate que ce n’est qu’après l’intervention du jugement entrepris prononçant une astreinte, que le syndicat des copropriétaires a donné les accès aux parties communes à l’entreprise mandatée par M. [K].
Sur la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive
L’intimé forme appel incident de ce chef, relevant que l’appelant est irrecevable à conclure à ce titre faute de respect des délais prévus à l’article 905-2 du code de procédure civile. Il conteste l’estimation de son préjudice pour résistance abusive par le premier juge sur la base d’une seule perte de chance de percevoir les loyers (d’un tiers du montant des loyers) alors qu’il en a été réellement privé de décembre 2022 à novembre 2023. A titre subsidiaire, il estime qu’il a droit à une indemnisation sur la base de 70% de son préjudice réel, à tout le moins, à titre infiniment subsidiaire, sur la base de 50% selon la jurisprudence habituelle. Dans ses dernières écritures, l’intimé indique réparer une omission faite jusqu’alors et retranche du montant total réclamé, les loyers déjà impayés au 30 novembre 2022, soit la somme de 11.288 euros [dont le retranchement n’est pas compréhensible]. En outre, il entend justifier de l’augmentation du loyer de 2400 à 2800 euros à compter de mars 2023.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par l’intimé sur le fondement de l’article 905-2 du code de procédure civile, l’appelant prétend avoir répondu par avance à cet appel incident dès ses premières conclusions d’appelant, de sorte que ses répliques ultérieures ne sont pas enserrées dans un quelconque délai.
Au fond, il prétend que la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive, en tant que fondée sur l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, excède la compétence du juge de l’exécution. Il soutient n’avoir pas bloqué les accès aux parties communes accessibles à tous mais seulement celui à des parties communes sécurisées compte tenu de ce que les travaux étaient prévus sans aucun contrôle de l’architecte de la copropriété ; que, si l’intimé a fini par mandater l’architecte de la copropriété, c’est en lui joignant un dossier technique établi par un autre et ne tenant pas compte des réserves émises par l’architecte de la copropriété dans son rapport le 6 mars 2019. Enfin il conteste le calcul de la perte de loyers faite par l’intimé, même en retenant l’augmentation du loyer indiquée, et fait valoir que de très nombreux travaux intérieurs interdisaient toute activité à compter du 9 mars 2023 pendant de nombreux mois, ce que M. [K] essaie de lui faire endosser.
Aux termes de l’article 905-2 alinéa 3 du code de procédure civile, l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
Si le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ne l’a pas fait avant la clôture, la cour peut soulever d’office l’irrecevabilité des conclusions, sauf à soumettre le moyen à la contradiction des parties. L’intimé l’ayant également soulevé, le moyen est d’ores et déjà dans les débats.
En l’espèce, M. [K], intimé, a formé un appel incident dans ses conclusions du 29 octobre 2023 portant sur l’estimation de son préjudice pour résistance abusive, motif pris de la perte des loyers qu’aurait dû lui verser sa locataire. Il est exact que le syndicat des copropriétaires n’a répondu à cet appel incident que le 15 octobre 2024, soit près d’un an après. Contrairement à ce qu’il soutient dans ses conclusions, il n’y avait pas répondu par avance dans ses conclusions d’appelant notifiées le 27 septembre 2023 par RPVA et signifiées le 3 octobre suivant, n’ayant alors conclu que sur le principe, en le contestant, de la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et non pas sur son calcul. Il doit donc être déclaré irrecevable en ses écritures sur l’appel incident.
Aux termes de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Il ressort des développements précédents que c’est de manière injustifiée et erronée au regard du jugement du 11 décembre 2018, confirmé par arrêt du 9 novembre 2022, que le syndicat des copropriétaires a refusé l’accès aux parties communes, notamment celles sécurisées (toiture, gaine technique, gaine VO reliée aux parties privatives à chaque étage), nécessaire aux travaux autorisés de création du conduit d’extraction d’air indispensables à l’exploitation d’un commerce de restauration par la société locataire de M. [K] ; que l’abus résulte de l’obstacle mis à l’exécution par la partie adverse des décisions de justice précitées, lequel a empêché l’exploitation du commerce ainsi qu’il en est justifié par les pièces versées aux débats et, par voie de conséquence, la perception des loyers par le bailleur, ce du 1er décembre 2022 au 17 novembre 2023.
La somme des loyers concernés par la période pendant laquelle le commerce n’a pu être exploité, s’établit comme suit, compte tenu d’une augmentation du loyer prévue contractuellement, de 2400 à 2800 euros au 1er mars 2023 :
loyers du 1er décembre 2022 au 28 février 2023 : 2400 x 3 = 7200 euros
loyers du 1er mars au 17 novembre 2023 : 2800 x 8,5 = 23.800 euros
total = 31.000 euros.
En revanche l’indemnisation d’un préjudice pour résistance abusive ne s’entend pas de la réparation intégrale du préjudice matériel, ce d’autant moins que le premier juge avait pris en compte à juste titre le risque d’impayés de loyer, risque déjà réalisé avant le 1er décembre 2022, et sans que les causes de cet arriéré antérieur soient clairement justifiées. Il y a donc lieu d’indemniser une perte de chance de percevoir les loyers sur la période considérée en allouant à M. [K] la somme de 15.000 euros à ce titre.
Les frais d’avocat et d’huissier exposés amiablement à hauteur de 570 euros font partie des frais irrépétibles indemnisés dans le cadre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ci-après.
Sur les demandes accessoires
La solution du litige justifie la condamnation du syndicat des copropriétaires aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Alexandra Manches, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement à l’intimé d’une indemnité de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en ce inclus les frais d’avocat et de commissaire de justice exposés amiablement.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 14] les 29 octobre 2023, 8 et 30 octobre 2024, mais seulement en tant qu’elles portent sur l’appel incident formé par M. [J] [K] ;
Constate que sont devenues sans objet les prétentions de M. [K] tendant à voir déclarer irrecevable et, à titre subsidiaire, rejeter la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir modifier le dispositif des décisions juridictionnelles déjà rendues en ajoutant la charge de donner l’autorisation des accès aux parties communes à l’architecte de la copropriété ;
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Adresse 15] [Localité 1] à payer à M. [K] la somme de 6000 euros à titre de dommages-intérêts ;
L’infirme de ce seul chef,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]) à payer à M. [J] [K] la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Et y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]) à payer à M. [J] [K] la somme de 3500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] ([Adresse 4]) aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Alexandra Manches conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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